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29/11/2022 | FRANCE | N°19/05882

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 29 novembre 2022, 19/05882


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRET DU 29 NOVEMBRE 2022



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05882 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B76O7



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mars 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/08516



APPELANT



Monsieur [T] [H]

[Adresse 5]

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Représenté par Me Carla HERDEIRO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1296



INTIMEE



AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat ...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 29 NOVEMBRE 2022

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05882 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B76O7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mars 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/08516

APPELANT

Monsieur [T] [H]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représenté par Me Carla HERDEIRO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1296

INTIMEE

AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197

PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE

SCP BTSG prise en la personne de Me [I] [M], agissant ès qualités de mandataire ad hoc de la société PEGASE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne HARTMANN Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

M. [T] [H], né en 1956, soutient avoir été engagé par la SARL Pégase, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 février 2017 en qualité de chauffeur.

Il indique que par courrier en date du 21 mars 2017, l'employeur a prolongé la période d'essai d'un mois et que la relation contractuelle s'est poursuivie au-delà.

M. [H] expose qu'il n'a jamais été rémunéré depuis sa date d'embauche alors même qu'il a effectué des heures supplémentaires et qu'il n'a pas bénéficié de visite médicale d'embauche.

Du fait des graves manquements de l'employeur à ses obligations notamment de l'absence de rémunération, M. [H], par lettre datée du 7 juin 2017, a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi le 3 juillet 2017 le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le 17 octobre 2017, le Conseil de prud'hommes de Paris a rendu le jugement suivant à l'encontre de la société Pégase statuant comme suit:

- Dit que la prise d'acte de rupture du contrat produit les effets d'une rupture abusive ;

- Condamné la SARL Pégase à verser à M. [H] les sommes suivantes :

* 1.800 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 180 euros au titre des congés incidents ;

* 4.000 euros à titre de rappel de salaire ;

* 400 euros à titre de congés payés incidents ;

* 560 euros à titre d'heures supplémentaires ;

* 56 euros au titre des congés payés incidents,

Avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2017 et exécution provisoire

* 1.800 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;

* 10.800 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2017,

* 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Ordonné à la SARL Pégase de délivrer à M. [H], les bulletins de paie de février à mai 2017, ainsi qu'un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un bulletin de paie récapitulatif conformes à la présente décision ;

- Déboute M. [H] du surplus de ses demandes ;

- Condamné la SARL Pégase aux dépens.

Le 31 janvier 2018, le Tribunal de Commerce de Paris a placé la société Pégase en liquidation judiciaire, sur assignation de divers requérants se réclamant salariés de la société

Sollicitant l'opposabilité du jugement rendu le 17 octobre 2017 à Me [M], mandataire liquidateur, et à l'AGS CGEA Ouest, M. [H] a saisi le 9 novembre 2018 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 14 mars 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :

- Déboute M. [H] [T] de l'ensemble de ses demandes et le condamne aux dépens.

Par déclaration du 3 mai 2019, M. [H] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 15 avril 2019.

Par jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 19 septembre 2019, la liquidation de la société Pégase été clôturée pour insuffisance d'actifs, Me [M] de la SCP BTSG étant désigné mandataire ad'hoc.

Par des conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 février 2020, Me [M] de la SCP BTSG ès qualités de mandataire ad'hoc de la société Pégase intervenant volontaire demande à la cour de :

Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qu'il a :

o Constaté le caractère fictif du contrat de travail revendiqué.

o Réformé le jugement attaqué du 17 octobre 2017 sur les chefs préjudiciables à l'AGS

o Débouté M. [H] [T] de l'ensemble de ses demandes

Débouter M. [H] [T] de ses demandes complémentaires en condamnation solidaire de Me [M] et l'AGS.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 août 2022, M. [H] demande à la cour de :

- Le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes,

- Infirmer le jugement en date du 14 mars 2019 en toutes ses dispositions ;

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 octobre 2017 et le rendre opposable à Me [M] pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Pégase ainsi qu'à l'AGS IDF OUEST

En conséquence,

- Fixer au passif de la société Pégase les sommes suivantes :

* 1.800 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis/délai-congé et 180 euros à titre de congés payés y afférents ;

* 1.800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 4.000 euros bruts au titre du rappel de salaire et 400 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;

* 560 euros au titre des heures supplémentaires et 56 euros au titre des congés payés y afférents ;

* 10.800 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

* 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

* Condamnation de la société Pégase aux entiers dépens d'instance.

- Ordonner la garantie de toutes les condamnations pécuniaires par l'AGS à l'exception de la demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile.

Au surplus,

- Condamner solidairement Me [M] et l'AGS CGEA IDF OUEST au paiement de la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- Condamner solidairement Me [M] et l'AGS IDF OUEST au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner solidairement Me [M] et l'AGS IDF OUEST aux entiers dépens d'instance.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 septembre 2019, l'association AGS demande à la cour de :

- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qu'il a :

- Fait droit à la tierce opposition formulée par l'AGS CGEA IDF OUEST,

- Constaté le caractère fictif du contrat de travail revendiqué.

- Réformé le jugement attaqué du 17 octobre 2017 sur les chefs préjudiciables à l'AGS

- Débouté M. [H] [T] de l'ensemble de ses demandes

- Débouter M. [H] [T] de ses demandes complémentaires en condamnation solidaire de Me [M] et l'AGS au paiement des sommes suivantes :

* 2.500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive

* 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du CPC

* Dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 août 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 20 septembre 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

La cour observe à titre préliminaire que compte-tenu de la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation de la société Pégase, cette dernière est désormais représentée par son mandataire ad'hoc, la SCP BTSG prise en la personne de Me [M], intervenante volontaire dans la procédure.

Sur le caractère fictif du contrat de travail

Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres directifs, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

L'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.

En présence d'un contrat apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve.

La délivrance par une société d'un contrat de travail à un salarié crée l'apparence d'un contrat de travail.

Pour dénier la qualité de salarié à M. [H], et au soutien de la preuve qui lui incombe l'AGS à laquelle se joint le mandataire ad'hoc de la société Pégase, relève comme faits troublants, constituant un faisceau d'indices du caractère fictif du contrat de travail allégué, que pas moins de 13 personnes ont été engagées pour des rémunérations similaires entre le 2 février et le 9 mai 2017 par la société Pégase elle-même créée en octobre 2016, qu'après quelques semaines de travail effectif qui reste à établir, la plupart des salariés ont pris acte de la rupture de leur contrat de travail et assigné en liquidation judiciaire la société Pégase, dont le passif est constitué uniquement des créances salariales de ces derniers. Ils soulignent en outre la carence du dirigeant et l'impossibilité d'avoir accès aux documents comptables et financiers afférents à l'activité de l'entreprise.

M. [H], estime que les pièces versées aux débats, comme son contrat de travail signé par M. [F] employeur de fait (pièce1),la déclaration préalable à l'embauche, la prolongation de sa période d'essai (pièce2) et la lettre de l'URSSAF qui confirme qu'il a bien été déclaré (pièce 25) démontrent sa qualité de salarié ce qui n'est pas incompatible avec son inscription en tant qu'indépendant.

La cour retient que l'AGS se borne à produire aux débats le jugement de liquidation judiciaire de la société Pégase et son extrait Kbis. En l'état, elle ne rapporte la preuve de ni de l'absence de lien de subordination ni de l'absence d'activité de la part du salarié.

En l'état la seule concomitance des dates d'embauche ne permet pas d'établir la preuve ou même la suspicion de fraude ou de collusion de la part des salariés.

Il en découle que, par infirmation du jugement du 14 mars 2019, la preuve du caractère fictif du contrat de travail de M. [H], n'est pas rapportée.

Sur la demande relative aux heures supplémentaires

Pour contester les heures supplémentaires réclamées par M. [H], l'AGS fait valoir que le salarié s'appuie sur un décompte établi par ses soins sans qu'il justifie de l'amplitude horaire de ses journées.

Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

En l'espèce le salarié produit un décompte mettant en compte des horaires forfaitaires de travail de 19 heures à 6 heures sans décompter de pause de repas ou de repos, corroboré par aucun document , insuffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre et à la cour d'évaluer la réelle amplitude de travail et partant les éventuelles heures de travail non rémunérées.

Par infirmation du jugement du 10 octobre 2017, le salarié est débouté de ses prétentions de ce chef.

Sur la prise d'acte du contrat de travail et ses conséquences financières

Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.

En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.

Au soutien de sa prise d'acte, M. [H] fait valoir qu'il n'a jamais été rémunéré depuis sa date d'embauche.

Il est constant que le non paiement des salaires dus est un manquement d'une gravité telle qu'il est de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et à justifier la prise d'acte aux torts de l'employeur, laquelle produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Au constat qu'il n'est pas rapporté la preuve du paiement des salaires de M. [H], c'est à bon droit que les premiers juges, aux termes de la décision rendue le 17 octobre 2017, lui ont alloué une somme de 4.000 euros de rappels de salaire pour la période du 6 avril 2017 au 22 mai 2017 majorés de 400 euros de congés payés et ont fait droit à la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, laquelle ouvre droit aux indemnités de rupture.

Le salarié est ainsi en droit de prétendre, par confirmation du jugement, à l'indemnité compensatrice de préavis conventionnelle d'un mois de salaire (article 13) soit la somme de 1.800 euros majorée des congés payés à raison de 180 euros.

A la date de la rupture, M. [H] avait moins de deux ans d'ancienneté (2 mois) dans une entreprise occupant habituellement plus de onze salariés. Il a droit à la réparation de son préjudice sur le fondement de l'article L1235-5 applicable au moment de la rupture du contrat de travail qui dispose que le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.

Dès lors, son préjudice a été justement réparé par l'allocation d'une d'indemnité de 1.800 euros en réparation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est confirmé.

Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé

Pour infirmation de la décision rendue le 17 janvier 2018, l'AGS rappelle que le salarié qui réclame une indemnité pour travail dissimulé doit rapporter la preuve du caractère intentionnel de la dissimulation.

M. [H] réplique pour confirmation de la décision, que la dissimulation d'emploi est caractérisée dès lors que l'employeur n'a jamais remis de bulletins de paye et n'a pas procédé aux déclarations auprès des organismes sociaux et notamment la caisse de retraite.

Aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, dans sa rédaction postérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, applicable à la cause, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour l'employeur notamment de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent ou aux déclarations relatives aux salaires ou au cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

La société Pégase représentée par son mandataire ad'hoc ne justifie pas avoir remis les fiche de paye sur la période contractuelle évoquée plus avant et il ressort du relevé de carrière de l'intéressé produit par ce dernier que la société n'a pas procédé aux formalités notamment auprès de la caisse de retraite.

Ces carences délibérées de la société caractérisent le travail dissimulé et c'est à juste titre que le jugement du 17 octobre 2017 a alloué au salarié une indemnité de 10.800 euros.

Sur la demande d'indemnité pour résistance abusive de Me [M] pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Pégase et de l'AGS

Pour contester la demande de réparation du salarié, l'AGS réplique qu'il appartenait au mandataire liquidateur et à l'AGS de vérifier les créances salariales et de s'y opposer si besoin est, en laissant les instances judiciaires le soin de trancher.

Pour justifier sa demande, le salarié rappelle que le mandataire liquidateur l'a longtemps laissé sans nouvelles et en plein désarroi alors qu'il était sans emploi et a tardé à exécuter le jugement rendu.

Au constat, qu'il appartient aux organes de la procédure un rôle de vérification des créances et d'alerte en cas de doute mais aussi au salarié de faire valoir ses droits, la cour retient qu'aucune résistance abusive n'est établie en l'espèce, ni le mandataire judiciaire ni l'AGS n'ayant outre-passé leurs missions en l'espèce, même si la suspicion de fraude n'a finalement pas été retenue.

Le jugement du 14 mars 2019 est confirmé sur ce point.

Sur les autres dispositions

Le présent arrêt est déclaré opposable à l'AGS dont la garantie s'exercera dans le cadre des limites légales et réglementaires en l'absence de fonds disponibles.

La cour rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société. de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, tout en précisant que l'ouverture de la procédure collective le 31 janvier 2018 a arrêté le cours des intérêts.

Les dépens d'instance et d'appel sont fixés au passif de la SARL Pégase, partie perdante.

Le jugement est confirmé s'agissant des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Cette demande est rejetée à hauteur de cour.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement rendu le 14 mars 2019 en ce qu'il a débouté M. [T] [H] de sa demande d'indemnité pour procédure abusive contre l'AGS et Me [M] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Pégase.

L'INFIRME quant au surplus.

Statuant à nouveau des chefs infirmés mais aussi sur la tierce opposition contre le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en date du 17 octobre 2017 :

CONFIRME ledit jugement en ce qu'il a requalifié la prise d'acte de M. [T] [H] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la SARL Pégase, sauf à préciser que celle-ci est désormais représentée par son mandataire ad'hoc la SCP BTSG prise en la personne de Me [M], et qu'il y a lieu de fixer les créances de M. [T] [H] aux sommes suivantes :

- 1.800 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive.

- 4.000 euros de rappels de salaire pour la période du 6 avril au 22 mai 2017 majorés de 400 euros de congés payés,

- 1.800 euros majorée des congés payés à raison de 180 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis.

- 10.800 euros d'indemnité pour travail dissimulé,

-500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'INFIRME quant au surplus ;

Et statuant à nouveau du chef infirmé :

DEBOUTE M. [T] [H] de sa demande de rappels d'heures supplémentaires et de congés payés afférents.

DECLARE le présent arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA Ile de France Ouest dont la garantie s'exercera dans les limites légales et réglementaires en l'absence de fonds disponibles.

RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société. de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, tout en précisant que l'ouverture de la procédure collective le 31 janvier 2018 a arrêté le cours des intérêts.

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.

DEBOUTE de toutes conclusions plus amples ou contraires.

DIT que les dépens d'instance et d'appel sont fixés au passif de la SARL Pégase.

La greffière, La présidente.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 19/05882
Date de la décision : 29/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-29;19.05882 ?
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