REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 2022
(n° 522, 2 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00525 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVDH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2022 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/03823
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 24 Novembre 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [F] [Y] (Personne ayant fait l'objet des soins)
née le 11/09/1964 à PINTE A PITRE
demeurant [Adresse 2]
Ayant été hospitalisée au [Adresse 4]
non comparante en personne, représentée par Me Gloria DELGADO HERNANDEZ, avocat commis d'office au barreau de Paris
CURATEUR
M. [D] [U]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU PARIS PSYCHIATRIE SITE BICHAT, demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Anne BOUCHET, avocate générale,
DÉCISION
Par décision du 07 novembre 2022, le directeur de l'établissement psychiatrique GHU [Localité 5] Psychiatrie et Neurosciences site Bichat a prononcé l'admission en soins psychiatriques de Mme [F] [Y] dans le cadre d'une procédure de péril imminent.
Par ordonnance du 17 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [F] [Y].
Par courrier reçu le 17 novembre 2022 par le greffe et enregistré le 18 novembre 2022 Mme [F] [Y] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 novembre 2022.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le directeur de l'établissement n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il a transmis un certificat médical du 18 novembre 2022 et sa décision du même jour levant la mesure à compter de cette date.
Mme [F] [Y] représentée par son conseil demande que l'appel soit déclaré sans objet.
Le ministère public a requis oralement que l'appel soit déclaré sans objet.
MOTIFS
Suite à la levée de l'hospitalisation complète ordonnée le 18 novembre 2022, il y a lieu de considérer que l'appel de l'ordonnance querellée est sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
CONSTATONS que l'appel de la mesure d'hospitalisation complète est sans objet
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 28 NOVEMBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 28 Novembre 2022 par fax à :
' patient à l'hôpital
ou/et X par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris