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28/11/2022 | FRANCE | N°22/00523

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 12, 28 novembre 2022, 22/00523


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 1 - Chambre 12





SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT





ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 2022



(n° 520, 4 pages)







N° du répertoire général : N° RG 22/00523 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGU6L



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Novembre 2022 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/03733



L'au

dience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 24 Novembre 2022



Décision réputée contradictoire



COMPOSITION



Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant ...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 2022

(n° 520, 4 pages)

N° du répertoire général : N° RG 22/00523 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGU6L

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Novembre 2022 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/03733

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 24 Novembre 2022

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

APPELANTE

Madame [F] [Z] [J] (Personne faisant l'objet des soins)

née le 30/07/1981 à SEOUL

demeurant [Adresse 1], se disant demeurer [Adresse 2]

Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 6] Psychiatre et Neurosciences - Site [Adresse 3]

comparante en personne, assistée de Me Ghizlen MEKARBECH, avocat commis d'office au barreau de Paris

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 6] PSYCHIATRIE SITE [Localité 4]

demeurant [Adresse 3]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Anne BOUCHET, avocate générale,

DÉCISION

Par requête du 04 novembre 2022, le directeur de l'hôpital GHU [Localité 6] Psychiatrie et neurosciences, site de [Adresse 3] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris pour que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet Mme [F] [Z] [J] depuis le 31 octobre 2022 au titre du péril imminent soit ordonnée .

Par ordonnance du 09 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [F] [Z] [J]. Cette décision a été notifiée le 10 novembre 2022 à l'intéressée qui en a interjeté appel par courrier daté du 16 novembre 2022, transmis et enregistré au greffe le 17 novembre 2022.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 novembre 2022.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

Mme [F] [Z] [J] a été entendue. Elle explique qu'elle veut voir sa fille de 10 ans, s'inquiétant pour elle et qu'elle accepte le traitement par injection qu'elle aurait commencé à suivre.

Suivant conclusions du 21 novembre 2022 puis du 22 novembre 2022, le conseil de Mme [F] [Z] [J] a été entendue et sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la mainlevée de la mesure, faisant valoir l'absence de péril imminent et le désir de la patiente de poursuivre son suivi en ambulatoire .

Le ministère public sollicite le rejet du moyen d'irrégularité et la confirmation de l'ordonnance.

Mme [F] [Z] [J] a eu la parole en dernier.

Le directeur de l'hôpital GHU [Localité 6] Psychiatrie et neurosciences , site de [Localité 4] , partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

MOTIFS

Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

L'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique sur lequel s'appuie la décision d'admission, prévoit que le directeur de l'établissement prononce l'admission, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir la demande d'un membre de la famille du malade ou d'une personne justifiant de relations avec ce dernier et qu'il existe à la date de l'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical circonstancié, datant de moins de quinze jours, indiquant les caractéristiques de la maladie.

Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.

En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.

Le risque de péril imminent pour la santé du malade s'entend comme étant l'immédiateté du danger pour la santé ou la vie du patient que le certificat médical initial doit faire apparaître.

Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats.

Il résulte des pièces médicales et notamment du certificat médical initial daté du 31 octobre 2022 émanant d'un médecin n'appartenant pas à l'établissement d'accueil de la personne malade de l'hôpital [5], lequel a exposé les circonstances ayant conduit à l'examen médical de Mme [F] [Z] [J] que celle-ci présentait un état d'excitation psychomotrice dans un contexte de rupture de son traitement psychotrope et de prise d'alcool. Le médecin a ainsi énoncé les caractéristiques des troubles mentaux dont elle souffre et leur manifestation l'empêchant de consentir aux soins, a estimé que son état représentait un péril imminent et a mentionné la nécessité pour la patiente de recevoir des soins immédiats sous la forme d'une surveillance médicale constante.

Le certificat médical de situation du 22 novembre 2022 du Docteur [O] mentionne que Mme [F] [Z] [J] qui avait interrrompu son suivi médical depuis plusieurs mois a présenté un épisode maniaque. Elle reste symptomatique et s'oppose à la reprise du traitement thymorégulateur . Elle n'a pas conscience de ses troubles. Le Docteur [O] indique que son hospitalisation sous contrainte est à poursuivre selon les mêmes modalités

Ainsi, les conditions d'application de l'article L.'3212-1, II, 2° se trouvent réunies.

Il résulte de ces éléments et en particulier de la persistance de ses troubles et du déni à leur égard qu'un suivi dans le cadre ambulatoire s'avère actuellement prématuré. Mme [F] [Z] [J] a encore besoin d'un cadre strict pour s'apaiser et mettre au point un traitement adapté.

Il convient de rejeter les moyens et de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,

CONFIRMONS l'ordonnance.

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Ordonnance rendue le 28 NOVEMBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 28 Novembre 2022 par fax à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 22/00523
Date de la décision : 28/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-28;22.00523 ?
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