La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/11/2022 | FRANCE | N°22/00190

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 9, 28 novembre 2022, 22/00190


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9



ARRET DU 28 NOVEMBRE 2022

(N° /2022 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00190 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRPJ



Décision déférée à la Cour : Décision du 29 Novembre 2019 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/318762





APPELANTE



Madame [V] [L]

[Adresse 4]

[Localité 3]r>


Comparante en personne





INTIME



Maître [J] [C]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Comparant en personne







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ARRET DU 28 NOVEMBRE 2022

(N° /2022 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00190 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRPJ

Décision déférée à la Cour : Décision du 29 Novembre 2019 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/318762

APPELANTE

Madame [V] [L]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Comparante en personne

INTIME

Maître [J] [C]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparant en personne

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Agnès TAPIN, magistrate honoraire désignée par décret du 24 décembre 2021 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M Michel RISPE, Président de chambre

Madame Laurence CHAINTRON, Conseillère

Mme Agnès TAPIN, Magistrate honoraire

Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M Michel RISPE, Président de chambre et par Mme Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé.

****

En décembre 2016, Madame [V] [L] a demandé à Maître [J] [C] de l'assister dans des dossiers l'opposant à un syndicat de copropriétaires.

Par lettre en date du 28 mars 2019, remise en mains propres, Mme [L] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris d'une contestations des honoraires de Me [C] qui lui a réclamé 5000 € HT pour suivre une procédure d'appel, et 4000 € pour assigner après expertise.

Par décision contradictoire en date du 29 novembre 2019, le délégué du bâtonnier a :

- fixé à la somme de 5000 € HT le montant total des honoraires,

- constaté le paiement à titre d'honoraires de la somme de 9.000 € HT, soit celle de

10.800 € TTC,

- dit en conséquence que Me [C] devra restituer à Mme [L] la somme de 4000 € HT à titre d'honoraires, soit la somme de 4800 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision,

- dit qu'en cas de signification de la décision, les frais d'huissier de justice seront à la charge de Me [C],

- rejeté toutes autres demandes.

La décision a été notifiée aux parties par lettres RAR en date du 4 décembre 2019 dont les AR ont été signés le 4 décembre par Mme [L] et le 5 décembre par Me [C].

Mme [L] a exercé un recours contre la décision par lettre RAR en date du 21 décembre 2019, le cachet de la poste faisant foi.

Il a été enregistré sous le n° 20/00005 du répertoire général dit RG.

Me [C] a exercé un recours contre la décision par lettre RAR en date du 30 décembre 2019, le cachet de la poste faisant foi.

Il a été enregistré sous le n° 19/00679 du répertoire général dit RG.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 mars 2022 dans les deux dossiers qui ont été finalement radiés ce jour là.

Par lettre en date du 25 mars 2022, à laquelle étaient jointes toutes les pièces de son dossier, Mme [L] a demandé leur réenrôlement.

Il a été fait droit à cette demande sous les n° 20/00190 et 20/00194 du RG.

Les parties ont été convoquées, dans les deux dossiers, par lettres RAR en date du 12 avril 2022 à l'audience du 29 septembre 2022. Elles ont signé le 14 avril suivant leurs AR dans les deux dossiers.

A l'audience, Mme [L] a demandé oralement :

- le récépissé de la facture de 10.800 € TTC qu'elle a payée en plusieurs fois,

- le remboursement par Me [C] de la somme de 4800 € TTC, payée par elle, pour une expertise judiciaire qui n'a jamais été organisée,

- le remboursement par Me [C] de 4000 € TTC pour la procédure d'appel qui ne peut être chiffrée qu'à 2000 € TTC d'honoraires parce qu'il n'a fait qu'un tiers du travail indiqué.

Mme [L] explique que :

- elle a engagé une procédure contre le SDC de l'immeuble où elle est propriétaire d'un appartement, insalubre en raison d'infiltrations ; l'AG a refusé d'engager des travaux d'urgence ; en 2014, une expertise judiciaire a été ordonnée mais elle n'a été terminée qu'en 2016 ; avant de confier son dossier à Me [C] en décembre 2016, elle avait eu successivement deux avocats ;

- Me [C] ne lui a proposé aucune convention d'honoraires, et ne l'a jamais informée avant les deux factures du montant de son taux horaire de 450 € HT qu'elle estime excessif notamment au regard de ses ressources constituées seulement par une modeste retraite ;

- la facture qu'elle a reçue, du 1er juin 2018 démontre que les diligences revendiquées par Me [C] sont excessives et que le taux horaire qu'il réclame, est trop élevé ;

- deux RDV ont eu lieu avec Me [C] ;

- les honoraires de 10 800 € TTC constituaient ceux convenus et proposés par mail de Me [C] du 29 décembre 2016 pour les deux procédures :

*un appel du jugement du 19 décembre 2016 pour annulation d'une assemblée générale ordinaire, dite AGO, de 2014,

*une assignation au fond suite au rapport d'expertise judiciaire déposé le 16 juin 2016 ;

- le temps passé de 44 heures 42 revendiqué par Me [C] pour le dossier d'appel est excessif pour un seul premier jeu de conclusions fourni par l'avocat ;

- d'ailleurs ces écritures sont critiquables « car le montant qui pouvait lui être restitué pour l'appel était inférieur au montant réclamé lors de l'appel de l'annulation de l'AGO » ;

- rien n'est dû au titre de l'assignation suite au rapport d'expertise parce qu'aucune pièce ni projet de pièce n'a été déposée, ni écritures rédigées de mars 2017 à juin 2018.

Me [C] a demandé oralement et conformément à ses écritures visées par Mme la greffière, et auxquelles il s'est référé à l'audience, de :

- réformer la décision déférée ;

- condamner Mme [L] à lui payer la somme de 9.783,33 € au titre des honoraires dus,

- condamner Mme [L] à lui payer la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Me [C] fait valoir que :

- doivent être considérés comme acquis les honoraires encaissés parce qu'il justifie, par la production des factures, des diligences accomplies pour un montant bien supérieur au temps passé et le taux horaire de 350 € HT, soit 420 € TTC ;

- suivant un mémoire du 31 mai 2022, Mme [L] reconnaît avoir accepté le forfait de 6000 € TTC au titre de la procédure d'appel du jugement du 15 décembre 2016 ; elle y reconnaît également que ses conclusions étaient sans erreur ni incompréhension flagrante;

- il réclame au titre de cette procédure des honoraires de 12.654,99 € TTC représentant 44 heures 42 de temps passé ;

- il chiffre à 9 heures 67 le temps passé pour la seconde procédure, au fond après l'expertise, avec un solde négatif de 915 € au bénéfice de Mme [L] en raison des sommes qu'elle a déjà versées ;

- il produit une capture d'écran de l'assignation rédigée par lui suite aux opérations d'expertise et dont la date est enregistrée au 6 juillet 2018.

SUR CE

1 ' Il existe entre les deux procédures un lien tel qu'il apparait d'une bonne administration de la justice de les joindre d'office afin de les juger ensemble.

2 ' Les recours de Mme [L] et de Me [C] qui ont été effectués dans le délai d'un mois prévu par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n° 2007-932 du 15 mai 2007, sont recevables.

3 ' Comme l'a justement dit le bâtonnier, la procédure de contestation des honoraires d'un avocat prévue par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 présente un caractère spécifique et n'a vocation qu'à fixer les honoraires éventuellement dus par un client à son avocat en exécution de la mission qu'il lui a confiée à l'exclusion de tout autre contentieux, notamment celui de la responsabilité éventuellement encourue par ledit avocat et qui relève de la compétence exclusive du juge de droit commun. Il en va ainsi notamment des critiques de Mme [L] sur la qualité du travail réalisé par l'avocat.

4 ' Les pièces des parties (cf notamment les pièces 2 à 8 de Mme [L], 7 et 8 de Me [C]) permettent de retenir les faits suivants :

Le début de la mission globale confiée à Me [C] et acceptée par ce dernier date du 29 décembre 2016. Cela ressort des échanges mails entre les parties entre le 23 et le 29 décembre, cette dernière date correspondant à l'acceptation par l'avocat de la mission suivante :

* interjeter appel pour le compte de Mme [L] d'un jugement rendu le 15 décembre 2016 l'ayant déboutée de sa demande d'annulation sur plusieurs fondements d'AGO, et suivre cette procédure,

*et engager une procédure avec une assignation au fond consécutif au dépôt d'un rapport d'expertise courant 2016 sur des désordres dont est victime Mme [L] dans son appartement.

Bien que Me [C] l'ait promis à Mme [L] dans son mail du 29 décembre 2016, il ne lui a jamais adressé de convention d'honoraires.

Les modalités de calcul des honoraires ont été fixées par mail en date du 29 décembre 2016 de Me [C] qui n'ont fait l'objet d'aucune contestation de la part de Mme [L] : «en ce qui concerne l'appel, le montant des honoraires sera de 5.000 € HT, soit 6.000 € TTC, en tenant compte de la situation financière de Mme [L] ».

Contrairement à ce que soutient Me [C], il n'a fait aucune proposition sur le montant des honoraires concernant l'engagement de la procédure au fond en ouverture du rapport d'expertise. En effet, certes dans le mail du 29 décembre 2016, il est fait état d'une procédure au fond, mais « à l'encontre du cabinet Coll » qui était le prédécesseur de Me [C], et non pas pour l'engagement de procédure après dépôt du rapport d'expertise.

La fin des deux missions confiées à Me [C] date du 3 juillet 2018, mail de Mme [L], doublé d'une lettre RAR, dans lequel elle « lui confirme qu'elle souhaite qu'il ne soit plus son avocat dans les deux procédures : d'appel et d'expertise ». Elle y précise qu'elle « n'a reçu aucune conclusion au fond dans le dossier expertise ... » qui s'avère en fait aucune assignation ;

Il a été mis fin aux deux missions alors qu'elles n'étaient pas, loin de là, terminées.

En effet, la procédure d'appel n'a fait l'objet que d'un jeu de conclusions rédigées par Me [C]. La preuve n'est pas rapportée de la date de l'enregistrement de ces écritures sur le RPVA. Par ailleurs, aucune date de plaidoiries n'était fixée.

Ensuite, la procédure d'expertise, contrairement à ce que soutient et tente d'établir Me [C], n'a pas fait l'objet d'une assignation devant le tribunal judiciaire de Paris, ni de sa rédaction, avant la fin de la mission confiée à l'avocat. Ce dernier produit certes une capture d'écran du projet de l'assignation, mais en date du 6 juillet 2018, c'est à dire de plus de trois jours après la fin de la mission par Mme [L]. Il produit également un projet d'assignation de 10 pages, comprenant 6 pages d'exposés des faits et de la procédure, et dans lequel il est demandé d'allouer à Mme [L] une provision à valoir sur ses préjudices définitifs. Mais ce document ne comporte aucune date.

5 - Il est ainsi établi, par les éléments précités, que les missions confiées à l'avocat n'étaient pas terminées au moment où Mme [L] l'a dessaisi.

Dans ces conditions, il y a lieu, pour fixer les honoraires de Me [C] du 29 décembre 2016 au 3 juillet 2018 de faire application de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifié par l'article 51 V de la loi du 6 août 2015 disant notamment que :

«Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. »

6 ' Me [C] reconnaît que Mme [L] lui a payé en plusieurs fois la somme totale de 10.800 € TTC. La cour relève que ces paiements sont intervenus, sans aucune facturation de la part de Me [C], ce qui n'est pas conforme ni au règlement intérieur national du CNB, ni au code de la consommation.

Les deux factures dont Me [C] réclame le paiement, sous déduction de la somme payée par Mme [L], comme il l'avait déjà fait devant le bâtonnier, datent du 1er juin 2018 (cf pièce 1 de Mme [L]) :

- une première facture n° 18/71 en date du 1er juin 2018 d'un montant total de 18.654,99 euros TTC, soit après déduction de la provision de 6.000 euros TTC déjà payée, une somme de 12.654,99 euros TTC correspondant à « des honoraires relatifs à la fiche de diligences dans l'affaire de contestation AG » avec un taux horaire au temps passé de 350 euros HT de l'heure (TVA 20 %).

La fiche de diligences compte 60 dates de diligences entre le 29 décembre 2016 et le 7 février 2018 représentant un temps passé de 44 heures 42. A chaque date, est décrite la diligence réalisée et facturée par l'avocat.

- une seconde facture n°18/72 en date du 1er juin 2018 d'un montant total de 3.885 € TTC, soit après déduction de la provision de 4.800 € TTC déjà payée, une somme de 915 € TTC remboursée à Mme [L], correspondant à « des honoraires relatifs à la fiche de diligences dans l'affaire de la copropriété [R] ' expertise judiciaire » avec un taux horaire au temps passé de 350 € HT de l'heure (TVA 20 %).

La fiche de diligences compte 8 dates de diligences entre le 21 mars 2017 et le 3 juillet 2018, date du dessaisissement de Me [C] et non pas le 5 juillet 2018 comme le dit Me [C], représentant un temps passé de 9 heures 42. A chaque date, est décrite la diligence réalisée et facturée par l'avocat.

La fiche de diligences pour le bâtonnier (cf la pièce 2 de l'avocat) comporte les informations suivantes :

« -nombre d'années d'exercice au barreau : 20 ans

-pas de certificat de spécialisation ou de mention d'un champ de compétences,

-type de dossier traité : contestation d'AG copropriété en appel, demande d'expertise judiciaire suite dégradation,

-cf fiches de diligences,

-entretiens téléphoniques : 3 heures Mme [L] réside en Allemagne,

-travaux écrits : conclusions en appel + signification conclusions + constitution CA,

-nombre d'heures consacrées au dossier : 54 heures 49,

-diligences accomplies entre le 29 décembre 2016 et le 7 février 2018,

-montant total HT des factures : 18.783,33 €,

-montant total des honoraires payés : 10.800 € [HT],

-solde HT : 9.783,33 €, soumis à la TVA,

-pas de frais et débours ... »

6 ' Pour ce qui concerne la facture consacrée à la procédure d'appel, il résulte des pièces produites que Me [C] a réalisé les diligences suivantes entre le 29 décembre 2016 et le 7 février 2018, période facturée par l'avocat, et dont le temps passé peut être ainsi évalué :

-les communications téléphoniques : 3 heures,

-la lecture des mails de Mme [L] et de l'avocat adverse et la rédaction de mails par Me [C] (une trentaine produit, dont certains de plusieurs pages, est communiquée par les deux parties) : 5 heures ,

-trois RDV au cabinet de l'avocat les 3 mars, 29 mai et 27 septembre 2017 : 4 heures,

-la lecture et l'étude des nombreuses pièces produites par Mme [L] : 7 heures,

-la déclaration d'appel faite sur le RPVA : ¿ heure,

-la rédaction des 1ère et seules conclusions de Mme [L] et les corrections que Me [C] a faites, qui peuvent être chiffrées à 7 heures de temps total passé. Ces conclusions comportent 11 pages argumentant sur la nullité de résolutions de l'AGO notamment pour le paiement de charges indues du bâtiment A selon elle, et pour un vote effectué de manière illégale.

Il convient dans ces conditions de retenir que le temps passé par Me [C] à effectuer ses diligences se chiffre à 27 heures. Il correspond au travail effectué sur une période de pratiquement 14 mois et qui présente des difficultés juridiques.

7 - Pour ce qui concerne la facture consacrée à la procédure au fond après dépôt du rapport d'expertise, il résulte des pièces produites que l'avocat a réalisé les diligences suivantes entre le 21 mars 2017 et le 3 juillet 2018, et dont le temps passé peut être ainsi évalué :

-les communications téléphoniques : 1 heure,

-la lecture des mails de Mme [L] et de l'avocat adverse et la rédaction des mails par Me [C] (cinq sont communiqués par les deux parties) : 2 heures,

-la lecture et l'étude des pièces produites par Mme [L] : 2 heures.

Il y a lieu dans ces conditions de retenir que le temps passé par Me [C] à effectuer ses diligences se chiffre à 5 heures. Il correspond au travail effectué sur une période de pratiquement 16 mois, mais avec plus de 6 mois sans aucune diligence.

8' La situation de fortune de Mme [L] est modeste. Elle justifie ne pas payer d'impôt sur ses revenus selon la première page de trois de ses avis d'impôt sur ses revenus. Sa fille atteste devoir l'héberger en attendant la réalisation des travaux dans l'appartement dégradé, et en raison des modestes ressources de sa mère.

9 ' Le taux horaire de 350 € HT réclamé par Me [C] apparaît excessif au vu d'une part de la situation de fortune de Mme [L], et d'autre part de la notoriété relative de l'avocat qui ne déclare pas de spécialisation ou de champ de compétences particuliers, mais exerce depuis 20 ans.

Il est justifié au vu de ces éléments de le porter à 280 € HT.

10 - En conclusion, en infirmant la décision déférée, et au vu de l'ensemble de ces éléments dont le taux horaire de 280 € HT, il y a lieu de fixer les honoraires dus par Mme [L] à Me [C] au titre des diligences justifiées et décrites ci-dessus pour les deux factures, à la somme de 8.960 € HT (7.560 € HT pour la première facture + 1.400 € HT pour la seconde facture), soit 10.752 € TTC (9.072 € TTC + 1.680 € TTC).

Eu égard à la somme totale versée par Mme [L], Me [C] doit lui rembourser celle de 48 € TTC ( 10.800 € TTC ' 10.752 €) avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision du bâtonnier.

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de Me [C] les frais irrépétibles exposés dans la présente instance. Il est débouté de sa demande faite de ce chef.

Enfin, Me [C], succombant à titre principal dans l'instance, est condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,

Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les n° 22/00190 et 22/00194 qui seront suivies sous le seul n° 22/00190,

Infirme la décision en date du en date du 29 novembre 2019 rendue par la déléguée du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris,

Statuant à nouveau,

Fixe les honoraires dus par Mme [V] [L] à Me [J] [C] à la somme de 8.960 € HT, soit 10.752 € TTC, pour la mission réalisée entre le 29 décembre 2016 et le 3 juillet 2018, soit 9.072 € TTC pour la facture 18/71, et 1.680 € TTC pour la facture 18/72,

Constatant que Mme [V] [L] a déjà versé à Me [J] [C] la somme totale de 10.800 € TTC,

Condamne Me [J] [C] à rembourser à Mme [V] [L] au titre des honoraires la somme de 48 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision du bâtonnier,

Condamne Me [J] [C] aux dépens,

Rejette toutes les autres demandes des parties,

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 22/00190
Date de la décision : 28/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-28;22.00190 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award