Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03447 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDFBA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2021 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2016052430
APPELANTE
Société [K] ADVISORS
Ayant son siège social
[Adresse 3]
SOMALIE
Représentée par Me Xavier ARGENTON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1437
INTIMEES
S.A.S. RAPID SAS
Ayant son siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N° SIRET : B 814 973 871
Représentée par Me Nicolas KOHEN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 250
S.A.S. LOSBERGER
Ayant son siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N° SIRET : 449 062 330
Représentée par Me Nicolas KOHEN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 250
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Président, chargé du rapport et de Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
La société somalienne [K] Advisors (ci après, « [K] ») a pour objet de faciliter l'implantation en Somalie de sociétés étrangères. Elle est présidée par M. [K] [T].
La Sas Losberger Rapid Deployment Systems (ci après, « LRDS ») a pour activité la construction de bâtiments mobiles et/ou modulaires.
La Sas Rapid a pour activité la réalisation, l'expédition et le montage d'infrastructures modulaires. Elle résulte d'un consortium entre la société LRDS et la société Aden Services, étrangère à la cause.
L'Union Européenne a publié le 21 octobre 2014, un appel d'offres ayant pour objet la réalisation d'un camp sécurisé sur la zone aéroportuaire de Mogadiscio, ainsi que la fourniture d'une gamme complète de services, pour sa délégation en Somalie.
La société LRDS a souhaité répondre à cet appel d'offres, et a sollicité l'aide de la société [K].
La société [K] soutient avoir répondu positivement aux demandes et apporté l'aide souhaitée sous diverses formes, sans toutefois parvenir à ce que la collaboration soit formalisée contractuellement.
Selon la société LRDS, la société [K] ne présentait pas les conditions nécessaires pour participer au consortium, et avait des demandes de rémunération inacceptables.
La société [K] a rompu les relations avec la société LRDS et la société Rapid le 28 décembre 2015.
Le marché a été attribué le 9 novembre 2015 à la Sas Rapid, pour un montant de 98 950 278 euros HT.
Estimant avoir contribué significativement à la conclusion de ce marché, la société [K] réclame à société LRDS le remboursement des frais engagés, par mise en demeure du 21 mars 2016. Cette demande ainsi que plusieurs tentatives amiables sont restées vaines.
Par acte d'huissier de justice en date du 31 août 2016 , la société [K] Advisors a fait assigner la société LRDS et la société Rapid devant le tribunal de commerce de Paris.
* * *
Vu le jugement prononcé le 21 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Paris qui a statué comme suit :
- Déboute la Sas Losberger et la Sas Rapid de leur demande de nullité pour défaut d'existence légale de la société somalienne [K] Advisors ;
- Déboute la Sas Losberger et la Sas Rapid de leur demande d'irrecevabilité pour défaut d'intérêt et de qualité à agir ;
- Déboute la société somalienne [K] Advisors de sa demande de constatation de l'existence d'un contrat entre les parties ;
- Condamne la Sas Losberger et la Sas Rapid à payer à la société somalienne [K] Advisors la somme de 10 000 euros à titre de remboursement des frais engagés ;
- Déboute la société somalienne [K] Advisors de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice économique ;
- Condamne la Sas Losberger et la Sas Rapid à payer à la société somalienne [K] Advisors la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- Déboute la Sas Losberger et la Sas Rapid de leur demande reconventionnelle ;
- Condamne la Sas Losberger et la Sas Rapid in solidum aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidé à la somme de 122,83 euros dont 20,26 euros de TVA ;
- Condamne la Sas Losberger et la Sas Rapid à payer in solidum à la société somalienne [K] Advisors la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement sans constitution de garantie ;
- Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires.
Vu l'appel déclaré le 19 février 2021 par la société [K] Advisors,
Vu les conclusions signifiées le 29 septembre 2022 par la société [K] Advisors,
Vu les conclusions signifiées le 30 septembre 2022, par la société Rapid et la société Losberger
La société [K] Advisors demande à la cour de statuer comme suit :
Vu l'article L.110-3 du code de commerce, les articles 1134, 1147 et 1382, dans leur version en vigueur antérieurement au 1er octobre 2016, et 1844-5 du code civil,
- Déclarer recevable et bien fondé la société [K] Advisors en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit, en conséquence, à titre principal :
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 janvier 2021 en ce qu'il a :
* Débouté la société [K] Advisors de sa demande de constatation de l'existence d'un contrat entre les parties ;
* Débouté la société ABHIR Advisors de sa demande visant à faire dire et juger par le tribunal que le contrat a été exécuté de mauvaise foi ;
* Rejeté la demande de condamnation solidaire ou à défaut in solidum les sociétés Losberger Rapid Deployment Systems, aux droits de laquelle vient la société Losberger, et Rapid Sas à verser à la société [K] Advisors la somme de 775 376,47 euros en règlement des prestations contractuelles effectuées par cette dernière ;
* Rejeté la demande de condamnation solidaire ou à défaut in solidum les sociétés Losberger Rapid Deployment Systems, aux droits de laquelle vient la société Losberger, et Rapid Sas à verser à la société [K] Advisors la somme de 1 503 987,54 euros en réparation du préjudice économique subi par elle du fait de l'exécution de mauvaise foi dudit contrat ayant abouti à sa rupture ;
* Rejeté la demande de condamnation solidaire ou à défaut in solidum les sociétés Losberger Rapid Deployment Systems, aux droits de laquelle vient la société Losberger, et Rapid Sas à verser à la société [K] Advisors la somme de 500 000 euros en réparation du préjudice moral subi par elle du fait de l'exécution de mauvaise foi dudit contrat ayant abouti à sa rupture ;
Statuant à nouveau :
- Constater l'existence d'un contrat conclu entre les sociétés [K] Advisors, Losberger Rapid Deployment Systems, aux droits de laquelle vient la société Losberger, et Rapid Sas relatif à la réalisation des travaux de construction de la délégation permanente de l'Union Européenne, à la fourniture d'une gamme complète de services de campement en faveur de ladite délégation ainsi qu'à l'intégration de la société [K] Advisors au sein du consortium Rapid ;
- Dire et juger que les sociétés Losberger Rapid Deployment Systems, aux droits de laquelle vient la société Losberger, et la société Rapid Sas ont exécuté de mauvaise foi ledit contrat ;
- Condamner solidairement ou à défaut in solidum les sociétés Losberger Rapid Deployment Systems, aux droits de laquelle vient la société Losberger, et la société Rapid Sas à verser à la société [K] Advisors la somme de 775 376,47 euros en règlement des prestations contractuelles effectuées par cette dernière ;
- Condamner solidairement ou à défaut in solidum les sociétés Losberger Rapid Deployment Systems, aux droits de laquelle vient la société Losberger, et Rapid Sas à verser à la société [K] Advisors la somme de 1 503 987,54 euros en réparation du préjudice économique subi par elle du fait de l'exécution de mauvaise foi dudit contrat ayant abouti à sa rupture ;
- Condamner solidairement ou à défaut in solidum les sociétés Losberger Rapid Deployment Systems, aux droits de laquelle vient la société Losberger, et Rapid Sas à verser à la société [K] Advisors la somme de 500 000 euros en réparation du préjudice moral subi par elle du fait de l'exécution de mauvaise foi dudit contrat ayant abouti à sa rupture ;
A titre subsidiaire :
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce en ce qu'il a reconnu l'existence d'une relation d'affaires ;
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce en ce qu'il a reconnu que les sociétés Sas Losberger et Sas Rapid avaient commis une faute dans la conduite des pourparlers :
Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 janvier 2021 en ce qu'il a : * Limité la condamnation des sociétés Sas Losberger et Rapid à la somme de 10 000 euros à titre de remboursement des frais engagés ;
* Limité la condamnation des sociétés Sas Losberger et Rapid à la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi par la société [K] Advisors ;
Et statuant à nouveau :
- Condamner solidairement ou à défaut in solidum les sociétés Losberger Rapid Deployment Systems, aux droits de laquelle vient la société Losberger, et Rapid Sas à rembourser à la société [K] Advisors la somme de 775 376,47 euros au titre des frais déboursés par elle au cours des pourparlers ;
- Condamner solidairement ou à défaut in solidum les sociétés Losberger Rapid Deployment Systems, aux droits de laquelle vient la société Losberger, et Rapid Sas à verser à la société [K] Advisors la somme de 500 000 euros en réparation du préjudice moral subi par elle ;
En tout état de cause,
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il débouté les sociétés Rapid et Losberger de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il débouté les sociétés Rapid et Losberger de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 janvier 2021 en ce qu'il a limité la condamnation des sociétés Sas Losberger et Rapid à la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- Rejeter la demande de condamnation solidaire ou à défaut in solidum les sociétés Losberger Rapid Deployment Systems, aux droits de laquelle vient la société Losberger, et Rapid Sas à rembourser à la société [K] Advisors la somme de 6 753,71 euros TTC au titre des frais de traduction en langue française de certaines des pièces communiquées par elle ;
Et statuant à nouveau :
- Condamner solidairement ou à défaut in solidum les sociétés Losberger Rapid Deployment Systems, aux droits de laquelle vient la société Losberger, et Rapid Sas à verser à la société [K] Advisors la somme de 70 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- Condamner solidairement ou à défaut in solidum les sociétés Losberger Rapid Deployment Systems, aux droits de laquelle vient la société Losberger, et Rapid Sas à rembourser à la société [K] Advisors la somme de 6 753,71 euros TTC au titre des frais de traduction en langue française de certaines des pièces communiquées par elle ;
- Débouter les sociétés Losberger Rapid Deployment Systems, aux droits de laquelle vient la société Losberger, et Rapid Sas de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions.
Les société Rapid et la société Losberger demandent à la cour de statuer comme suit :
Vu les dispositions des articles 1134, 1710, 1315 et 1382 du code civil,
- Déclarer recevables et bien fondées les sociétés Rapid Sas et Losberger RDS, aux droits de laquelle vient la société Losberger, en leurs demandes fins et conclusions,
A titre principal,
- Confirmer le jugement entrepris le 21 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a :
* Débouté la société [K] Advisors de sa demande de constatation de l'existence d'un contrat entre les parties ;
* Débouté la société somalienne [K] Advisors de ses demandes de condamnation des concluantes au paiement des sommes de :
775 376,47 euros au titre de ses prestations contractuelles ;
1 503 987,54 euros et 500 000 euros au titre des préjudices économiques et moral causés par la rupture du contrat
* Débouté la société somalienne [K] Advisors de sa demande au titre des frais de traduction
A titre incident,
- Réformer le jugement entrepris le 21 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a :
* Dit que la Sas Losberger et la Sas Rapid avaient commis une faute dans la conduite des pourparlers ;
* condamné la Sas Losberger et la Sas Rapid à payer à la société somalienne [K] Advisors les sommes de :
10 000 euros à titre de remboursement de frais ;
10 000 euros à titre de préjudice moral ;
10.000 euros TTC.s au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence, statuant de nouveau,
- Débouter la société [K] Advisors de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions
Subsidiairement, si par extraordinaire la cour venait à constater que la rupture est imputable aux concluantes,
- Réformer le jugement entrepris le 21 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a condamné la Sas Losberger et la Sas Rapid à payer à la société somalienne [K] Advisors la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
En conséquence, statuant de nouveau,
- Condamner in solidum la Sas Losberger et la Sas Rapid à payer à la société somalienne [K] Advisors la somme de 1 euro symbolique à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
En tout état de cause,
- Réformer le jugement entrepris le 21 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a débouté la Sas Losberger et la Sas Rapid de leur demande reconventionnelle;
En conséquence, statuant de nouveau,
- Condamner la société [K] Advisors à verser, à chacune des sociétés Rapid Sas et Losberger RDS, aux droits de laquelle vient la société Losberger, la somme de 300 000 euros au titre des préjudices subis par Rapid Sas et Losberger RDS, aux droits de laquelle vient la société Losberger, du fait de la procédure abusive diligentée par la société [K] Advisors, du préjudice correspondant au temps et à l'énergie dépensée par Rapid Sas et Losberger RDS , aux droits de laquelle vient la société Losberger, pour le traitement des procédures contentieuses et démarches administratives au détriment de ses autres tâches de gestion et de développement et plus généralement du préjudice d'image et de réputation du fait des enregistrements et publications effectués, préjudice économique du fait de la décision frauduleuse de l'arrêt somalien qui a retardé les travaux,
Par ailleurs,
- Condamner la société [K] Advisors à verser aux sociétés Rapid Sas et Losberger RDS, aux droits de laquelle vient la société Losberger, la somme globale de 40 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner la société [K] Advisors aux entiers dépens de première instance et d'appel.
SUR CE, LA COUR
a) Sur les demandes principales
La société [K] Advisors soutient qu'un contrat a été conclu entre elle même, la société Losberger venant aux droits de la société Losberger Rapid Deployment Systems relatif et la société Rapid relatif à la réalisation des travaux de construction de la délégation permanente de l'Union Européenne, à la fourniture d'une gamme complète de services de campement en faveur de ladite délégation ainsi qu'à l'intégration de la société [K] Advisors au sein du consortium Rapid. La société appelante reproche aux sociétés intimées une exécution de mauvaise foi du contrat.
Selon les sociétés Rapid et Losberger, aucun contrat n'a été conclu entre les parties et, en conséquence, doivent être rejetées les demandes de la société appelante en paiement de prestations contractuelles et de dommages et intérêts pour mauvaise exécution du contrat ayant conduit à sa rupture.
Ceci étant exposé, si la preuve est libre en matière commerciale il convient d'apprécier si les sociétés Losberger et Rapid ont commandé à la société [K] des travaux ou des prestations spécifiques devant leur permettre de répondre à l'appel d'offre de l'Union Européenne ayant pour objet la réalisation d'un camp sécurisé sur la zone aéroportuaire de Mogadiscio, ainsi que la fourniture d'une gamme complète de services, pour sa délégation en Somalie avec fixation d'une rémunération.
Les pièces versées aux débats par la société [K] Advisors sont relatives à des prestations qu'elle prétend avoir fournies ( organisation de visites en Somalie pour le compte des intimées, élaboration d'études et analyses diverses, obtention d'autorisations permettant à la société Rapid d'opérer en Somalie, intégration envisagée de la société [K] Advisors dans le consortium Rapid ). La société appelante échoue à prouver que ces prestations auraient été commandées, voire même réalisées et qu'un quelconque accord aurait été même implicitement convenu entre les parties sur le principe et sur le montant d'une rémunération.
Les attestations versées aux débats par les intimées confirment cette situation (attestations de Messieurs [E], [D], [F], [I] et [P] ).
La société appelante doit ainsi être déboutée de ses demandes au titre de l'exécution d'un contrat ou de la mauvaise foi des intimés dans son exéction ayant abouti à sa rupture.
b) Sur les autres demandes
La société appelante sollicite, à titre subsidiaire, la confirmation du jugement déféré qui, sans reconnaître l'existence d'un contrat, a jugé qu'une relation d'affaires s'était nouée entre les parties.
Les sociétés intimées sollicitent l'infirmation du jugement qui leur aurait imputé une faute dans la conduite de pourparlers.
Ceci étant exposé, s'il résulte des pièces versées aux débats que des contacts ont été pris entre la société [K] et la société Lobsberger en relation avec l' implantation de cette dernière en Somalie, aucun engagement n'a porté sur l'association de la société [K] Advisors dans le marché qui a finalement été attribué à la société Rapid le 9 novembre 2015 par un montant de 98 950 278 euros HT.
La rupture abusive de pourparlers n'est pas caractérisée.
La société [K] Advisors sollicite le paiement de la somme de 775 376,47 euros correspondant à des frais déboursés au cours des pourparlers et verse aux débats les factures suivantes :
* recours à M. [U], consultant : 63 860 euros
* facture Grimm Partners : 72 180 euros
* société Shabeel : 220 695,31 euros
* frais de déplacement M. [Y] : 7 997, 43 euros, 11 368,68 euros, 3 190,39 euros, 4 251, 30 euros
Ansi que justement relevé par les premiers juges, le lien entre ces factures et des prestations accomplies au bénéfice des sociétés intimées n'est pas établi et les sommes réclamées sont hors de proportion avec les seules prestations justifiées ayant consisté en une mission de 2 jours, quelques études de prix et la production de certificats des autorités somaliennes.
Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a allouée 10 000 euros à ce titre.
La demande au titre du préjudice moral doit être rejetée puisque, ainsi que cela a été ci dessus retenu, la rupture abusive de pourparlers n'est pas établie.
c) Sur le surplus des demandes
Au delà du caractère partiellement infondé des demandes de la société [K] Advisors, les sociétés intimées ne prouvent aucunement en quoi la procédure engagée par l'appelante leur a causé un préjudice d'image et de réputation en raison des enregistrements et publications qui ont suivi. Une plainte pour diffamation a été déposée le 29 avril 2021 par les sociétés Losberger et Rapid devant le doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Paris devant lequel ces préjudices seront éxaminés.
Au vu de la solution du litige, la cour n'entend pas devoir prononcer de nouvelles condamnations sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [K] Advisors doit conserver à sa charge les frais de traduction qu'elle prétend avoir engagés pour les besoins de la procédure qu'elle a initiée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la Sas Losberger et la Sas Rapid à payer à la société somalienne [K] Advisors la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Statuant de nouveau de ce chef :
DÉBOUTE la société [K] Advisors de sa demande au titre du préjudice moral ;
REJETTE toutes demandes ;
FAIT MASSE des dépens d'appel qui seront supportés pour motié par la société [K] Advisors et pour moitié par les sociétés Losberger et Rapid.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
S.MOLLÉ E.LOOS