Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03047 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDD66
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 07 Janvier 2021 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 17/04973
APPELANT
Monsieur [V] [O]
Domicilié [Adresse 1]
[Localité 4]
né le 03 Avril 1960 à [Localité 5]
Représenté par Me Anne-Sophie RAMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : E0391
INTIMEE
S.A.S.U. IFB FRANCE
Ayant son siége social
[Adresse 3]
[Localité 2]
N° SIRET : 429 912 249
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Alexandra SEIZOVA de la SELARL SELARL DAFIA & SEIZOVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1099,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Président, chargé du rapport et de Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 28 septembre 2007, dans un objectif de défiscalisation au sens de la loi dite Girardin, monsieur [V] [O] a conclu avec le promoteur Piera un contrat préliminaire de réservation pour un appartement de 4 pièces, comportant un parking de la résidence les Bulbuls à [Localité 6] sur l'île de la Réunion, moyennant un prix de 331 200 euros.
La vente en l'état futur d'achèvement a été réitérée par l'acte authentique du 29 août 2008 passé par devant maître [F] [J], exerçant au sein de la société civile professionnelle André Esparon, Michel Baret, Jean-François Ethève, [F] [J] et Jacques Rivière, pour les lots n°149, 158, 212 et 243 de l'état descriptif de division de cette résidence comprenant l'appartement, le droit sur un jardin et trois emplacements de stationnement, au prix taxé de 331 200 euros.
Pour financer cet achat, l'intéressé acceptait l'offre du 21 février 2008 de la société anonyme Crédit foncier de France d'un prêt amortissable d'une durée prévisionnelle de 240 mois, hors période de préfinancement, portant sur 275 000 euros, réitéré par un second acte authentique du 29 août 2008.
Il signait ensuite un mandat de gestion locative.
Par acte d'huissier de justice en date des 20, 24, 30 et 31 janvier 2017, monsieur [V] [O] a fait assigner monsieur [X] [Y], monsieur [A] [B], la société IFB France, monsieur [S] [P], la société Crédit foncier de France, la société civile professionnelle Office notarial du front de mer Baret, [J], Rivière, Bost-Benchaa, Gillo, Kin Siong-Lawkoun, maître [F] [J], ainsi que la caisse centrale de garantie des notaires, la société anonyme MMA Iard et la société d'assurance mutuelle MMA Iard assurances mutuelles, afin de les voir essentiellement condamner au paiement d'une provision à valoir sur dommages-intérêts, à l'allocation de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, et pour voir ordonner une expertise pour déterminer la valeur de l'appartement au jour de l'achat ainsi que sa valeur actuelle, pour calculer le montant des sommes qu'il a supportées en raison d'impayés de loyers, de charges, de frais de gestion, pour calculer le montant des assurances qu'il a payées, et pour calculer le montant total des pertes financières qu'il a supportées suite à l'achat de l'appartement.
Monsieur [V] [O] revendait son bien le 4 juin 2019 au prix de 150 000 euros.
Par ordonnance du 6 juin 2019, le juge de la mise en état a pris acte du désistement de son action à l'égard de monsieur [X] [Y], monsieur [A] [B] et monsieur [S] [P].
* * *
Vu le jugement prononcé le 7 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a statué comme suit :
- Dit irrecevable l'action de monsieur [V] [O] dirigée contre la société anonyme IFB France, la société anonyme Crédit foncier de France, maître [F] [J], la société civile professionnelle Baret [J] Rivière Bost-Benchaa Gillot Kin Siong-Lawkoun, la société anonyme MMA Iard et la société d'assurance mutuelle MMA Iard assurances mutuelles à raison de la prescription ;
- Dit irrecevable son action dirigée contre la caisse centrale de garantie des notaires faute de qualité à agir ;
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- Condamne monsieur [V] [O] à payer 1 800 euros, d'une part à la société anonyme IFB France, d'autre part à la société anonyme Crédit foncier de France, de troisième part, à maître [F] [J], à la société civile professionnelle Baret [J] Rivière Bost-Benchaa Gillot Kin Siong-Lawkoun, à la société anonyme MMA Iard et à la société d'assurance mutuelle MMA Iard assurances mutuelles, pris ensemble, et 1 000 euros à la caisse centrale de garantie des notaires, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Autorise maître [W] [M] [K], maître [C] [G] et maître [L] [Z] à recouvrer directement contre monsieur [V] [O] les frais compris dans les dépens dont ils auraient fait l'avance sans en avoir reçu provision ;
- Condamne monsieur [V] [O] aux dépens.
Vu l'appel déclaré le 16 février 2021 par M. [V] [O],
Vu les dernières conclusions signifiées le 12 mai 2021 par M. [V] [O],
Vu les dernières conclusions signifiées le 1er juillet 2021 par la société IFB France, :
M. [O], demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :
Vu les articles 1116 et 1382 du code civil dans leur version applicable,
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu en date du 7 janvier 2021 ;
En statuant à nouveau :
- Recevoir Monsieur [O] en ses demandes et les dire bien fondées.
- Débouter la société IFB France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- Juger que le consentement de Monsieur [O] a été vicié par des man'uvres dolosives de la société IFB France,
- Juger que la société IFB France a manqué à son devoir d'information et de conseil.
En conséquence,
- Condamner la société IFB France, à payer à Monsieur [O] la somme de 186 200,00 euros à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
En tout état de cause,
- Condamner la société IFB France, à payer à Monsieur [O] la somme de 6 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
- Prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société IFB France demande à la cour de statuer omme suit :
- Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
Vu les articles 1116 et 1382 du code civil dans leur version applicable, les articles 1137,1240, 2222, 2224 et 22232 du code civil,
A titre principal,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables comme prescrites, les demandes formulées par Monsieur [O] à l'encontre de la société IFB France,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur [O] à régler à la société IFB France, la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles,
- Condamner Monsieur [O] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la prescription n'était pas retenue,
- Débouter Monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de la société IFB France,
- Condamner Monsieur [O] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
SUR CE, LA COUR
a) Sur la prescrition
M. [O] soutient que la prescription de 20 ans est applicable. En matière de dol il situe le point de départ de la prescription au jour de la connaissance du dommage et expose que, en matière de défiscalisation immobilière, l'opération étant indivisible, le point de départ de la prescription ne peut pas être la date de la conclusion du contrat. Il soutient qu'il convient de retenir la date à laquelle il a fait procéder à l'évaluation de son appartement soit octobre 2015 (estimation Orpi) ou 20 janvier 2017 ( estimation Citya), dates auxquelles il a pu être informé de son préjudice lié à la surestimation du bien. Son assignation ayant été délivrée en janvier 2017, son action ne serait pas prescrite.
Selon la société IFB France , il conviendrait de confirmer le jugement qui a retenu le point de départ de la prescription au jour de la conclusion du contrat puisqu'à cette date l'acquéreur était en mesure de de connaître l'éventuelle surévaluation du prix de vente.
Ceci étant exposé, l'article 2224 du code civil est ainsi rédigé :
'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.'
Cet article est applicable au litige dans sa partie relative au manquement à l'obligation précontractuelle d'information et de conseil puisque les assignations introductives d'instance ont été délivrées en janvier 2017.
La prescription quinquennale est également applicable à la demande fondée sur le dol sauf à préciser que, en application de l'article 1144 du code civil, le point de départ de l'action se situe au jour de la découverte du dol.
M. [O] invoque à l'appui de sa demande un prix d'acquisition surévalué et une impossibilité de le revendre au montant de son acquisition.
Il doit être relevé, concernant la surévaluation du prix d'acquisition, que M. [O] a été en mesure de prendre connaissance lors de l'achat de son bien immobilier de sa valeur réelle et a disposé d'un délai de 11 mois entre le contrat préliminaire de réservation signé le 28 septembre 2007 et l'acte authentique de vente du 29 août 2008 pour s'informer de la valeur exacte du bien dont il se portait acquéreur. Le point de départ de la presctription relative à ce grief se situe au 29 août 2008 date de signature de l'acte authentique. La demande de M. [O] de fixation du point de départ de la prescription au jour où il a fait procéder à une estimation immobilière soit le 12 octobre 2015 (attestation Orpi) ou le 31 décembre 2018 (attestation Citya) lui permettrait de surcroît de choisir librement la date qui lui convient .
L'assignation ayant été délivrée en janvier 2017, les demandes sont ainsi prescrites .
Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a fait droit à cette fin de non recevoir.
b) Sur l'article 700 du code de procédure civile
Une indemnité doit être allouée à la société IFB France sur ce fondement
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement déféré;
CONDAMNE M. [V] [O] à verser à la société IFB France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE M. [V] [O] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
S.MOLLÉ E.LOOS