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25/11/2022 | FRANCE | N°17/11914

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 25 novembre 2022, 17/11914


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 25 Novembre 2022



(n° , 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/11914 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4EZU



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Mars 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 15-02126



APPELANTE

SARL [6]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me P

ierre-Louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1508 substitué par Me Sylvain ROUAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0517





INTIMEE

URSSAF ILE DE FRANCE

[Adresse 5]

[Localité 3...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 25 Novembre 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/11914 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4EZU

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Mars 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 15-02126

APPELANTE

SARL [6]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Pierre-Louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1508 substitué par Me Sylvain ROUAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0517

INTIMEE

URSSAF ILE DE FRANCE

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Mme [R] [E] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre

Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la société [6] (la société) d'un jugement rendu le 17 mars 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à l'Urssaf Ile de France (l'Urssaf).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les faits de la cause ayant été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard, il suffit de rappeler que suite à un contrôle de législations portant sur la période allant du 01er janvier 2012 au 31décembre 2013, l'Urssaf a notifié à la société, exploitant un salon de coiffure à [Localité 7], une lettre d'observations du 27 novembre 2014 mentionnant 06 chefs de redressement d'un montant total de 30 116 € maintenu à l'issue de la période contradictoire; que l'Urssaf a émis à l'encontre de la société une mise en demeure du 13 mars 2015 portant sur 33 932 € de cotisations et majorations; que la société a le 20 avril 2015 saisi la commission de recours amiable de sa contestation des points 5 et 6 du redressement ; que l'Urssaf a fait signifier à la société le 20 avril 2015 une contrainte du 16 avril 2015 d'un montant de 33 932 €, à l'encontre de laquelle la société a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; que la commission de recours amiable a le 27 janvier 2016 maintenu le chef de redressement n°6 et a ramené le chef de redressement n°5 (réduction Fillon) de 19.356 euros, à 8.568 euros.

Par jugement en date du 17 mars 2017, le tribunal a :

-validé la contrainte délivrée le 20 avril 2015 à hauteur de la somme de 19 238 euros au titre des cotisations dues pour les années 2012 et 2013 et de la somme de 3 554 euros au titre des majorations de retard,

-dit en conséquence que la contrainte sera exécutoire de droit nonobstant appel et produira son plein et entier effet,

-dit que les frais de signification seront à la charge de la société,

-débouté la société de sa demande de délais de paiement;

-débouté la société de sa demande en frais irrépétibles,

-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

-rejeté le surplus des demandes des parties,

La société a le 27 septembre 2017 interjeté appel de ce jugement qui ne lui avait pas été régulièrement notifié (« pli avisé et non réclamé »)

Par ses conclusions écrites «d'appelant N°2 » déposées par son conseil qui les a oralement développées à l'audience, la société demande à la cour de :

-la recevoir en son appel ;

-infirmé le jugement déféré en toutes ces dispositions, sauf en ce qu'il a réduit le montant du redressement relativement à la réduction Fillon à la somme de 8.568 euros ;

Statuant de nouveau :

-juger que le montant du redressement relatif aux frais professionnels et fixé à la somme de 2.583 euros est erroné ;

-enjoindre l'Urssaf d'opérer un nouveau calcul de son éventuel redressement lié aux frais professionnels en prenant en compte le loyer ainsi que l'ensemble des « fluides » ;

En tout état de cause:

-condamner l'Urssaf, outre aux dépens, à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société fait valoir pour l'essentiel que :

-elle a pris à bail pour 400 euros mensuels, toutes charges comprises, un bureau de 13 m2, essentiel à sa gestion administrative et comptable, situé au domicile de M. [N], gérant de la société ;

-l'Urssaf n'entend déduire au titre des frais professionnels que la seule valeur locative brute (VLB), sans y intégrer les frais d'internet, d'électricité et de chauffage réglés pour son compte par le gérant ; or de telles dépenses sont nécessaires à son activité dans ce local. De plus, les frais d'assurances doivent aussi être déduits, l'arrêté de 2002 ne requérant nullement que la location d'une partie du logement figure sur le contrat d'assurance habitation.

-elle justifie du montant de ces dépenses par ses productions, 1074 euros devant au total être déduits pour 2012 et 1181euros pour 2013.

-la commission de recours amiable n'a été saisie que de la contestation des chefs de redressement n° 5 et 6 portant sur 22.942 euros, de telle sorte qu'elle accepte le redressement relatif au reliquat s'élevant à 11 990 euros.

Par ses conclusions écrites déposées par son représentant qui les a oralement développées à l'audience, l'Urssaf demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter la société de ses demandes et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, répliquant en substance que :

-l'inspectrice a constaté une surévaluation du loyer perçu par le gérant, masquant ainsi une perception d'une rémunération pour l'intéressé, et s'est référé à la VLB pour déterminer cette surévaluation.

-la société n'établit pas que les frais qu'elle dit engager dans la pièce louée serait réglés pour son compte par le gérant.

-la facture d'assurance habitation de la maison ne mentionne pas la location d'une partie du logement, les locataires devant d'ailleurs établir un tel contrat en leur nom propre.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe le 14 octobre 2022 auxquelles elles se sont respectivement oralement référées.

SUR CE, LA COUR

Par contrat du 1er août 2012 (pièce n°6 de la société), la société a pour son activité de gestion pris à bail un bureau de 13m2 situé au domicile de [Localité 4] (91) de son gérant, M. [N], et ce pour une somme de 400 euros par mois, « toutes charges comprises ».

L'inspecteur a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales la différence entre le montant du loyer (400 euros) et la valeur locative brute (VLB) du local.

La société sollicite que soit ajouté à la VLB l'ensemble des dépenses s'y ajoutant, à savoir « les fluides » à savoir les frais d'internet, d'électricité, de chauffage et d'assurance habitation réglés pour son compte par le gérant.

La société produit (sa pièce n°7) des copies de factures internet, électricité, gaz, alarme et assurance habitation 2012 et/ou 2013 adressées à M. [N] à son domicile de [Localité 4]. Ces pièces sont cependant en l'espèce insuffisantes à établir que M. [N] règle pour le compte de la société des frais de connexion internet, d'électricité, de chauffage, d'alarme et d' « assurance habitation » qui seraient effectivement générés pour l'activité de la société dans cette pièce louée.

Dans ces conditions, le redressement retenu par l'Urssaf de ce chef sera intégralement confirmé tant dans son principe que dans son montant.

Le jugement sera donc confirmé.

La société sera condamnée à verser à l'Urssaf une somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

DECLARE l'appel recevable ;

CONFIRME le jugement déféré ;

DEBOUTE la société [6] de sa demande en frais irrépétibles ;

CONDAMNE la société [6] à payer à l'Urssaf Ile de France la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

CONDAMNE la société [6] aux dépens d'appel.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 17/11914
Date de la décision : 25/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-25;17.11914 ?
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