Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 24 NOVEMBRE 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13344 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFY4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mai 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY - RG n° 19/12707
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentées par la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Et assistées de Me Annelise VAURS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1882
à
DEFENDEUR
S.C.P. BTSG, prise en la personne de Me [I] [B], en qualité de liquidateur de la société IDEAL FORME
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [K] [V]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [E] [V]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Me Elodie LACHAMBRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1109
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 27 Octobre 2022 :
Par jugement du 30 mai 2022 rendu entre, d'une part, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et, d'autre part, la Scp BTSG, Mme [V] et M. [V], la 6e chambre 4e section civile du tribunal judiciaire de Bobigny a :
- Rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;
- Rejeté la fin de non recevoir soulevée par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ;
- Condamné les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à Me [B] de la Scp BTSG en qualité de liquidateur de la société Idéal Forme la somme de totale de 811 669,28 euros au titre de l'indemnité d'assurance avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mai 2019 et capitalisation des intérêts et ce sous réserve des droits des créanciers privilégiés ou hypothécaires régis par l'article L 121-13 du code des assurances
- Rejeté les demandes de dommages et intérêts
- Déclaré irrecevable la demande formée au titre de l'amende civile
- Condamné les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens et à verser à Me [B] de la Scp BTSG en qualité de liquidateur de la société Idéal Forme, Mme [V] et M. [V] la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 21 juin 2022, les société MMA Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles ont interjeté appel de cette décision.
Par acte d'huissier du 28 juillet 2022, les sociétés MMA Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles ont fait assigner en référé la Scp BTSG, Mme [V] et M. [V] devant le premier président de cette cour aux fins de les recevoir en leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris, d'arrêter l'exécution provisoire ordonnée par le jugement de la 6e chambre 4e section du tribunal judiciaire de Bobigny du 30 mai 2022 jusqu'à ce que la cour d'appel de paris ait statué sur l'appel interjeté par les sociétés MMA Iard à l'encontre de ce jugement. A titre subsidiaire, il est demandé d'autoriser et d'ordonner les règlement des condamnations entre les mains de Madame le Bâtonnier Couturier ou de la Caisse des Dépôts et Consignations, de débouter les mandataires de la société Idéal Forme de toutes demandes contraires aux présentes et de condamner Mme [V], M. [V] et la Scp BTSG prise en la personne de Me [B] liquidateur de la société Idéal Forme au support des entiers dépens. Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont déposé à l'audience du 27 octobre 2022 des conclusions en réponse qu'elles ont soutenues oralement à cette audience selon lesquelles.
La Scp BTSG, Mme [V] et M. [V] ont déposé des conclusions en réponse sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire à l'audience du 27 octobre 2022 qu'ils ont soutenu oralement, aux termes desquelles ils demandent au premier président de déclarer que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles sont défaillantes dans l'administration de la preuve qui leur incombe du caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire apprécié au regard de leur situation et compte-tenu de leurs facultés, déclarer qu'il résulte nécessairement de leur défense l'aveu judiciaire qu'elles doutent du bien fondé de leurs contestations de garantie puisqu'elles soutiennent subir un risque manifeste de devoir régler deux fois des indemnités d'assurance, de les déclarer irrecevables et infondées en leur d'arrêt comme d'aménagement de l'exécution provisoire et de rejeter leurs demandes. Ils considèrent que les demandeurs ont fait dégénérer en abus la faculté dont elles disposaient de soumette leurs prétentions en justice et qu'il convient de les condamner à leur verser une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
SUR CE,
En vertu de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur antérieurement au 1er janvier 2020, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée , elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.
En l'espèce, le demandeur considère que l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel qui les condamnent à verser à la Scp BTSG, à Mme [V] et à M. [V] une somme de 811 669,28 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mai 2019 et qui indique que ce paiement doit intervenir sous réserve des dispositions de l'article L 121-3 du code des assurance concernant les créanciers privilégiers ou hypothécaires, les placent dans une position impossible car ils ne sont pas en capacité d'identifier tous ces créanciers . C'est ainsi que ces incertitudes sur l'identité des créanciers de cette indemnité d'assurance ainsi que l'existence d'un risque de double paiement entraîne des conséquences manifestement excessives pour les deux sociétés MMA Iard. En effet, le droit des créanciers privilégiés et hypothécaires sur l'indemnité d'assurance naît de plein droit au moment du sinistre par la seule force de la loi et cette indemnité ne tombe pas dans le patrimoine de l'assuré. En outre, vu la situation de liquidation judiciaire de la société Idéal Forme, en cas de réformation de la décision entreprise, les demandeurs ne pourraient obtenir remboursement des sommes déjà versées. Enfin, il ya une violation manifeste du principe du contradictoire et des droits de la défense des demandeurs en première instance qui justifient également la suspension de l'exécution provisoire.
En réponse, la Scp BTSG et M. Et Mme [V] indiquent qu'il convient d'apprécier la situation du débiteur qui sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire. Or, la situation financière des deux sociétés MMA Iard est extrêmement florissante et le montant de la condamnation est un enjeu financier mineur pour elles et est insusceptible de les placer dans une situation financière délicate. En outre, le fait que les demandeurs invoquent un risque de payer deux fois, c'est bien reconnaître pour les assureurs le bien fondé de leur condamnation par le tribunal. Il n'y a eu enfin aucune violation du principe de contradictoire car la procédure au fond se poursuit depuis 2019 et plusieurs bulletins de procédure dans le cadre de la mise en état ont prévenu à l'avance d'une prochaine clôture de la procédure qui avait déjà été repoussée plusieurs fois. C'est pourquoi, il convient de rejeter la demande d'arrêt ou d'aménagement de l'exécution provisoire et de condamner les demandeurs pour procédure abusive au paiement de dommages et intérêts.
Il ressort des pièces produites aux débats que les demandeurs ont été condamnés à verser à la Scp BTSG, à Mme [V] et à M. [V] une somme totale de plus de 811 000 euros en paiement d'indemnités d'assurance pour un sinistre qui date du mois de juillet 2018 qui a entièrement détruit la salle de remise en forme de la société idéal Forme qui est depuis lors en liquidation judiciaire.
Le paiement de cette somme n'est pas susceptible de placer les deux sociétés débitrices dans une situation financière délicate et il n'est produit aucune pièce démontrant qu'elles sont dans l'impossibilité matérielle de payer cette somme.
Dès lors que la société Idéal Forme est en liquidation judiciaire au jour du prononcé du jugement frappé d'appel du tribunal judiciaire de Bobigny , c'est au mandataire liquidateur de cette société, la Scp BTSG, qu'il appartient de répartir le paiement des créances composant l'actif de cette société entre les différents créanciers, super- privilégiés, privilégiés, hypothécaires et chirographaires selon leur rang et si ils ont produit leur créance dans les délais. Ce rôle n'incombe pas aux deux sociétés débitrices qui n'ont d'ailleurs pas assigné en intervention forcée ces différents créanciers dans la procédure au fond suivie devant la 6e chambre 4e section du tribunal judiciaire de Bobigny. Enfin, les dispositions de l'article L 121- 13 du code des assurances prévoient un droit propre des créanciers privilégiés et hypothécaires sur l'indemnité d'assurance et une action directe de ces derniers contre l'assureur, mais aucune des pièces produites aux débats ne démontre qu'une telle action a déjà été engagée par l'un de ces créanciers.
Il n'appartient, également, qu'au juge du fond saisi de l'appel d'apprécier si le principe du contradictoire a bien été respecté lors de la procédure de première instance et non pas au premier président de la cour d'appel saisi sur le fondement de l'article 524 ancien du code de procédure civile.
Dans ces conditions, il n'est pas démontré que le prononcé de l'exécution provisoire de la décision du 30 mai 2022 de la 6e chambre 4e section du tribunal judiciaire de Bobigny est susceptibles d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles.
Enfin, la demande de versement des fonds objet de la condamnation de première instance au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris n'est également possible selon les termes de l'article 524 précité que si l'exécution provisoire est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour les deux sociétés débitrices, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'arrêt ou d'aménagement de l'exécution provisoire du jugement entrepris sollicitée par les demandeurs.
Il n'apparaît pas que l'exercice d'un droit d'ester en justice, à savoir une demande d'arrêt ou d'aménagement de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 524 ancien du code civil, constitue en soit une action entreprise de manière dilatoire ou abusive, en application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile. Il n'est pas non plus démontré que dans la présente instance les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aient eu la volonté délibérée de faire usage d'une procédure prévue par la loi de façon dilatoire. La demande en ce sens sera donc rejetée.
Les dépens seront laissés à la charge des société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelle.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Scp BTSG, de Mme [V] et de M. [V] leurs frais irrépétibles et il leur sera alloué une somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande d'arrêt ou d'aménagement de l'exécution provisoire ordonnée par jugement du 30 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny et présentée par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ;
Rejetons la demande de condamnation sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile présentée par la Scp BTSG, Mme [V] et M. [V] ;
Condamnons in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la Scp BTSG, Mme [V] et M. [V] ;
Laissons à la charge in solidum des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles les dépens de l'instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président