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24/11/2022 | FRANCE | N°22/09500

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 24 novembre 2022, 22/09500


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09500 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2I5



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Avril 2022 -Président du TJ de PARIS - RG n° 21/55498





APPELANTE



S.A.S. IMMOBILIER POUR L'ENTREPRISE (IPE), prise en la per

sonne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



[Adresse 3],

[Adresse 3]

[Localité 8]

RCS de MEAUX n°412 061 160



Représentée et assistée par Me Ca...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09500 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2I5

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Avril 2022 -Président du TJ de PARIS - RG n° 21/55498

APPELANTE

S.A.S. IMMOBILIER POUR L'ENTREPRISE (IPE), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3],

[Adresse 3]

[Localité 8]

RCS de MEAUX n°412 061 160

Représentée et assistée par Me Camille PERMIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1134

INTIMES

M. [O] [S]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Mme [I] [K]

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentés par Me Olivier GROC de la SELEURL GROC, avocat au barreau de PARIS, toque : E1624

Assistés à l'audience par Me Alexandre MOITROT, avocat au barreau de PARIS

M. [R] [U]

[Adresse 1],

[Adresse 1]

[Localité 6]

Défaillant, signifié le 22.06.2022 à étude

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Thomas RONDEAU, Conseiller chargé du rapport dont il a donné lecture et Michèle CHOPIN, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller

Michèle CHOPIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- RENDU PAR DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Meaux avait condamné la SCI Cagaz à payer à la SAS IPE la somme de 38.790,41 euros, outre les intérêts à trois fois le taux légal calculés sur les sommes suivantes :

28.800 euros TTC à compter du 30 août 2016,

4.587,12 euros TTC à compter du 19 septembre 2016,

4.729,02 euros TTC à compter du 31 décembre 2016,

674,27 euros à compter du 15 janvier 2017.

Le tribunal avait en outre :

- ordonné la capitalisation des intérêts ;

- condamné la société IPE à payer à la société Cagaz la somme de 2.101,44 euros TTC ;

- ordonné la compensation des sommes, le paiement devant s'imputer en priorité sur le principal de la somme de 674,27 euros et ses intérêts puis sur le principal de la somme de 4.729,02 et ses intérêts.

Cette décision a été signifiée le 19 février 2021.

La société Cagaz n'ayant pas exécuté le jugement, la société IPE a, par actes d'huissier des 1er et 5 juillet 2021, fait assigner M. [O] [S] et Mme [I] [K] en leur qualité d'associés de la société Cagaz, devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins d'obtenir, au visa notamment des articles 1845, 1857 et 1860 et suivants du code civil, L. 111-8 et L. 124-1 du code des procédures civiles d'exécution, la condamnation par provision de M. [S] à lui payer la somme de 46.792,75 euros et celle de Mme [K] à lui payer la somme de 2.462,78 euros, ainsi que leur condamnation in solidum aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte d'huissier du 21 février 2022, la société IPE a également fait assigner M. [U], auquel les parts de la société auraient été cédées, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir condamner M. [U], dans l'hypothèse où sa demande de condamnation à l'égard de Mme [K] et de M. [S] serait rejetée, par provision, à lui payer la somme de 49.255,53 euros, ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l'assignation, condamner M. [U] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, juger qu'il supportera la charge de l'intégralité d'un droit proportionnel de recouvrement et d'encaissement prévu aux articles L. 111-8 et L. 124-1 du code des procédures civiles d'exécution, condamner M. [U] aux dépens.

En réplique, M. [S] et Mme [K] ont demandé au magistrat saisi de déclarer les demandes irrecevables ou subsidiairement de dire n'y avoir lieu à référé, outre la condamnation de la société IPE à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [U] n'a pas constitué avocat devant le premier juge.

Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 14 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :

- ordonné la jonction de l'affaire enregistrée sous le n°RG 22/51859 avec l'affaire enregistrée sous le n°RG 21/55498 ;

- déclaré recevable la demande de la société IPE formée à l'égard de M. [O] [S] et de Mme [I] [K] ;

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la société IPE ;

- condamné la société IPE aux dépens de l'instance ;

- condamné la société IPE à payer à M. [O] [S] et Mme [I] [K] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 13 mai 2022, la société IPE a relevé appel de la décision.

Dans ses conclusions remises le 7 septembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société IPE demande à la cour, au visa des articles 1845 et suivants du code civil, de l'article 1154 du code civil, des articles L. 111-8 et L. 124-1 du code des procédures civiles d'exécution, de :

- confirmer l'ordonnance de référé du 14 avril 2022 en ce qu'elle a jugé recevable sa demande formée à l'égard de M. [S] et Mme [K] ;

- infirmer l'ordonnance de référé du 14 avril 2022 en ce qu'elle a :

' dit n'y avoir lieu à référé sur sa demande de provision,

' condamné celle-ci aux dépens de l'instance,

' condamné celle-ci à payer à M. [O] [S] et Mme [I] [K] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter Mme [K] et M. [S] de leur appel incident et de leurs plus amples demandes, fins et conclusions formées à son encontre ;

statuant à nouveau,

- juger qu'il y a lieu à référé sur sa demande de provision formée à l'encontre de Mme [K] et M. [S] ;

- condamner en conséquence Mme [K] à lui verser à proportion de sa participation au sein de la société Cagaz, par provision, la somme de 2.462,78 euros ;

- condamner en conséquence M. [S] à lui verser à proportion de sa participation au sein de la société "Mda", par provision, la somme de 46.792,75 euros ;

- ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l'assignation et condamner M. [S] et Mme [K] à les supporter ;

- juger que M. [S] et Mme [K] supporteront la charge de l'intégralité d'un droit proportionnel de recouvrement et d'encaissement prévu aux articles L. 111-8 et L. 124-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

- condamner in solidum M. [S] et Mme [K] aux dépens de première instance ainsi que de la présente instance ;

- condamner in solidum M. [S] et Mme [K] à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance ;

- condamner in solidum M. [S] et Mme [K] à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;

à titre subsidiaire,

- juger recevable l'action qu'elle a initiée à l'encontre de M. [U] ;

- juger qu'il y a lieu à référé sur la demande de provision qu'elle a formée l'encontre de M. [U] ;

- condamner en conséquence M. [U] à lui verser à proportion de sa participation au sein de la société Cagaz, par provision, la somme de 49.255,53 euros ;

- ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l'assignation dirigée à l'encontre de la société Cagaz et condamner M. [U] à les supporter ;

- juger que M. [U] supportera la charge de l'intégralité d'un droit proportionnel de recouvrement et d'encaissement prévu aux articles L. 111-8 et L. 124-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

- condamner M. [U] aux dépens de première instance ainsi que de la présente instance ;

- condamner M. [U] à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance ;

- condamner M. [U] à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.

La société IPE soutient en substance :

- que Mme [K] a exposé devant le premier juge avoir cédé ses parts sociales le 30 juin 2019 à M. [S] et M. [S] a de son côté soutenu avoir cédé ses parts sociales le 8 janvier 2021 à M. [U] ; que, s'agissant de dettes datant de 2016, ils étaient bien associés de la société à cette date, comme l'a relevé le premier juge ; qu'en tout état de cause, ces cessions ne sont pas opposables aux tiers, n'ayant pas fait l'objet d'une publicité légale ;

- qu'il ressort des pièces versées aux débats que la société IPE, qui a tenté en vain de procéder à l'exécution forcée de la décision contre la société Cagaz, démontre parfaitement l'impossibilité de recouvrer les sommes dues, et donc l'inanité des poursuites l'encontre de la société Cagaz ;

- qu' il n'y a en l'espèce aucune chance que la société Cagaz, qui n'est dotée d'aucun revenu, n'améliore sa situation financière obérée ; qu'il convient en conséquence, de condamner M. [S] et Mme [K] à titre principal, ou M. [U] à titre subsidiaire, au règlement des sommes dues, proportionnellement aux parts que chacun d'eux possède dans le capital social.

Dans leurs conclusions remises le 8 août 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, M. [S] et Mme [K] demandent à la cour, au visa des articles 32 et 122 du code de procédure civile, des articles 1310 et 1858 du code de procédure civile, de :

- recevoir ceux-ci en leurs écritures et leur appel incident et les déclarer bien fondés ;

en conséquence,

- infirmer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris du 14 avril 2022 en ce qu'elle a déclaré recevable la demande de la société IPE formée à leur égard ;

en conséquence, statuant à nouveau,

- déclarer irrecevables les demandes dirigées à leur encontre pour défaut de qualité à agir ;

subsidiairement,

- confirmer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris du 14 avril 2022 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la société IPE, condamné la société IPE aux dépens de l'instance et condamné la société IPE à leur payer la somme de 1.000 euros ;

en conséquence,

- renvoyer la société IPE à mieux se pourvoir devant le juge du fond ;

- débouter la société IPE de l'ensemble de ses demandes ;

en tout état de cause,

- condamner la société IPE à leur payer la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société IPE aux entiers dépens.

M. [S] et Mme [K] soutiennent en substance :

- que Mme [K] a fait toutes les diligences nécessaires pour rendre opposable aux tiers la nouvelle répartition du capital social, peu important les délais de traitement de greffe ;

- que, concernant M. [S], la société IPE avait connaissance de la cession de parts ;

- que le seul fait qu'une saisie-attribution n'ait pu prospérer, le compte étant débiteur au jour de la saisie, et que les actes déposés par l'huissier de justice à son étude n'ont pas été récupérés par le gérant, ne saurait caractériser l'insolvabilité de la société Cagaz ; qu'en conséquence, au regard de la jurisprudence, la société IPE ne démontre pas l'insuffisance du patrimoine de la société Cagaz et ne justifie donc pas avoir vainement poursuivi cette dernière ;

- qu'en appel, il n'est toujours pas justifié de la mise en place d'une procédure de saisie immobilière.

M. [U] n'a pas constitué avocat.

SUR CE LA COUR

A titre liminaire, M. [U] est défaillant dans la présente procédure.

Il sera rappelé qu'en vertu de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie intimée qui ne conclut pas est réputée s'être appropriée les motifs du premier juge.

De surcroît, en application de l'article 472 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne fera droit à la demande de la partie appelante que si elle l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

En l'espèce, il y a lieu de relever, s'agissant en premier lieu de la recevabilité des demandes de la société IPE, que Mme [K] indique avoir cédé ses parts le 30 juin 2019 à M. [S], qui lui-même aurait cédé les parts à M. [U] le 8 janvier 2021.

Il n'en demeure pas moins que, nonobstant la discussion des parties sur les formalités de publicité, la dette de la société IPE vis-à-vis de la SCI Cagaz correspond, comme l'a rappelé le premier juge, à plusieurs factures impayées émises entre le 30 juin 2016 et le 15 novembre 2016.

Dans ces conditions, la société IPE peut valablement agir tant contre Mme [K] que M. [S] en poursuite de paiement des dettes sociales, les intimés étant associés au moment des facturations en cause, ce qui commande de confirmer la décision entreprise.

Sur le fond du référé, en second lieu, il sera rappelé qu'en application de l'article 1857 du code civil, à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.

L'article 1858 précise lui que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.

Il faut constater :

- que la créance est fondée en son principe, puisque le jugement du tribunal judiciaire de Meaux constitue un titre exécutoire à l'encontre de la société Cagaz au bénéfice de la société appelante ;

- que la société IPE doit toutefois aussi justifier de l'inefficacité des poursuites à l'égard de la société, révélant l'insuffisance du patrimoine social, ce avec l'évidence requise en référé ;

- qu'ici, la société IPE fait valoir que la signification du jugement du 28 janvier 2021 a donné lieu à une remise à étude le 19 février 2021 et que les actes d'exécution forcée ont été infructueux ;

- que, cependant, les actes d'huissier de justice produits établissent, comme le font valoir à juste titre les intimés et nonobstant les décisions d'assemblées générales de la SCI publiées dans la presse dont se prévaut l'appelante, que la SCI Cagaz dispose d'un siège social au [Adresse 4] en 2021, étant observé qu'il n'a pas été dressé de procès-verbal de recherches infructueuses, l'huissier de justice ayant donc procédé aux diligences de vérification d'adresse, et que cette adresse est toujours celle du registre du commerce et des sociétés ;

- qu'il résulte de la saisie-attribution que, même s'il était débiteur au moment de la saisie, la SCI Cagaz dispose d'un compte bancaire ouvert à la BNP ;

- qu'une procédure de saisie-vente a par ailleurs été diligentée (pièces 7, 7bis, 7ter et 7quater) et aurait donné lieu à une vente fixée au 7 octobre 2021 de huit lits, huit tables et huit télévisions murales, sans que ne soit versée aux débats une pièce faisant état du résultat de cette vente, de sorte que, comme devant le premier juge, il n'est pas établi que ces opérations auraient révélé l'insuffisance des biens meubles de la société pour apurer la dette ;

- qu'enfin, la société IPE fait valoir que l'immeuble dont la SCI était propriétaire à [Localité 9], objet des travaux, a été vendu le 29 octobre 2018 (pièce 20), sans toutefois en tirer de conséquences quant à la condamnation provisionnelle des associés ;

- que, dans ces conditions, l'absence d'éléments sur le caractère vain des mesures d'exécution forcée constituent des contestations sérieuses à la condamnation provisionnelle des associés devant le juge des référés, juge de l'évidence ;

- qu'ainsi, c'est à juste titre que le premier juge a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée contre M. [S], Mme [K] et M. [U], l'éventuelle condamnation des associés relevant ainsi des juges du fond.

Aussi, au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise, en ce compris le sort des frais et dépens de première instance exactement réglé par le premier juge.

A hauteur d'appel, la société IPE devra indemniser M. [S] et Mme [K] pour les frais non répétibles exposés et sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise ;

Y ajoutant,

Condamne la société IPE à verser à M. [O] [S] et à Mme [I] [K] la somme globale de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;

Condamne la société IPE aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/09500
Date de la décision : 24/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-24;22.09500 ?
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