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24/11/2022 | FRANCE | N°22/09361

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 24 novembre 2022, 22/09361


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09361 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZ7V



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Avril 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021061621





APPELANTE



S.A.R.L. VEDIS, RCS de VERSAILLES n°501 844 732, pr

ise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Sandra ZEMMOUR KOSKAS, avocat au barreau de ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09361 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZ7V

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Avril 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021061621

APPELANTE

S.A.R.L. VEDIS, RCS de VERSAILLES n°501 844 732, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Sandra ZEMMOUR KOSKAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1211

INTIMEE

S.A.R.L. IPS GROUP, RCS de PARIS n°522 964 584, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Linda HOCINI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0468

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 octobre 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Thomas RONDEAU, Conseiller chargé du rapport et Michèle CHOPIN, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller

Michèle CHOPIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Les sociétés Vedis et IPS Group sont deux sociétés spécialisées dans le secteur de la vidéo surveillance, la première exposant que la seconde aurait commis des actes de concurrence déloyale.

Par acte du 21 décembre 2021, la société Vedis a assigné la société IPS Group en référé devant président du tribunal de commerce de Paris et a demandé de :

- la recevoir en son action et l'y déclarer bien fondée ;

en conséquence,

- condamner la société IPS Group à communiquer à la société Vedis, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcer de la décision à intervenir :

' la copie de ses grands livres clients détaillés depuis 2016 ;

' la copie des contrats de leasing depuis 2016 ;

' la copie des factures clients depuis 2016 ;

- condamner la société IPS Group à payer à la société Vedis la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société IPS Group aux entiers dépens.

A titre subsidiaire et reconventionnel, elle sollicitait également, dans un second jeu de conclusions, la désignation d'un expert avec pour mission notamment d'authentifier les courriels versés au débat par la société IPS Group et donner son avis sur l'authenticité de ceux-ci.

En réplique, la société IPS Group sollicitait le rejet des demandes et la condamnation de la demanderesse aux dépens ainsi qu'au versement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance de référé contradictoire du 15 avril 2022, le président du tribunal de commerce de Paris a :

- débouté la SARL Vedis de toutes ses demandes ;

- condamné la SARL Vedis à verser à la société IPS Group la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté les demandes des parties, autres, plus amples ou contraires ;

- condamné en outre la SARL Vedis aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,94 euros TTC dont 6,78 euros de TVA ;

- dit que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Par déclaration du 11 mai 2022, la SARL Vedis a relevé appel de cette décision.

Dans ses conclusions remises le 30 septembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SARL Vedis demande à la cour, au visa des articles 145, 565 et 566 du code de procédure civile, de :

- la recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée ;

en conséquence,

- infirmer l'ordonnance du 15 avril 2022 en toutes ses dispositions ;

et statuant à nouveau,

à titre principal,

- condamner la société IPS Group à communiquer à la société Vedis, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir :

' la copie de ses grands livres clients détaillés depuis 2016 ;

' la copie des contrats de leasing depuis 2016 ;

' la copie des factures clients depuis 2016 ;

à titre subsidiaire,

- ordonner une expertise dont la mission est la suivante :

' avoir accès aux grands livres clients détaillés de la société Vedis et établir la liste de ses clients depuis 2016, qu'ils soient encore clients ou qu'ils ne le soient plus à ce jour ;

' avoir accès aux grands livres clients détaillés de la société IPS Group depuis 2016, ainsi qu'à ses contrats de leasing depuis 2016 et à ses factures clients depuis 2016 ;

' établir une liste des personnes ou sociétés qui étaient clients de la société Vedis entre 2016 et 2022 et qui sont devenues clients de la société IPS Group sur cette même période ;

' indiquer, pour chacun de ces clients, le chiffre d'affaire généré au profit de la société IPS Group ;

en tout état de cause,

- débouter la société IPS Group de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner la société IPS Group à lui payer la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société IPS Group aux entiers dépens.

La SARL Vedis soutient en substance :

- que sa demande de communication de pièces est fondée au regard des articles 145 et 146 du code de procédure civile, en ce que cette demande est nécessaire pour établir son préjudice ; que si le juge des référés n'est pas compétent pour juger de l'existence ou non d'une concurrence déloyale, il doit apprécier le germe de procès justifiant la demande de communication de pièces ; que la société IPS Group a bien commis une pratique fautive en la dénigrant, en se faisant passer pour des salariés de la société Vedis auprès de ses clients ; que la société IPS Group ne contestait pas la matérialité des agissements et que les courriels, prétendument rédigés par un salarié de la société Vedis, qu'elle avait transmis en première instance, ont été reconnus faux par celui-ci ; qu'un client de la société IPS Group a usurpé la qualité de salarié de la société Vedis pour contacter son hébergeur pour attester de la véracité des mails que la société IPS Group versait aux débats ;

- que l'action en production de pièces est le seul moyen d'obtenir cette communication et est indispensable à la manifestation de la vérité car elle ne peut, contrairement à ce qu'a affirmé le premier juge, démontrer son préjudice en interrogeant ses anciens clients perdus au profit d'IPS Group qui sont libres de dire ce qu'ils souhaitent sur les motifs de leur départ ; qu'en sus, seule la production des pièces, destinées à chiffrer son préjudice et non pas à prouver la concurrence déloyale, lui permettra de connaître le nombre de clients et prospects contactés par IPS Group dans le cadre de cette pratique ;

- que les pièces dont il est sollicité la communication ne sont pas couvertes par le secret professionnel pas plus que par le secret des affaires posé par l'article L.151-1 du code de commerce ; que la société IPS Group ne prouve pas en quoi elles sont couvertes pas ce secret ; que l'article L.151-8 du code de commerce prévoit que l'atteinte au secret des affaires n'est pas opposable lorsque son utilisation est intervenue pour la protection d'un intérêt légitime, la société Vedis démontrant ici un intérêt légitime à avoir accès à ses pièces ;

- qu'à titre subsidiaire, un expert devra être désigné dont la mission principale serait de se faire remettre la communication des pièces sollicitées, d'établir une liste des personnes ou sociétés clients de la société Vedis devenues clientes de la société IPS Group et d'indiquer pour chacun d'entre eux le chiffre d'affaires généré au profit de la société IPS Group ; que cette demande, conformément aux articles 565 et 566 du code de procédure civile, tend à la même fin que la demande de communication de pièces et en constitue l'accessoire et le complément, ne constituant donc pas une demande nouvelle au regard de l'article 564 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions remises le 29 septembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SARL IPS Group demande à la cour, au visa de l'article L 151-1 du code de commerce, des articles 70, 145, 146, 147 et 202, 263, 564 et 700 du code de procédure civile, de :

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 15 avril 2022 par le tribunal de commerce de Paris ;

- déclarer la société Vedis mal fondée en son appel et la débouter de l'ensemble de ses demandes ;

- juger irrecevable la demande nouvelle en cause d'appel d'expertise à titre subsidiaire concernant la mission sollicitée de l'expert ;

- condamner la société Vedis au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;

- condamner la société Vedis en tous les dépens, dont le montant pourra être recouvré par Me Hocini dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

La SARL IPS Group soutient en substance :

- que la demande de communication des pièces formulée par la société Vedis n'est pas fondée au regard des articles 145 et 146 du code de procédure civile car une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ; qu'effectivement la société appelante soutient à tort qu'elle aurait commis des actes de concurrence déloyale et qu'elle sollicite cette mesure seulement pour établir la preuve de ces fausses allégations alors qu'elle ne justifie d'aucune preuve ni aucun motif légitime ; qu'en outre, pour prouver ces prétendus agissements fautifs, la société appelante produit aux débats des courriers qui ne peuvent être qualifiés d'attestations car ils ne remplissent pas les conditions de l'article 202 du code de procédure civile ; que c'est en réalité la société Vedis qui a commis des actes de concurrence déloyales et de dénigrement à son encontre, ce qu'elle prouve en versant aux débats divers mails et courriers de ses clients et d'anciens employés de celle-ci attestant de pratiques de dénigrement et de démarchages agressifs ; que, contrairement à ce que soutient la société Vedis, ses mails ne sont pas des faux, car elle a reconnu elle-même que les auteurs de ces mails étaient ses employés et que le client de la société IPS Group attestant avoir été démarché par la société Vedis n'a pas usurpé la qualité de salarié de cette dernière, souhaitant seulement obtenir la confirmation de l'origine des mails en contactant l'hébergeur de la société Vedis ;

- que la demande d'accès à ses documents comptables est injustifiée, au regard des articles 146, 147 et 263 du code de procédure civile ; que ces documents sont couverts par le secret des affaires défini à l'article L.151-1 du code de commerce et que leur communication pourrait lui causer un réel préjudice ;

- qu'elle conteste la demande de désignation d'un expert avec pour mission la remise de ses documents comptables et fichiers clients formulée par l'appelante en ce qu'elle constitue en cause d'appel une demande nouvelle, conformément à l'article 564 du code de procédure civile étant donné qu'en première instance, la demande d'expertise formulée à titre subsidiaire ne visait qu'à authentifier les mails produits ; que cette nouvelle demande d'expertise n'est qu'un moyen de contourner l'absence de lien suffisant posé par l'article 70 du code de procédure civile, entre la demande principale et la demande reconventionnelle qui avait conduit le premier juge a rejeté la demande d'expertise.

SUR CE LA COUR

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

L'article 145 suppose l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

Enfin, ni l'urgence ni l'absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d'application de ce texte.

En l'espèce, à titre liminaire, il sera observé que c'est en vain qu'il est fait état par les parties de l'application de l'article 146 du code de procédure civile dans ce litige, alors que les dispositions de cet article, selon lequel une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, ne s'appliquent qu'au cours du procès et non lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, article 145 qui permet justement à une partie de demander, avant tout procès et en vertu du droit à la preuve, une mesure d'instruction in futurum, à condition qu'elle repose sur un motif légitime et soit légalement admissible.

Sur ce, pour solliciter la copie des grands livres clients détaillés depuis 2016, la copie des contrats de leasing depuis 2016 et la copie des factures clients depuis 2016 de la société IPS Group, la société Vedis fait état d'un comportement susceptible d'être qualifié de concurrence déloyale.

S'agissant de la supposée pratique fautive de la société IPS Group, la société Vedis produit une attestation de M. [K] (pièces 3 et 13) qui indique avoir été démarché pour le compte de la société IPS par une personne se présentant sous le nom d'une tierce société, ce qu'indiquent aussi une attestation de M. [U] (pièces 5 et 9) et un courriel de M. [D] (pièce 7).

Elle expose aussi que les dénigrements allégués en sens inverse par la société IPS Group sont fondés sur des faux, comme l'a relevé un rapport d'audit du 11 mars 2022 (pièce 13), ce que conteste la société Vedis en réplique.

Elle indique que les pièces sollicitées sont nécessaires pour établir son préjudice, afin de connaître le nombre de ses clients qui ont finalement contractés avec la société IPS Group.

Il sera relevé :

- que, d'abord, la circonstance que la société Vedis aurait eu elle aussi des pratiques fautives importe peu, alors que la mesure d'instruction est sollicitée par la société Vedis à l'encontre de la société IPS Group, de sorte que le motif légitime de la mesure doit être établi par rapport aux agissements supposés de la société IPS Group ;

- que, s'agissant des actes susceptibles d'être qualifiés de concurrence déloyale, la société Vedis produit essentiellement des attestations et courriers de trois de ses clients, indiquant avoir été démarchés pour le compte de la société IPS Group par des personnes se faisant passer pour la société Grenke, cette dernière société indiquant n'avoir missionné personne (pièce 8) ;

- que toutefois, dans ces conditions, la société Vedis, sur laquelle repose la charge de la preuve de démontrer le motif légitime et le caractère légalement admissible de la mesure d'instruction, n'établit pas en quoi le motif allégué serait de nature à justifier la production de la copie des grands livres clients détaillés depuis 2016, la copie des contrats de leasing depuis 2016 et la copie des factures clients depuis 2016 de la société IPS Group ;

- qu'en effet, la supposée concurrence déloyale résulte d'abord des pièces versées aux débats, et non des fichiers clients de sa concurrente, de sorte que la mesure d'instruction ne serait pas de nature à améliorer la situation probatoire de l'appelante ;

- que certes, l'appelante expose aussi que les communications sollicitées viseraient à lui permettre d'établir son préjudice ;

- que force est cependant de constater que la communication en cause n'est pas fondée sur un motif légitime, n'étant en rien établi que lesdites pièces permettraient d'établir que des clients, passés de la société IPS Group à la société Vedis, auraient changé de prestataire à raison d'actes de concurrence déloyale, les fichiers clients de la société concurrente n'établissant rien, l'intérêt légitime à y avoir accès n'étant pas caractérisé ;

- que la mesure sollicitée n'apparaît pas plus légalement admissible au regard de son caractère particulièrement disproportionné, puisque relative à tous les documents comptables clients depuis presque sept années ;

- qu'enfin, la société intimée observe aussi à juste titre que la communication des documents, concernant une société en situation de concurrence, serait de nature à causer un préjudice important à raison de la valeur commerciale de ces documents, la demande apparaissant là encore à cet égard disproportionnée et non justifiée par le droit à la preuve de la société appelante, au regard de l'atteinte à la protection du secret des affaires qui concerne bien, en application de l'article L. 151-1 du code de commerce, les informations qui revêtent une valeur commerciale effective ou potentielle du fait de leur caractère secret.

Ainsi, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande en communication de pièces.

S'agissant de la demande subsidiaire d'expertise, formulée dans les termes rappelés ci-avant uniquement à hauteur d'appel, il sera observé, en premier lieu, qu'elle apparaît recevable, contrairement à ce qu'indique la société intimée, étant observé qu'il s'agit essentiellement de demander à un expert de se faire remettre les documents dont il est demandé, au principal, la production.

Ainsi, une telle demande s'analyse sans difficulté comme étant l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la demande principale au sens de l'article 566 du code de procédure civile, puisque visant à obtenir les mêmes pièces, ce sous des modalités différentes.

Reste qu'en second lieu, la demande d'expertise, nécessairement aussi fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, ne saurait pas plus prospérer, faute de motif légitime et de caractère légalement admissible pour les motifs rappelés ci-avant.

Aussi, au regard de l'ensemble de ce éléments, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise et de rejeter les autres demandes, le sort des frais et dépens de première instance ayant été exactement réglé par le premier juge.

A hauteur d'appel, la société appelante devra indemniser la société intimée pour les frais non répétibles exposés et sera condamnée aux dépens d'appel dont distraction.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise ;

Y ajoutant,

Déclare recevable la demande d'expertise formulée à hauteur d'appel par la SARL Vedis ;

Rejette les demandes formées par la SARL Vedis, en ce compris la demande d'expertise ;

Condamne la SARL Vedis à verser à la SARL IPS Group la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;

Condamne la SARL Vedis aux dépens d'appel dont le montant pourra être recouvré par Me Hocini dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/09361
Date de la décision : 24/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-24;22.09361 ?
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