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24/11/2022 | FRANCE | N°22/01916

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 24 novembre 2022, 22/01916


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01916 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDUX



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Janvier 2022 -Président du TJ de Paris / France - RG n° 19/58682





APPELANTE



LA VILLE DE [Localité 7], prise en la personne de Madam

e la Maire de [Localité 7], Mme [E] [X], domiciliée en cette qualité audit siège



[Adresse 6]

[Localité 4]



représentée et assistée par Me Colin MAURICE de la SARL CM & L...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01916 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDUX

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Janvier 2022 -Président du TJ de Paris / France - RG n° 19/58682

APPELANTE

LA VILLE DE [Localité 7], prise en la personne de Madame la Maire de [Localité 7], Mme [E] [X], domiciliée en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 4]

représentée et assistée par Me Colin MAURICE de la SARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1844

INTIME

Monsieur [T] [G]

[Adresse 1]

[Localité 5] ETATS-UNIS

représenté par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053 Assisté par Me Arlette BARDON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0569

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 octobre 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

****

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation du 6 août 2019, la ville de [Localité 7] a fait assigner M. [T] [G] devant le tribunal judiciaire de Paris, saisi selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des dispositions de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, concernant l'appartement situé [Adresse 2]) (lots n°14,26 et 27).

Par ordonnance du 18 novembre 2019, le président du tribunal a sursis à statuer sur les demandes de la ville de Paris dans l'attente d'une décision de la Cour de justice à l'Union européenne appelée, sur renvoi préjudiciel de la Cour de cassation (Cass. 3e civ., 15 nov. 2018, n°17-26.156), à apprécier la comptabilité de la réglementation nationale, telle que celle prévue par l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, à la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006.

Par arrêt du 22 septembre 2020, la Cour de justice de l'Union européenne a considéré la réglementation nationale conforme aux dispositions de la directive 2006/123/CE (CJUE, 22 septembre 2020, Cali Apartments, affaires jointes C-724/18 et C-727/18).

Par cinq arrêts en date du 18 février 2021, la Cour de cassation a tiré les conséquences de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne. Elle a notamment jugé que la réglementation locale de la ville de [Localité 7] sur le changement d'usage est conforme à la réglementation européenne.

L'affaire a été rétablie le 19 novembre 2021.

Par ordonnance contradictoire rendue le 7 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Paris, a:

- rejeté la demande en nullité de l'assignation ;

- déclaré recevables les demandes formées par la ville de [Localité 7] ;

- rejeté la demande de condamnation à une amende civile sur le fondement des dispositions des articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation ;

- rejeté la demande portant sur le retour à l'habitation des locaux transformés sans autorisation situés [Adresse 2]) (lots 14,26 et 27) ;

- rejeté la demande formulée par la ville de [Localité 7] au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la ville de [Localité 7] aux dépens ;

- rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.

Par déclaration du 21 janvier 2022, la ville de [Localité 7] a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 30 septembre 2022, la ville de [Localité 7] demande à la cour, de :

In limine litis, vu l'article 378 du code de procédure civile,

- surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation saisie du pourvoi n°X2221797 ;

Au fond,

- la juger recevable et bien fondée en son appel ;

- juger M. [G] irrecevable à formuler en cause d'appel une demande nouvelle tendant à la voir condamnée à lui verser une somme de 40.000 euros « au titre de son préjudice, toutes causes confondues » ;

- infirmer l'ordonnance rendue en la forme des référés le 07 janvier 2022 (RG 19/58682) par le juge au tribunal judiciaire de Paris, en ce que le juge a :

' rejeté la demande de condamnation à une amende civile sur le fondement des dispositions des articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation,

' rejeté la demande portant sur le retour à l'habitation des locaux transformés sans autorisation situés [Adresse 2]) (lots 14,26 et 27),

' rejeté sa demande formulée au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné celle-ci aux dépens,

Statuant de nouveau,

- juger que M. [G] a enfreint les dispositions de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation en louant pour de courtes durées l'appartement situé au 5ème étage porte droite du bâtiment A de l'immeuble du [Adresse 2]) (constituant les lots 14, 26 et 27) ;

- condamner M. [G] à une amende civile de 50.000 euros et ordonner que le produit de cette amende lui soit intégralement versé conformément aux dispositions de l'article L.651-2 du code de la construction et de l'habitation ;

En tout état de cause,

- débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- condamner M. [G] à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [G] aux entiers dépens d'instance et d'appel.

La ville de [Localité 7] soutient en substance que :

- il convient de surseoir à statuer dans l'attente de la ou des décisions de la Cour de cassation portant sur des faits similaires et sur l'application des mêmes textes, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ;

- M. [G] est irrecevable en ses prétentions nouvelles notamment en ce qu'il demande à la ville de Paris de lui verser 40.000 euros au titre de son préjudice, toutes causes confondues, dès lors qu'il n'avait aucune prétention indemnitaire devant le tribunal, si bien que l'article 70 du code de procédure civile est inapplicable en l'espèce ;

- la demande de nullité de l'assignation ne peut prospérer, dès lors que M. [G] n'établit pas l'existence d'un grief au regard de l'article 114 du code de procédure civile ;

- la fiche H2 et la fiche R datées d'octobre 1970 établissent l'usage d'habitation au 1er janvier 1970 au sens de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation ;

- le bien litigieux n'est pas la résidence principale du loueur, dès lors que celle-ci se trouve au [Adresse 3]) et qu'il indique avoir vécu en Californie entre 2014 et 2018.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 03 octobre 2022, M. [G] demande à la cour de :

A titre principal,

- déclarer nul l'acte introductif d'instance et, par voie conséquence, prononcer la nullité de toute la procédure subséquente et de l'ordonnance dont appel ;

Subsidiairement,

- dire que la procédure intentée contre lui par assignation du 6 août 2019 est sans fondement en raison de l'absence de preuve des faits reprochés ;

- en conséquence, débouter la ville de [Localité 7] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Plus subsidiairement,

- admettre sa bonne foi ;

- faire application la plus légère de la loi envers lui et prononcer à son encontre une amende civile minorée dont le montant ne sera pas supérieur à 1.000 euros ;

- accueillir celui-ci dans sa demande reconventionnelle ;

- condamner la ville de [Localité 7] à lui verser une somme de 40.000 euros au titre de son préjudice, toutes causes confondues ;

- dire n'y avoir lieu à condamner le concluant au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la ville de [Localité 7] à lui verser la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la ville de [Localité 7] aux entiers dépens d'instance et d'appel.

M. [G] soutient en substance que :

- résidant aux Etats-Unis et y exerçant l'intégralité de ses occupations professionnelles, il a laissé la gestion de son appartement à Mme [P], ancienne propriétaire ;

- la procédure est entachée de nullité en ce qu'elle ne comporte pas les mentions obligatoires qui auraient du figurer sur l'assignation, en ce qu'à la date de l'assignation, l'annonce était retirée, et en ce que le montant des loyers perçus est inexact ;

- subsidiairement, l'ordonnance rendue devra être confirmée, la ville de [Localité 7] ne faisant la preuve ni de l'existence d'un local à usage d'habitation, ni d'un changement d'usage illicite ;

- la théorie de la "probabilité" développée par la Ville devra être rejetée, le fait réputé impliquant qu'il en soit fait la preuve par tous moyens, sans référence à une quelconque notion de vraisemblance ;

- les fiches H2 et R produites sont des copies, indéchiffrables et incomplètes ; elles comportent au surplus des erreurs, de sorte qu'il existe un doute certain ;

- s'agissant du constat d'infraction établi, aucune mention n'y est faite par l'agent du bâtiment dans lequel est censé se situer l'appartement de M. [G] de sorte que ne prouvant pas le changement illicite d'usage sans autorisation, il devra être déclaré nul ;

- les calculs de la Ville sont erronés, la superficie retenue pour l'appartement étant inexacte, l'enquête menée étant approximative ;

- plus subsidiairement, sa bonne foi est démontrée ;

- à titre reconventionnel, il sollicite que lui soit allouée la somme de 40.000 euros en réparation de son préjudice, "toutes causes confondues".

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, MOTIFS

Sur la demande de sursis à statuer

En application de l'article 378 du code de procédure civile, il peut être sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

Une bonne administration de la justice commande de traiter les justiciables de manière égale, en statuant sur leur litige en l'état des textes et de la jurisprudence applicables au moment où la cour est saisie.

Tel ne serait pas le cas s'il était sursis à statuer en l'attente de la jurisprudence de la Cour de cassation sur la question en débat de la force probante d'une fiche H2 portant mention d'une occupation par le propriétaire pour démontrer l'usage d'habitation au 1er janvier 1970.

La demande de sursis à statuer sera par conséquent rejetée.

Sur la nullité de l'assignation délivrée

L'article 114 du code de procédure civile dispose qu'"aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public."

M. [G] indique tout d'abord que l'assignation délivrée le 6 août 2019 ne comportait pas la désignation de son domicile en Californie ni sa profession en tant que président directeur général de la société américaine "Frogs Organic Bakery".

Toutefois, outre que M. [G] a été assigné à son adresse à [Localité 9] (06), adresse déclarée par ses soins à l'administration fiscale et figurant sur le relevé de propriété, force est de constater que lors des opérations de délivrance, cette adresse a été confirmée par le voisinage, alors que M. [G] a incontestablement été destinataire de ladite assignation, qu'il a pu constituer avocat et assurer sa défense, de sorte qu'il ne peut se prévaloir d'aucun grief, quand bien même sa profession ne figurerait pas sur l'exploit introductif d'instance.

Il soutient ensuite qu'au 6 août 2019, date de la délivrance de l'assignation, l'annonce de locations saisonnières avait été d'ores et déjà retirée, ce qui constituerait un autre moyen de nullité de l'assignation. Cependant, l'article L 651-7 du code de la construction ne prévoyant pas une telle cause de nullité de l'assignation, celle-ci ne peut être déclarée nulle.

Enfin, M. [G] expose que la ville de [Localité 7] a commis des erreurs dans le calcul du montant des loyers perçus, ce qui entraînerait la nullité de l'assignation délivrée. Ce moyen a toutefois trait au fond du litige et ne peut être de nature à entraîner la nullité de l'assignation au sens de l'article 114 du code de procédure civile.

Dans ces conditions, l'ordonnance rendue sera confirmée en ce qu'elle a rejeté les moyens de nullité soulevés par M. [G].

Sur l'infraction reprochée

Sur le rappel des textes applicables, il convient de se référer à la décision de première instance qui en a fait un exposé exhaustif, la cour rappelant simplement qu'en application des articles L.631-7 et L.651-2 du code de la construction et de l'habitation et conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à la ville de [Localité 7] d'établir :

- l'existence d'un local à usage d'habitation, un local étant réputé à usage d'habitation si la preuve est apportée par tout moyen qu'il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970, sauf pour les locaux construits ou faisant l'objet de travaux ayant pour conséquence d'en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 qui sont réputés avoir l'usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés ;

- un changement illicite, sans autorisation préalable, de cet usage, un tel changement étant notamment établi par le fait de louer un local meublé destiné à l'habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile.

En l'espèce, les parties s'opposent d'abord sur la preuve à apporter par la Ville de ce que le local dont il s'agit est bien un local à usage d'habitation au sens de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, étant rappelé qu'un local est réputé à usage d'habitation au sens de ce texte s'il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970, que cette affectation peut être établie par tout mode de preuve et que la preuve d'une affectation de fait à l'usage d'habitation postérieurement au 1er janvier 1970, date de référence, est inopérante.

Il revient ainsi à la Ville de [Localité 7], pour caractériser l'infraction dénoncée de changement d'usage illicite, de démontrer avant tout que le local en cause était bien affecté au 1er janvier 1970 à l'usage d'habitation.

La fiche H2 a été ici remplie le 6 octobre 1970, concerne bien le lot n°14, étage 5, porte D, d'une superficie de 51 m2 de sorte que, ces précisions étant apportées, peu importe que le numéro de bâtiment soit manquant. Elle décrit les lieux comme étant composés de deux pièces de salle à manger/réception, de deux chambres, d'une cuisine, d'une salle d'eau et de deux annexes.

Elle décrit le local comme un appartement à usage exclusif d'habitation et fait état d'une occupation par le propriétaire, Mme [H] [U], sans donc mention d'un locataire et d'un loyer au 1er janvier 1970.

Si ces mentions ont été portées à une date assez proche du 1er janvier 1970, elles ne suffisent cependant à établir un usage d'habitation au 1er janvier 1970, étant observé :

- qu'aux termes de l'article L 631-7 du code de la construction et de l'habitation, le local doit être affecté à un usage d'habitation au 1er janvier 1970, le texte ne posant pas une simple présomption d'affectation à un usage d'habitation ;

- que la mention de l'occupation du bien par le propriétaire ne se réfère pas à la date du 1er janvier 1970 (contrairement à l'hypothèse de la perception d'un loyer au 1er janvier 1970), en sorte que l'occupation par le propriétaire ne peut être considérée comme étant acquise dès le 1er janvier 1970 ;

- qu'au demeurant, comme le souligne d'ailleurs habituellement la ville de [Localité 7], la preuve à apporter n'est pas celle de l'occupation du bien au 1er janvier 1970 mais de l'affectation du bien à un usage d'habitation à cette date de référence ;

- que de même, si le local est décrit sur la fiche comme étant à usage exclusif d'habitation, cette description ne vaut qu'à la date à laquelle la fiche est renseignée.

Si la Ville de [Localité 7] soutient que l'établissement de la fiche H2 impliquerait nécessairement un usage d'habitation au 1er janvier 1970, les dispositions invoquées du décret n°69-1076 du 28 novembre 1969 ne permettent toutefois pas non plus une telle déduction (article 38, les déclarations sont établies sur des formules spéciales fournies par l'administration ; article 39, la date de référence de la première révision foncière quinquennale des évaluations foncières des propriétés bâties est fixée au 1er janvier 1970 ; article 40, les formules visées à l'article 38 comportent, à la date de leur souscription, les renseignements utiles à l'évaluation de chaque propriété ou fraction de propriété [...] la date limite d'envoi ou de remise des déclarations est fixées au plus tard en ce qui concerne les biens autres que les établissements industriels au 15 octobre 1970 pour les communes de plus de 5.000 habitants).

La présomption d'usage d'habitation au 1er janvier 1970 telle qu'alléguée ne résulte ainsi ni de ces textes ni, par ailleurs, d'aucun autre texte.

Au surplus, il faut constater :

- que la fiche R ne comporte pas de date lisible,

- que les autres pièces produites (relevé de propriété, fiche cadastrale) sont postérieures au 1er janvier 1970, ne pouvant donc déterminer l'usage du bien au 1er janvier 1970.

Aucun autre élément probant n'est versé aux débats, s'agissant de la preuve de l'usage d'habitation, qui n'apparaît donc pas établi au 1er janvier 1970.

Aussi, sans se prononcer sur les autres moyens soulevés, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la ville de [Localité 7] de sa demande, faute pour celle-ci d'établir l'usage d'habitation du bien conformément au code de la construction et de l'habitation.

Sur la demande de dommages intérêts

L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

L'article 565 du code de procédure civile dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent tandis que l'article 566 de ce code prévoit que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

En l'espèce, il est constant que M. [G] n'a formulé devant le premier juge aucune demande indemnitaire. Il expose en cause d'appel que la ville de [Localité 7] se serait lancée" dans une procédure sans preuve", ce qui aurait créé à son détriment un préjudice patrimonial et moral. Cette demande étant accessoire aux prétentions soumises au premier juge, elle est recevable au sens de l'article 566 du code de procédure civile.

Elle est en revanche mal fondée dans la mesure où, étant observé que M. [G] ne précise pas le fondement juridique de sa demande, le préjudice allégué n'est pas démontré, les seules pièces produites sur ce point étant une facture de l'hôpital [8] en Australie, en date du 7 octobre 2020 et une attestation du 18 mai 2022 du docteur [D] le décrivant comme inquiet du sort de la procédure, ce qui est insuffisant à démontrer le préjudice patrimonial et moral allégué, alors qu'il n'est pas établi non plus que la procédure serait abusive.

Cette demande sera rejetée.

Sur les autres demandes

Le sort des frais et dépens a été exactement réglé par le premier juge, de sorte qu'il y a lieu également de confirmer le jugement entrepris sur ce point.

Partie succombante en appel, la ville de [Localité 7] devra indemniser l'intimé pour les frais non répétibles exposés et sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Rejette la demande de sursis à statuer ;

Confirme l'ordonnance entreprise ;

Y ajoutant,

Rejette la demande de dommages intérêts formulée par M. [G] ;

Condamne la ville de [Localité 7] à verser à M. [G] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;

Condamne la ville de [Localité 7] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/01916
Date de la décision : 24/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-24;22.01916 ?
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