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24/11/2022 | FRANCE | N°22/00116

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 24 novembre 2022, 22/00116


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 24 Novembre 2022

(n° 232 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00116 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXBP



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Avril 2022 par le tribunal de proximité de VILLEJUIF RG n° 11-21-000987



APPELANTE



Madame [I] [E] [S] [P] épouse [C] [P]

[Adresse 6]

[Localité 9]

représentée par Me Pi

erre MURY, avocat au barreau de PARIS



INTIMEES



SIP [Localité 10] /[Localité 9]

[Adresse 5]

[Localité 10]

non comparante



S.A.R.L. [11]

[Adresse 3]

[Localité 8]

rep...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 24 Novembre 2022

(n° 232 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00116 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXBP

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Avril 2022 par le tribunal de proximité de VILLEJUIF RG n° 11-21-000987

APPELANTE

Madame [I] [E] [S] [P] épouse [C] [P]

[Adresse 6]

[Localité 9]

représentée par Me Pierre MURY, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

SIP [Localité 10] /[Localité 9]

[Adresse 5]

[Localité 10]

non comparante

S.A.R.L. [11]

[Adresse 3]

[Localité 8]

représentée par Me Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l'ESSONNE substituée par Me David CHICH, avocat au barreau de l'ESSONNE

TRESORERIE [Localité 14] AMENDES 2EME DIVISION

[Adresse 1]

[Localité 7]

non comparante

[12]

Chez [13]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER, conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, présidente

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffière : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Ophanie KERLOC'H, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [I] [E] [S] [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne qui a, le 22 septembre 2020, déclaré sa demande recevable.

Le 11 mai 202, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois, sans intérêts, moyennant des mensualités d'un montant de 537,81 euros et subordonné à la vente d'un bien immobilier.

Par courrier recommandé en date du 31 mai 2021, Mme [S] [P] a contesté les mesures recommandées, estimant que le montant des mensualités prévues était trop élevé pour qu'elle puisse l'assumer et sollicitant l'actualisation des créances du SIP de [Localité 10].

Par jugement réputé contradictoire en date du 4 avril 2022, le tribunal de proximité de Villejuif a :

- déclaré recevable le recours,

- fixé la capacité de remboursement de Mme [S] [P] à la somme de 409,91 euros,

- fixé la créance du SIP de [Localité 10] à la somme de 0 euro,

- fixé la créance de la [12] à la somme de 0 euro,

- rééchelonné les dettes sur une durée de 23 mois, sans intérêt, moyennant des mensualités de 398,98 euros.

La juridiction a estimé que les ressources de Mme [S] [P], en accident du travail depuis le 10 décembre 2021, s'élevaient à la somme de 3 231,04 euros, ses charges à la somme de 2 821,13 euros et qu'elle disposait ainsi d'une capacité de remboursement de 409,91 euros.

La juridiction a également pris en compte le jugement de divorce du 28 février 2017 rendu par le juge aux affaires familiales du TGI de Créteil, mentionnant que les époux [C] [P] n'étaient propriétaires que d'un seul bien immobilier qui a été vendu, de sorte qu'il n'a pu être retenu au titre des ressources des revenus fonciers.

Par déclaration adressée le 12 avril 2022 au greffe de la cour d'appel de Paris, Mme [S] [P], a interjeté appel du jugement en réclamant une diminution de sa mensualité de remboursement, indiquant qu'elle était toujours en arrêt maladie suite à un accident du travail et qu'elle allait être placée en mi-temps thérapeutique.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 octobre 2022.

À cette audience, Mme [S] [P] est assistée de son conseil qui a réclamé la diminution de la mensualité à la somme de 200 euros maximum.

Elle précise qu'il lui reste à payer ses charges de copropriété, à hauteur d'environ 9 000 euros mais qu'elle est elle-même victime de locataires qui ne règlent pas leur loyer depuis 2013, ce qui porte sa propre créance à la somme de 23 000 euros.

Elle ajoute que le bien a été vendu pour désintéresser les créanciers, qu'elle est débitrice solidaire avec son ex-mari qui ne règle rien depuis 2014 et qui l'a laissée assumer seule la charge de leur cinq enfants, dont trois sont encore à sa charge. Elle déclare qu'elle verse 200 euros tous les mois depuis le jugement.

Le syndicat de copropriétaires, représenté par son syndic, la société [11] est représentée par son conseil qui a réclamé la confirmation, tout en laissant la cour apprécier. Il a précisé qu'il poursuivait l'exécution forcée à l'encontre de monsieur, solidairement condamné, mais qu'il demeurait introuvable.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

La bonne foi de la débitrice n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.

En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours exercé par Mme [S] [P].

Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».

L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2».

Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».

En l'espèce, Mme [S] [P] justifie d'une baisse significative de ses revenus puisqu'elle perçoit désormais une moyenne mensuelle de 1 157,28 euros, contre 1 524 euros retenus par le premier juge.

Elle justifie également de ses charges et d'un litige avec des locataires qui ne règlent pas leur loyer et propose, malgré ses très faibles revenus, de rembourser la société [11] à hauteur de 200 euros, ce qu'elle fait déjà depuis juin 2022.

Il ressort des pièces produites qu'après l'imputation du prix de vente sur la créance du syndic de copropriété, celle-ci a pu être réduite à la somme de 9 176,54 euros, au 24 février 2021 et qu'après le jugement, Mme [S] [P] a versé deux cents euros par mois à compter de juin 2022.

Il convient par conséquent d'infirmer partiellement le jugement et d'arrêter un plan de remboursement d'une durée de 23 mois, sans intérêt, à compter de juin 2022, à raison de 23 mensualités de 200 euros à la société [11], avec un effacement du solde à l'issue du plan.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours exercé ;

Statuant de nouveau,

Constate que Mme [I] [E] [S] [P] propose spontanément de verser une somme mensuelle de 200 euros pour apurer sa dette de copropriété ;

Dit que la dette envers la société [11] est rééchelonnée sur une durée de 23 mois, à compter de juin 2022 ;

Dit que le taux d'intérêt est réduit à 0%, et que la dette ré-échelonnée ne produit pas d'intérêt ;

Dit qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Mme [I] [E] [S] [P] d'avoir à exécuter ses obligations restées infructueuses ;

Dit qu'à l'issue du plan le solde de la dette est effacé ;

Rappelle qu'il appartiendra à Mme [I] [E] [S] [P], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ;

Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle ;

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 22/00116
Date de la décision : 24/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-24;22.00116 ?
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