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24/11/2022 | FRANCE | N°21/17745

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 24 novembre 2022, 21/17745


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17745 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEOUU



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2021 -Président du TJ de Paris - RG n° 21/51850





APPELANTE



Mme [S] [H]



[Adresse 1]

[Localité 3]

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Représentée par Me Corinne KHAYAT de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0261

Assistée de Me Eva BALINER, avocat au barreau de PARIS





INTIMEE



LA VILLE DE [Localité 5]...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17745 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEOUU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2021 -Président du TJ de Paris - RG n° 21/51850

APPELANTE

Mme [S] [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Corinne KHAYAT de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0261

Assistée de Me Eva BALINER, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

LA VILLE DE [Localité 5], prise en la personne de Madame la Maire de [Localité 5], Mme [G] [D], domiciliée en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : R079

Substitué à l'audience par Me Colin MAURICE, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

****

EXPOSE DU LITIGE

Mme [S] [H] est propriétaire d'un appartement situé au [Adresse 2].

Le 19 janvier 2018, Mme [H] a enregistré sur le site dédié de la ville de [Localité 5] une déclaration préalable prévue par l'article L. 324-1-1 du code du tourisme afin d'offrir son bien à la location en meublé de tourisme, en précisant que ce bien constituait sa résidence principale.

Le 3 janvier 2020, la plateforme airbnb a communiqué à la ville de [Localité 5] le nombre de nuitées réservées sur le bien de Mme [H] en 2019, soit 277 nuitées.

Par exploit du 27 janvier 2021, la ville de [Localité 5] a fait assigner Mme [H], au visa de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, devant le tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :

- juger que Mme [H] a commis une infraction aux dispositions de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme en offrant à la location pour plus de cent vingt nuitées par an et pour de courtes durées sur l'année 2019, l'appartement situé [Adresse 2] ;

- condamner Mme [H] à une amende civile de 10.000 euros et dire que le produit de cette amende sera intégralement versé à la ville de [Localité 5] conformément aux dispositions de l'article L. 324-2-1 du code du tourisme ;

- condamner Mme [H] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par jugement du 23 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris, a :

- condamné Mme [H] à une amende civile de 10.000 euros ;

- dit que le produit de cette amende sera intégralement versé à la ville de [Localité 5] ;

- condamné Mme [H] à payer à la ville de [Localité 5] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [H] aux dépens.

Par déclaration du 8 octobre 2021, Mme [H] a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 31 mai 2022, Mme [H] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

' condamné celle-ci à une amende civile de 10.000 euros,

' dit que le produit de cette amende sera intégralement versé à la ville de [Localité 5],

' condamné celle-ci à payer à la ville de [Localité 5] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné celle-ci aux dépens,

et, en particulier, en ce qu'il a :

' retenu que « Les éléments produits ne permettent cependant pas de déterminer si elle est comme elle le prétend l'employée « à tout faire » de sa société, la contraignant à passer l'intégralité des séjours sur la péniche, et à préparer celle-ci avant chaque voyage »,

' retenu que le « motif relatif à la maladie de son père, ne saurait être invoqué comme fait justificatif du dépassement opéré dès lors que la raison de santé visée par le texte concerne le propriétaire du logement loué. En tout état de cause, les éléments produits relatifs à ce second moyen datent tous de 2020 ou 2021 »,

' retenu qu' « il est intéressant de relever qu'elle ne déclare vraisemblablement pas ses revenus en France puisque sa déclaration d'imposition ne vise, en dehors de 559 euros de salaire annuel, que les revenus qu'elle titre de son activité de location meublée »,

' retenu qu' « elle ne saurait se retrancher vers les manquements de la société Airbnb dès lors que le mécanisme de blocage des réservations à compter de cent vingt nuitées n'a été mis en place qu'à compter du 1er janvier 2021 (pièce 9). Il lui appartenait jusqu'à cette date de faire preuve elle-même de vigilance pour respecter la loi, sans pouvoir alléguer un éventuel manquement contractuel de la plate-forme »,

Et, statuant à nouveau,

A titre principal,

- recevoir celle-ci en son appel et l'y déclarant bien fondée ;

- constater qu'elle était astreinte, au titre de l'année 2019, à des obligations professionnelles constituant une exception au plafond de cent vingt nuitées imposé par l'article L. 324-1-1 du code du tourisme ;

- constater qu'elle justifie, au titre de l'année 2019, de raisons de santé tenant à la dégradation de l'état de santé de son père, constituant une exception au plafond de 120 nuitées imposé par l'article L. 324-1-1 du code du tourisme ;

- débouter la ville de [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes formulées à son encontre ;

- ordonner sa mise hors de cause ;

A titre subsidiaire,

- réduire le montant de l'amende à une somme symbolique, compte-tenu des circonstances de l'espèce ;

- débouter la ville de [Localité 5] de l'ensemble de ses autres demandes formulée à son encontre tenant notamment à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

En tout état de cause,

- condamner la ville de [Localité 5] au paiement de la somme de 3.000 euros à celle-ci au titre de l'article 700 du code de procédure civile , ainsi qu'aux entiers dépens ;

- rejeter toutes autres demandes qui seraient formulées en cours de procédure à son encontre.

Mme [H] soutient en substance que :

- entre mai 2014 et février 2020, elle a eu pour profession la gestion et la gérance d'une péniche hôtel itinérante en qualité d'associée de la société Taste Hotel Amsterdam qui propose des prestations à bord de la péniche Anna Maria 4,

- elle était tenue dans ces conditions au cours de l'année 2019 d'obligations professionnelles l'empêchant de résider dans son logement principal,

- en sa qualité de gérante et copropriétaire de cette péniche, elle n'avait pas à bénéficier d'un contrat de travail, tandis que la trésorerie de la société ne permettait pas de la rémunérer,

- son obligation de présence pendant pratiquement toute l'année 2019 est établie afin d'assurer l'exploitation de la péniche, les changements d'amarrage, la gestion des pannes et avaries, ce dans l'urgence,

- durant les rares semaines où sa présence n'était pas requise sur la péniche en 2019, elle a été contrainte de s'absenter de son domicile afin d'assister son père dont l'état de santé se dégradait,

- le bien dont elle est propriétaire constitue sa résidence principale et en statuant que le logement principal doit être occupé plus d'un tiers de l'année, alors que les obligations professionnelles, les raisons de santé ou un cas de force majeure peuventjustifier que l'occupant s'en absente les deux tiers de l'année, le premier juge a ajouté au texte une condition qu'il ne renferme pas,

- subsidiairement, l'absence de limitation automatique de durée par la plateforme airbnb constitue un dysfonctionnement qui ne lui est pas imputable et qui est susceptible de constituer une pratique commerciale trompeuse, de sorte que si une amende devait être prononcée à son encontre, elle ne pourrait être que symbolique.

Dans ses conclusions remises et notifiées le 17 janvier 2022, la ville de [Localité 5] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner Mme [H] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à son profit ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvert par Me Bruno Mathieu, avocat, ainsi qu'il est dit à l'article 699 du code de procédure civile.

La ville de [Localité 5] soutient en substance que :

- Mme [H] en louant le bien pour 277 nuitées en 2019, a enfreint les dispositions de l'article L. 324-1-1 du code de tourisme en offrant pendant plus de 120 jours par an et pour de courtes durées l'appartement situé [Adresse 2] ;

- il y a lieu de rejeter l'exception relative aux obligations professionnelles invoquée par Mme [H], dès lors que la production des contrats, des factures et des diverses obligations qu'emporte la direction d'une société ne justifie pas d'une raison professionnelle permettant un dépassement de plus de 120 jours ;

- il y a lieu de rejeter l'exception relative à la raison de santé invoquée dès lors qu'elle concerne l'état de santé du père de Mme [H] et non Mme [H] elle-même.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

L'article L. 324-1-1 du code du tourisme dispose que :

[...]

IV.-Dans les communes ayant mis en 'uvre la procédure d'enregistrement de la déclaration préalable mentionnée au III, toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme qui est déclaré comme sa résidence principale ne peut le faire au-delà de cent vingt jours au cours d'une même année civile, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.

V.- [...]Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 10 000 €.

[...]

Ces amendes sont prononcées par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, sur demande de la commune dans laquelle est situé le meublé de tourisme. Le produit de l'amende est versé à la commune. Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est situé le meublé de tourisme.

En l'espèce, il est constant que Mme [H] a donné l'appartement en cause en location de courte durée à destination d'une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile au cours de l'année 2019 et que le bien a été loué 277 nuitées.

Mme [H] expose tout d'abord que ledit bien constitue sa résidence principale mais que ses obligations professionnelles l'en ont tenue éloignée en 2019, ce qui lui permettrait de se prévaloir des exceptions prévues par l'article L 324-1-1-IV du code de tourisme et de le louer pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile au-delà de 120 jours au cours d'une même année civile.

Selon l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989, la résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l'habitation.

Mme [H] qui invoque ses obligations professionnelles qui l'ont tenue éloignée des lieux doit établir que le bien qu'elle a déclaré comme résidence principale devait être considéré comme tel au moment où les locations de courtes durées sont intervenues, soit au cours de l'année 2019 en l'espèce.

Force est de constater sur ce point que Mme [H] expose elle-même qu'elle a été contrainte spécifiquement en 2019 de s'absenter pour les besoins de la gestion de la péniche- hôtel Anna Maria 4 acquise avec deux associés. Elle produit à ce titre des contrats signés par un "tour operator", des éléments relatifs à la société Taste Hotel Amsterdam B.V. dont elle associée à 50% et directrice, et en cause d'appel deux attestations de ses associés.

Il en ressort que :

- l'équivalent de l'extrait K bis de la société Taste Hotel Amsterdam, basée aux Pays-Bas, indique bien que Mme [H] est directrice et associée à 50% de cette société,

- les contrats signés par cette société avec un "tour operator"sont relatifs à 150 nuitées seulement pour l'année 2019, ce qui, d'ores et déjà, ne permet pas de justifier sérieusement le dépassement réalisé, ni de cerner les obligations professionnelles dont Mme [H] se prévaut,

- Mme [B] [M], associée de Mme [H], expose au sein de son attestation qu'"en 2019, [S] [H] a consacré pratiquement toute l'année à la gestion de la péniche. Comme chaque année, elle a géré quasiment seule en continu de fin mars à octobre la saison sur les rivères et canaux (nettoyages et entretien de cabines, accueil des clients, approvisionnement et préparation des repas, matin et soir tous les jours et même assistance au pilote pour les manoeuvre d'écluse et abordage)",

- M [K] [X], pour sa part, associé principal de la société Taste hotel Amsterdam précise notamment que "Cela nécessitait de tout remettre en route d'urgence et si nous avions un pilote, impossible de trouver une personne pour faire la cuisine et aider aux manoeuvres d'écluse. C'est [S] qui s'en chargera : 7 mois sans interruption (...) et compte tenu de nos finances, sans rémunération. Elle gère tout à bord: l'entretien, les approvisionnements, la cuisine, les manoeuvres d'écluse",

- ces deux attestations émanant de personnes liées à Mme [H] par une communauté d'intérêts tendent à expliquer que la présence de Mme [H] lors des croisières de la péniche aurait été effective et constante mais toutefois, elles manquent de précisions quant à la durée des séjours qu'elle a effectués à bord, et ne sont corroborées par aucune autre attestation ou élément qui permettraient de déduire de manière incontestable que Mme [H] aurait été contrainte sur la période considérée de passer l'intégralité des séjours sur la péniche Ana Maria IV,

- en outre, s'il est indiqué tant dans les écritures de Mme [H] que dans les deux attestations produites que l'intimée n'aurait perçu aucune rémunération de ses prestations en raison d'une trésorerie déficitaire de la société Taste Hotel Amsterdam, aucun élément comptable et financier n'est versé aux débats pour en justifier,

- les factures d'amarrage, projets d'amarrage, échanges de mails, comptes rendus d'incident plomberie, d'hélice, de transmission, les relevés de péages de Voies Naviguables de France attestent certes de l'activité de la péniche Ana Maria IV mais non de la présence continue de Mme [H] à son bord,

- enfin, Mme [H] produit son avis d'impôt 2020 sur les revenus 2019, dont il ressort qu'elle a perçu pour l'année 2019 1.000 euros de droits d'auteur, et 27.942 euros au titre des locations meublées, sans autre indication de revenus, alors que son activité de directrice de la société Taste Hotel Amsterdam s'effectue aux Pays Bas et qu'aucune indication ni documents ne sont produits afin d'établir dans quelle mesure cette activité lui procure un revenu et lequel.

Il s'en déduit d'ores et déjà qu'il n'est pas démontré que la présence de Mme [H] a été régulière au titre d'obligations professionnelles sur lapéniche Ana Maria IV pour les besoins de son exercice professionnel au cours de l'année 2019.

Dans ces conditions, Mme [H] qui a déclaré le bien en cause comme étant sa résidence principale n'établit pas avoir disposé d'un motif légitime tenant à ses obligations professionnelles pour louer son appartement plus de 120 jours par an. A ce titre, elle n'est pas fondée à se prévaloir de l'exception prévue par l'article L 324-1-1 IV du code du tourisme au titre de l'obligation professionnelle.

Par ailleurs, Mme [H] excipe également de l'état de santé de son père, état de santé qui l'aurait contrainte à se rendre régulièrement à son chevet et quitter son domicile.

Toutefois, l'article L 324-1-1 IV du code du tourisme pose une exception qui doit s'interpréter strictement et se lire à la lumière de l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989 qui définit comme suit la résidence principale : La résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l'habitation.

Il en résulte que l'obligation professionnelle, la raison de santé ou le cas de force majeure doivent concerner l'occupant lui-même.

Mme [H] est donc mal fondée à se prévaloir de l'état de santé de son père pour justifier avoir dérogé au seuil des 120 nuitées par an.

Concernant le quantum de l'amende civile, la ville de [Localité 5] rappelle que son montant doit être établi en proportion des profits générés, que la loi poursuit un objectif d'intérêt général et estime que l'amende devrait être fixée à la somme de 10.000 euros.

Toutefois, si le nombre de nuitées est évalué à hauteur de 277 et par conséquent le dépassement largement établi, la ville de [Localité 5] ne produit pas les éléments permettant d'évaluer les profits générés et notamment le tarif de location par la plateforme airbnb, mais au regard de l'avis d'impôt 2020 de Mme [H], il peut en être déduit que ce tarif se situait autour de 100 euros (27.942 euros / 277). Mme [H] a loué son logement situé dans le 4ème arrondissement plus du tiers de l'année 2019, et elle ne peut, ce que le premier juge a parfaitement analysé, se retrancher derrière le fonctionnement de la plateforme airbnb, qui n'a pas été appelée dans la cause, alors qu'il lui appartenait de se renseigner avec toute la vigilance requise pour louer son appartement dans de telles proportions et de telles conditions. De la sorte, le montant de 10.000 euros retenu par le premier juge au titre de l'amende civile apparaît adapté et proportionné.

Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.

Le sort des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile a été exactement réglé par le premier juge.

Partie perdante, Mme [H] sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel et à payer à la ville de [Localité 5] la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Condamne Mme [H] à payer à la ville de [Localité 5] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne Mme [H] aux dépens de la procédure d'appel,

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 21/17745
Date de la décision : 24/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-24;21.17745 ?
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