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24/11/2022 | FRANCE | N°21/17670

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 7, 24 novembre 2022, 21/17670


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7



ARRÊT DU 24 Novembre 2022

(n° 87 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17670 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEONC



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Août 2021 par le tribunal judiciaire de RG n° 21/00015





APPELANTS

Monsieur [X] [S]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représenté par Me Rogério MACHADO, avocat au barreau de PARIS, to

que : A0912



Madame [F] [D] épouse [S]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par Me Rogério MACHADO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0912





INTIMÉES

DIRECTION DEPART...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7

ARRÊT DU 24 Novembre 2022

(n° 87 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17670 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEONC

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Août 2021 par le tribunal judiciaire de RG n° 21/00015

APPELANTS

Monsieur [X] [S]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représenté par Me Rogério MACHADO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0912

Madame [F] [D] épouse [S]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par Me Rogério MACHADO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0912

INTIMÉES

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU VAL DE MARNE - COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

[Adresse 1]

[Localité 7]

Comparante

S.A. SADEV 94

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée et assistée de Me Michaël MOUSSAULT de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T07 substituée par Me Xavier GOSSELIN de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président chargé du rapport :

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Hervé LOCU, Président

Madame Catherine LEFORT, Conseillère

Monsieur TRARIEUX Raphaêl, Conseiller

Greffier : Mme Marylène BOGAERS, lors des débats

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.

*

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par arrêté préfectoral n°2011/2275 du 11 juillet 2011 prorogé le 16 mai 2016, la réalisation de la [Adresse 9] et les acquisitions immobilières nécessaires à celle-ci ont été déclarées d'utilité publique par le préfet du Val-de-Marne, au bénéfice de la société d'aménagement et de développement des villes et du département du Val-de-Marne (ci-après dénommée la 'SADEV 94").

Sont concernés par l'opération, M. [X] [S] et Mme [V], épouse [S] (ci-après 'les époux [S]'') en tant que propriétaires d'un bien immobilier situé [Adresse 2]) (lots n°3, 6 et 7 ainsi que les 89/1000ème de l'immeuble en copropriété), sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 6].

Le bien est situé dans la Zone d`Aménagement Concerté (ci-après 'ZAC ) Ivry-Confluences, créée sur l'initiative de la commune d'[Localité 8] selon arrêté préfectoral n°2010/7224 du 28 octobre 2010 pour précéder à l'aménagement d'un quartier de logements, commerces et services, ainsi qu'un nouveau pôle d'emplois.

La SADEV 94 s'est vue déclarer cessibles les parcelles situées à l'intérieur de la zone définie par la déclaration d'utilité publique, puis une ordonnance d`expropriation emportant transfert de propriété du bien susvisé, a été rendue le 26 janvier 2018 à son profit.

La SADEV 94 a fait signifier son mémoire valant offres d'indemnisation aux époux [S] par acte d'huissier du 24 décembre 2020.

Par courriel du 25 janvier 2021, les parties expropriées, par l'intermédiaire de leur conseil, ont refusé l'offre de la SADEV 94.

En l'absence d`accord dans le délai d'un mois prévu à l'article R.311-9 du code de l'expropriation, l'autorité expropriante a saisi le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Créteil, par un mémoire valant offre reçu au greffe ce même 25 janvier 2021.

Par un jugement du 02 août 2021 après transport sur les lieux le 13 avril 2021 , le juge de l'expropriation de [Localité 7] a':

- Rejeté la demande d'expertise avant-dire droit ;

- Fixé l'indemnité due par la société d'aménagement et de développement des villes et du département du Val-de-Marne (SADEV 94) à M. [X] [S] et Mme [C]

[E] [J], épouse [S] au titre de la dépossession des locaux sis [Adresse 3] (lots n°3, 6 et 7 ainsi que les 89/1000ème de l'immeuble en copropriété), sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 6], à la somme de 119 556 euros'se décomposant de la façon suivante :

- 100 544 euros au titre de l'indemnité principale,

- 12 304 euros au titre de l'indemnité de remploi,

- 6 708 euros au titre de l'indemnité pour déménagement.

- Condamné la société d'aménagement et de développement des villes et du département du Val-de-Marne (SADEV 94) à payer à M. [X] [S] et Mme [V], épouse [S] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la société d'aménagement et de développement des villes et du département du Val-de-Marne (SADEV 94) aux dépens ;

-Rejeté toutes les autres demandes des parties.

Les époux [S] ont interjeté appel le 06 octobre 2021 limité au rejet de la demande d'expertise avant dire droit et à l'indemnité de dépossession.

Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :

- Adressées au greffe, par les époux [S] appelants le 08 janvier 2022 notifiées le 10 janvier (2 AR du 13 janvier 2022 ) aux termes desquelles ils demandent à la cour de :

- réformer le jugement déféré du 2 août 2021 et statuant à nouveau de :

A titre principal : Désigner un expert avec pour mission d'évaluer la valeur vénale des lots expropriés et de fixer l'indemnité due en raison de l'expropriation.

A titre subsidiaire :

-Fixer l'indemnité principale due par la SADEV 94 au profit de madame et monsieur [S] à la somme de 163 367 euros ;

-Fixer l'indemnité accessoire due par la SADEV 94 au profit de madame et monsieur [S] à la somme de 17 336 euros au titre des frais de remploi ;

A titre très subsidiaire :

-Fixer l'indemnité principale due par la SADEV 94 au profit de madame et monsieur [S] à la somme de 117 413 euros ;

-Fixer l'indemnité accessoire due par la SADEV 94 au profit de madame et monsieur [S] à la somme de 12 741 euros au titre des frais de remploi ;

- confirmer le jugement déféré du 2 août 2021 en ce qu'il a :

-Fixé l'indemnité accessoire due par la SADEV 94 au profit de madame et monsieur [S] à la somme de 6 708 euros au titre des frais de déménagement ;

-Condamner, en tout état de cause, la SADEV 94 à verser à madame et monsieur [S] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Rogério Machado.

- Adressées au greffe, par la SADEV 94 intimée, le 01 avril 2022 notifiées le 04 avril 2022 (2 AR du 05 avril 2022) aux termes desquelles elle demande à la cour de :

-Dire et juger les expropriés mal fondés en leur appel ;

En conséquence.

-Les débouter de leur demande tendant à obtenir la désignation d'un expert aux fins d'évaluer la valeur vénale des lots de copropriété expropriés,

-Les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions tendant à obtenir la réformation du jugement du 2 août 2021 ;

Par suite,

- Confirmer dans toutes ses dispositions, le jugement rendu par la chambre des expropriations de [Localité 7] le 2 août 2021.

- Condamner les époux [S] à payer à SADEV 94 la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

-Adressées au greffe, par le commissaire du Gouvernement, intimé, le 25 février 2022 notifiées le 01 mars 2022(2 AR et 2 et 3 mars 2022 ) aux termes desquelles il demande à la cour de :

-fixer':

- une indemnité principale de : 110 451 euros en valeur libre,

- une indemnité de remploi de : 12 045 euros ,

- frais de déménagement : confirmer la somme de 6 708 euros TTC.

Soit une indemnité de dépossession totale de 129 204 euros

Le 29 juin 2022, M. et Madame [S] ou adressées au greffe par RPVA des conclusions de désistement notifiées le 29 juin 2022 (AR du 30 juin 2022) demandant à la cour de :

'constater le désistement d'appel ;

'juger que le désistement d'instance est parfait ;

'juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais exposés ;

'juger que les dépens seront dus par moitié entre les parties.

Le 29 juin 2002, la SADEV 94 a adressé au greffe par RPVA notifiées le 29 juin 2022 (AR des 1er et 4 juillet 2022) un mémoire d'acceptation de désistement demandant à la cour de :

'lui donner acte de ce qu'elle acquiesce au désistement de la présente instance ;

'constater que ce désistement est parfait ;

'dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Le 7 septembre 2022 Madame [L] [J] épouse [S] et Monsieur [S] ont adressé par RPVA au greffe des conclusions de désistement, aux termes desquelles en ce qui concerne les dépens, il est demandé que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

SUR CE, LA COUR

Il convient de donner acte à Mme [V] épouse [S] et M. [X] [S] de leur désistement d'appel et à la SADEV 94 de son acceptation.

En application des articles 400 à 405 du code de procédure civile, en l'absence d'appel incident ou de demande incidente, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile,

chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Constate le désistement d'appel de Mme [V] épouse [S] et M. [X] [S] ;

Constate l'acceptation de la SADEV 94;

Constate son dessaisissement d'appel ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 21/17670
Date de la décision : 24/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-24;21.17670 ?
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