La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/2022 | FRANCE | N°21/10892

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 24 novembre 2022, 21/10892


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 11



ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10892

N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3AH



Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 mai 2021 -TJ d'Evry RG n° 19/06029



APPELANT



Monsieur [Z] [B]

[Adresse 11]

[Localité 5]

né le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 17] (France)

Représenté pa

r Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

Assisté par Me Elise PIN, avocat au barreau de PARIS



INTIMEES



Compagnie d'assurance CARMA ASSURANCES CARREFOUR

[Adresse 10]

...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10892

N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3AH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 mai 2021 -TJ d'Evry RG n° 19/06029

APPELANT

Monsieur [Z] [B]

[Adresse 11]

[Localité 5]

né le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 17] (France)

Représenté par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

Assisté par Me Elise PIN, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

Compagnie d'assurance CARMA ASSURANCES CARREFOUR

[Adresse 10]

[Localité 15]

Représentée par Me Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau d'ESSONNE

Compagnie d'assurance MATMUT

[Adresse 12]

[Localité 14]

Représentée par Me Sandrine PRISO de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT GOGET-PRISO, avocat au barreau d'ESSONNE, toque : PC39

CPAM DES BOUCHES DU RHONE

[Adresse 7]

[Localité 4]

n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Dorothée DIBIE, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Dorothée Dibie, conseillère dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : Mme Roxanne THERASSE

ARRET :

- Réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre et par Roxanne THERASSE, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 22 octobre 2016, alors qu'il circulait au guidon de sa motocyclette, sur la route départementale 554 en direction de [Localité 20] (83), M. [Z] [B], assuré auprès de la société Mutuelle des motards, a été victime d'un accident de la circulation impliquant deux véhicules, l'un conduit par M. [L] [Z] [X], assuré auprès de la société Carma assurances Carrefour (la société Carma), l'autre conduit par M. [I] [R], assuré auprès de la société Mutuelle assurance travailleur mutualiste (la société Matmut).

Après la réalisation, le 30 octobre 2017, d'une expertise amiable par le Docteur [A] [E], expert mandaté par son assureur, M. [B] a assigné, par actes du 16 et 20 août et du 2 septembre 2019, la société Carma, la société Matmut et la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône (la CPAM) devant le tribunal de grande instance d'Evry, afin de voir reconnaître son droit à indemnisation intégrale, d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire et de voir condamner solidairement les sociétés Carma et Matmut à lui verser une provision de 50 000 euros.

Par jugement rendu le 31 mai 2021, cette juridiction a :

- constaté que l'accident de la circulation a pour origine une faute commise par M. [B],

- débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

- déclaré le jugement opposable à la CPAM,

- débouté la société Carma de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [B] aux dépens,

- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire.

Par acte du 10 juin 2021, M. [B] a relevé appel de cette décision dont il a critiqué tous les chefs de dispositif.

La CPAM, destinataire de la déclaration d'appel qui lui a été signifiée le 5 août 2021, à personne habilitée n'a pas constitué avocat mais a, par lettre du 6 janvier 2022, adressée à la cour d'appel de Paris, évalué ses débours à la somme de 184 788,99 euros.

Par ordonnance d'incident du 3 février 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions d'intimées de la société Carma et celles de la société Matmut en application de l'article 909 du code de procédure civile.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les conclusions de M. [B], notifiées le 30 août 2021, aux termes desquelles il demande à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Evry du 31 mai 2021 en toutes ses dispositions,

et statuant à nouveau,

- désigner tel médecin expert spécialisé en orthopédie auprès de la cour d'appel de Montpellier qu'il plaira au tribunal avec la mission d'usage,

- condamner solidairement la société Carma et la société Matmut à régler à M. [B] la somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur sa future indemnisation,

- condamner solidairement la société Carma et la société Matmut à payer à M. [B] la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement la société Carma et la société Matmut aux entiers dépens que Maître [M] pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM.

MOTIFS DE LA DECISION

Seule est en litige devant la cour, la question de l'étendue du droit à indemnisation de M. [B].

Sur le droit à indemnisation de M. [B]

Le tribunal a retenu que les circonstances de l'accident étaient déterminées et que celui-ci résultait du déport de M. [B], dans une courbe, dans la voie de circulation inverse de la sienne après franchissement de la ligne continue et du défaut de maîtrise de son véhicule en infraction avec les article R. 412-9 et R. 412-13 du code de la route ; il a ajouté que M. [B] ne rapportait pas la preuve de circonstances imprévisibles et irrésistibles qui auraient justifié ce comportement.

M. [B] sollicite l'infirmation du jugement en faisant valoir que les circonstances de l'accident sont indéterminées et qu'il a droit, en conséquence, à l'indemnisation intégrale de son préjudice ; il précise que le procès-verbal de gendarmerie ne permet pas de déterminer l'origine de la perte de contrôle de son véhicule qui, demeurant inexplicable, est insuffisante, en l'absence de comportement à risque - vitesse excessive, emprise de l'alcool ou de stupéfiants -, à établir une faute de conduite alors qu'il est un conducteur expérimenté ; il ajoute que, selon les témoins, il roulait à allure modérée et son déport est survenu sans raison apparente.

Sur ce, il résulte de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice.

En présence d'une telle faute, il appartient au juge d'apprécier si celle-ci a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages que ce conducteur a subi, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs.

En l'espèce, il résulte du procès-verbal établi par les services de gendarmerie que 'la signalisation au sol interdit les dépassements s'agissant d'une ligne continue' et concernant les circonstances de l'accident, que ' le pilote de la motocyclette perd le contrôle de son véhicule (malaise, éblouissement ou inattention présumée) dans un virage à droite qui se referme. Il se déporte sur la voie de circulation opposée et heurte le côté conducteur du premier véhicule léger. Il évite le véhicule qui [le] succède. Il percute le véhicule suivant à l'avant côté du conducteur...'. Il est mentionné un résultat négatif aux dépistages d'alcoolémie et de stupéfiants de M. [B], seule la présence de morphine (15,80ng/ml) ayant été relevée.

Les premiers renseignements recueillis par les services de gendarmerie soulignent également que 'le pilote de la motocyclette s'est déporté, pour un raison indéterminée à gauche. Il a quitté son axe de circulation et a heurté le côté du véhicule qui circulait en sens inverse'. Il est également relevé que 'l'ensemble des témoins affirment que le temps était très éblouissant au moment de l'accident. Nous constatons que le temps est nuageux et parfois éblouissant'.

Madame [U] [P], qui circulait derrière la motocyclette de M. [B], a indiqué devant les gendarmes : 'Je suivais [Z] de près, environ un quinzaine de mètres lorsqu'il s'est brusquement déporté sur la voie de gauche sans raison apparente' interrogée ensuite sur la vitesse, elle a répondu qu''étant dans une courbe, je pense que nous étions entre 50 et 60 km/h' et, sur le fait qu'un facteur extérieur puisse expliquer l'accident, que 'peut-être le soleil présent au moment de l'accident car moi j'avais ma visière solaire et lui la sienne est blanche. Hormis cela ou un malaise je ne vois pas'.

C'est également l'hypothèse d'un éblouissement du motocycliste par le soleil qui a été émise par M. [L] [Z] [X], interrogé par les services de gendarmerie, en ces termes : 'j'ai d'ailleurs constaté par moi-même que le temps était éblouissant. Les pompiers ont également eu cette réflexion'. Il a également ajouté que M. [B] ne roulait pas vite.

Il résulte des constatations des gendarmes et des déclarations précises et concordantes des témoins que les circonstances de l'accident ne sont pas indéterminées en ce qu'il est démontré que, dans un virage marqué par une ligne continue, M. [B], s'est déporté sur la voie de gauche où il a heurté le côté du véhicule, assuré auprès de la société Carma, puis a percuté l'avant gauche du véhicule, assuré auprès de la société Matmut, qui circulaient en sens inverse.

S'il est établi que M. [B] ne circulait pas à une vitesse dépassant la vitesse limite autorisée, il a omis d'adapter sa vitesse aux conditions de la circulation (abord d'une courbe, temps éblouissant) - en infraction avec l'article R. 413-17 du code de la route qui prescrit que les vitesses maximales autorisées par les dispositions de ce code ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles - et a commis deux autres fautes de conduite en franchissant une ligne continue longitudinale et en roulant ainsi sur la voie inverse de circulation, violant les articles R. 412-19 et R. 412-9 du même code, étant précisé qu'il ne justifie pas d'un fait imprévisible et irrésistible à l'origine de son comportement.

Dès lors, compte tenu de la nature et de la gravité des fautes de conduite retenues à l'encontre de M. [B], lesquelles ont contribué à la réalisation de son préjudice, il y a lieu, non pas d'exclure son droit à indemnisation, mais de le réduire de 40 %, de sorte qu'il pourra obtenir l'indemnisation de 60 % des préjudices subis consécutivement à l'accident.

Sur l'expertise et la provision

Il résulte du certificat médical initial de première constatation de l'Hôpital d'instruction des armée [21] de [Localité 22] que M. [B] présentait les lésions suivantes :

- des fractures des arcs antérieurs des cotes K3, K4, K5, K6 K7 gauches,

- une disjonction de la symphyse pubienne et fractures des branches illio et ischiopubiennes bilatérales et disjonction de l'articulation sacro-iliaque droite,

- une fracture de la diaphyse fémorale droite comminutive, déplacée et non compliquée,

- un hématome des testicules sans hépatocèle ni souffrance testiculaire,

- une hémorragie conjonctivale.

L'expertise amiable du 22 octobre 2016 qui a conclu à l'absence de consolidation, a notamment retenu un déficit fonctionnel temporaire total du 22 octobre 2016 au 6 juillet 2017 et partiel à partir du 7 juillet 2017 et a estimé les souffrances endurées à au moins 4,5/7 ainsi qu'un déficit fonctionnel permanent entre 8 et 15 %.

Ces éléments justifient la mesure d'expertise médicale sollicitée, selon la mission définie au dispositif de la présente décision.

Compte tenu de la nature et de l'importance des blessures mais également de la réduction du droit à indemnisation de M. [B], il convient de lui allouer une indemnité provisionnelle de 25 000 euros, à valoir sur la réparation de ses préjudices.

Sur les demandes accessoires

Il n'y a pas lieu de déclarer commun le présent arrêt à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône qui a la qualité d'intimée et à laquelle la présente décision est de ce fait opposable.

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être infirmées.

Les sociétés Carma et Matmut qui succombent partiellement et sont tenues à indemnisation seront condamnées in solidum aux dépens de première instance avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité commande d'allouer à M. [B] une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.

Il convient enfin de réserver les dépens d'appel et l'application en cause d'appel de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que M. [Z] [B] a commis une faute de conduite justifiant la réduction de son droit à indemnisation de 40 %,

Avant dire droit sur la réparation du préjudice corporel de M. [Z] [B], ordonne une expertise médicale, et commet pour y procéder :

Le Docteur [C] [W]

[Adresse 9]

[Localité 8]

Tél : [XXXXXXXX01]

Port. : [XXXXXXXX03]

Email : [Courriel 18]

et à défaut d'acceptation de sa mission par ce dernier :

LeDocteur [F] [T]

[Adresse 19]

[Localité 13]

Tél : [XXXXXXXX02]

Email : [Courriel 16]

Dit que l'expert désigné pourra, si nécessaire, s'adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, après en avoir simplement avisé les conseils des parties,

Donne à l'expert la mission suivante :

1/ Se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l'accord de celle-ci ou de ses ayants droit, et en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé,

2/ Déterminer l'état de la victime avant l'accident (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs),

3/ Relater les constatations médicales faites après l'accident, ainsi que l'ensemble des interventions et soins y compris la rééducation,

4/ Noter les doléances de la victime,

5/ Examiner la victime et décrire les constatations ainsi faites (y compris taille et poids),

6/ Déterminer, compte tenu de l'état de la victime, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la, ou les, période(s) pendant laquelle (lesquelles) celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'une part d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d'autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle préciser le taux et la durée,

7/ Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n'est pas acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l'être en l'état,

8/ Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l'accident ou/et d'un état ou d'un accident antérieur ou postérieur,

Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état était révélé et traité avant l'accident (dans ce cas préciser les périodes, la nature et l'importance des traitements antérieurs et s'il entraînait un déficit fonctionnel avant l'accident, a été aggravé ou a été révélé ou décompensé par lui, et si en l'absence de l'accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, et dans l'affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux),

9/Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel de la victime blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel,

10/ Se prononcer sur la nécessité pour la victime d'être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale) ; dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles,

11/ Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité, temporaire ou définitive, pour la victime de :

a) poursuivre l'exercice de sa scolarité ou de sa profession,

b) opérer une reconversion,

c) continuer à s'adonner aux sports et activités de loisir qu'elle déclare avoir pratiqués,

12/ Donner un avis sur l'importance des souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation),

13/ Donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation, en les distinguant,

14/ Dire s'il existe un préjudice sexuel ; dans l'affirmative le décrire dans toutes ses composantes (perte ou diminution de la libido, altération de la fonction sexuelle, perte de fertilité, difficultés aux relations sexuelles ou une impossibilité de telles relations...),

15/ Préciser :

- la nécessité de l'intervention d'un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions),

- la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle,

- les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état,

- le matériel susceptible de lui permettre de s'adapter à son nouveau mode de vie ou de l'améliorer ainsi, s'il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement,

16/ Dire si la victime est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements ; les décrire,

17/ Dire, le cas échéant, s'il y a lieu de placer la victime en milieu spécialisé et dans quelles conditions,

Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse ou un pré-rapport :

- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 semaines à compter de la transmission du rapport,

- rappelant aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en considération les observations transmises au delà du terme fixé.

Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :

- la liste exhaustive des pièces par lui consultées,

- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,

- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise,

- la date de chacune des réunions tenues,

- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,

- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport).

Désigne le conseiller chargé du contrôle des expertise de la chambre 4-11 de la cour d'appel de Paris pour contrôler les opérations d'expertise,

Dit que M. [Z] [B] devra consigner la somme de 2 000 euros à valoir sur les frais d'expertise à la Régie d'avances et de recettes de la cour d'appel de Paris avant le 30 décembre 2022,

Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,

Dit que l'expert sera saisi par un avis de consignation et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original du rapport définitif en double exemplaire au greffe avant le 30 juin 2023, délai de rigueur, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du conseiller chargé du contrôle des expertises,

Dit qu'en application de l'article 282 du même code, modifié par le décret n° 2012-1451 du 24 décembre 2012, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception,

Dit que s'il y a lieu, les parties adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant au conseiller chargé du contrôle des expertises, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception,

Condamne in solidum la société Carma assurances Carrefour et la société Mutuelle assurance travailleur mutualiste à payer à M. [Z] [B] une indemnité provisionnelle de 25 000 euros, à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,

Condamne in solidum la société Carma assurances carrefour et la société Mutuelle assurance travailleur mutualiste à payer à M. [Z] [B] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,

Condamne in solidum la société Carma assurances carrefour et la société Mutuelle assurance travailleur mutualiste aux dépens de première instance, avec application de l'article 699 du code de procédure civile,

Réserve les dépens d'appel et l'application en cause d'appel de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne le renvoi de l'affaire à la mise en état.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 21/10892
Date de la décision : 24/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-24;21.10892 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award