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24/11/2022 | FRANCE | N°21/00041

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 24 novembre 2022, 21/00041


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11



ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022



(n° /2022, pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00041

N° Portalis 35L7-V-B7F-CC3KV



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2020 -TJ de BOBIGNY - RG n° 14/13439



APPELANTE



MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES E

T SALARIES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF)

[Adresse 5]

[Localité 11]

représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

assistée par M...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022

(n° /2022, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00041

N° Portalis 35L7-V-B7F-CC3KV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2020 -TJ de BOBIGNY - RG n° 14/13439

APPELANTE

MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF)

[Adresse 5]

[Localité 11]

représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

assistée par Me Vanessa REMY, avocat au barreau de BOBIGNY

INTIMES

Monsieur [W] [G]

[Adresse 8]

[Localité 14]

né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 20] (93)

représenté par Me Bernard SERVET, avocat au barreau de MELUN, toque : M59

substitué à l'audience par Me Laurent CHARRETON, avocat au barreau de MELUN

Monsieur [E] [D]

[Adresse 6]

[Localité 19]

n'a pas constitué avocat

Monsieur [B] [V]

[Adresse 4]

[Localité 19]

né le [Date naissance 7] 1990 à [Localité 21]

représenté par Me Dominique MINIER de la SELARL MINIER MAUGENDRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

assisté par Me Ophélie BLONDEL, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [A] [Z]

[Adresse 10]

[Localité 18]

représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

assisté par Me Isabelle OLLIVIER, avocat au barreau de PARIS

S.A. ALLIANZ IARD

[Adresse 2]

[Localité 15]

représentée et assisté par Me Eric MANDIN de la SARL MANDIN - ANGRAND AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J046

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN

[Localité 13]

n'a pas constitué avocat

FONDS DE GARANTIE ASSURANCES OBLIGATOIRES DOMMAGES

[Adresse 9]

[Localité 16]

représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

assistée par Me Aurélie VIMONT, avocat au barreau de PARIS

S.A. MAAF ASSURANCES

Chauray

[Localité 12]

représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

assistée par Me Francisco BRIGAS, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre, et devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre assesseur chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Sophie BARDIAU, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Roxanne THERASSE

ARRÊT :

- Défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre et par Roxanne THERASSE, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 2 juin 2007, M. [W] [G] qui circulait sur son scooter, [Adresse 17] (93) est entré en collision avec un véhicule arrivant en sens inverse conduit par M. [E] [H] et assuré auprès de la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (la société MACIF).

Lors de l'accident, M. [G] était accompagné de deux camarades qui pilotaient chacun un scooter, à savoir M. [B] [V], assuré auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz) et M. [A] [Z], indiquant être assuré auprès de la société Mutuelle d'assurance des artisans de France (la société MAAF).

Un troisième scooter conduit par M. [L] [U] se trouvait quelques mètres en arrière.

M. [G] a été gravement blessé dans l'accident à la suite duquel il est resté tétraplégique.

Par acte d'huissier de justice du 17 août 2012, M. [G] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny afin d'obtenir la mise en oeuvre d'une expertise en accidentologie afin de déterminer les circonstances de l'accident.

Par ordonnance du 28 novembre 2012, M. [P] [N] a été désigné en qualité d'expert et a établi son rapport le 9 septembre 2013.

Par actes d'huissier de justice en date des 16, 17 juillet 2014 et 5 septembre 2014, M. [G] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bobigny, M. [H] et la société MACIF, M. [V], la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn (la CPAM du Tarn) et la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la CPAM de Seine-Saint-Denis), afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices sur la base du rapport d'expertise médicale amiable contradictoire établi le 11 février 2009 par les Docteurs [Y] et [T].

Par acte d'huissier de justice du 3 avril 2015, M. [G] a fait assigner en intervention forcée la société Allianz en sa qualité d'assureur de M. [V].

Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 21 mai 2015.

Par acte d'huissier de justice du 30 octobre 2015, la société Allianz a fait assigner en intervention forcée M. [Z], qui a lui même attrait en la cause son assureur, la société MAAF.

Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) a été mis en cause par la société MAAF qui conteste sa garantie.

Par jugement du 24 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a :

-« retenu la responsabilité de M. [H] et de M. [V] dans la survenance du dommage survenu le 2juin 2007 à [Localité 19] (93) à hauteur de la moitié chacun »,

- mis hors de cause M. [Z] et la société MAAF,

- pris acte de l'intervention volontaire du FGAO et mis celui-ci hors de cause,

- ordonné une expertise médicale de M. [W] [G] et a commis le docteur [K] [C] avec mission d'usage,

- débouté M. [Z], la société MAAF et le FGAO de leurs demandes respectives en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- réservé les autres demandes, y compris celle en application de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens de l'instance,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration du 23 décembre 2020, la société MACIF a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. [H] et de M. [V] dans la survenance du dommage survenu le 2 juin 2007 à [Localité 19] à hauteur de la moitié chacun, en ce qu'il a mis hors de cause M. [Z] et la société MAAF et en ce qu'il a ordonné une expertise médicale de M. [G].

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les conclusions de la société MACIF, notifiées le 9 mars 2022, aux termes desquelles, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 24 novembre 2020 par le tribunal judicaire de Bobigny en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- juger que M. [G] a commis des fautes de conduite de nature à exclure tout droit à indemnisation,

En conséquence,

- débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, telles que dirigées à l'encontre de la société MACIF et de son assuré M. [H],

A titre subsidiaire,

- juger que M. [V], garanti par la société Allianz, devra garantir la société MACIF et M. [H] de l'ensemble des condamnations mises à leur charge.

Vu les conclusions de M. [G], notifiées le 9 mars 2022, aux termes desquelles, il demande à la cour de :

Vu la loi du 5 juillet 1985,

A titre principal,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny en date du 24 novembre 2020,

En conséquence,

- dire et juger M. [H] et M. [V] entièrement responsables de l'accident survenu le 2 juin 2007 à [Localité 19],

- débouter M. [H], la société MACIF, M. [V] et la société Allianz de l'ensemble de leurs demandes,

A titre subsidiaire, au cas où la responsabilité de M. [Z] serait retenue,

- juger que l'exception de non garantie soulevée par la société MAAF est inopposable à M. [G],

- juger, en tout état de cause, que l'action engagée par M. [G] à l'encontre FGAO n'est pas forclose,

- ordonner, à défaut, le relevé de forclusion,

A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la cour d'appel de céans retenait à l'encontre de M. [G], une faute de conduite de nature à réduire son droit à indemnisation,

- juger que cette réduction ne saurait être supérieure à 15%,

En toutes hypothèses,

- condamner tout succombant à verser à M. [G] la somme de 8 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance.

Vu les conclusions de M. [V], notifiées le 16 juin 2021, par lesquelles il demande à la cour de :

Vu la loi du 5 juillet 1985,

Vu l'article 1382 (nouvel article 1240) du code civil,

Vu l'article R. 412-9 du code de la route,

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

A titre principal,

- infirmer le jugement rendu le 24 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il retient la responsabilité de M. [H] et de M. [V] dans la survenance du dommage survenu le 2 juin 2007 à Montfermeil (93) à hauteur de la moitié chacun,

Et, statuant à nouveau :

- retenir que M. [V] n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité dans l'accident en date du 2 juin 2007 à l'origine des préjudices subis par M. [V],

- retenir que M. [H] est entièrement responsable de l'accident en date du 2 juin 2007 à l'origine des préjudices subis par M. [G],

- débouter les différentes parties de leurs demandes à l'égard de M. [V],

- condamner tout succombant à payer à M. [V] au titre de la procédure d'appel, la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,

A titre subsidiaire :

- infirmer le jugement rendu le 24 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il retient la responsabilité de M. [D] et de M. [V] dans la survenance du dommage survenu le 2 juin 2007 à Montfermeil à hauteur de la moitié chacun,

- réservé les autres demandes, y compris celle en application de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens de l'instance,

Et, statuant à nouveau,

- retenir que M. [D] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dans l'accident en date du 2 juin 2007 à l'origine exclusive des préjudices subis par M. [G],

A titre très subsidiaire,

- infirmer le jugement rendu le 24 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il retient la responsabilité de M. [D] et de M. [V] dans la survenance du dommage survenu le 2 juin 2007 à Montfermeil à hauteur de la moitié chacun,

Et, statuant à nouveau :

- limiter la part de responsabilité de M. [V] dans la survenance de l'accident de M. [G],

S'agissant de la demande de garantie :

A titre principal,

- rectifier l'omission matérielle contenue dans le jugement rendu le 24 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny,

- ordonner qu'il sera fait mention au dispositif que les responsabilités de M. [D] et de M. [V] sont engagées avec la garantie de leur assureur respectif ;

- ordonner qu'il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées,

A titre subsidiaire :

- infirmer le jugement rendu le 24 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il a réservé les autres demandes, y compris celle en application de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens de l'instance,

Et, statuant à nouveau,

- condamner la société Allianz à garantir M. [V] de toute condamnation prononcée à son encontre.

En toute hypothèse :

- ramener à de plus justes proportions les demandes formées à l'encontre de M. [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions de la société Allianz, notifiées le 7 mars 2022, aux termes desquelles elle demande à la cour de :

Vu la loi du 5 juillet 1985,

Vu le code de la route et tout spécialement les articles R. 412-6 I, R. 412-9, R. 413-17 I et III, R 414-1, R 431-6,

Vu les articles 1353 alinéa 1 du code civil et 9 du code de procédure civile,

Vu les articles 1251 et 1382 du code civil devenus 1240 et 1346 du code civil,

- infirmer le jugement rendu le 24 novembre 2020 en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. [H] et de M. [V] dans la survenance de l'accident survenu le 2 juin 2007 à [Localité 19] à hauteur de moitié chacun et mis hors de cause M. [Z] et la société MAAF,

Et statuant de nouveau, à titre principal,

- juger que les véhicules M. [Z], M. [H] et M. [V] sont impliqués dans l'accident de la circulation survenu le 2 juin 2007 à [Localité 19],

- juger que M. [G] a commis des fautes de nature à réduire à hauteur des deux tiers son droit à indemnisation,

- réduire par suite le droit à indemnisation de M. [G] des deux tiers à l'encontre des véhicules impliqués,

- juger que s'agissant des coauteurs, les recours doivent être appréciés au regard des fautes qu'ils ont commises,

- juger que M. [V] n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité,

- prononcer la mise hors de cause pure et simple de la société Allianz,

A titre subsidiaire,

- juger que M. [H] a commis une grave faute de conduite à l'origine exclusive de l'accident de la circulation,

- juger que M. [Z] a commis des fautes de conduite en relation directe de causalité avec l'accident survenu le 2 juin 2007 à [Localité 19],

- condamner, en conséquence, M. [H] in solidum avec son assureur la société MACIF d'une part, M. [Z] et la société MAAF son assureur d'autre part, à relever et garantir la société Allianz à proportion des fautes qui seront retenues à leur égard dans le cadre du pouvoir souverain d'appréciation de la cour d'appel,

En tout état de cause :

- condamner in solidum la société MACIF et M. [H] à verser à la société Allianz une indemnité de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [G] et M. [H] in solidum avec la société MACIF, M. [Z] in solidum avec la société MAAF, aux entiers dépens de première instance et d'appel le cas échéant dans les proportions responsabilité et réduction de droit à indemnisation qui seront appliquées avec le bénéfice au profit de la SARL Mandin-Angrand avocats, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les conclusions de M. [Z], notifiées le 28 février 2022, aux termes desquelles, il demande à la cour de :

Vu la loi du 5 juillet 1985,

Vu les articles L.113-3 et L.113-12, du code des assurances,

- débouter la société MACIF de l'ensemble de ses demandes en constatant qu'aucune prétention n'est dirigée à l'encontre de M. [Z] et qu'aucune demande n'est formée contre lui,

- débouter la société Allianz, le FGAO et la société MAAF de leurs appels incidents,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et notamment en ce qu'il a mis hors de cause M. [Z] et la société la MAAF,

- mettre hors de cause M. [Z] et la société la MAAF,

- condamner solidairement tant l'appelant que les appelants incidents à régler à M. [Z] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner solidairement aux dépens,

A titre subsidiaire, si par impossible la cour estimait devoir infirmer ou réformer le jugement entrepris en ce qui concerne les dispositions qui ont mis hors de case M. [Z],

- juger que la société MAAF lui devrait sa garantie,

- juger qu'il y aura lieu de voir garantir M. [Z] de toutes les condamnations qui pourraient éventuellement être prononcées à son encontre,

En tout état de cause,

- condamner les appelants aux entiers dépens de la procédure d'appel.

Vu les conclusions de la société MAAF, notifiées le 26 janvier 2022, aux termes desquelles, elle demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis la société MAAF hors de cause,

- débouter M. [G], le FGAO et tout éventuel appelant en garantie de toute demande, fins et conclusions à l'égard de la société MAAF,

- condamner tout succombant à payer à la société MAAF la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure, ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les conclusions du FGAO, notifiées le 28 janvier 2022, aux termes desquelles, il demande à la cour de :

Vu l'article L.421-1 du code des assurances et le principe de subsidiarité de l'intervention du FGAO,

Vu l'article R.421-20 du code des assurances,

Vu la loi du 5 juillet 1985,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 24 novembre 2020 en ses dispositions à l'encontre du FGAO,

- juger que deux assureurs, la société MACIF et la société Allianz, ne contestent pas l'implication du véhicule qu'ils assurent, ni leurs garanties,

- juger que la société MAAF qui conteste la garantie du véhicule de M. [Z], ne justifie pas avoir respecté les dispositions impératives de dénonciation de cette non-garantie au FGAO, ni à la victime malgré les dispositions de l'article R.421-5 du code des assurances,

- dire, en conséquence, que cette non-garantie est inopposable à M. [G] et au FGAO,

- dire et juger, vu le principe de subsidiarité du FGAO, que le FGAO ne peut intervenir pour le règlement de ce sinistre et le mettre hors de cause,

- très subsidiairement, prononcer la forclusion de l'action de M. [G] à l'encontre du FGAO,

- condamner la société MACIF à verser au FGAO la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel en application de l'article 699 du code de procédure civile,

- très subsidiairement, condamner les parties succombant à verser au FGAO la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile.

La CPAM et M. [H], auxquelles la déclaration d'appel a été signifiée par actes d'huissier en date du 24 février 2021 et du 3 mars 2021, délivrés respectivement par dépôt à l'étude d'huissier et remise à un tiers présent au domicile, n'ont pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'abord d'observer que le jugement s'est prononcé à tort dans son dispositif sur la responsabilité de M. [H] et de M. [V] dans la survenance du dommage alors que la loi du 5 juillet 1985 institue un régime d'indemnisation autonome et non de responsabilité, imposant aux conducteurs et gardiens des véhicules impliqués d'indemniser les victimes de leurs préjudices, sauf les cas d'exclusion ou de limitation de leur droit à indemnisation prévus par cette loi.

Sur les véhicules impliqués dans l'accident

La société MACIF assureur du véhicule conduit par M. [D] ne conteste pas l'implication du véhicule de son assuré dans l'accident de la circulation dont a été victime M. [G] le 2 juin 2007.

Elle soutient, en revanche que les trois scooters pilotés respectivement par M. [G], M. [V] et M. [Z] circulaient quasiment de front sur la rue des chèvrefeuilles qui est une rue à double sens de circulation avec un stationnement alterné et qu'au moment où M. [D] est arrivé en sens inverse, sur sa voie de circulation, M. [V] a roulé à contresens pour le contourner par la droite dans le sens de circulation de M. [D], que M. [Z] l'a contourné par la gauche et que M. [G] qui se trouvait au milieu l'a percuté de plein fouet.

Elle affirme que le véhicule de M. [V] est impliqué et a joué un rôle dans la survenance de l'accident.

La société Allianz relève que selon le procès-verbal de police les trois scooters dont celui de la victime circulaient côte à côte lorsqu'un véhicule est arrivé face à eux sur sa voie de circulation, que le premier cyclomotoriste l'a dépassé par sa gauche, le second par sa droite et le troisième l'a percuté de face ; elle en déduit que sont impliqués dans l'accident les scooters de M. [V] et M. [Z] et le véhicule de M. [H].

M. [Z] conteste l'implication de son scooter dans l'accident et soutient que pour qu'un véhicule soit impliqué, il faut qu'il ait joué un rôle déterminant dans la réalisation de l'accident.

Il avance qu'il ressort de l'expertise réalisée par M. [N] qu'au moment de l'accident, il circulait en avant et dans sa voie de circulation et que ce n'est pas la présence de son scooter qui a généré la survenance de l'accident, rappelant que la seule présence d'un véhicule ne suffit pas à caractériser son implication.

M. [V] qui ne consacre aucun développement dans ses conclusions à la question de l'implication de son scooter dans l'accident soutient seulement qu'aucune faute ne peut lui être reprochée alors qu'il a seulement effectué une manoeuvre d'évitement d'urgence.

M. [G] qui ne consacre par non plus de développements à la question de l'implication dans l'accident des scooters pilotés par MM. [V] et [Z] soutient qu'il résulte du rapport d'expertise que la responsabilité de M. [D] et de M. [V] est engagée.

Sur ce, au sens de l'article 1 de la loi du 5 juillet 1985 un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation, sans qu'il soit nécessaire que ce rôle ait été déterminant.

En revanche la seule présence d'un véhicule sur les lieux de l'accident ne suffit pas à caractériser son implication.

En l'espèce, il ressort de l'enquête pénale que l'accident s'est produit le 2 juin 2007 sur l'[Adresse 17] à [Localité 19] vers 18 h30, alors qu'il faisait encore jour.

M. [G] qui circulait en scooter avec trois camarades, MM. [Z], [V] et [U] est entré en collision avec la voiture conduite par M. [D] qui arrivait en sens inverse.

Les fonctionnaires de police ont établi un croquis de l'accident, constaté que le scooter de la victime, déplacé avant leur arrivée, était «cassé sur le devant» et relevé s'agissant du véhicule de [H] que son pare-brise était brisé et que l'optique et le pare-chocs avant gauches étaient cassés.

Selon les indications de l'expert judiciaire, l'[Adresse 17] est une route à double sens de circulation d'une largeur totale de 6 mètres qui ne comporte aucune signalisation horizontale matérialisant les voies de circulation et sur laquelle a été mis en place un système de stationnement unilatéral alterné.

Il n'est pas contesté que ce stationnement alterné existait déjà à l'époque de l'accident.

Il est établi que le jour de l'accident les véhicules étaient stationnés dans le sens de circulation des scooters, les services de police ayant fait figurer sur leur croquis la présence de d'un camion, d'un véhicule de marque Volkswagen Polo et de deux autres véhicules en stationnement sur le côté droit de la chaussée dans le sens de circulation de M. [G].

Lors de son audition devant les services de police, M. [D] a indiqué qu'il circulait sur l'[Adresse 17] lorsqu'il avait vu en face trois scooters les uns à côté des autres qui faisaient une course, qu'à un moment l'un des scooters s'était déplacé, les deux autres restant au milieu de la chaussée en se tenant la main, qu'il avait fait usage de ses avertisseurs sonores et lumineux et, voyant qu'ils ne réagissaient pas, avait stoppé son véhicule, que l'un des deux scooters s'était déporté sur la gauche et que l'autre avait percuté son véhicule.

M. [V] a exposé qu'il circulait en scooter en compagnie de ses camarades, dans l'[Adresse 17] au milieu de la chaussée, qu'il se trouvait légèrement devant ces derniers quand il avait vu un véhicule arriver en face, que ne pouvant passer sur le côté droit en raison de la présence des camarades derrière lui, il avait contourné le véhicule par la gauche, qu'il avait ensuite entendu un bruit de choc mais n'avait pas assisté à la collision.

M. [Z] a expliqué qu'au début de l'[Adresse 17] ils circulaient «plus ou moins côte à côte», qu'à un moment ils avaient vu un véhicule arriver face à eux, que [B] [[V]] qui était un plus en avant avait dépassé le véhicule par la gauche, que son conducteur avait dû être surpris et avait donné un coup de volant sur sa gauche, qu'il s'était alors retrouvé face à lui, qu'en le voyant, l'automobiliste avait donné un coup de volant sur sa droite, qu'il avait alors pu passer par sa droite [la droite du cyclomotoriste] et qu'au moment où il était passé il avait entendu un bruit de choc et vu [W] [[G]] par terre.

Il a précisé lors de son audition qu'il y avait des véhicules en stationnement sur leur droite, «qu'ils circulaient sur leur file, légèrement sur le milieu en début de rue et qu'ils s'étaient ensuite rabattu sur la file normale».

M. [U] a quant-à lui relevé qu'il était «complètement derrière les trois autres cyclomotoristes», qu'il n'avait pas vu le véhicule arriver face à eux et avait juste vu [W] [[G]] freiner et percuter la voiture.

L'expert, M. [N], après avoir reconstitué le processus accidentel en fonction notamment des distances mentionnées dans le croquis de l'accident établi par les services de police, a retenu d'une part que «le scooter conduit par M. [V] est de façon certaine sorti de sa voie de circulation pour venir croiser le véhicule conduit par M. [H] du mauvais côté, lui interdisant toute manoeuvre d'évitement du scooter conduit par M. [G]» et d'autre part que 0,5 secondes avant la collision M. [G] «ne pouvait pas serrer davantage sur sa droite du fait de la présence à ses côtés, légèrement devant lui, du scooter conduit par M. [Z]».

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que sont impliqués dans l'accident, non seulement le véhicule de M. [D] entré en collision avec le scooter de M. [G] mais également le scooter piloté par M. [V] qui en traversant la voie de circulation de M. [D] pour contourner le véhicule de ce dernier lui a interdit toute manoeuvre d'évitement, de même que le scooter conduit par M. [Z] dont le positionnement sur la chaussée ne permettait pas à M. [G] de se rabattre sur la droite, ces deux véhicules ayant ainsi joué un rôle dans la survenance de l'accident.

Sur le droit à indemnisation de M. [G]

La société MACIF, assureur de M. [D], fait valoir que les conclusions du rapport d'expertise en accidentologie, sur lesquelles s'est basé le tribunal, ne sont pas probantes et reposent sur plusieurs hypothèses entre lesquelles l'expert n'est pas en mesure de trancher, de sorte qu'il convient de se reporter aux éléments de l'enquête pénale.

Elle considère que M. [G] a commis plusieurs fautes de conduite en circulant de front avec deux autres scooters au milieu de la chaussée, en roulant à contresens ainsi qu'il résulte du croquis de l'accident établi par les services de police et en tout état de cause en ne maintenant pas son véhicule près du bord droit de la chaussée.

Elle ajoute qu'en cas de stationnement alterné, il incombe au véhicule circulant sur la partie de la chaussée sur laquelle sont stationnés les véhicules de laisser la priorité aux véhicules venant en sens inverse, ce que n'a pas fait M. [G].

Elle avance enfin que M. [G] circulait à une vitesse excessive, qu'il a lui-même admis devant l'expert qu'il roulait vite et que selon un rapport d'information établi par un fonctionnaire de police, celui-ci a vu vers 15 h 30 un groupe de 4 à 5 personnes roulant en scooter à vive allure devant la mairie de [Localité 18], qu'il a croisé le même groupe vers 18 heures se dirigeant toujours à vive allure vers Montfermeil, qu'il a reçu à 18 h 30 un message lui signalant un accident de la circulation [Adresse 17] et qu'il a constaté sur place qu'il s'agissait du même groupe.

Elle en déduit que ces fautes qui sont directement à l'origine de l'accident et en sont la cause exclusives sont de nature à exclure son droit à indemnisation

La société Allianz, assureur de M. [V], estime que M. [G] a commis plusieurs fautes de conduite justifiant une réduction des deux tiers de son droit à indemnisation en omettant de maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée contrairement aux exigences de l'article R. 412-9 du code de la route, en circulant à une vitesse inadaptée aux conditions de la circulation en violation de l'article R. 413-17 du même code et en roulant de front sur la chaussée avec M. [Z], ce qui caractérise une imprudence fautive.

M. [G] conteste avoir circulé de front avec les autres cyclomotoristes, ce que les déclarations de M. [Z] selon les lesquelles ils roulaient plus ou moins côte à côte au début de la rue ne permettent pas selon lui d'établir.

Il soutient que comme l'a relevé l'expert il n'existe aucune règle imposant aux véhicules circulant sur le côté de la chaussée où les véhicules sont stationnés de laisser la priorité aux véhicules venant en sens inverse.

Il ajoute qu'à l'issue des opérations d'expertise, il persiste un doute sur la matérialité d'un empiétement de son scooter sur la voie de circulation opposée et rappelle qu'aucune faute ne peut être reprochée à un conducteur lorsque les circonstances de l'accident sont indéterminées.

Il considère par ailleurs qu'il circulait près du bord du droit de la chaussée et qu'il ne peut lui être reproché de ne pas s'en être rapproché davantage, ce qui lui était impossible en raison de la présence du scooter de M. [Z].

Il conteste enfin avoir circulé à une vitesse excessive ou inadaptée aux conditions de la circulation au moment de l'accident en relevant notamment que les constatations mentionnées dans le rapport d'information concerne sa vitesse à 15 h 30 puis à 18 heures, soit 2 heures avant l'accident pour la première et 30 minutes avant l'accident pour la seconde.

Sur ce, il résulte de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice.

En présence d'une telle faute, il appartient au juge d'apprécier si celle-ci a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages que ce conducteur a subi, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs et sans qu'il y ait lieu de rechercher si cette faute est la cause exclusive de l'accident.

Il convient d'examiner successivement les fautes reprochées à M. [G].

* Sur la circulation de front avec d'autres cyclomotoristes

Selon l'article R. 431-6 du code de la route, «Les conducteurs de cyclomoteurs, de cycles à plus de deux roues, de cycles attelés d'une remorque ou d'un side-car ne doivent jamais rouler de front sur la chaussée».

S'il ressort des déclarations de M. [Z] que les trois cyclomotoristes circulaient «plus ou moins côte à côte» au début de l'[Adresse 17], l'intéressé a précisé ensuite «qu'ils circulaient sur leur file, légèrement sur le milieu en début de rue et qu'ils s'étaient ensuite rabattu sur la file normale».

M. [V] a quant-à lui seulement indiqué dans sa déposition devant les services de police qu'ils circulaient au milieu de la chaussée et qu'il se trouvait légèrement devant ses camarades quand il avait vu un véhicule arriver en face, ce dont il ne peut être déduit qu'ils roulaient de front.

En l'absence de témoins, le seules déclarations de M. [D] rapportées plus haut ne suffisent pas à établir que les trois cyclomotoristes, dont M. [G], circulaient de front sur la chaussée au moment de l'accident, même s'ils avaient pu le faire au début de l'[Adresse 17].

La faute invoquée n'est donc par caractérisée.

* Sur la circulation à contresens

Contrairement à ce que soutient la société MACIF le schéma de l'accident établi par les services de police ne permet pas de démontrer que M. [G] circulait sur la voie de circulation de M. [D].

En effet, les fonctionnaires de police ont figuré en pointillé une ligne médiane théorique au milieu de l'[Adresse 17] alors que l'expert a constaté que cette voie de circulation à double sens ne comportait aucune signalisation horizontale délimitant les voies de circulation, ce qui s'explique par la mise en place d'un stationnement unilatéral alterné modifiant à chaque alternance l'espace dévolu à la circulation.

La localisation du point de choc par rapport à cette ligne théorique qui ne tient pas compte de la présence des véhicules en stationnement ne permet pas d'établir que M. [G] circulait à contresens.

L'expert admettant qu'il subsiste un doute quant à la position du scooter de M. [G] par rapport à l'axe médian séparant la partie de la chaussée disponible à la circulation, il en résulte que la faute alléguée n'est pas établie.

* Sur le respect des règles de priorité

Contrairement à ce qu'avance la société MACIF aucune disposition du code de la route n'impose en cas de stationnement unilatéral alterné aux véhicules circulant du côté des véhicules en stationnement de laisser la priorité aux véhicules roulant en sens inverse.

Il ne peut ainsi être reproché à M. [G] de ne pas avoir laissé la priorité à M. [D].

* Sur l'obligation de maintenir son véhicule sur le bord droit de la chaussée

Aux termes de l'article R. 412-9, alinéa 1, du code de la route, «En marche normale, tout conducteur doit maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée, autant que le lui permet l'état ou le profil de celle-ci».

S'il est établi au vu des conclusions de l'expert que juste avant la collision, M. [G] ne se trouvait pas au plus près du bord droit de la chaussée, l'expert a constaté que M. [G] «ne pouvait pas serrer davantage sur sa droite du fait de la présence à ses côtés, légèrement devant lui, du scooter conduit par M. [Z]» et retenu que sa position par rapport à l'axe médian de la portion de voie disponible à la circulation n'était pas établie avec certitude.

Il n'est pas démontré dans ces conditions que son positionnement sur la chaussée près de l'axe médian soit constitutif d'une faute ayant concouru à la réalisation de son préjudice.

* Sur la vitesse excessive ou inadaptée

Si dans un rapport d'information établi le jour de l'accident par un fonctionnaire de police, ce dernier a indiqué avoir vu le groupe de cyclomotoristes dont faisait partie M. [G] rouler à vive allure, sans plus de précision, d'abord à 15 h 30 devant la mairie de [Localité 18] puis à [Adresse 3] et que M. [G] a admis devant l'expert qu'il roulait un peu vite, il n'est pas établi qu'il circulait au moment de l'accident à une vitesse excédant la limite maximale autorisée de 50 km/h en agglomération.

En revanche, il résulte des dispositions de l'article R. 413-17 du code de la route que les vitesses maximales autorisées ne dispensent pas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de circulation et des obstacles prévisibles.

MM. [Z] et [V] ayant admis devant l'expert qu'il roulaient à une vitesse comprise entre 50 et 60 km/h, ce que n'a pas reconnu M. [G] qui a seulement indiqué qu'il roulait un peu vite, l'expert a retenu une vitesse de circulation des trois cyclomotoristes proche de 50 km/h au moment de l'accident.

Or, cette vitesse état inadaptée à l'obstacle que constituait la présence du véhicule de M. [H] et aux difficultés prévisibles liées au croisement de ce véhicule sur une route dépourvue de marquage au sol délimitant les voies de circulation et dont l'espace disponible était rétréci par la présence de plusieurs véhicules en stationnement dont un camion.

M. [G] aurait ainsi dû réduire sa vitesse en amont de l'obstacle, et a commis une faute en omettant de le faire.

Cette faute de conduite a contribué à la réalisation des dommages qu'il a subis, l'énergie cinétique acquise par la motocyclette ayant contribué à la violence du choc et à l'importance de ses blessures.

Compte tenu de la nature et de la gravité de la faute de conduite retenue à l'encontre de M. [G], il y a lieu, non pas d'exclure son droit à indemnisation mais de le réduire de 25 %.

Il convient de relever qu'aucune demande d'indemnisation n'est dirigée à l'encontre de M. [Z] et de la société MAAF par M. [G] qui sollicite seulement à titre subsidiaire, «au cas où la responsabilité de M. [Z] serait retenue» qu'il soit jugé que l'exception de non garantie soulevée par la société MAAF lui est inopposable.

Il y a lieu dans ces conditions de dire que M. [D], M. [V], la société MACIF et la société Allianz seront tenus in solidum d'indemniser 75 % des préjudices subis par M. [G] consécutivement à l'accident dont il a été victime le 2 juin 2007, M. [V] sous la garantie de son assureur, la société Allianz.

Sur la contribution à la dette

La société MACIF, assureur de M. [D], demande, dans le cas où le droit à indemnisation de M. [G] ne serait pas exclu, à être garantie par la société Allianz.

Elle soutient à l'appui de cette demande que comme l'a relevé l'expert le scooter conduit par M. [V] est, de façon certaine, sorti de sa voie de circulation pour venir croiser le véhicule conduit par M. [D] du mauvais côté et que cette imprudence a eu de grave conséquences en ne laissant aucune possibilité à M. [D] d'éviter un accident.

Elle en déduit que M. [D] n'a commis aucune faute à l'inverse de M. [V] qui a croisé le véhicule de M. [D] à contresens au mépris total des règles de circulation.

La société Allianz et M. [V] objectent que ce dernier n'a commis aucune faute et a seulement effectué une manoeuvre d'évitement d'urgence.

Ils ajoutent que M. [D] qui, comme l'a relevé l'expert, empiétait de près de 80 centimètres au niveau de son rétroviseur gauche sur la voie inverse de circulation, a omis de maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée, la société Allianz lui reprochant également de ne pas avoir adapté sa vitesse aux obstacles que constituaient la présence des scooters sur la chaussée.

M. [V] estime que la faute de conduite de M. [D] est la cause exclusive de l'accident et demande à être garanti par ce dernier et par son assureur, la société MACIF, des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

La société Allianz retient par ailleurs que M. [Z] qui circulait de front avec ses camarades a également commis une faute ayant concouru à la survenance de l'accident.

M. [Z] fait observer pour sa part que l'expert a relevé dans son rapport que seul le scooter de M. [V] était en infraction.

Sur ce, le recours exercé par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation et par son assureur qui a indemnisé les dommages causés à un tiers contre les conducteurs des autres véhicules impliqués et leurs assureurs ne peut être exercé que sur le fondement des articles 1214, 1251 et 1382 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable en l'espèce.

La contribution à la dette a lieu à proportion des fautes respectives des parties et en l'absence de faute prouvée à la charge des conducteurs des véhicules impliqués, la contribution se fait entre eux par parts égales.

Par ailleurs, un conducteur fautif et son assureur ne disposent d'aucune recours en contribution à l'encontre d'un conducteur non fautif.

* Sur les fautes imputées à M. [D]

L'expert, M. [N], après avoir reconstitué le processus accidentel en fonction des distances relevées dans le croquis établi par les services de police et des déclarations des parties a conclu que M. [D] n'était pas contrairement à ses affirmations à l'arrêt au moment de la collision ; il a retenu que sa vitesse de déplacement au moment du choc devait être supérieure à 15 km/h mais n'a procédé à aucune évaluation précise de cette vitesse.

Il a seulement indiqué au point 6.4 de son rapport intitulé «situation des protagonistes 0,5 secondes avant l'accident» que M. [D] circulait à ce moment à faible allure sans plus de précision.

Dans son audition devant les services de police, M. [V] a d'ailleurs indiqué que selon lui le véhicule venant en face ne roulait pas vite.

Il n'est pas établi, dans ses conditions que M. [D] circulait à une vitesse excessive ou inadaptée aux conditions de la circulation.

En revanche, l'expert a retenu aux termes d'un rapport précis et circonstancié qui sur ce point n'est pas utilement critiqué que M. [D] circulait, juste avant la collision au milieu de la chaussée et empiétait de près de 80 centimètres sur la voie de circulation réservée aux véhicules venant en sens inverse.

Il est ainsi établi que M. [D] n'a pas maintenu son véhicule près du bord droit de la chaussée, cette faute ayant comme le relève l'expert concouru à la survenance de l'accident.

* Sur les fautes imputées à M. [V]

M. [V] a admis tant devant les services de police que devant l'expert qu'il avait coupé la voie de circulation du véhicule conduit par M. [D] pour le contourner par la gauche dans son sens de circulation en empruntant l'espace laissé libre entre la voiture et le trottoir.

Interrogé par l'expert sur la raison pour laquelle il n'avait pas «freiné plutôt que de tenter cette acrobatie», M. [V] a répondu : «J'étais jeune et un peu risque tout».

Les croisements devant s'effectuer par la droite, ce que rappelle l'expert qui relève que «le scooter conduit par M. [V] est de façon certaine sorti de sa voie de circulation pour venir croiser le véhicule conduit par M. [H] du mauvais côté», M. [V] a commis une faute de conduite qui a concouru à la survenance de l'accident en interdisant à M. [D] de rectifier sa position en se rapprochant du bord droit de la chaussée.

Il ne peut être retenu qu'il s'agissait d'une manoeuvre d'évitement d'urgence alors qu'il incombait à M. [V] qui selon ses déclarations devant l'expert roulait à une vitesse comprise entre 50 km/h et 60 km/h de réduire sa vitesse en amont de l'obstacle que constituait la présence du véhicule de M. [H] au lieu d'effectuer cette manoeuvre dangereuse de croisement par la droite.

* Sur la faute imputée à M. [Z]

Il n'est pas établi pour les mêmes motifs que ceux énoncés s'agissant de M. [G] que M. [Z] ait contrevenu aux dispositions de l'article R. 431-6 du code la route en roulant de front avec un ou plusieurs cyclomotoriste au moment de l'accident.

***********

Seuls MM. [D] et [V] ayant commis des fautes en lien de causalité avec l'accident, la société Allianz ne dispose d'aucun recours à l'encontre de M. [Z], conducteur non fautif et de la société MAAF recherchée en sa qualité contestée d'assureur du scooter piloté par M. [Z] lors de l'accident.

Eu égard à la nature et à la gravité des fautes respectives de M. [D] et de M. [V], il convient de prévoir que la charge finale de l'indemnisation des préjudices subis par M. [G], après application de la limitation de son droit à indemnisation, sera répartie dans la proportion de 50 % à la charge de M. [D] et de son assureur la société MACIF et de 50 % à la charge de M. [V] et de son assureur la société Allianz.

Sur les demandes de mise hors de cause

En l'absence de demande d'indemnisation formée par la victime à l'encontre de M. [Z] et de recours en contribution pouvant être exercé contre lui, il convient de confirmer le jugement qui a mis ce dernier et la société MAAF hors de cause.

Par ailleurs, l'obligation d'indemnisation du FGAO revêtant un caractère subsidiaire en application de l'article L. 421-1 du code des assurances, il convient de confirmer le jugement qui l'a mis hors de cause conformément à sa demande dès lors que les sociétés MACIF et Allianz sont tenues d'indemniser les préjudice subis par M. [G] dans la limite de son droit à indemnisation.

Sur les demandes annexes

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.

Les sociétés MACIF et Allianz qui succombent partiellement dans leurs prétentions et qui sont tenues à indemnisation supporteront la charge des dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice des avocats en ayant fait la demande.

L'équité commande en application de l'article 700 du code de procédure civile d'allouer une indemnité de 4 000 euros à M. [G] et celle de 1 500 euros au FGAO et de rejeter les demandes de M. [V], de la société Allianz, de M. [Z] et de la société MAAF formulées au même titre.

L'indemnité de procédure allouée à M. [G] sera mise exclusivement à la charge des sociétés MACIF et Allianz et celle alloué au FGAO à la charge de la société MACIF à l'égard de laquelle il dirige sa demande.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,

- Infirme le jugement en ce qu'il a «retenu la responsabilité de M. [H] et de M. [V] dans la survenance du dommage survenu le 2juin 2007 à [Localité 19] (93) à hauteur de la moitié chacun»,

- Le confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant,

- Dit que sont impliqués dans l'accident dont a été victime M. [W] [G] le 2 juin 2007 le véhicule conduit par M. [E] [D] et les scooters pilotés par M. [B] [V] et par M. [A] [Z],

- Dit que M. [W] [G] a commis une faute justifiant la limitation de son droit à indemnisation à concurrence de 25 %,

- Constate qu'aucune demande d'indemnisation n'est formulée par M. [W] [G] à l'égard de M. [A] [Z] et de la société Mutuelle d'assurance des artisans de France,

- Dit que M. [E] [D], M. [B] [V], la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et la société Allianz IARD sont tenus in solidum d'indemniser 75 % des préjudices subis par M. [W] [G] consécutivement à l'accident dont il a été victime le 2 juin 2007,

- Dit que M. [B] [V] sera garanti par son assureur, la société Allianz IARD, de toute condamnation prononcée à son encontre,

- Déboute la société Allianz IARD de son recours formé à l'encontre de M. [A] [Z] et la société Mutuelle d'assurance des artisans de France,

- Dit que la charge finale de l'indemnisation des préjudices subis par M. [W] [G], après application de la limitation de son droit à indemnisation, sera répartie dans la proportion de 50 % à la charge de M. [E] [D] et de son assureur la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et de 50 % à la charge de M. [A] [V] et de son assureur la société Allianz IARD,

- Condamne in solidum la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et la société Allianz IARD à payer à M. [W] [G] en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

- Condamne la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1 500 euros au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

- Rejette les demandes de M. [B] [V], de la société Allianz IARD, de M. [A] [Z] et de la société Mutuelle d'assurance des artisans de France formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne in solidum la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et la société Allianz IARD aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par les avocats en ayant fait la demande.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 21/00041
Date de la décision : 24/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-24;21.00041 ?
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