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24/11/2022 | FRANCE | N°20/17765

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 24 novembre 2022, 20/17765


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11



ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022



(n° /2022, pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/17765

N° Portalis 35L7-V-B7E-CCYPD



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 novembre 2020 -Tribunal de grande instance de PARIS - RG n° 19/02616



APPELANT



Monsieur [H] [L]

[Adresse 9]

[Localité 17]
r>représenté par Me Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0299

assisté par Me Noémie AMRAM-BIBAS, avocat au barreau de PARIS



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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022

(n° /2022, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/17765

N° Portalis 35L7-V-B7E-CCYPD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 novembre 2020 -Tribunal de grande instance de PARIS - RG n° 19/02616

APPELANT

Monsieur [H] [L]

[Adresse 9]

[Localité 17]

représenté par Me Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0299

assisté par Me Noémie AMRAM-BIBAS, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

S.A. MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES représentée par Maître [C] [J]

[Adresse 10]

[Localité 13]

représentée et assistée par Me Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155

Mutuelle SWISSLIFE PREVOYANCE

[Adresse 12]

[Localité 16]

n'a pas constitué avocat

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 21]

[Adresse 7]

[Localité 15]

n'a pas constitué avocat

PARTIE INTERVENANTE

S.A. GENERALI IARD

[Adresse 8]

[Localité 14]

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

ayant pour avocat plaidant Me Dominique NICOLAI-LOTY, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre, et devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre assesseur chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Sophie BARDIAU, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Roxanne THERASSE

ARRÊT :

- Réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre et par Roxanne THERASSE, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 29 juin 2013, alors qu'il circulait sur la [Adresse 23], située dans le [Localité 6], au guidon d'une motocyclette assurée auprès de la société Generali IARD (la société Generali), M. [H] [L] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel étaient impliqués un véhicule conduit par M. [X] [M], appartenant à la société Voxtur, assurée auprès de la société Mutuelle des transports assurances (la société MTA), un véhicule conduit par M. [G] [O], assuré auprès de la société MATMUT ainsi qu'un véhicule en stationnement appartenant à M. [V], assuré auprès de la société MAAF.

M. [L] a fait l'objet d'une expertise amiable réalisée à la demande de son propre assureur, la société Generali, par les Docteurs [R] et [E] qui ont établi leur rapport le 15 septembre 2015.

Par acte d'huissier de justice du 29 mars 2016, la société Generali a fait assigner la société MTA devant le tribunal d'instance du 8ème arrondissement de Paris afin d'obtenir le remboursement des indemnités versées à son assuré, M. [L], en réparation des dommages causés à sa motocyclette ainsi que de celles versées à la société MAAF au titre du préjudice matériel de M. [V].

Par jugement du 24 février 2017, cette juridiction a :

- donné acte à la société Generali de ce qu'elle limite sa demande à la somme de 3 973,98 euros,

- donné acte à la société Generali de ce qu'elle fait porter sa demande exclusivement sur les conséquences matérielles du sinistre survenu le 29 juin 2013,

- condamné la société MTA à rembourser la somme de 1 072,37 euros à la société Generali,

- condamné la société MTA au versement de la somme de 800 euros à la société Generali au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Generali du surplus de ses demandes,

- débouté la société MTA de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Generali aux dépens,

- rappelé que la présente décision était exécutoire dès sa signification.

Par actes d'huissier de justice du 27 février 2019, M. [L] a fait assigner la société MTA en indemnisation de ses préjudices en présence de la société Swisslife prévoyance et santé (la société Swisslife) et de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 21] (la CPAM)

La société MTA ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du 1er décembre 2016 à la suite de son retrait d'agrément par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, Maître [C] [J], pris en sa qualité de liquidateur de la société MTA et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) sont intervenus volontairement à l'instance.

Par jugement du 23 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :

- reçu en leurs interventions volontaires Maître [C] [J] et le FGAO,

- déclaré opposable au FGAO la présente décision,

- dit que le droit à réparation de M. [L], à raison de l'accident de la circulation survenu le 29 juin 2013 a été exclu par le jugement du 24 février 2017 du juge de proximité du 8ème arrondissement de Paris,

- déclaré irrecevables les demandes formées par M. [L],

- condamné M. [L] à verser à la société MTA, représentée par son liquidateur Maître [J], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné M. [L] aux entiers dépens de la présente instance, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration du 8 décembre 2020, régularisé le 9 février 2021, M. [L] a interjeté appel de cette décision en critiquant chacune de ses dispositions.

M. [L] a formé tierce opposition incidente au jugement rendu le 24 février 2017 par la juridiction de proximité de Paris.

Par ordonnance d'incident du 14 octobre 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris :

- a ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 20/17765 et RG 21/02724 pour être suivies sous le numéro RG 20/17765,

- s'est déclaré incompétent au profit de la cour d'appel de Paris pour statuer sur la demande de Maître [C] [J] agissant en qualité de liquidateur de la société MTA, la société MTA et le FGAO tendant à faire «déclarer la tierce opposition incidente de M. [L] la cour n'étant pas saisie de demandes de dire et juger»,

- s'est déclaré incompétent au profit de la cour d'appel de Paris pour statuer sur la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du juge de proximité de Paris en date du 24 février 2017,

- s'est déclaré compétent pour statuer sur la fin de non recevoir soulevée par Maître [C] [J] agissant en qualité de liquidateur de la société MTA, la société MTA et le FGAO, tirée de ce que la tierce opposition incidente formée par M. [L] constituerait une demande nouvelle irrecevable,

- a rejeté la fin de non recevoir soulevée par Maître [C] [J] agissant en qualité de liquidateur de la société MTA, la société MTA et le FGAO, tirée de ce que la tierce opposition incidente formée par M. [L] constituerait une demande nouvelle irrecevable,

- a enjoint M. [L] de mettre en cause la société Generali, partie au jugement frappé de tierce opposition, dans le délai de deux mois de la notification par le greffe de la présente décision,

- a laissé à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens d'incident.

PRÉTENTION ET MOYENS DES PARTIES

Vu les conclusions de M. [L], notifiées le 16 février 2022, aux termes desquelles, il demande à la cour de :

Vu la loi du 5 juillet 1985,

Vu l'article 555 du code de procédure civile,

- juger M. [L] recevable et bien fondé en son appel,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

- réformer le jugement du juge de proximité du 8ème arrondissement de Paris du 24 février 2017,

- juger que M. [L] n'a commis aucune faute de nature à exclure son droit à indemnisation sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985,

- juger que M. [L] a droit à l'indemnisation de son entier préjudice à la suite de l'accident du 29 juin 2013 sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985,

- le juger recevable et bien fondé en l'ensemble de ses prétentions,

- condamner la société MTA à prendre en charge l'intégralité des préjudices de M. [L],

- débouter la société MTA de l'ensemble de ses prétentions,

- condamner la société MTA à payer à M. [L] les indemnités suivantes :

- 80 274,84 euros au titre des préjudices patrimoniaux détaillées comme suit :

- dépenses de santé : 1 357,60 euros

- frais divers : 1 691,68 euros

- tierce personne : 15 653,18 euros

- pertes de gains avant consolidation : 11 572,38 euros

- incidence professionnelle : 50 000 euros,

- 38 303,50 euros au titre des préjudices extra patrimoniaux détaillées comme suit :

- déficit fonctionnel temporaire : 4 303,50 euros

- souffrances endurées : 10 000 euros

- déficit fonctionnel permanent : 15 000 euros

- préjudice esthétique : 4 000 euros

- préjudice d'agrément : 5 000 euros,

- 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les entiers dépens par application des articles 699 et suivants du code de procédure civile,

- condamner la société MTA au doublement des intérêts légaux ayant couru du 1er mars 2014 jusqu'à ce que la décision à intervenir devienne définitive, sur la totalité du préjudice de la victime en ce compris les créances des organismes sociaux et les provisions versées,

- juger que la sanction prononcée au titre du doublement des intérêts légaux sera assortie de l'anatocisme à compter du 1er mars 2015,

- juger que les sommes allouées porteront intérêts à compter de la première demande, soit par assignation signifiée par voie d'huissiers à la société MTA, par application des dispositions de l'article 1344 du code civil, ces intérêts formant anatocisme à l'expiration d'une année échue conformément à l'article 1343-2 du code civil,

- rendre l'arrêt à intervenir commun à la CPAM, à la société Swisslife et à la société Generali.

Vu les conclusions de Maître [J] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MTA et du FGAO, notifiées le 3 mars 2022, aux termes desquelles, ils demandent à la cour de :

Vu les dispositions des articles 122, 480, 699 et 700 du code de procédure civile,

Vu les dispositions des articles 563 et 564 du code de procédure civile,

Vu les dispositions de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985,

- déclarer irrecevable M. [L] en toutes ses demandes, la cour n'étant pas saisie de demandes de « dire et juger » et de « juger »,

- débouter par conséquent M. [L] de l'intégralité de ses réclamations dirigées à l'encontre de la société MTA représentée par son mandataire liquidateur et du FGAO,

en tout état de cause,

- confirmer le jugement du 23 novembre 2020 [suivi de l'énoncé de chacune de ses dispositions],

par conséquent,

- débouter M. [L] de sa demande de réformation du jugement du 24 février 2017 formulée dans ses conclusions aux fins de tierce opposition incidente,

à titre subsidiaire,

- débouter M. [L] de l'intégralité de ses réclamations, les fautes commises par M. [L] étant de nature à exclure son droit à indemnisation,

- débouter M. [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

à titre très subsidiaire,

- réduire le droit à indemnisation de M. [L] à hauteur de 90% et fixer, par conséquent, son droit à indemnisation à 10%,

- rejeter le rapport d'expertise des docteurs [R] et [E] qui n'est pas opposable à la société MTA,

- débouter M. [L] de toutes ses demandes,

- débouter M. [L] de ses demandes au titre du doublement des intérêts légaux formulées à l'encontre de la société MTA,

- déclarer que les éventuelles sommes allouées aux demandeurs ne produiront intérêts qu'à compter de la décision à intervenir,

- débouter la société Generali de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

en tout état de cause,

- condamner M. [L] à payer à la société MTA représentée par son mandataire liquidateur la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [L] aux entiers dépens.

Vu les conclusions de la société Generali, notifiées le 17 janvier 2022, aux termes desquelles, elle demande à la cour de :

- statuer ce que de droit sur la demande de M. [L] tendant à voir déclarer commun à la société Generali l'arrêt à intervenir,

- condamner tout succombant à verser à la société Generali la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens d'appel.

La CPAM et la société Swisslife, auxquelles la déclaration d'appel a été signifiée par actes d'huissier de justice en date du 21 janvier 2021 et du 25 janvier 2021, délivrés à personne habilitée, n'ont pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la saisine de la cour

Le FGAO soutient que selon une jurisprudence établie la cour n'est pas valablement saisie par des demandes de «dire et juger» ou de «juger», ce dont elle déduit que les demandes de M. [L] sont irrecevables.

Sur ce, les demandes de M. [L] tendant notamment à voir infirmer le jugement déféré, réformer le jugement du juge de proximité du 24 février 2017, juger qu'il n'a commis aucune faute de nature à exclure son droit à indemnisation, juger qu'il a droit à l'indemnisation de son entier préjudice et condamner la société MTA au paiement de diverses somme en réparation de ses préjudices constituent des prétentions dont la cour est valablement saisie.

Sur la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 24 février 2017

Le tribunal a dans son jugement du 23 novembre 2020 dit que le droit à réparation de M. [L] en raison de l'accident de la circulation survenu le 29 juin 2013 avait été définitivement exclu par le jugement du 24 février 2017 du juge de proximité du 8ème arrondissement de Paris et déclaré irrecevables les demandes de M. [L].

Après avoir rappelé les termes des articles 122 et 480, alinéa 1, du code de procédure civile, le premier juge a retenu que la décision du juge de proximité devenue définitive excluait expressément tout droit à réparation (qu'il soit donc matériel ou corporel), que par le jeu de la subrogation il y avait identité de partie qu'il convenait de faire application du principe de l'autorité de la chose jugée.

M. [L] conclut qu'il n'était pas partie à la procédure engagée devant le juge de proximité par son assureur, la société Generali, et que l'objet de la présente procédure qui porte sur l'indemnisation de son préjudice corporel est distinct de celui sur lequel le juge de proximité s'est prononcé et qui concernait les seuls préjudices matériels consécutifs à l'accident.

Maître [C] [J], ès qualités, et le FGAO objectent qu'il y a identité de parties entre l'assureur qui a indemnisé la victime et qui est subrogé dans ses droits et la victime elle-même et que bien que l'instance portée devant la juridiction de proximité avait pour objet l'indemnisation des seuls préjudices matériels résultant de l'accident, les fautes retenues par le juge proximité comme étant exclusives de l'indemnisation des dommages matériels seront également automatiquement retenues comme étant exclusives de l'indemnisation des dommages corporels, de sorte qu'il y a une identité d'objet.

Il conclut ainsi à la confirmation du jugement.

Sur ce, aux termes des dispositions de l'article 1351 du code civil, devenu l'article 1355 du même code, «L'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles ou contre elles en la même qualité».

Or, en l'espèce la demande formée par M. [L] à l'occasion de la présente procédure qui porte sur la réparation de son préjudice corporel n'a pas le même objet que l'action en indemnisation des dommages matériels consécutifs à l'accident du 29 juin 2013 engagée par son assureur, subrogé dans ses droits, devant la juridiction de proximité du 8ème arrondissement de Paris et ayant donné lieu au jugement du 24 février 2014.

En outre, le dispositif du jugement qui est le siège de l'autorité de la chose jugée en application de l'article 480 du code de procédure civile ne comporte aucune disposition excluant M. [L] de son droit à indemnisation.

Il en résulte que la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée n'est pas fondée et que l'action de M. [L] en indemnisation de son préjudice corporel est recevable.

Le jugement sera infirmé.

Sur la tierce opposition incidente

M. [L] demande à la cour de déclarer recevable en application de l'article 588 du code de procédure civile sa tierce opposition incidente au jugement du 24 février 2017 et, statuant à nouveau, de reformer cette décision et de juger qu'il n'a commis aucune faute de nature à exclure son droit à indemnisation sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.

Sur ce, il résulte des dispositions de l'article 582 du code de procédure civile que la tierce opposition n'est ouverte que contre le dispositif des décisions de justice et non contre les motifs.

Le jugement du 24 février 2017 de la juridiction de proximité du 8ème arrondissement de Paris n'ayant pas dans son dispositif, ci-dessus retranscrit, jugé que le droit à indemnisation de M. [L] était exclu, sa tierce opposition qui vise de simples motifs est irrecevable.

Sur le droit à indemnisation de M. [L]

M. [L] expose que le 29 juin 2013, il circulait à faible allure au guidon de sa motocyclette sur la [Adresse 23] en direction de la porte de Bagatelle, qu'il a aperçu un véhicule stationné en double file sur sa voie de circulation, qu'il a entrepris comme d'autres véhicules avant lui, de le dépasser, la signalisation lui permettant de le faire, qu'à ce moment, un second véhicule stationné à contresens lui a coupé la route pour rejoindre la voie de circulation opposée de la [Adresse 23] allant vers l'[Adresse 18], qu'il a tenté de l'éviter, a glissé et percuté le véhicule arrêté en double file ainsi qu'un véhicule en stationnement.

Il précise que le jour de l'accident se déroulait le festival Solidays et que les véhicules étaient stationnés de manière anarchique.

Il conteste que sa manoeuvre de dépassement ait été dangereuse et affirme que la visibilité était bonne, qu'aucun véhicule ne venait en sens inverse et qu'il ne pouvait imaginer qu'un véhicule en stationnement dans le sens inverse de la circulation en violation des dispositions de l'article R. 417-1 du code de la route viendrait lui barrer la route.

Il conteste également avoir heurté le véhicule qu'il dépassait lors de la réalisation de sa manoeuvre et estime qu'il ne peut lui être reproché aucune conduite imprudente ou dangereuse.

Maître [J], ès qualités, et le FGAO font valoir qu'il ressort du procès-verbal de police que M. [L] a opéré une manoeuvre visant à dépasser lé véhicule conduit par M. [O] alors que celui-ci s'était arrêté pour permettre au véhicule conduit par M. [M] de quitter sa place de stationnement.

Ils soutiennent qui'il ressort clairement de la déposition de M. [O] devant les services de police que M. [L] a en violation des dispositions de l'article R. 414-4, I et II réalisé une manoeuvre de dépassement du véhicule se trouvant devant lui alors qu'il ne pouvait pas le faire sans danger et n'avait pas la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci.

Ils ajoutent qu'il ressort de cette même déposition que M. [L] en venant percuter le véhicule de M. [O] au cours de sa manoeuvre de dépassement a également méconnu les exigences de l'article R. 414-4, IV du code de la route selon lesquelles pour effectuer un dépassement, le conducteur doit se déporter suffisamment pour ne pas risquer de heurter l'usager qu'il veut dépasser.

Ils reprochent également à M. [L] d'avoir violé les dispositions de l'article R. 412-6 du code de la route imposant au conducteur d'adopter un comportement prudent et respectueux envers les autres usagers de la route et de se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manoeuvres qui lui incombent.

Ils avancent que la conduite de M. [L] n'était pas prudente et que ce dernier aurait dû chercher à comprendre les raisons pour lesquelles le véhicule situé devant lui s'était immobilisé en double file afin d'apprécier s'il existait une circonstance lui interdisant d' entreprendre son dépassement.

Maître [C] [J], ès qualités, et le FGAO concluent que ces fautes, qui ont contribué à la genèse de l'accident, justifient l'exclusion du droit à indemnisation de M. [L].

Sur ce, il résulte de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice.

En présence d'une telle faute, il appartient au juge d'apprécier si celle-ci a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages que ce conducteur a subi, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs.

Cette exigence n'interdit pas toutefois de prendre en considération toutes les circonstances de l'accident permettant d'apprécier si les fautes invoquées sont caractérisées.

Il ressort du procès-verbal établi par les services de police que l'accident a eu lieu vers 18h16 sur la [Adresse 23], située dans le[Localité 6].

Il s'agit selon le croquis de l'accident établi par les services de police d'une route bidirectionnelle comportant deux voies de circulation en sens inverse.

Il résulte de l'enquête pénale que le véhicule Peugeot 508 conduit par M. [M] était stationné sur le côté droit de la [Adresse 23] à contresens et qu'il a entamé une manoeuvre pour sortir de son emplacement de stationnement et rejoindre la voie opposée en direction de l'[Adresse 18].

M. [O] qui circulait au volant de son véhicule de marque Renault sur la [Adresse 23] en direction du [Adresse 22] s'est arrêté pour le laisse passer.

M. [L] a alors entrepris, au guidon de sa motocyclette, le dépassement du véhicule de M. [O] ; en effectuant une manoeuvre pour éviter le véhicule de M. [M], il a glissé, est tombé et a percuté le véhicule conduit par M. [M] ainsi qu'un véhicule en stationnement appartenant à M. [V].

Les déclarations de MM. [M], [O] et [L] effectuées le jour même de l'accident ont été consignées par les fonctionnaires de police.

M. [M] a déclaré : «J'étais stationné sur la [Adresse 23] à contresens. J'ai voulu quitter mon stationnement afin de m'engager sur la voie de circulation de droite pour aller vers [Localité 21]. Un véhicule Renault s'est arrêté afin de me laisser passer. En faisant ma manoeuvre, et étant sur ma voie de circulation, une moto a dépassé le véhicule qui s'est arrêté, a voulu m'éviter, mais a glissé, est tombé et m'a percuté sur le flanc gauche».

M. [O] a indiqué dans sa déposition : «Je me dirigeais dans le sens d'aller vers le [Adresse 22], tranquillement, lorsqu'un véhicule de marque Peugeot 508 à l'arrêt se trouve face à moi. Je m'arrête, je fais signe au conducteur d'en face de passer et au même moment une moto arrive de mon arrière et me touche légèrement à l'arrière gauche en déboîtant et touche le véhicule 508 qui venait de manoeuvrer pour se mettre dans le sens opposé pour aller vers Boulogne. La moto en bondissant est venue toucher un véhicule de marque Renault Twingo».

M. [L] a quant à lui décrit les circonstances de l'accident de la manière suivante : «J'ai dépassé une voiture garée en double file et à ce moment une voiture est sortie de [son] stationnement en coupant la route pour aller dans l'autre sens ; j'ai voulu l'éviter et j'ai glissé en moto».

Les constatations effectuées par les services de police et le croquis de l'accident permettent de localiser deux points de choc, le premier à l'arrière gauche du véhicule de M. [O], le second sur la partie gauche de la chaussée en direction de l'[Adresse 18].

Les fonctionnaires de police qui ont procédé à l'examen des véhicules impliqués dans l'accident ont constaté notamment que le véhicule conduit par M. [M] présentait des enfoncements et rayures au niveau de l'aile avant gauche, de la portière arrière gauche ainsi que du bas de caisse et de la jante gauche, que la motocyclette présentait des dommages tant du côté droit que du côté gauche et que le pare-choc arrière gauche du véhicule de M. [O] était rayé.

Il résulte des ces constatations et des déclarations précises et circonstanciées de M. [O] qui présentent toute garantie de crédibilité que M. [L] a légèrement heurté le véhicule de ce dernier à l'arrière en effectuant sa manoeuvre de dépassement en méconnaissance des exigences de l'article R. 414-4, IV du code de la route qui impose au conducteur pour effectuer un dépassement de se déporter suffisamment pour ne pas risquer de heurter l'usager qu'il veut dépasser.

Toutefois, il n'est pas démontré que cette faute de conduite a concouru à la réalisation du dommage résultant pour M. [L] de sa chute en moto consécutive à une manoeuvre d'évitement de la voiture de M. [D] puis au choc avec un véhicule en stationnement qui se serait produit dans les mêmes conditions et avec la même intensité si l'intéressé avait respecté les exigences de ce texte.

Il n'est pas établi par ailleurs que M. [L] ait effectué un dépassement dangereux alors qu'aucun élément de l'enquête ne permet de retenir que la signalisation horizontale ou verticale l'interdisait, que les déclarations de M. [O] permettent de retenir qu'au moment où M. [L] a débuté sa manoeuvre le véhicule de M. [M] se trouvait face au véhicule de ce dernier sans qu'il soit démontré qu'il ait été visible pour M. [L] et que si un conducteur doit avant d'effectuer un dépassement s'assurer qu'il peut le faire sans danger sans danger et qu'il a la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci, il ne peut être reproché à M. [L] de ne pas avoir anticipé la présence inopinée d'un véhicule stationné à contresens, traversant sa voie de circulation pour rejoindre la voie opposée.

Enfin, il n'est pas justifié que M. [L] ait adopté une conduite dangereuse ou imprudente ni qu'il n'ait pas été en position d'exécuter commodément les manoeuvres qui lui incombaient, que ce soit en raison du port ou du transport d'un objet ou de toute autre circonstance susceptible d'affecter sa conduite ou sa vigilance.

Aucune faute de conduite ayant concouru à la survenance du dommage subi par M. [L] n'étant établie à son encontre, il convient de dire que son droit à indemnisation est entier.

Sur l'indemnisation du préjudice corporel de M. [L]

* Sur le moyen relevé d'office par la cour

La société MTA ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 1er décembre 2016, la cour d'appel a invité les parties à conclure par note en délibéré sur le moyen relevé d'office tiré de ce que :

- aux termes de l'article L.622-21 du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire d'une société d'assurance en vertu de l'article L. 326-2, devenu L. 326-1 du code des assurances, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, ce dont il résulte qu'aucune condamnation relative à l'indemnisation du préjudice de M. [L] ne peut être prononcée à l'encontre de la société MTA, placée en liquidation judiciaire à la suite du retrait de son agrément par l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution,

-la fixation de la créance au passif de la liquidation judiciaire n'est possible que lorsque l'instance était en cours à la date de l'ouverture de la procédure en application de l'article L. 622-22 du code de commerce, également applicable à la liquidation judiciaire des sociétés d'assurance,

- à défaut seule la fixation des préjudices par un arrêt opposable au FGAO pourrait le cas échéant être prononcée.

Par note en délibéré du 14 avril 2022, M. [L] rappelant qu'en vertu de l'article L. 421-9 du code des assurances, le FGAO institué par l'article L. 421-1 du code des assurances était chargé de protéger les personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations de contrat d'assurance dont la souscription est rendue obligatoire par les articles L. 211-1 contre les conséquences du retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la république française les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques, a demandé à la cour en application de ce texte de rendre l'arrêt à intervenir opposable au FGAO.

Par note en délibéré du 5 mai 2022, Maître [C] [J], ès qualités, et le FGAO ont soutenu que M. [L] ayant seulement sollicité dans ses conclusions d'appel la condamnation de la société MTA à l'indemniser de ses préjudices, la demande tendant voir rendre l'arrêt à intervenir opposable au FGAO était irrecevable, la cour qui n'a pas été saisie de cette demande ne pouvant statuer ultra petita en déclarant son arrêt opposable au FGAO.

Par une seconde note en délibéré du 6 mai 2022, M. [L] a objecté que le FGAO a bien été mis en cause tant en première instance qu'en appel, que sa demande tendant à voir déclarer l'arrêt à intervenir opposable au FGAO, déjà formulée en première instance, n'est pas nouvelle et que dans la mesure où la cour a fait usage des articles 442,443,444 et 445 du code de procédure civile en invitant les parties à produire une note en délibéré et que le principe de la contradiction a été respecté, sa demande peut être accueillie sans qu'il soit statué ultra petita.

Sur ce, si M. [L] a fait assigner la société MTA en indemnisation de ses préjudices, cette société ayant perdu son agrément et le FGAO étant intervenu volontairement à l'instance en application des articles L. 421-9 et suivants et R. 421-24-1 et suivants du code des assurances , la cour peut sans statuer sur une chose non demandée déclarer son arrêt opposable au FGAO.

Et pour les motifs qui précèdent la cour d'appel pourra seulement fixer les préjudices de M. [L] par un arrêt opposable au FGAO, tenu en application des articles susvisés de prendre en charge, en cas de retrait de l'agrément d'une entreprise d'assurance, l'indemnisation des dommages résultant d'atteintes à la personne et des dommages aux biens assurés au titre des garanties d'assurance dont la souscription est obligatoire.

* Sur l'évaluation des préjudices

Maître [C] [J], ès qualités, et le FGAO font valoir que M. [L] sollicite l'indemnisation de ses préjudices sur le fondement d'un rapport d'expertise amiable non contradictoire à l'égard de la société MTA établi en présence de M. [L], du médecin- conseil de celui-ci, le Docteur [E] et du médecin conseil de la société Generali, le Docteur [R].

Ils relèvent que selon la jurisprudence de la Cour de cassation le juge ne peut fonder exclusivement son jugement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties et ajoutent que la société MTA n'est adhérente à aucune convention entre assureurs.

Ils estiment que les conclusions des Docteurs [R] et [E] ne leur sont par opposables, qu'il appartient à M. [L] de solliciter la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire et demandent à la cour de débouter M. [L] de ses demandes d'indemnisation.

M. [L] qui sollicite la liquidation de son préjudice sur la base des conclusions de l'expertise amiable réalisée par les Docteurs [R] et [E] dont il indique accepter les conclusions soutient qu'il incombe à la société MTA si elle refuse qu'il soit indemnisé sur la base de ce rapport de solliciter la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire.

Sur ce, la cour ne pouvant se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à l'initiative d'une partie ni refuser d'indemniser un préjudice dont elle constate l'existence en son principe, étant observé qu'il ressort du procès-verbal établi par les services de police que M. [L] a été blessé dans l'accident et transporté par les sapeurs-pompiers à l'hôpital Ambroise Paré, il convient avant dire droit sur la liquidation du préjudice corporel de M. [L] et sur la demande d'application de la pénalité prévue à l'article L. 211-13 du code des assurances, d'ordonner une expertise médicale de M. [L] avec la mission définie au dispositif ci-après.

Sur les demandes annexes

Il n'y a pas lieu de déclarer le présent arrêt commun à la CPAM, à la société Swisslife et à la société Generali qui sont en la cause.

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être infirmées.

Maître [J], ès qualités, qui succombe en ses prétentions sera condamné aux dépens de première instance et aux dépens d'appel exposés jusqu'à ce jour avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité commande d'allouer à M. [L] en application de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel exposés jusqu'à ce jour.

L'équité commande en revanche de rejeter la demande présentée par la société Generali au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en premier ressort,

Dit que la cour est valablement saisie des prétentions émises par M. [H] [L],

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée,

Déclare irrecevable la tierce opposition incidente formée par M. [H] [L],

Dit que le droit à indemnisation de M. [H] [L] est entier,

Avant dire droit sur la réparation du préjudice corporel de M. [H] [L] et sur l'application de la pénalité prévue à l'article L. 211-13 du code des assurances, ordonne une expertise médicale,

Commet en qualité d'expert :

M. [U] [F] [Z]

[Adresse 5]

[XXXXXXXX02] / [XXXXXXXX03]

[Courriel 20]

et à défaut d'acceptation de sa mission par ce dernier :

M. [W] [A] [S]

[Adresse 11]

[XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX04]

[Courriel 19]

Dit que l'expert désigné pourra, si nécessaire, s'adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, après en avoir simplement avisé les conseils des parties,

Donne à l'expert la mission suivante :

1/ Se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l'accord de celle-ci ou de ses ayants droit, et en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé,

2/ Déterminer l'état de la victime avant l'accident (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs),

3/ Relater les constatations médicales faites après l'accident, ainsi que l'ensemble des interventions et soins y compris la rééducation,

4°/Noter les doléances de la victime,

5/ Examiner la victime et décrire les constatations ainsi faites (y compris taille et poids),

6/Déterminer, compte tenu de l'état de la victime, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la, ou les, période(s) pendant laquelle (lesquelles) celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'une part d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d'autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle préciser le taux et la durée,

7/Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n'est pas acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l'être en l'état,

8/Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l'accident ou/et d'un état ou d'un accident antérieur ou postérieur,

Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état était révélé et traité avant l'accident (dans ce cas préciser les périodes, la nature et l'importance des traitements antérieurs et s'il entraînait un déficit fonctionnel avant l'accident, a été aggravé ou a été révélé ou décompensé par lui, et si en l'absence de l'accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, et dans l'affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux,

9/Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel de la victime blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel,

10/ Se prononcer sur la nécessité pour la victime d'être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale) ; dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles,

11/ Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité, temporaire ou définitive, pour la victime de :

a) poursuivre l'exercice de sa scolarité ou de sa profession,

b) opérer une reconversion,

c) continuer à s'adonner aux sports et activités de loisir qu'elle déclare avoir pratiqués,

12/ Donner un avis sur l'importance des souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation),

13/ Donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation, en les distinguant,

14/ Dire s'il existe un préjudice sexuel ; dans l'affirmative le décrire dans toutes ses composantes ( perte ou diminution de la libido, altération de la fonction sexuelle, perte de fertilité, difficultés aux relations sexuelles ou une impossibilité de telles relations...),

15/ Préciser :

- la nécessité de l'intervention d'un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions),

- la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle,

- les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état,

- le matériel susceptible de lui permettre de s'adapter à son nouveau mode de vie ou de l'améliorer ainsi, s'il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement,

16/ Dire si la victime est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements ; les décrire,

17/Dire, le cas échéant, s'il y a lieu de placer la victime en milieu spécialisé et dans quelles conditions,

Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse ou un pré-rapport :

- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 semaines à compter de la transmission du rapport,

- rappelant aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en considération les observations transmises au delà du terme fixé.

Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :

- la liste exhaustive des pièces par lui consultées,

- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,

- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise,

- la date de chacune des réunions tenues,

- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,

- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport).

Désigne le conseiller chargé du contrôle des expertise du pôle 4 - chambre 11de la cour d'appel de Paris pour contrôler les opérations d'expertise,

Dit que M. [H] [L] devra consigner la somme de 1 500 euros à valoir sur les frais d'expertise à la Régie d'avance set de recettes de la cour d'appel de Paris avant le 10 janvier 2023,

Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,

Dit que l'expert sera saisi par un avis de consignation et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original du rapport définitif en double exemplaire au greffe avant le 30 juin 2023, délai de rigueur, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du conseiller chargé du contrôle des expertises,

Dit qu'en application de l'article 282 du même code, modifié par le décret n° 2012-1451 du 24 décembre 2012, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception,

Dit que s'il y a lieu, les parties adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant au conseiller chargé du contrôle des expertises, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception,

Condamne Maître [C] [J], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société mutuelle des transports assurance à payer à M. [H] [L] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel exposés jusqu'à ce jour,

Rejette la demande de la société Generali IARD au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Maître [C] [J], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société mutuelle des transports assurance aux dépens de première instance et d'appel exposés jusqu'à ce jour, avec application de l'article 699 du code de procédure civile,

Déclare le présent arrêt est opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,

Ordonne le renvoi de l'affaire à la mise en état.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 20/17765
Date de la décision : 24/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-24;20.17765 ?
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