La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/2022 | FRANCE | N°20/00293

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 24 novembre 2022, 20/00293


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 24 Novembre 2022

(n° 219 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00293 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCYUH



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Octobre 2020 par le tribunal Judiciaire D'Evry- Courcouronnes RG n° 11-19-001368





APPELANT



Monsieur [D] [S] (débiteur)

[Adresse 1]

[Localité 39]

non comparant




INTIMES



Monsieur [H] [N]

[Adresse 8]

[Localité 20]

non comparant



Monsieur [Z] [W]

[Adresse 9]

[Localité 39]

non comparant



ACADOMIA

[Adresse 24]

[Localité 22]

non ...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 24 Novembre 2022

(n° 219 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00293 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCYUH

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Octobre 2020 par le tribunal Judiciaire D'Evry- Courcouronnes RG n° 11-19-001368

APPELANT

Monsieur [D] [S] (débiteur)

[Adresse 1]

[Localité 39]

non comparant

INTIMES

Monsieur [H] [N]

[Adresse 8]

[Localité 20]

non comparant

Monsieur [Z] [W]

[Adresse 9]

[Localité 39]

non comparant

ACADOMIA

[Adresse 24]

[Localité 22]

non comparante

[41] SA

[Adresse 16]

[Localité 23]

non comparante

SIP [Localité 20]

[Adresse 5]

[Localité 20]

non comparante

DIRECT ENERGIE

Pôle solidarité

TSA 21636

[Localité 19]

non comparante

[43]

[Adresse 12]

[Localité 17]

non comparante

[Adresse 50]

Cité administrative

[Adresse 5]

[Localité 20]

non comparante

SIP [Localité 39]

[Adresse 10]

[Localité 39]

non comparante

EURO ASSURANCE

[Adresse 15]

[Localité 27]

non comparante

[46] ([48])

[28]

[Adresse 31]

[Localité 21]

non comparante

[Adresse 34]

Place du 14 juillet

Voisenon

[Localité 20]

non comparante

[Adresse 32]

Chez [Localité 42] CONTENTIEUX

[Adresse 3]

[Localité 26]

non comparante

[36]

[Adresse 7]

[Adresse 30]

[Localité 18]

non comparante

[33]

Chez [49]

[Adresse 37]

[Localité 14]

non comparante

[29]

Chez [Localité 42] CONTENTIEUX

[Adresse 3]

[Localité 26]

non comparante

[40]

Service contentieux

[Adresse 6]

[Localité 25]

non comparante

[47]

Chez [35]

[Adresse 2]

[Localité 13]

non comparante

POLE DE RECOUVREMENT SPEC SEINE ET MARNE

Cité administrative

[Adresse 5]

[Localité 20]

non comparante

[29]

Chez [38], Service Surendettement

[Adresse 4]

[Localité 11]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER, conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, présidente

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffière : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Ophanie KERLOC'H, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 25 juin 2018, M. [D] [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne qui a, le 28 août 2018, déclaré sa demande recevable.

Le 9 juillet 2019, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois pour sortie de l'indivision et liquidation de la communauté. Elle a subordonné ces mesures à la vente amiable des biens immobiliers du débiteur situé à [Localité 39] et [Localité 44] à 110 000 et 310 000 euros et l'utilisation du prix de vente du terrain situé à [Localité 44] pour désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges et/ou de sûretés puis au prorata des créances.

Le 18 juillet 2019, M. [S] a contesté les mesures recommandées.

Par jugement réputé contradictoire en date du 30 octobre 2020, le tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes a :

- déclaré recevable le recours,

- déclaré M. [S] irrecevable en sa demande tendant à l'ouverture d'une procédure de traitement de son surendettement,

- déclaré qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les demandes de M. [S]

La juridiction a estimé que les ressources de M. [S] s'élevaient à un montant de 3 137,04 euros, ses charges à la somme de 4 894,50 euros et que sa capacité de remboursement était ainsi nulle.

La juridiction a relevé que M. [S] ne justifiait d'aucune démarche tendant à la vente des biens immobiliers situés à [Localité 44] et [Localité 39]. Par ailleurs, alors que la commission avait subordonné les mesures imposées à l'utilisation du produit de la vente du terrain séquestré chez un notaire (50 000 euros) pour désintéresser les créanciers, il transparaissait des déclarations de M. [S] que le produit de la vente avait servi non seulement à désintéresser certains créanciers au détriment d'autres, sans que soient respectés les principes de répartition imposés par la commission, mais aussi à des dépenses personnelles étrangères au désintéressement des créanciers. La juridiction a donc retenu la mauvaise foi de M. [S].

Par déclaration adressée le 16 novembre 2020 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. [S] a interjeté appel du jugement, faisant valoir qu'il avait exclusivement utilisé le produit de la vente à des fins visant le désintéressement des créanciers.

Le 12 janvier 2021, le greffe de la cour d'appel de Paris indiquait par courrier au conseil de M. [S] que sa déclaration d'appel ne faisait paraître qu'un seul créancier en qualité d'intimé.

Régulièrement convoqué par lettre recommandée à l'audience du 11 octobre 2022, M. [S] n'a pas comparu.

Par courrier réceptionné le 27 juillet 2022 au greffe, la société [49], mandatée par la société [33], a réclamé la confirmation du jugement.

Par courrier réceptionné le 27 juillet 2022 au greffe, le SIP de [Localité 45] a précisé que ses créances s'élevaient à 11 289 euros et 2 200 euros.

Aucun créancier n'a comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

En l'espèce, régulièrement convoqué par lettre recommandée à l'audience du 11 octobre 2022, l'appelant n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.

La société [49], mandatée par la société [33], réclame la confirmation du jugement.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement , par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

Constate que M. [D] [S] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelant ;

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 20/00293
Date de la décision : 24/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-24;20.00293 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award