République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 24 Novembre 2022
(n° 215 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00280 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVNA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Août 2020 par le tribunal judiciaire de Meaux RG n° 11-19-001278
APPELANTE
Madame [C] [U] (débitrice)
[Adresse 2]
Appt 501
[Localité 6]
non comparante
INTIMÉES
[12] (57251655552 ; 81442500785 ; découvert compte 06942 038311P)
[Adresse 14]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante
S.A. [15] (0931020501)
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Me René DECLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1315 substitué par Me Walter GASTE, avocat au barreau de PARIS, toque : B 81
[10])
Chez [Localité 13] Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparante
[16] (périscolaire)
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère
Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Ophanie KERLOC'H, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [C] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne qui a déclaré recevable sa demande le 22 février 2019.
Le 27 juin 2019, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 64 mois avec une mensualité de remboursement de 467 euros au taux d'intérêt maximum de 0,86% avec conservation du véhicule en location avec option d'achat.
Mme [U] a contesté ces mesures le 29 juillet 2019.
Par jugement réputé contradictoire du 28 août 2020, le tribunal judiciaire de Meaux a :
déclaré recevable le recours,
établi un plan avec rééchelonnement du paiement des créances sur 46 mois avec une capacité de remboursement de 447 euros au taux de 0%.
La juridiction a retenu des ressources de 1 997 euros par mois pour 1 550 euros de charges.
Par déclaration adressée par lettre recommandées le 22 octobre 2020 au greffe de la cour d'appel Paris, Mme [U] a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 octobre 2022.
Mme [U] a été régulièrement avisée de la date d'audience. Le courrier recommandé qui lui a été adressé n'a pas été réclamé. Elle n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience ni n'a fait connaître de motif légitime de non-comparution.
La [15] aux termes d'écritures développées oralement, a sollicité confirmation du jugement querellé en indiquant que Mme [U] n'est plus débitrice de loyers et charges au terme de juillet 2022 inclus. Elle a sollicité la prise en charge des dépens de l'instance par la débitrice.
Aucun autre créancier n'a comparu ni ne s'est fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l'espèce, bien que régulièrement convoquée à l'audience du 4 octobre 2022, Mme [U] n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Constate que Mme [C] [U] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention,
Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE