République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 24 Novembre 2022
(n° 213 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00278 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVHL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Octobre 2020 par le tribunal judiciaire de BOBIGNY RG n° 11-18-002998
APPELANTE
Madame [B] [E] (débitrice)
[Adresse 14]
[Adresse 30]
[Localité 19]
comparante en personne et non représentée à l'audience (bénéficie de l'AJ Totale n°2021/014670 du 09/04/2021) suivant désignation de Me Pétra LALEVIC - avocat au barreau de PARIS (D0524)
INTIMEES
ONEY BANK (2025250186539560)
Service surendettement
[Adresse 25]
[Localité 11]
non comparante
SIP [Localité 12] 6E (IR - TH)
[Adresse 15]
[Localité 12]
non comparante
[Adresse 32])
[Adresse 6]
[Localité 12]
non comparante
[21] (7722329-Trop perçu APL ; FSL 202000238)
[Adresse 9]
[Localité 18]
non comparante
[38] (dette locative 142537-44)
[Adresse 5]
[Adresse 23]
[Localité 12]
non comparante
[36] (0094486911)
Chez [28]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante
[37] (40296079250)
Chez [31]
[Adresse 13]
[Adresse 24]
[Localité 17]
non comparante
[27] (07310 629 802 325 597: Ancien contrat)
Chez [29]
[Adresse 2]
[Adresse 26]
[Localité 10]
non comparante
SFR FIXE ET ADSL (1906851 S)
Chez [29]
[Adresse 2]
[Adresse 26]
[Localité 10]
non comparante
[20] (36410243838600 ; 36410284714400)
Chez [Localité 35] Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 16]
non comparante
PARTIE INTERVENANTE
[33] venant aux droits de [20]
Chez [34] (Référence : 207011)
[Z] A
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère
Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Ophanie KERLOC'H, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 10 août 2018, la [22] saisie par Mme [N] [E], a déclaré sa demande recevable.
Le 5 novembre 2018, la commission a imposé un rééchelonnement du paiement des créances sur 36 mois avec des mensualités de 368 euros chacune au taux de 0% avec un effacement partiel à l'issue de cette période.
Ces mesures ont été contestée par Mme [E].
Par jugement réputé contradictoire du 14 octobre 2020 le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- déclaré le recours recevable,
- rééchelonné les créances sur 36 mois sans intérêt,
- fixé la capacité de remboursement à 341 euros.
Le tribunal a retenu des ressources mensuelles de 1 833 euros pour des charges de 1 492 euros.
Par déclaration adressée le 31 octobre 2020 au greffe de la cour d'appel Paris, Mme [E] a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 octobre 2022.
Par courrier adressé le 4 octobre 2022, le conseil de Mme [E] a sollicité qu'il soit constaté le désistement d'appel et le dessaisissement de la cour d'appel.
Aucun créancier n'a comparu ni ne s'est fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l'appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu'il ne contient aucune réserve et que l'intimé n'a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.
L'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, étant formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile, c'est donc la procédure orale de droit commun qui trouve application, procédure dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures.
Pour autant, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif.
Il convient en conséquence de dire parfait le désistement de l'appelant sans demande des intimés qui emporte acquiescement du jugement critiqué.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déclare parfait le désistement en son appel par Mme [B] [E],
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente juridiction,
Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE