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24/11/2022 | FRANCE | N°19/07434

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 24 novembre 2022, 19/07434


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022



(n° 2022/ , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07434 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAIAX



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 16/01588





APPELANTE



SARL LA FIDUCIAIRE INTERNATIONALE

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Edgard VINCENSINI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0496



INTIME



Monsieur [N] [G]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté par...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022

(n° 2022/ , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07434 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAIAX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 16/01588

APPELANTE

SARL LA FIDUCIAIRE INTERNATIONALE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Edgard VINCENSINI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0496

INTIME

Monsieur [N] [G]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Saint-cyr GOBA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1328

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, Présidente de formation,

Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour,

- signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [N] [G], professeur dans un lycée à titre principal, a été engagé verbalement comme collaborateur comptable par la sarl La Fiduciaire internationale dans des conditions faisant litige entre les parties pour une durée de travail à temps partiel, moyennant une indemnité forfaitaire mensuelle de 500 euros selon les mentions figurant sur les bulletins de salaire communiqués.

Par courrier du 17 avril 2014, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 avril 2014 auquel l'employeur n'a pas donné suite. Les parties s'accordent pour dire que la relation de travail a cessé le 14 avril 2014.

Soutenant que la relation de travail avait commencé le 9 décembre 2013 et qu'il avait été licencié verbalement le 14 avril 2014, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 14 avril 2016 afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser des rappels de salaire, des indemnités au titre de la rupture abusive du contrat de travail et des dommages-intérêts en réparation de ses divers préjudices.

Par jugement du 13 mars 2019 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Bobigny, section encadrement, a :

- fixé la rémunération mensuelle brute de M. [G] à la somme de 1 690,33 euros,

- condamné la société La Fiduciaire internationale à payer à M [G] les sommes de :

* 5 325,80 euros à titre de rappel de salaire,

* 657,58 euros à titre de rappel des congés payés,

* 10 400 euros au titre du travail dissimulé,

* 1 690,33 euros de dommages-intérêts pour non respect de la procédure préalable,

* 1 690,33 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

* 1 302,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 92 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

* 110 euros à titre de rappel d'indemnités de transport,

* 500 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral,

* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que les créances de nature salariale produisent intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine soit le 14 avril 2016 et les créances à caractère indemnitaire à compter du jour du prononcé du jugement,

- ordonné la remise de l'attestation pour Pôle emploi et des bulletins de paie conformes à la décision,

- débouté M. [G] du surplus de ses demandes,

- débouté la société La Fiduciaire internationale de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société La Fiduciaire internationale aux dépens.

La société La Fiduciaire internationale a régulièrement relevé appel du jugement le 27 juin 2019.

Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant transmises par voie électronique le 23 septembre 2021 auxquelles la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société La Fiduciaire internationale prie la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu que M. [G] était lié par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet,

- débouter M. [G] de ses demandes au titre du rappel de salaire et congés payés sur rappel de salaire, dommages-intérêts pour travail dissimulé, relatives au salaire minimum et au rappel d'indemnité de transport,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement des sommes de :

* 1 302,94 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 92 euros au titre des congés payés sur préavis,

* 500 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,

- condamner M. [G] à lui payer à titre reconventionnel la somme de 12 000 euros de dommages-intérêts,

- condamner M. [G] à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 décembre 2019 auxquelles la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [G] prie la cour de :

- confirmer le jugement des chefs de toutes les condamnations prononcées à l'encontre de la société La Fiduciaire internationale,

- condamner la société La Fiduciaire internationale à :

* lui verser une somme de 10 140 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,

* verser une astreinte de 100 euros par jour de retard pour la délivrance de chacun des documents suivants : bulletins de paie, attestation pour pôle emploi, et versement des cotisations sociales,

* verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 699 du code de procédure civile,

* aux entiers dépens de la procédure,

- débouter la société La Fiduciaire internationale de toutes ses demandes.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 juin 2022.

MOTIVATION :

Sur les conditions d'exécution du contrat de travail :

M. [G] soutient que la relation de travail a en réalité débuté le 9 décembre 2013 et non pas le 1er février 2014 comme mentionné dans la déclaration préalable d'embauche et s'appuie sur un message de l'employeur en date du 19 janvier 2014 qui lui a été adressé ainsi qu'à des salariés de l'enteprise, signalant une intervention informatique le 22 janvier 2014 et autorisant les destinataires à suspendre leur activité pendant ce temps, dans lequel il est désigné, parmi d'autres, comme consultant. Il produit également un autre message du 9 décembre 2013, émanant de M. [Z], gérant de la société La Fiduciaire internationale, adressé à lui comme à deux autres personnes, joignant le CV de M. [Z] et invitant les destinataires qualifiés de 'chers amis' à l'utiliser dans leurs démarches de recherches de missions. Enfin, il se prévaut de l'abonnement SNCF rempli à son nom par l'employeur le 30 décembre 2013 et remis en gare le 2 janvier 2014.

La société La Fiduciaire internationale, de son côté, soutient que la relation de travail n'a commencé que le 1er février 2014, que l'autorisation d'exercer une activité secondaire à son emploi de professeur n'a été accordée à M. [G] que le 13 décembre 2014 de sorte qu'il ne pouvait avoir travaillé auparavant, que les clients de M. [G] n'ont été repris qu'à compter du 26 janvier 2014 et du 10 février 2014 ainsi que cela ressort des lettres de mission du 26 janvier 2014 relative au client MM AND FOOD et du 10 février 2014 relative au client Me [T] avocat, et que la déclaration d'embauche et la déclaration auprès du conseil de l'ordre font mention de la date du 1er février 2014.

La cour rappelle que l'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; qu'il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail de rapporter la preuve de l'existence d'une activité rémunérée accomplie sous la subordination de l'employeur ; que le lien de subordination se caractérise par le pouvoir de l'employeur de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Il appartient donc à M. [G] de rapporter la preuve que le contrat de travail a débuté le 9 décembre 2013 comme il le soutient. Dés lors qu'il justifie que la société La Fiduciaire internationale l'avait chargé de rechercher des missions par le mail du 9 décembre 2013, l'autorisait à suspendre son activité le temps d'une intervention informatique par mail du 22 janvier 2014 et prenait en charge son titre de transport dés par une demande adressée le 30 décembre 2013, il justifie de l'existence d'une activité sous la subordination de la société La Fiduciaire internationale, la question de la rémunération étant évoquée dans un mail de M. [G] adressé le 6 décembre 2013 à M. [Z] dans les termes suivants 'je vous laisse le soin de me proposer une rémunération qui m'arrangera et qui ne pénalisera pas le cabinet. Je vous fais entièrement confiance'.

La cour considère en conséquence ces éléments suffisants pour fixer la date d'effet du contrat de travail au 9 décembre 2014.

Sur la durée du travail :

Il ressort de l'attestation d'employeur établie le 28 février 2014 par la société La Fiduciaire internationale que M. [G] a été engagé à temps partiel sans plus de précision. Aucun contrat de travail écrit n'est produit.

La cour rappelle qu'en application de l'article L. 3123-14 dans sa version en vigueur du 17 juin 2013 au 10 août 2016, applicable au litige, 'Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne :

1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;

3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;

4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.

L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-25 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat.'

Comme le rappelle à bon droit M. [G], l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet.

Il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

La société La Fiduciaire internationale qui soutient que M. [G] travaillait à temps partiel n'indique à aucun moment quelle était la durée convenue du temps de travail de son salarié, alors que la charge de la preuve pèse sur elle, se contentant de dire, vainement, qu'il ne pouvait accomplir un nombre d'heures supérieur à celui qu'il consacrait à son activité principale d'enseignant, que M. [G] ne prouve pas qu'il consacrait tout son temps libre à l'activité qu'il exerçait à son profit alors que la charge de la preuve pèse sur l'employeur, et en invoquant la règle de la charge de la preuve en matière d'heures supplémentaires, indifférente au litige. Par ailleurs, l'attestation communiquée par la société La Fiduciaire internationale émanant d'un de ses anciens chefs de mission, rédigée plus de cinq ans après les faits, selon laquelle M. [G] travaillait 40 heures mensuelles, non corroborée par des éléments objectifs, ne suffit pas à établir la durée de travail convenue.

L'employeur échoue donc à renverser la présomption de travail à temps complet.

Sur le rappel de salaire :

M. [G] forme une demande de rappel de salaire pour la période courant du 9 décembre 2013 au 14 avril 2018 sur la base du salaire minimum conventionnel applicable en 2012 pour un salarié travaillant à temps complet et bénéficiant du coefficient 220, soit un taux horaire brut de 11,15 euros sans que la société Fiduciaire internationale critique utilement le montant du salaire et la classification allégués dès lors que la cour ne retient pas qu'elle peut valablement soutenir que la rémunération convenue était de 500 euros, eu égard à la solution du litige.

La cour fait donc droit à la demande de rappel de salaire dans les limites de celle-ci et condamne la société La Fiduciaire internationale à payer à M. [G], déduction des sommes déjà versées, une somme totale de 5 325,80 euros. Le jugement est confirmé de ce chef.

Sur l'indemnité compensatrice de congés payés :

En application de l'article L. 3141-26 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 4 mars 2016, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié une indemnité compensatrice de congés payés déterminée d'après les dispositions des articles L. 3141-22 à L. 3141-25.

M. [G] réclame la condamnation de l'employeur à lui verser une somme représentant un dixième de la rémunération totale qu'il aurait du percevoir pour la période considérée. La cour fait droit à sa demande et confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société La Fiduciaire internationale à lui verser la somme de 657,58 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés.

Sur les dommages-intérêts pour non paiement des salaires au minimum conventionnel :

La société La Fiduciaire internationale sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'elle a été condamnée à verser à M. [G] une somme de 500 euros de dommages-intérêts à ce titre, cette demande étant, selon elle, sans objet. M. [G], conclut à la confirmation du jugement.

La faute et le préjudice en découlant étant établis, il convient de confirmer le jugement sur ce chef de demande.

Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral :

La société la Fiduciaire internationale sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'elle a été condamnée à verser une somme de 500 euros à M. [G] en réparation de son préjudice moral. M. [G] de son côté conclut à la confirmation du jugement en faisant valoir qu'il a été chassé de son travail avec un gourdin, que le minimum conventionnel lui a été refusé, qu'il a été traité d'illégal' devant des étudiants, que la procédure de licenciement n'a pas été respectée et que sa conscience a été impactée négativement par le travail illégal.

La cour observe que M. [G] a présenté des demandes particulières au titre du non respect du minimum conventionnel, de l'irrégularité de la procédure de licenciement et de la rupture abusive du contrat de travail et qu'il ne justifie d'aucun préjudice distinct. De plus, aucun élément ne vient établir que M. [G] a été chassé avec un gourdin ni traité d' 'illégal' en public comme il le prétend, ses propres déclarations que ne corroborent aucun élément objectif n'y suffisant pas. Il est donc débouté de sa demande de dommages-intérêts et le jugement est infirmé de ce chef.

Sur l'indemnité de transport :

La société La Fiduciaire internationale sollicite l'infirmation du jugement sur ce chef de demande, tandis que M. [G] en sollicite la confirmation.

Eu égard à la solution du litige, dès lors que la cour a fixé la date d'effet du contrat de travail au 9 décembre 2013, que la demande de prise en charge a été effectuée le 30 décembre 2013, que les bulletins de salaire communiqués pour les mois de février, mars et avril 2014 font apparaître le versement d'une somme mensuelle de 110 euros à ce titre, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société La Fiduciaire internationale à régler à M. [G] une somme de 110 euros au titre de l'indemnité de transport pour le mois de janvier 2014.

Sur la rupture du contrat de travail :

Si la société La Fiduciaire internationale a relevé appel du jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, elle ne forme aucune demande à ce titre dans le dispositif de ses conclusions et ne sollicite pas l'infirmation du jugement de ce chef. De son côté, M. [G] sollicite la confirmation du jugement. La cour n'étant pas saisie d'une contestation du quantum des dommages-intérêts alloués au titre de la rupture abusive du contrat de travail confirme donc le jugement de ce chef.

Il en est de même s'agissant de la condamnation de la société la Fiduciaire internationale au paiement de dommages-intérêts en raison de l'irrégularité de la procédure de licenciement.

S'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis, c'est vainement que la société La Fiduciaire internationale sollicite l'infirmation du jugement en faisant valoir que la période d'essai, fixée à trois mois en application de l'article 6-1 de la convention collective, était en cours au moment de la rupture du contrat, de sorte qu'elle pouvait rompre celui-ci sans paiement d'un préavis dès lors que conformément à l'article L. 1221-23 du code du travail, en l'absence de contrat de travail écrit, aucune période d'essai ne peut valablement être prévue.

La cour confirme donc le jugement du chef des condamnations prononcées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, conformément et dans les limites de la demande présentée par M. [G].

Sur le demande de nullité du licenciement :

M. [G] sollicite l'annulation du licenciement en faisant valoir que celui-ci est intervenu en violation de son droit fondamental d'être payé au minimum conventionnel, mais dès lors que le paiement du salaire au minimum conventionnel n'est pas un droit fondamental, sa demande d'annulation du licenciement, reposant sur ce seul motif, est rejetée.

Sur l'indemnité pour travail dissimulé :

La cour ayant retenu que M. [G] avait travaillé dès le 9 décembre 2013, sans être déclaré ni payé, considère que la carence de l'employeur caractérise la volonté de dissimulation alléguée et condamne en conséquence la société La Fiduciaire internationale à verser à M. [G] une somme de 10 140 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé en application de l'article L. 8223-1 du code du travail. Le jugement est confirmé de ce chef.

Sur la demande reconventionnelle :

Pour la première fois devant la cour, la société La Fiduciaire internationale sollicite la condamnation de M. [G] à lui verser des dommages-intérêts pour détournement de clientèle et concurrence déloyale en soutenant, sans apporter toutefois aucun élément de preuve à cet égard, qu'il a continué à percevoir des honoraires de la part des clients qu'il avait amenés au cabinet.

La faute alléguée n'étant pas démontrée, la société La Fiduciaire internationale est déboutée de sa demande de dommages-intérêts.

Sur les autres demandes :

Le jugement est confirmé en ce qu'il a dit que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale couraient à compter du 14 avril 2016 et que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature indemnitaire qu'il prononçait couraient à compter de sa décision.

La cour ordonne à la société La Fiduciaire internationale de remettre à M. [G] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation pour Pôle emploi conformes à la présente décision sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte. Cette dernière demande est rejetée.

M. [G] sollicite également 'le versement des cotisations sociales'sans plus de précision. Cette demande est sans objet dès lors que les créances salariales sont exprimées en brut.

M. [G] sollicite la condamnation de la société La Fiduciaire internationale à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile, invoquant ses frais irrépétibles dans ses conclusions. La cour condamne la société La Fiduciaire internationale, partie perdante, aux dépens et à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme allouée sur ce même fondement par les premiers juges dont la décision est donc confirmée de ce chef. Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société La Fiduciaire internationale.

La cour fait application de l'article 699 du code de procédure civile et autorise Me [F] [U] à recouvrer contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement sauf du chef de la condamnation de la société La Fiduciaire internationale à verser des dommages-intérêts à M. [N] [G] en réparation de son préjudice moral,

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :

DÉBOUTE M. [N] [G] de ses demandes d'annulation du licenciement, de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et d'astreinte et déclare sans objet sa demande de versement des cotisations sociales,

DÉBOUTE la société La Fiduciaire internationale de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour détournement de clientèle et concurrence déloyale,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société La Fiduciaire internationale,

CONDAMNE la société La Fiduciaire internationale aux dépens et à verser à M. [N] [G] une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

AUTORISE Me [F] [U] à recouvrer contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 19/07434
Date de la décision : 24/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-24;19.07434 ?
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