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24/11/2022 | FRANCE | N°18/07302

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 24 novembre 2022, 18/07302


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022



(n°2022/ , 13 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/07302 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B52WI



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MEAUX - RG n° 13/00551



APPELANT



Monsieur [Y] [H]

[Adresse 1]

[Adre

sse 1]



Représenté par Me Rachid BRIHI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137



INTIMEE



SAS FERTE-DIS venant aux droits de la Société SODIFER

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Rep...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022

(n°2022/ , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/07302 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B52WI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MEAUX - RG n° 13/00551

APPELANT

Monsieur [Y] [H]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Rachid BRIHI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137

INTIMEE

SAS FERTE-DIS venant aux droits de la Société SODIFER

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Jean-françois KLATOVSKY de la SELEURL KLATOVSKY ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CAYOT, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,

Madame Nelly CAYOT, Conseillère

Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère

Greffier : Madame Sonia BERKANE, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,prorogé à ce jour

- signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente et par Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [Y] [H] a été engagé par la société SODIFER aux droits de laquelle vient la société FERTE-DIS par un contrat de travail à durée indéterminée du 15 décembre 2003 en qualité d'employé commercial.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire.

A la suite de la résiliation amiable le 13 janvier 2021 de la gérance libre de fonds de commerce consentie par la société FERTE-DIS au profit de la société SODIFER, le contrat de travail de M. [H] a été transféré à la société FERTE-DIS.

M. [H] a été désigné en qualité de délégué syndical CGT en 2007 et son mandat a été reconduit. Il a exercé en outre différentes missions notamment de conseiller du salarié, d'assesseur du tribunal des affaires de sécurité sociale, de délégué du personnel et représentant du personnel au comité d'entreprise entre 2010 et 2014.

Considérant notamment qu'il était victime d'une discrimination syndicale et que la société avait manqué à son obligation de prévention, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux, l'Union Locale des Syndicats CGT de Coulommiers et sa Région intervenant volontairement en la cause en réparation du préjudice subi selon elle et de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession. Par jugement du 18 mai 2018 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, cette juridiction statuant en formation de départage a :

- débouté M. [Y] [H] de sa demande au titre de la discrimination syndicale ;

- débouté M. [Y] [H] de sa demande d'annulation des mises à pied des 14 décembre 2011 et 3 mars 2015 ;

- dit que la mise à pied du 18 octobre 2012 sera réduite à deux jours au lieu de 3 jours ;

En conséquence,

- condamné la société SODIFER à lui rembourser la somme de 49,60 euros au titre de la mise à pied ;

- condamné la société SODIFER à lui payer la somme de 181,81 euros, outre 118,18 euros au titre des congés payés y afférents au titre des heures de délégations ;

- dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation ;

- débouté M. [Y] [H] de sa demande au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;

- débouté M. [Y] [H] de sa demande au titre du paiement du nettoyage de la tenue de travail ;

- reçu l'intervention volontaire de l'Union Locale des Syndicats CGT de Coulommiers et sa Région ;

- débouté l'Union Locale des Syndicats CGT de Coulommiers et sa Région de sa demande indemnitaire ;

- débouté l'Union Locale des Syndicats CGT de Coulommiers et sa Région de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

- partagé les dépens de l'instance par moitié entre M. [Y] [H] et la société SODIFER ;

- débouté M. [Y] [H] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

M. [Y] [H] a interjeté appel de ce jugement le 7 juin 2018.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [H] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes tendant à faire juger que :

* il a été victime de discrimination syndicale opérée par la société SODIFER,

* la société SODIFER a violé ses obligations contractuelles en ne lui payant pas les sommes dues au titre du nettoyage de sa tenue de travail, ne lui avait pas payé certaines heures de délégation et a violé son obligation de sécurité de résultat ;

- infirmer le jugement en ce que :

* il n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande tendant à faire juger que la société SODIFER ne lui avait pas payé certaines heures de délégation,

* il l'a débouté de :

. sa demande d'annulation des mises à pied des 14 décembre 2011 et 3 mars 2015,

. sa demande tendant à faire annuler la mise à pied du 18 octobre 2012 et a réduit celle-ci de trois jours à deux jours,

. sa demande tendant à faire condamner la société SODIFER à lui verser 100 000 euros de dommages-intérêts au titre de la discrimination syndicale subie,

. sa demande tendant à faire condamner la société SODIFER à lui verser les sommes de 373,69 euros à titre de rappels de salaires correspondant aux retenues effectuées sur son salaire au titre des trois mises à pied prononcées à son encontre, et de 37,36 euros au titre des congés payés afférents,

. sa demande tendant à faire condamner la société SODIFER à lui verser la somme de 3 834,60 euros au titre de la prime de nettoyage de la tenue de travail,

. sa demande tendant à faire condamner la société SODIFER à lui verser les sommes de 301,12 euros à titre de rappel de salaires correspondant aux heures de délégation non payées, et de 30,11 euros au titre des congés payés afférents, et n'a condamné la société à lui verser que la somme de 181,81 euros, outre les congés payés afférents,

. sa demande tendant à faire condamner la société SODIFER à lui verser la somme de 50 000 euros au titre de son manquement à son obligation de sécurité de résultat ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a reçu l'intervention volontaire de l'Union Locale des Syndicats CGT de Coulommiers et sa Région ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'Union Locale des Syndicats CGT de Coulommiers et sa Région de sa demande tendant à faire condamner la société SODIFER à lui verser 5 000 euros au titre du préjudice subi et de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession ;

Statuant à nouveau,

- annuler les mises à pied disciplinaires notifiées le 14 décembre 2011, le 18 octobre 2012 et le 3 mars 2015 ;

En conséquence,

- condamner la société FERTE-DIS venant aux droits de la société SODIFER à lui verser les sommes suivantes :

* 100 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination sur le fondement de l'article L. 1132-1 du code du travail,

* 373,69 euros à titre de rappel de salaires correspondant aux retenues effectuées sur son salaire au titre des trois mises à pied prononcées à son encontre,

* 37,36 euros à titre de congés payés afférents,

* 4 133,40 euros au titre de la prime de nettoyage de la tenue de travail,

* 50 000 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité de résultat,

* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société FERTE-DIS venant aux droits de la société SODIFER à lui verser la somme de 181,81 euros outre 18,18 euros de congés payés afférents, au titre des heures de délégation non payées ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation ;

Y ajoutant,

- condamner la société FERTE-DIS venant aux droits de la société SODIFER à lui verser les sommes de :

* 119,31 euros au titre des heures de délégation non payées,

* 11,93 euros au titre des congés payés afférents ;

- condamner la société FERTE-DIS anciennement dénommée aux intérêts légaux sur toutes les demandes en paiement des sommes d'argent ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société FERTE-DIS venant aux droits de la société SODIFER demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

* débouté M. [H] de ses demandes au titre de la discrimination syndicale, du manquement par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat, d'annulation des mises à pied disciplinaires des 14 décembre 2011 et 3 mars 2015, au titre du paiement de l'indemnité de nettoyage,

* débouté l'Union Locale des Syndicats CGT de Coulommiers et sa Région de sa demande indemnitaire et de sa demande au titre des frais irrépétibles,

* débouté M. [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

En conséquence,

- rejeter les demandes de M. [H] en ce qu'il demande à la cour de :

* annuler les mises à pied disciplinaires notifiées le 14 décembre 2011, le 18 octobre 2012 et le 3 mars 2015,

* condamner la société FERTE-DIS à lui verser les sommes suivantes :

. 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination,

. 373,69 euros au titre des rappels de salaires correspondant aux retenues sur mises à pied disciplinaires, outre les congés payés afférents,

. 4 133,40 euros au titre de la prime de nettoyage,

. 50 000 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité de résultat,

. 119,31 euros au titre des heures de délégation non payées, ainsi que les congés payés,

. 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamner la société FERTE-DIS à verser à l'organisation syndicale Union Locale des Syndicats CGT de Coulommiers et sa Région les sommes suivantes :

. 5 000 euros au titre du préjudice subi par l'organisation syndicale et atteinte portée à l'intérêt collectif,

. 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

* condamné la société à verser à M. [H] les sommes de :

. 49,60 euros au titre de la mise à pied disciplinaire du 18 octobre 2012,

. 181,18 euros au titre des heures de délégation, outre 18,18 euros au titre des congés payés,

* reçu l'intervention volontaire de l'Union Locale des Syndicats CGT de Coulommiers et sa Région.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 février 2022.

MOTIVATION

A titre liminaire, la cour constate que l'Union Locale des Syndicats CGT de Coulommiers et sa Région ne conclut pas de sorte que la cour n'est pas saisie de demandes de sa part.

Sur la discrimination syndicale

M. [H] soutient que l'exécution scrupuleuse de ses mandats et sa défense des intérêts des salariés a entraîné une dégradation de ses relations avec la direction et une discrimination syndicale qui s'est accentuée avec l'arrivée en 2009 de M. [J] [O] à la présidence de la société au travers d'une politique d'acharnement à son encontre qui s'est réalisée au moyen :

- de dénigrement de la part de son responsable hiérarchique, M. [U] [C], sans que sa direction intervienne, par une mise à l'écart, des brimades et des menaces adressées également à ses collègues de la CGT, et au moyen de mesures vexatoires ;

- des difficultés à obtenir le paiement de ses heures de délégation et des retenues illicites sur son salaire ;

- de sanctions disciplinaires, un avertissement, une tentative de licenciement refusée par l'inspection du travail, une mise pied ;

- des discriminations à l'encontre d'autres élus et candidats de la CGT.

La société FERTÉ DIS répond qu'elle n'a commis aucun acte de discrimination syndicale à l'encontre de M. [H] et que les faits que ce dernier invoque, à l'exception du droit d'alerte, soit n'ont aucune réalité soit concernent les autres représentants du personnel et ne peuvent être invoqués par lui à titre individuel.

Aux termes de l'article L. 2141-5 1er alinéa du code du travail dans sa version applicable du 22 août 2008 au 19 août 2015, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. Les termes du premier alinéa ont été maintenus par la loi du 17 août 2015.

L'article L. 1132-1 du code du travail dans sa version applicable au litige prohibe toute mesure discriminatoire directe ou indirecte à l'égard d'une personne en raison de ses activités syndicales ou de son sexe, notamment en matière de rémunération, de classification ou de promotion professionnelle.

En application de l'article L. 1134-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l'application de cet article, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné en tant que de besoin, toutes les meures d'instruction qu'il estime utiles.

La cour relève en premier lieu que les éléments produits par M. [H] au sujet d'agissements concernant certains de ses collègues également adhérents de la CGT ne peuvent être retenus comme des faits laissant supposer l'existence d'une discrimination à son encontre.

Sur le comportement de la direction à son égard, les actes de dénigrement de la part de son responsable hiérarchique, M. [U] [C], la mise à l'écart, et les mesures vexatoires

M. [H] produit divers courriels échangés avec la direction :

- un courrier qu'il qualifie de menaçant de M. [O] du 18 juin 2010 qui demande au salarié de ne plus lui écrire suite à ses accusations de violence et pour lesquelles il lui demande de déposer plainte ;

- un courriel du 17 juillet 2017 de M. [H] à M. [O] lui reprochant de commettre des délits d'entrave et de lui manquer de respect ;

- un courriel du 17 juillet 2013 faisant suite au propos de M. [O] pendant la réunion de la DUP le 16 juillet 2013 laissant selon la reprise de M. [H] 'présager des probables menaces physiques' ;

- sous la pièce 96, un courriel du 13 juin 2013 au sujet des propos qu'aurait tenus M. [O] à l'issue de l'audition de M. [H] par le CHSCT le 7 juin 2013 selon lesquels 'si les choses continuaient ils allaient venir aux mains' ;

- sous la pièce 187, un courrier de l'inspection du travail au sujet de l'alerte de M. [E] [K], délégué du personnel, dans lequel l'inspectrice du travail rappelle que l'employeur doit s'assurer de la sécurité du salarié avant de le maintenir à son poste, que trois salariés se sont plaints au sujet de la même personne et qu'elle reste en attente des conclusions sur l'enquête concernant M. [H].

S'agissant de ces éléments, la cour relève que :

- le courrier de M. [O] du 18 juin 2010 ne fait pas état de menaces ;

- le courriel du 17 juillet 2017 s'appuie sur les propos de M. [H] et fait état d'un délit d'entrave qui ne porte pas sur sa situation ;

- les propos repris dans le courriel du même jour sont les propres dires du salarié ;

- les propos repris dans le courriel du 13 juin 2013 auraient été tenus devant l'inspectrice du travail et les membres du CHSCT réunis pour une réunion extraordinaire sur son droit d'alerte mais aucun témoignage ne vient au soutien de ces déclarations ;

- le courrier de l'inspection du travail constitue un simple élément récapitulatif.

M. [H] produit également :

- sous la pièce 101-2, l'attestation de M. [K] au sujet d'une réunion du 27 août 2014 au cours de laquelle M. [O] a traité M. [H] et M. [K] de 'nuls, de bon à rien, d'huluberlu, de naze' ;

- sous la pièce 184, le témoignage de M. [I], agent de sécurité au magasin Leclerc, au sujet de la surveillance particulière qu'il devait effectuer en 2017 à la demande de la direction de M. [H] et de M. [K] à leurs heures de départ et d'arrivée, sur leur présence dans les salles de pause et dans les rayons.

M. [H] produit ensuite des courriers qui concernent les agissements qu'il reproche à son supérieur M. [U] [C] :

- ainsi sous les pièces numérotées 66 et 67, il produit ses courriers du mois de mai 2012 au sujet de ce dernier, lui reprochant ses propos injurieux tels que 'bon à rien' ainsi que ses instructions et rappelant que ses reproches ne tiennent pas compte des restrictions de la médecine du travail suite à un accident du travail de 2008 ; il sollicite également la mise en place d'une conciliation ;

- sous la pièce 68, la réponse de la direction du 6 juin 2012 indiquant que M. [U] [C] est bien fondé à lui demander d'exécuter un travail dès lors qu'il est aménagé et sous la pièce 69, la réponse du salarié réitérant sa demande de conciliation et contestant les reproches sur la qualité de son travail ;

- sous les pièces 70 à 78-1 puis 98 à 100, les courriels de M. [H] du mois d'avril 2012 indiquant que M. [U] [C] ne le convie pas aux réunions du personnel du mois de septembre 2012, reprochant à M. [U] [C] l'expression 'en main propre' au moment de la remise de son bon de délégation et sa mise à l'écart, les courriels du 28 septembre 2012, de novembre 2012 au sujet de la signature d'un avenant à laquelle M. [H] était opposé, du 5 décembre 2012 de nouveau au sujet de la signature d'un avenant, celui du 22 décembre 2012 au sujet des ordres de M. [U] [C] sur le déplacement de cartons contraires aux prescriptions médicales, celui du 24 avril 2013 au sujet du fait que M. [U] [C] a voulu lui imposer des congés, celui du 4 mai 2013 au sujet du bulletin de salaire du mois d'avril 2013 que M. [U] [C] ne lui remet pas, celui du 28 mai 2015 suite à une réunion du même jour sur la mise en place de semaines de nettoyage à laquelle il n'a pas été convié ; du mois de juin 2013 au sujet de M. [U] [C] qui ne lui adresse plus la parole et ne répond pas à son bonjour et lui rend ses bons de délégation avec des horaires dépassés sans respect de la procédure avec signature et heure de remise et le 19 juin 2013 avec l'absence de remise d'une copie du bon de délégation ;

- le 24 mai 2013, un mail pour faire savoir à sa direction que l'ensemble des comportements de M. [U] [C] portaient atteinte à son état de santé psychologique.

M. [H] produit ensuite les éléments suivants qui concernent l'exercice de ses activités syndicales :

- deux courriels des 6 juillet et 13 septembre 2013 au sujet des règles à respecter dans la tenue et la présentation du registre du personnel ;

- la saisine de l'inspection du travail le 7 mars 2014 au sujet du registre du personnel qui a été laissée sans suite ;

- les courriels au sujet d'un accès à l'entreprise refusé le 3 décembre 2013 pour lequel la société a présenté ses excuses et invoqué une erreur du personnel de sécurité ;

- un droit d'alerte du 4 mars 2014 au sujet d'un salarié ;

- un courriel du 30 juin 2014 au sujet d'un délit d'entrave commis lors d'une réunion de la Dup du 30 juin 2014 ;

- les correspondances échangées au mois de janvier 2015 au sujet de la préparation de la réunion du comité d'entreprise avec la saisine de l'inspection du travail pour un délit d'entrave à laquelle il n'a jamais été donné de suite ;

- le courrier de l'Union Locale des Syndicats CGT de Coulommiers et sa Région du 5 janvier 2017 adressée au PDG de SODIFER au sujet de manoeuvres visant à discréditer les représentants de la CGT et contre lesquels la direction doit agir sous peine d'action en justice.

Sur des difficultés à obtenir le paiement de ses heures de délégation et des retenues illicites sur son salaire

Sous les pièces 127 et 128, M. [H] produit son bulletin de salaire de mai 2010 avec des absences sur une période de délégation en tant que délégué syndical, les pièces 129 à 139 et jusqu'à 147 faisant apparaître selon lui que trop d'heures d'absence lui ont été retenues et la preuve d'une régularisation intervenue en juin 2010 après la réclamation du salarié produite sous la pièce 47.

M. [H] produit encore l'ordonnance de référé du 10 novembre 2016 rendue par le conseil de prud'hommes de Meaux qui a mis hors de cause le SIMT, service de santé au travail, et a condamné la société SODIFER à lui payer des rappels de salaire et des frais pour des remboursements refusés par le service de santé au travail sur la période au cours de laquelle le salarié était membre de la commission de contrôle puis président.

Il produit également :

- sous la pièce 48, une lettre de sa part du 6 décembre 2010 sur une absence non payée en novembre 2010 et sous la pièce 48-1, la réponse de l'employeur du 14 décembre 2010 au sujet d'une erreur avec une nouvelle régularisation ;

- les pièces 50 et 51 qui sont des courriers du 10 février 2011 et du 5 avril 2011 de la société lui imputant les problèmes de paiement de ses heures de délégation, se référant aux bons de délégation mis en place par M. [T] appelé 'son compère cegetiste' et demandant une attestation des salariés que M. [H] assistera en tant que conseiller du salarié pour bénéficier de son crédit d'heures avec en pièce 52, la réponse de M. [H] du 7 avril 2011 rappelant que les attestations des salariés qu'il assiste doivent être envoyées à la Direccte et que s'agissant des bons de délégation, il respecte la législation s'y appliquant ;

- les pièces 54 à 54-14 du mois de mai 2011 au sujet de 4 heures de délégation correspondant à la présence de M. [H] au procès d'une salariée qui ne lui ont pas été réglées et la régularisation de sa situation au mois de juin 2011 suite à l'intervention de l'inspectrice du travail (sous la pièce 90-1) par un courrier du 10 juin 2011 ;

- la pièce 55 qui correspond à un mail du 6 juillet 2012 de M. [H] au sujet d'une nouvelle demande pour une heure retenue sans motif le 26 mai 2012 et la pièce 56 au sujet de l'annexe au bulletin de salaire dans laquelle l'employeur opère une confusion entre les différentes heures de délégation de M. [H] sur la base de ses différents mandats.

Sur des sanctions disciplinaires, un avertissement, une tentative de licenciement refusée par l'inspection du travail et une mise pied

M. [H] produit sous les pièces 86 à 101 :

- un avertissement du mois d'avril 2010 au sujet de son absence le jour de Pâques, et sous la pièce 62-1 son courrier de contestation du 12 avril 2010 reprochant à l'employeur son manque de concertation à propos des jours fériés ;

- le courrier du 14 décembre 2011 lui notifiant une mise à pied de 3 jours les 27, 28 et 29 décembre 2011 ;

- la demande d'autorisation de licenciement adressée par la société SODIFER à l'inspection du travail et la décision de refus de l'administration du 11 mai 2012 ;

- la mise à pied du 18 octobre 2012 de trois jours ;

- une nouvelle convocation le 31 janvier 2015 pour une sanction d'une mise à pied d'une journée ;

- sous les pièces 84-1 à 84-2, un rappel à l'ordre adressé par la société SODIFER à M. [H] suite à un accident du travail du 3 avril 2013 lui reprochant l'envoi tardif le 6 avril d'un arrêt de travail daté du 4 avril et le courrier de l'inspection du travail du 18 avril 2013 contestant la légitimité des reproches de l'employeur et relevant le lien entre le mandat de M. [H] et les reproches qui lui sont notifiés.

A l'exception du courrier de M. [O] du 18 juin 2010, des courriels des 17 juillet 2017 et 13 juin 2013 et du courrier de l'inspection du travail (pièce 187), les éléments de fait présenté par le salarié laissent supposer l'existence d'une discrimination et il incombe dès lors à la société FERTE-DIS au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison des activités syndicales du salarié.

Afin de justifier les éléments retenus comme laissant supposer une discrimination, la société fait valoir en premier lieu que M. [H] n'a pas été victime d'un acharnement de sa part pour ce qui concerne le comportement de M. [U] [C], la convocation du salarié aux réunions du personnel et l'existence de vexations en matière médicale.

Au titre de la relation avec M. [U] [C], elle produit aux débats son courrier du 6 juin 2012 en réponse à M. [H] pour lui rappeler ses obligations de salarié, un mail de M. [U] [C] du 28 mai 2013 listant les critiques portant sur le comportement de M. [H] et notamment son agressivité à son égard et sa peur d'une agression physique ainsi que des éléments relatifs aux suites données au droit d'alerte de M. [H] du 27 mai 2013. Elle verse également aux débats un courrier du 15 septembre 2012 de M. [D] qui déclare que M. [H] a déchiré des feuilles de contrôle et le courrier de démission de M. [U] [C] du 8 mars 2014.

Il résulte du rapport établi par le CHSCT remis lors de la réunion du 7 juin 2013 en présence de l'inspectrice du travail, du médecin du travail et d'un représentant de la Cramif au titre de la prévention des risques professionnels, qu'il a été procédé à une enquête auprès des 8 personnes des rayons épicerie et DPH dont M. [U] [C] avait la charge et que M. [H] et ce dernier ont été auditionnés. Il en ressort que M. [U] [C] est bien perçu dans son équipe et qu'il bénéficie d'une bonne image auprès de ses collaborateurs. Les salariés auditionnés ont tous fait état du comportement provocateur de M. [H] à l'encontre de M. [U] [C], les membres du CHSCT concluant au fait qu'il n'existe pas de danger pour M. [H] à travailler avec M. [U] [C]. Cet élément constitue un élément objectif ce d'autant que les rapports d'audition des salariés sont signés et annexés.

S'agissant de la non convocation aux réunions du personnel, la société ne produit pas d'élément tels que des convocations.

Pour ce qui concerne l'existence de vexations en matière médicale, elle ne produit pas d'élément objectif dès lors qu'elle verse simplement aux débats une convocation à une visite médicale qui ne démontre pas comme allégué par la société, que le salarié avait déplacé à plusieurs reprises ce rendez-vous, une lettre de l'employeur du 10 novembre 2010 lui reprochant de ne pas s'être présenté à une visite médicale sans élément corroborant ses dires et une lettre adressée le 28 janvier 2011au conseil de l'ordre des médecins dénonçant M. [H] et son médecin au sujet de certificats médicaux considérés par la société comme de complaisance qui ne constitue que ses propres dires à défaut de production d'éléments de nature à démontrer un comportement inapproprié du salarié à ce titre.

S'agissant des heures de délégation, la société intimée conteste leur non paiement. Elle répond qu'elle a commis une erreur qu'elle a rectifiée et elle fait valoir que le paiement des heures ne lui incombait pas sur les heures passées en qualité de conseiller du salarié et de membre de la SIMT. Cependant, elle ne justifie pas d'élément objectif pour ce qui concerne l'intervention de l'inspection du travail qui a dû lui rappeler à plusieurs occasions ses obligations ainsi que la nécessité pour M. [H] de faire appel au conseil de prud'hommes qui a rendu une décision de condamnation de la société Sodifer au paiement des salaires et des frais.

S'agissant des sanctions disciplinaires, la société intimée soutient qu'elles sont justifiées.

Par lettre du 14 décembre 2011, la société a notifié à M. [H] une mise à pied de 3 jours au motif d'une utilisation incorrecte des cartes cadeaux allouées aux salariés pour chacun de leur enfant d'une valeur de 50 euros et pour avoir effectué des achats pendant ses heures de travail. A l'appui de cette mesure, la société produit une facture d'achat et un écrit établi par deux hôtesses d'accueil. Il résulte de la facture que M. [H] a effectué un achat le 18 novembre 2011 à 10 heures 05 mais la société ne justifie pas de ce qu'à ce moment là, M. [H] aurait dû travailler. L'écrit établi par deux hôtesses d'accueil n'est pas daté, il n'est pas accompagné des pièces d'identité de ses auteures et elles n'ont pas mentionné qu'elles avaient connaissance de sa production en justice. La cour retient en conséquence au visa des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile que cet écrit est dépourvu de force probante suffisante. Dès lors, il sera retenu que la société ne prouve pas que sa décision à ce titre est justifiée par des éléments

objectifs étrangers à toute discrimination en raison des activités syndicales du salarié.

Par lettre du 18 octobre 2012, la société a notifié à M. [H] une mise à pied de trois jours aux motifs d'un non-respect des temps de pause et d'un croche-pied à l'encontre de M. [U] [C]. A l'appui de cette mesure, la société vise dans ses écritures une convocation à entretien préalable, la lettre de notification de la mise à pied et le jugement du conseil de prud'hommes. Ces éléments ne constituent pas des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Par lettre du 3 mars 2015, la société a notifié à M. [H] une mise à pied d'une journée au motif qu'il aurait pointé à 14 heures 02 puis qu'il aurait procédé à 14 heures 18 à des achats dans le magasin puis aurait déjeuné dans la salle de pause sans pointer à nouveau. M. [H] fait valoir qu'il a commis une simple erreur et qu'en tout état de cause, cette pause n'étant que de trois minutes, la sanction est disproportionnée. A l'appui de cette sanction, la société produit le relevé de badgeage et une facture qui établit qu'à 14 heures 18, M. [H] a effectué l'achat de 4 produits. Ces seuls éléments produits par la société ne constituent pas les éléments objectifs requis dans la mesure où aucun élément n'est communiqué sur la durée de la pause du salarié pour effectuer ces quelques achats.

Enfin, la cour rappelle que la société a tenté de licencier M. [H] et que l'administration a refusé son autorisation.

Il résulte de cette analyse que la société FERTE-DIS ne prouve pas que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison des activités syndicales du salarié.

Au regard de l'ensemble des faits retenus comme laissant supposer une discrimination syndicale et non justifiés par l'employeur, de leur nombre, de leur durée étalée sur plusieurs années et de leur gravité concernant notamment les mesures disciplinaires, il convient d'allouer à M. [H] des dommages et intérêts à hauteur de 25 000 euros.

Le jugement est infirmé de ce chef.

Sur l'annulation des mises à pied

Aux termes des dispositions de l'article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Compte tenu de ce qui précède quant aux mises à pied du 14 décembre 2011 et du 18 octobre 2012, ces sanctions disciplinaires seront annulées.

S'agissant de la mise à pied notifiée le 3 mars 2015, la cour retient que cette sanction est disproportionnée dans la mesure où aucun élément n'est communiqué quant à la durée de la pause prise par le salarié pour accomplir cet achat ce qui justifie son annulation.

Dès lors en conséquence de ces annulations, il sera fait droit à la demande de rappel de salaire sur les retenues effectuées à hauteur de 373,69 euros et d'indemnité de congés payés afférents de 37,36 euros.

La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.

Sur la prime de nettoyage de la tenue de travail

M. [H] s'appuie sur les termes du règlement intérieur qui impose une tenue de travail au sein de l'entreprise dont l'entretien n'est pas pris en charge par l'employeur pour solliciter le paiement d'une prime. La société intimée s'y oppose à défaut de fondement et de coût supplémentaire pour le salarié.

La tenue de travail s'ajoutant aux vêtements portés par le salarié, le coût de son entretien doit être supporté par l'employeur. Les montants présentés par le salarié étant justifiés, la société intimée sera condamnée à lui payer au titre de l'entretien de sa tenue de travail une prime à hauteur de 4 133,40 euros.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur le paiement des heures de délégation

M. [H] demande le paiement des heures de délégation au-delà de celles qui lui ont été allouées par le conseil de prud'hommes et la société intimée demande à titre incident l'infirmation du jugement qui l'a condamnée à payer au salarié les sommes de 181,81 euros et 18,18 euros d'indemnité de congés payés afférents.

L'inspection du travail est intervenue s'agissant du paiement d'heures de délégation ou d'assistance auprès des salariés ce qui a permis la régularisation de la situation du salarié ainsi qu'il a été relevé s'agissant des faits de discrimination.

A l'exception des journées des 23, 24, 27, 30 et 31 décembre 2010, sur les sommes réclamées au-delà de ces régularisations, la cour relève qu'il est établi qu'il s'agit de dépassement des crédits d'heures allouées et que dès lors la règle du paiement préalable est remplacée par celle de la justification de l'existence de circonstances exceptionnelles.

Il convient de condamner la société intimée au titre des heures de délégation sur les journées des 23, 24, 27, 30 et 31 décembre 2010 soit la somme de 172,59 euros outre celle de 17,25 euros d'indemnité de congés payés afférents.

La décision des premiers juges est infirmée sur ces chefs de demande.

Sur le manquement à l'obligation de sécurité

M. [H] soutient que son employeur a manqué à son obligation de sécurité et il fait valoir les faits suivants :

- il a été victime de plusieurs accidents du travail qui ont conduit à des restrictions émises par la médecine du travail à compter du 29 novembre 2010 et qui ont été reconduites par la suite ;

- il a subi plusieurs menaces, injures ou agressions de la part de l'encadrement notamment du fait du directeur le 10 juin 2010 qui le menaçait directement ;

- la société ne donnait aucune suite aux droits d'alerte déclenchés au sujet de sa situation le 24 mai 2013, le 10 avril 2014 et le 20 septembre 2014.

La société FERTE-DIS conteste ces faits et elle affirme justifier de la bonne exécution de son obligation.

Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

S'agissant du non respect des prescriptions médicales, la société justifie de la mise en place d'un service médical et de l'organisation d'un suivi régulier. Les doléances dont M. [H] fait état n'ont pas été reprises dans le cadre des examens pratiqués par la médecine du travail et il convient d'écarter ce manquement.

S'agissant des injures, menaces ou agressions dont M. [H] fait état, ce moyen correspond au droit d'alerte également invoqué par le salarié. La société a engagé une enquête sur la base de l'alerte de M. [H] du 24 mai 2013 au sujet du comportement de M. [U] [C]. La cour ayant déjà relevé que l'administration avait participé à cette enquête, il n'y a pas lieu de retenir les réserves de M. [H] au sujet de ses conclusions et il est établi que l'employeur n'a pas manqué à ses obligations sur cette alerte.

La société FERTE-DIS ne justifie pas des réponses apportées aux autres alertes initiées par le salarié qui justifie par la production de certificats médicaux avoir dû consulter des médecins au au sujet d'un syndrôme anxio-dépressif. Dès lors le manquement de l'employeur à son obligation de prévention est et il convient de condamner la société FERTE-DIS à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur l'infirmation du jugement au titre de l'intervention volontaire de l'Union locale des Syndicats CGT de Coulommiers et sa Région

La société FERTE-DIS sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a reçu l'intervention volontaire de l'Union locale des Syndicats CGT de Coulommiers et sa Région.

Aux termes de l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.

La cour ayant retenu l'existence d'une discrimination syndicale, l'intervention l'Union locale était recevable conformément aux dispositions précitées.

La décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.

Sur le cours des intérêts

En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par la société condamnée de sa convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes soit en l'espèce le 11 juin 2013 et les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les prononce.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Il convient de condamner la société FERTE-DIS qui succombe aux dépens ainsi qu'au paiement à M. [H] d'une indemnité de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.

La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition,

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

ANNULE les mises à pied notifiées le 14 décembre 2011, le 18 octobre 2012 et le 3 mars 2015,

CONDAMNE la société FERTE-DIS venant aux droits de la société SODIFER à payer à M. [Y] [H] les sommes suivantes :

- 373,69 euros à titre de rappel de salaire afférent aux mises à pied ;

- 37,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents ;

- 172,59 euros au titre des heures de délégation ;

- 17,25 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents ;

- 4 133,40 euros au titre de la prime de nettoyage de la tenue de travail ;

- 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ;

- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;

- 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

avec intérêt au taux légal à compter du 11 juin 2013 pour les créances de nature salariale et à compter de la décision qui les prononce pour les créances indemnitaires ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE la société FERTE-DIS venant aux droits de la société SODIFER aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 18/07302
Date de la décision : 24/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-24;18.07302 ?
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