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23/11/2022 | FRANCE | N°22/12970

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 23 novembre 2022, 22/12970


Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 5





ORDONNANCE DU 23 NOVEMBRE 2022

(n° /2022)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12970 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEUG

Les affaires N° RG 22/12970 et N° RG 22/113316 sont jointes sous le seul N° RG 22/12970

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Mai 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n°

22/52659



Nature de la décision : Contradictoire



NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, a...

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 23 NOVEMBRE 2022

(n° /2022)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12970 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEUG

Les affaires N° RG 22/12970 et N° RG 22/113316 sont jointes sous le seul N° RG 22/12970

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Mai 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 22/52659

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu les assignations en référé délivrées à la requête de :

DEMANDEUR et DÉFENDEUR

S.A.R.L. SALON DE BEAUTE SAPHIR

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Dogou KOUASSI substituant Me Jing QIAO de la SAS XQ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0805

à

DÉFENDEUR et DEMANDEUR

Madame [T] [X]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Sarah FERRAD substituant Me Benoît BOUSSIER de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0513

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 25 Octobre 2022 :

Par ordonnance de référé rendue le 13 mai 2022, le président du tribunal judiciaire de Paris a, notamment, constaté à compter du 24 décembre 2021 l'acquisition de droit de la clause résolutoire insérée au bail commercial du 29 janvier 2015 ainsi que la résiliation du contrat, ordonné l'expulsion de la société Salon de Beauté Saphir à défaut de départ volontaire, condamné la société Salon de Beauté Saphir à payer à Mme [T] [X] la somme de 13.692,92 euros, outre une indemnité de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Le 15 juin 2022, la société Salon de Beauté Saphir a interjeté appel de cette décision.

Par acte d'huissier de justice du 26 juillet 2022, la société Salon de Beauté Saphir a fait assigner Mme [T] [X] sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision précitée. (RG n° 22/12970)

Par acte en date du 2 août 2022, Mme [T] [X] a fait assigner la société Salon de Beauté Saphir afin d'ordonner la radiation de l'affaire RG 22/11333 du rôle de la cour d'appel de Paris faute d'exécution de l'ordonnance précitée et de condamner la société Salon de Beauté Saphir à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. (RG n°22/13316)

Les deux affaires ont été appelées à l'audience du 25 octobre 2022 au cours de laquelle le conseil de la société Salon de Beauté Saphir a sollicité leur renvoi, le conseil de Mme [T] [X] s'y opposant.

Aucun motif ne justifiant le renvoi, les affaires ont été plaidées.

La société Salon de Beauté Saphir, reprenant oralement son acte introductif d'instance, soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que le premier juge a violé le principe de la contradiction et de la bonne foi et que l'exécution provisoire la conduirait à perdre son fond de commerce et l'exposerait à un risque de cessation des paiements et de placement en liquidation judiciaire.

S'agissant de la demande de radiation formée par Mme [T] [X], elle fait valoir que cette demande est irrecevable, seul le conseiller de la mise en état saisi étant compétent pour statuer.

Mme [T] [X], développant oralement ses écritures déposées à l'audience, conclut au rejet de la demande de suspension de l'exécution provisoire et à la condamnation de la société Salon de Beauté Saphir à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Elle maintient sa demande de radiation faute d'exécution de la décision par la société Salon de Beauté Saphir.

Elle fait valoir que la société Salon de Beauté Saphir ayant été régulièrement assignée devant le juge des référés en première instance, le principe de la contradiction n'a pas été violé. Elle ajoute que la société Salon de Beauté Saphir ne produit aucune pièce justifiant que l'exécution provisoire risquerait d'entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives.

Sur la demande de radiation, elle fait valoir qu'aucun conseiller de la mise en état n'était désigné au jour de son assignation, de sorte que le premier président est compétent.

A l'issue de l'audience, la société Salon de Beauté Saphir a transmis des pièces supplémentaires.

MOTIFS

Sur la jonction

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG n° 22/12970 et RG n°22/13316 sous le numéro RG 22/12970.

Sur le rejet des pièces communiquées par la société Salon de Beauté Saphir

A l'issue de l'audience, la société Salon de Beauté Saphir a adressé au premier président et à son contradicteur des pièces. N'ayant pas été autorisée à produire des pièces en délibéré, celles-ci ne peuvent qu'être écartées des débats en application de l'article 445 du code de procédure civile.

Sur la demande de suspension de l'exécution provisoire

L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Ces conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.

Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.

Il ressort de l'ordonnance de référé que la société Salon de Beauté Saphir a été régulièrement assignée le 1er mars 2022 à personne morale. La circonstance que les parties aient été en pourparlers -ce qui n'est au demeurant pas démontré- est inopérante pour apprécier la régularité de la procédure. La société Salon de Beauté Saphir ne justifie donc d'aucun moyen sérieux de réformation ou d'annulation.

Par ailleurs, la société Salon de Beauté Saphir qui n'a produit à l'appui de son assignation que le bail et le commandement de payer ne justifie pas que l'exécution provisoire risque d'entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives.

En conséquence, sa demande de suspension de l'exécution provisoire ne peut qu'être rejetée.

Sur la demande de radiation

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, "lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision".

Il est constant que la radiation du rôle en considération des buts poursuivis par l'obligation d'exécution d'une décision, notamment de protéger le créancier, d'éviter les appels dilatoires, ne doit pas entraver de manière disproportionnée l'accès effectif de l'appelant à la cour d'appel et affecter ainsi le droit à un procès équitable.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

Il résulte de la lecture combinée des articles 905-2 et 524 du code de procédure civile que l'intimé qui entend saisir le délégataire du premier président d'une demande de radiation de l'appel doit présenter sa demande avant l'expiration du délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant.

Le 8 juillet 2022, un bulletin d'avis de fixation -circuit court- a été adressé aux parties. Aucun conseiller de la mise en état n'a donc été désigné. Le premier président est en conséquence compétent pour statuer.

L'appelant a signifié ses premières conclusions le 11 juillet 2022 de sorte que la demande de radiation de Mme [T] [X], formée par assignation le 2 août 2022, est recevable.

La société Salon de Beauté Saphir n'ayant pas exécuté la décision et sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire étant rejetée, il convient de radier l'affaire.

La société Salon de Beauté Saphir, succombant en ses prétentions, est condamnée aux dépens et à verser à Mme [T] [X] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG n° 22/12970 et n°22/13316 sous le numéro RG 22/12970.

Ecartons des débats les pièces transmises par la société Salon de Beauté Saphir après l'audience,

Rejetons la demande de la société Salon de Beauté Saphir d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé rendue le 13 mai 2022 par le président du tribunal judiciaire de Paris,

Déclarons recevable la demande de radiation formée par Mme [T] [X],

Ordonnons la radiation de l'affaire RG n°22/11333 du rôle de la cour d'appel de Paris,

Disons que sa réinscription sera autorisée, sauf péremption de l'instance, sur justification de l'exécution de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance entreprise ;

Condamnons la société Salon de Beauté Saphir à verser à Mme [T] [X] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la société Salon de Beauté Saphir aux dépens.

ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 22/12970
Date de la décision : 23/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-23;22.12970 ?
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