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23/11/2022 | FRANCE | N°22/08684

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 23 novembre 2022, 22/08684


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08684 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGP3H



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 18/02783



APPELANT



Monsieur [L] [K]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Rep

résenté par Me Manuel DAMBRIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1894



INTIMEE



S.A.S. LAVANGARDE SECURITE PRIVEE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Diane LEMO...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08684 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGP3H

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 18/02783

APPELANT

Monsieur [L] [K]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Manuel DAMBRIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1894

INTIMEE

S.A.S. LAVANGARDE SECURITE PRIVEE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Diane LEMOINE de la SELARL Diane LEMOINE et Florence MONTEILLE, avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : D1145

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 462 du code procédure civile, l'affaire a été examinée par Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère , qui en a rendu compte à Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président et à Madame Florence MARQUES, conseillère.

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Par requête du18 septembre 2018, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny de demandes de requalification de son contrat en temps plein, de rappels de salaire ainsi que des condamnations consécutives à la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 14 novembre 2019, le conseil a rejeté l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens ainsi qu'au paiement de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 22 novembre suivant, M. [K] a fait appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 janvier 2020, M. [K] demandait à la cour, infirmant le jugement, notamment de condamner la société Lavangarde sécurité privée à lui payer 16.099,12 euros brut à titre de rappel de salaire du 1er juillet 2006 au 30 juin 2018, outre 1.609,91 euros brut de congés payés afférents.

La cour d'appel de Paris a rendu sa décision le 29 juin 2022 sous le numéro de RG 19/11755.

Aux termes des motifs comme du dispositif de celle-ci, il était indiqué que la société Lavangarde sécurité privée était condamnée à payer à M. [K] la somme de 16.099,12 euros, outre 160,99 euros de congés payés afférents.

Par requête du 12 octobre 2022, M. [K] a saisi la cour d'une demande de rectification d'une erreur matérielle qui affecterait cet arrêt. Aux termes de celle-ci, il demande à la cour de rectifier la décision en modifiant le montant des sommes allouées au titre des congés payés afférents au rappel de salaire qui, à la suite d'une erreur de calcul, ne correspond pas à 10% des sommes allouées à titre principal. Il demande en outre la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour pouvant statuer sans audience lorsqu'elle est ainsi saisie par une partie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, les observations de la partie adverse ont été sollicitées.

Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 7 novembre 2022, la société Lavangarde sécurité privée demande à la cour de débouter M. [K] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu'elle ne saurait assumer les frais d'avocat dont l'engagement n'a pas été généré par son comportement procédural mais par l'erreur de la cour.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

Dans ce cadre, le juge ne peut toutefois modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent du jugement et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause. Il peut en revanche rectifier une erreur de calcul.

Au cas présent, alors qu'en application de l'article L.3141-24 du code du travail, le congé annuel prévu à l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence et que le salarié réclamait une somme de 16.099,12 euros brut à titre de rappel de salaire du 1er juillet 2006 au 30 juin 2018, outre 1.609,91 euros brut de congés payés afférents, ce n'est manifestement que par une erreur de plume ou de calcul que la cour n'a alloué que la somme de 160,99 euros au titre des congés payés afférents alors qu'elle accordait 16.099,12 euros brut à titre de rappel de salaire soit un centième et non un dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.

Dès lors, il convient de rectifier les motifs et le dispositif de la décision en remplaçant la somme de '160,99 euros' par celle de '1.609,91 euros', le reste sans changement.

Les éventuels dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

La demande au titre de l'article 700 ne pourra qu'être rejetée.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

- Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant la décision n° RG1911/755 en remplaçant la somme de '160,99 euros' par celle de '1.609,91 euros', le reste sans changement ;

- Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié ;

- Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 22/08684
Date de la décision : 23/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-23;22.08684 ?
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