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23/11/2022 | FRANCE | N°21/03860

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 23 novembre 2022, 21/03860


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 1



ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022



(n° 185/2022, 13 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 21/03860 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDF7M



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2021 Tribunal Judiciaire de PARIS - 3ème chambre - 2ème section - RG n° 19/04277





APPELANT



Monsieur [O] [C]

Né le 21 Mai 1973 à [Localité 9] (CANADA)



De nationalité canadienne

Metteur en scène

Demeurant [Adresse 3]

[Localité 5]





Représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L001...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022

(n° 185/2022, 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 21/03860 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDF7M

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2021 Tribunal Judiciaire de PARIS - 3ème chambre - 2ème section - RG n° 19/04277

APPELANT

Monsieur [O] [C]

Né le 21 Mai 1973 à [Localité 9] (CANADA)

De nationalité canadienne

Metteur en scène

Demeurant [Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Assisté de Me Jean-Baptiste BELIN de la SELARL SQUADRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

Madame [T] [W]

Née le 28 novembre 1977 à [Localité 7] (91)

De nationalité française

Auteur, metteur en scène et comédienne

Demeurant [Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée et assistée de Me Marie PETREMENT, avocat au barreau de PARIS

Association COMPAGNIE STRAPATHELLA

Immatriculée sous le numéro 453 565 434

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 2]

[Localité 10]

Représentée et assistée de Me Marie PETREMENT, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Françoise BARUTEL, conseillère chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre

Mme Françoise BARUTEL, conseillère

Mme Déborah BOHÉE, conseillère.

Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON

ARRÊT :

Contradictoire

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

[O] [C] se présente comme un artiste et auteur québécois à la fois metteur en scène, dramaturge, porteur de projet, comédien, et directeur artistique depuis 2012 de la Compagnie Ayoye, qui compte une dizaine d'artistes.

[T] [W] se décrit comme auteur, metteur en scène et comédienne. Elle a créé en 2004 la Compagnie Strapathella avec laquelle elle a mis en scène et joué plus d'une trentaine de créations.

[T] [W] et la Compagnie Strapathella ont conclu en 2015 un partenariat avec la ville de [Localité 10] dans le département de l'Essonne aux fins d'adapter au théâtre la nouvelle de l'écrivain autrichien [K] [S] publiée en 1922 « Lettre d'une inconnue », contrat de partenariat dans lequel [T] [W] apparaît comme 'metteur en scène et comédienne', prévoyant une semaine de création au théâtre du 26 au 31 octobre 2015, puis une semaine de répétitions et de représentations du 29 février au 7 mars 2016.

[T] [W] et [O] [C], qui se sont connus en 1995 dans une école de théâtre, ont échangé sur ce projet.

Le 17 février 2016, un contrat de coproduction a été conclu entre la Compagnie Ayoye et la Compagnie Strapathella stipulant notamment que 'la mise en scène du spectacle sera assurée par [O] [C]' (préambule), et que 'la Compagnie Strapathella assumera la responsabilité artistique du spectacle' (article II).

La pièce « Lettre d'une Inconnue » a été jouée au Théâtre de [Localité 10] les 5 et 6 mars 2016, puis du 27 août au 6 novembre 2016 au théâtre « A la Folie Théâtre» à [Localité 11], le 15 juin 2017 au théâtre « Royale Factory » à [Localité 12], du 7 au 30 juillet 2017 au Théâtre des Corps Saints au Festival Off d'[Localité 6] 2017 et enfin du 1er février au 8 avril 2018 à nouveau au théâtre « A la Folie Théâtre » à [Localité 11]. Pour ces représentations [O] [C] a été rémunéré au titre de sa prestation de metteur en scène salarié.

Ce spectacle a été récompensé au palmarès 2017/2018 des P'tits Molières par le prix du meilleur seul en scène ([T] [W]), de la meilleure comédienne dans un 1er rôle ([T] [W]), et de la meilleure scénographie ([B] [L], [F] [A] et [O] [C]).

Le 28 avril 2018, [O] [C] a adressé un courrier suivi de plusieurs relances à la Compagnie Strapathella en vue d'établir le cadre contractuel l'autorisant à continuer à représenter sa mise en scène de « Lettre d'une inconnue ».

Reprochant à la Compagnie Strapathella et à [T] [W] d'avoir exploité sa mise en scène sans autorisation d'abord au Théâtre des Corps Saints lors du Festival Off d'[Localité 6] du 6 au 29 juillet 2018, sans mentionner son nom sur les supports de promotion du spectacle, puis à La Folie Théâtre à [Localité 11] du 15 novembre 2018 au 27 janvier 2019 et enfin au Théâtre de [Localité 8] L'Âne vert les 23 et 24 mars 2019, [O] [C] a sollicité et obtenu, d'abord, suivant ordonnance rendue le 24 juillet 2018, la désignation d'un huissier de justice en vue de filmer la représentation de la pièce au théâtre des Corps Saints à [Localité 6], et se faire présenter les affiches, flyers et conditions tarifaires du spectacle, puis, suivant ordonnance du 22 janvier 2019, une mesure de saisie-contrefaçon au sein des locaux de « La Folie Théâtre » en vue d'obtenir un enregistrement de la pièce ainsi que les documents promotionnels et comptes d'exploitation s'y rapportant. Ces mesures ont respectivement été exécutées les 27 juillet 2018 et 24 janvier 2019.

[O] [C] a ensuite fait assigner la Compagnie Strapathella et [T] [W] devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte d'huissier en date du 22 février 2019, sur le fondement de la contrefaçon de sa mise en scène et de l'atteinte portée à son droit moral d'auteur.

Dans son jugement rendu le 15 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué de la façon suivante :

- DEBOUTE [O] [C] de ses demandes fondées sur le droit d'auteur au titre de la mise en scène de « Lettre d'une inconnue » ;

- PRONONCE la nullité de la mesure réalisée le 27 juillet 2018 et du procès-verbal de constat dressé par Maître [R] [G] à la requête de [O] [C] ;

- ECARTE des débats les pièces 10, 12, 14 et partiellement 26 (colonne centrale du tableau comparatif établi par le demandeur) ;

- REJETTE la demande visant à voir annuler l'intégralité de la saisie contrefaçon réalisée le 24 janvier 2019 et le procès-verbal dressé par Maître [I] [Y] ;

- REJETTE les demandes fondées sur la concurrence déloyale et parasitaire ;

- CONDAMNE [O] [C] à verser à la Compagnie Strapathella et à [T] [W] ensemble la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE [O] [C] aux dépens.

Le 26 février 2021, M. [O] [C] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions numérotées 2, transmises le 22 novembre 2021, M. [O] [C] demande à la cour de :

Vu les articles L112-1 et suivants, L113-1 et suivants, L121-1 et suivants, L122-1 et suivants, L331-1 et suivants, l'article R.332-3 du code de la propriété intellectuelle, et l'article 1240 du code civil,

Vu l'article 563, 565 et 700 du code de procédure civile,

Vu les pièces communiquées selon bordereau joint,

A TITRE PRINCIPAL :

DECLARER recevable et bien fondée l'action de M. [O] [C] ;

DECLARER que M. [O] [C] est l'auteur de la mise en scène de la pièce «Lettre d'une inconnue » ;

DECLARER que la mise en scène de la pièce « Lettre d'une inconnue » par M. [O] [C] est une 'uvre de l'esprit originale protégeable par le droit d'auteur ;

DECLARER que Mme [T] [W] et la Compagnie Strapathella ont contrefait la mise en scène de la pièce « Lettre d'une inconnue » par M. [O] [C] ;

DECLARER que Mme [T] [W] et la Compagnie Strapathella ont porté atteinte au droit à la paternité et au droit au respect de l''uvre de M. [O] [C];

En conséquence :

INFIRMER dans toutes ses dispositions dont il a été relevé appel le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 15 janvier 2021 (N° RG 19/04277) ;

CONDAMNER solidairement Mme [T] [W] et la Compagnie Strapathella à payer à M. [O] [C] la somme de 32 650 euros, sauf à parfaire, qui représente :

- 4 750 euros au titre de l'atteinte aux droits patrimoniaux ;

- 27 900 euros au titre de l'atteinte aux droits moraux de M. [O] [C].

ORDONNER à Mme [T] [W] et la Compagnie Strapathella de cesser leurs agissements et de ne pas représenter la pièce « Lettre d'une inconnue » sans l'autorisation de M. [O] [C].

A TITRE SUBSIDIAIRE :

DECLARER recevable et bien fondée l'action de M. [O] [C] ;

DECLARER que M. [O] [C] est co-auteur de la mise en scène de la pièce « Lettre d'une inconnue » ;

DECLARER que Mme [T] [W] et la Compagnie Strapathella ont contrefait la mise en scène de la pièce « Lettre d'une inconnue » par M. [O] [C] ;

DECLARER que Mme [T] [W] et la Compagnie Strapathella ont porté atteinte au droit à la paternité et au droit au respect de l''uvre de M. [O] [C];

En conséquence :

INFIRMER dans toutes ses dispositions dont il a été relevé appel le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 15 janvier 2021 (N° RG 19/04277) ;

CONDAMNER solidairement Mme [T] [W] et la Compagnie Strapathella à payer à M. [O] [C] la somme de 32 650 euros, sauf à parfaire, qui représente :

- 4 750 euros au titre de l'atteinte aux droits patrimoniaux ;

- 27 900 euros au titre de l'atteinte aux droits moraux de M. [O] [C].

ORDONNER à Mme [T] [W] et la Compagnie Strapathella de cesser leurs agissements et de ne pas représenter la pièce « Lettre d'une inconnue » sans l'autorisation de M. [O] [C].

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :

DECLARER recevable et bien fondée l'action de M. [O] [C] ;

DIRE ET JUGER que Mme [T] [W] et la Compagnie Strapathella ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité civile ;

INFIRMER dans toutes ses dispositions dont il a été relevé appel le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 15 janvier 2021 (N° RG 19/04277) ;

CONDAMNER solidairement Mme [T] [W] et la Compagnie Strapathella à payer à M. [O] [C] la somme de 19 540 euros au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme.

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

ORDONNER la publication de la décision à intervenir dans deux magazines spécialisés de Théâtre ;

CONDAMNER solidairement Mme [T] [W] et la Compagnie Strapathella à payer à M. [O] [C] la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNER solidairement Mme [T] [W] et la Compagnie Strapathella aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions numérotées 2, transmises le 12 mai 2022, l'Association Compagnie Strapathella et Mme [T] [W] demandent à la cour de:

Vu les articles L. 113-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;

Vu les articles L. 121-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;

Vu les articles L. 331-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;

Vu l'article L. 332-3 du code de la propriété intellectuelle ;

Vu l'article R. 332-3 du code de la propriété intellectuelle ;

Vu l'article 1240 du code civil ;

Vu les articles 566 et 700 du code de procédure civile ;

Vu les pièces communiquées selon bordereau joint ;

A TITRE PRINCIPAL :

- DECLARER la Compagnie Strapathella et Mme [T] [W] bien fondées et recevables en leurs demandes et prétentions ;

- DEBOUTER M. [O] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- DEBOUTER M. [O] [C] de ses demandes fondées sur le droit d'auteur au titre de la mise en scène de Lettre d'une inconnue ;

- JUGER que M. [O] [C] ne caractérise pas l'originalité de la mise en scène revendiquée de la pièce Lettre d'une inconnue ;

- ANNULER l'intégralité de la saisie contrefaçon réalisée le 27 juillet 2018 et le procès verbal de constat dressé par l'huissier M. [R] [G] à la requête de M. [O] [C], ainsi que l'intégralité de la description de la saisie ;

- ECARTER des débats les pièces 10, 12, 14 et 26 de l'appelant ;

- DEBOUTER M. [O] [C] de ses demandes fondées au titre de la contrefaçon ;

- DEBOUTER M. [O] [C] de ses demandes fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme ;

En conséquence,

- CONFIRMER le jugement rendu par la 3ème Chambre ' 2ème section du tribunal judiciaire

de Paris le 15 janvier 2021 (RG : 19/04277) en ce qu'il a :

. DEBOUTÉ [O] [C] de ses demandes fondées sur le droit d'auteur au titre de la mise en scène de « Lettre d'une inconnue » ;

. PRONONCÉ la nullité de la mesure réalisée le 27 juillet 2018 et du procès-verbal de constat dressé par Maître [R] [G] à la requête de [O] [C] ;

. ECARTÉ des débats les pièces 10, 12, 14 et partiellement 26 (colonne centrale du tableau comparatif établi par le demandeur) ;

. REJETÉ les demandes fondées sur la concurrence déloyale et parasitaire ;

. CONDAMNÉ [O] [C] à verser à la Compagnie Strapathella et à [T] [W] ensemble la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

. CONDAMNÉ [O] [C] aux dépens.

A TITRE SUBSIDIAIRE :

- DECLARER la Compagnie Strapathella et Mme [T] [W] bien fondées et recevables en leurs demandes et prétentions ;

- DEBOUTER M. [O] [C] de ses demandes, fins et prétentions ;

- ANNULER l'intégralité de la saisie contrefaçon réalisée le 27 juillet 2018 et le procès verbal de constat dressé par l'huissier M. [R] [G] à la requête de M. [O] [C], ainsi que l'intégralité de la description de la saisie ;

- ECARTER des débats les pièces 10, 12, 14 et 26 de l'appelant ;

- DEBOUTER M. [O] [C] de ses demandes fondées au titre de la contrefaçon ;

- DEBOUTER M. [O] [C] de ses demandes fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme ;

En conséquence,

- CONFIRMER le jugement rendu par la 3ème Chambre ' 2ème section du tribunal judiciaire

de Paris le 15 janvier 2021 (RG : 19/04277) en ce qu'il a :

. DEBOUTÉ [O] [C] de ses demandes fondées sur le droit d'auteur au titre de la mise en scène de « Lettre d'une inconnue » ;

. PRONONCÉ la nullité de la mesure réalisée le 27 juillet 2018 et du procès-verbal de constat dressé par Maître [R] [G] à la requête de [O] [C] ;

. ECARTÉ des débats les pièces 10, 12, 14 et partiellement 26 (colonne centrale du tableau comparatif établi par le demandeur) ;

. REJETÉ les demandes fondées sur la concurrence déloyale et parasitaire ;

. CONDAMNÉ [O] [C] à verser à la Compagnie Strapathella et à [T] [W] ensemble la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

. CONDAMNÉ [O] [C] aux dépens.

A TITRE TRES SUBSIDIAIRE :

- DECLARER la Compagnie Strapathella et Mme [T] [W] bien fondées et recevables en leurs demandes et prétentions ;

- DEBOUTER M. [O] [C] de ses demandes, fins et prétentions ;

- DEBOUTER M. [O] [C] de ses demandes formulées en qualité de co-auteur de la mise en scène ;

- ANNULER l'intégralité de la saisie contrefaçon réalisée le 27 juillet 2018 et le procès verbal de constat dressé par l'huissier M. [R] [G] à la requête de M. [O] [C], ainsi que l'intégralité de la description de la saisie ;

- ECARTER des débats les pièces 10, 12, 14 et 26 de l'appelant ;

- DEBOUTER M. [O] [C] de ses demandes formulées en qualité de co-auteur fondées sur la contrefaçon ;

En conséquence,

- CONFIRMER le jugement rendu par la 3ème Chambre ' 2ème section du tribunal judiciaire

de Paris le 15 janvier 2021 (RG : 19/04277) en ce qu'il a :

. DEBOUTÉ [O] [C] de ses demandes fondées sur le droit d'auteur au titre de la mise en scène de « Lettre d'une inconnue » ;

. PRONONCÉ la nullité de la mesure réalisée le 27 juillet 2018 et du procès-verbal de constat dressé par Maître [R] [G] à la requête de [O] [C] ;

. ECARTÉ des débats les pièces 10, 12, 14 et partiellement 26 (colonne centrale du tableau comparatif établi par le demandeur) ;

. REJETÉ les demandes fondées sur la concurrence déloyale et parasitaire ;

. CONDAMNÉ [O] [C] à verser à la Compagnie Strapathella et à [T] [W] ensemble la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

. CONDAMNÉ [O] [C] aux dépens.

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :

- DECLARER la Compagnie Strapathella et Mme [T] [W] bien fondées et recevables en leurs demandes et prétentions ;

- DEBOUTER M. [O] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- JUGER que la Compagnie Strapathella n'ont pas commis de faute de nature à engager leur responsabilité civile ;

- JUGER que M. [O] [C] ne justifie pas de l'existence du préjudice qu'il allègue au titre des actes de concurrence déloyale et de parasitisme

En conséquence,

- CONFIRMER le jugement rendu par la 3ème Chambre ' 2ème section du tribunal judiciaire de Paris le 15 janvier 2021 (RG : 19/04277) en ce qu'il a :

- DEBOUTÉ [O] [C] de ses demandes fondées sur le droit d'auteur au titre de la mise en scène de « Lettre d'une inconnue » ;

- . PRONONCÉ la nullité de la mesure réalisée le 27 juillet 2018 et du procès-verbal de constat dressé par Maître [R] [G] à la requête de [O] [C] ;

- . ECARTÉ des débats les pièces 10, 12, 14 et partiellement 26 (colonne centrale du tableau comparatif établi par le demandeur) ;

- . REJETÉ les demandes fondées sur la concurrence déloyale et parasitaire ;

- . CONDAMNÉ [O] [C] à verser à la Compagnie Strapathella et à [T] [W] ensemble la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- . CONDAMNÉ [O] [C] aux dépens.

A TITRE TRES INFINIMENT SUBSIDIAIRE :

- DECLARER la Compagnie Strapathella et Mme [T] [W] bien fondées et recevables en leurs demandes et prétentions ;

- DEBOUTER M. [O] [C] de ses demandes, fins et prétentions ;

- JUGER que M. [O] [C] ne justifie du quantum du préjudice qu'il allègue au titre du droit moral, des actes de contrefaçon, de concurrence déloyale et de parasitisme reprochés à la Compagnie Strapathella et Mme [T] [W] ;

En conséquence,

- REDUIRE le quantum des sommes excessives réclamées par M. [O] [C] au titre des prétendus préjudices au titre du droit moral, au titre des actes de contrefaçon, de concurrence déloyale et de parasitisme reprochés à la Compagnie Strapathella et à Mme [T] [W].

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

- CONDAMNER, M. [O] [C] à verser à la Compagnie Strapathella et à Mme [T] [W] la somme de 10.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- CONDAMNER, M. [O] [C] aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les chefs du jugement non contestés

La cour observe que le jugement entrepris n'est pas contesté en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'intégralité de la saisie contrefaçon et du procès-verbal du 24 janvier 2019.

Sur les droits d'auteur sur la mise en scène

[O] [C] fait valoir que la mise en scène est une 'uvre de l'esprit protégeable par le droit d'auteur dès lors qu'elle est originale ; qu'il a réalisé un long travail d'étude et d'analyse de l''uvre à adapter ; qu'il a choisi de découper le texte de la nouvelle en 55 mouvements ; que ce travail d'adaptation a été réalisé au regard du comportement scénique de la comédienne pour éviter sa tendance naturelle au lyrisme et au pathos ; qu'il a adopté une approche singulière marquée par l'importance du mouvement représentant le tourbillon empreint de violence, de grâce et de fragilité que vit le personnage principal ; qu'il a fait des choix arbitraires de scénographie, de costumes, d'ambiance, d'effets visuels et de lumières, des techniques utilisées, et de chorégraphie ; qu'il a réalisé de nombreux essais pour la création de vidéogrammes avec des feuilles qui ont été ensuite floutées pour donner un sentiment de distance dans les souvenirs du personnage ; qu'il a contacté [D] [M] pour qu'il réalise une composition musicale adaptée à l'atmosphère de sa mise en scène ; que l'ensemble de ces choix créatifs composant la mise en scène, fruit de son travail artistique, a été enregistré lors de la représentation à La Folie Théâtre en 2016 ; que ces partis pris esthétiques portent l'empreinte de sa personnalité comme l'utilisation de la chorégraphie, de la musique en live ou enregistrée, du travail sur la lumière et sur les ombres chinoises.

[O] [C] soutient être le seul titulaire des droits d'auteur sur la mise en scène de « Lettre d'une inconnue ». Il fait valoir que [T] [W] l'a approché pour lui commander la mise en scène ; que la qualité de donneur d'ordre ne confère pas la qualité d'auteur au commanditaire ; que Mme [W] ne fournit aucune preuve de son travail de création mais seulement des idées ou des éléments mineurs de l'ensemble du travail réalisé ; que les trois seuls éléments qu'elle revendique (recours à la voix off, création musicale, intégration des oeuvres de Klimt) portent sur des caractéristiques accessoires.

Il fait valoir qu'il a rempli son rôle de chef d'orchestre en étant le coordinateur des intervenants, en choisissant et validant les propositions de chacun notamment de la scénographe et de la chorégraphe.

Il ajoute que son travail créatif a été divulgué sous son nom pour la première fois lors de deux représentations au théâtre de [Localité 10] le 5 et 6 mars 2016 puis jusqu'en avril 2018; que [T] [W] l'a d'ailleurs présenté comme metteur en scène à différentes occasions ; que cette mention est présente dans le contrat de coproduction.

[T] [W] et la Compagnie Strapathella répondent que [O] [C] se dispense de définir les caractéristiques originales de sa prétendue mise en scène en se retranchant derrière l'existence d'une présomption d'originalité.

Elles font valoir que M. [C] prétend avoir réalisé un long travail d'étude du texte en produisant 8 pages sans indication de jeu sur les 69 pages de la nouvelle ; qu'il ne communique aucune pièce exploitable et datée démontrant son prétendu découpage en 55 mouvements ; qu'il produit pour la première fois en appel une pièce 68 non datée ni signée sur ce prétendu découpage ; qu'il n'est pas davantage démontré que les pièces 29, 30 et 42 soient de sa main et qu'elles ne sont pas datées de sorte qu'elles ne sont pas exploitables ; que Mme [W] est à l'origine de la présence de la musique et de l'intervention d'un créateur musical ; que Mme [L] est la scénographe, seule la scénographie, et non pas la mise en scène ayant été récompensée aux P'tit Molières, et que Mme [A] est la chorégraphe du spectacle, ce que reconnaît M. [C] qui ne démontre pas avoir été le coordinateur des intervenants.

La cour rappelle que seule est éligible à la protection par le droit d'auteur, non pas l'idée qui est de libre parcours, mais la mise en forme de l'idée en une création perceptible, dotée d'une physionomie propre portant l'empreinte de la personnalité de son auteur.

En outre, il appartient à celui invoquant la protection au titre du droit d'auteur, ce dernier étant le mieux à même d'en présenter les éléments traduisant sa personnalité, d'identifier les caractéristiques de son oeuvre et d'en expliciter l'originalité, ce qui suppose de caractériser qu'elle est issue d'un travail créatif et résulte de choix arbitraires lui conférant une physionomie propre, révélatrice de sa personnalité.

Le fait d'avoir été présenté comme 'metteur en scène' dans un contrat de coproduction et sur une plaquette de présentation d'un spectacle ne suffit pas à être éligible au titre de la protection du droit d'auteur sur la mise en scène, étant en outre observé qu'en l'espèce M. [C] a été rémunéré pour sa prestation salarié sans revendiquer de droit d'auteur avant le début du litige.

M. [C] prétend tout d'abord avoir réalisé un 'long travail d'étude et d'analyse' de la nouvelle de [K] [S]. Cependant la reproduction de 8 pages, sur les 69 que comptent ladite nouvelle, barrées et/ou soulignées avec quelques indications manuscrites peu lisibles ne suffit pas à justifier de ce long travail d'analyse, et la pièce 68 intitulée 'Mise en scène de Lettre d'une inconnue par M. [O] [C] - Descriptif des phases de jeu et d'états de la comédienne dans le découpage des mouvements' n'est pas probante pour établir ledit travail prétendument réalisé sur le texte en amont du spectacle, s'agissant d'une pièce non datée, produite pour les besoins de la cause, pour la première fois en cause d'appel.

En outre, la 'note d'intention du metteur en scène' qui figure dans le dossier de presse (pièce 20) et qui mentionne à la première personne du pluriel 'nous avons découpé le texte en scènes que nous appelons mouvements ; nous avons défini ces mouvements pour mettre en exergue les multiples facettes de cette amoureuse ...' , puis 'Nous avons construit une trame beaucoup plus spectrale que ne le laisse présager le texte' ne permet pas de démontrer un effort créatif attribué spécifiquement à M. [C] relativement au découpage du texte, et ce d'autant que [T] [W] verse au débat ses propres notes relatives au séquençage du texte en une série de mouvements (pièce 25) ainsi qu'un mail que lui a adressé M. [C] le 25 novembre 2015 concernant le dossier de présentation du spectacle lui disant : 'il faut aussi se méfier peut-être de vouloir trop mettre en avant ton implication dans le processus. Je pense que le terme "participation active de [T] [W]" en ce qui a trait à la mise en scène peut paraître maladroit et montre un peu trop la comédienne qui veut tout maîtriser (...) J'ai essayé dans mes corrections de te mettre plutôt, dans la représentation, comme porteuse de projet. (...) on peut rajouter une ligne "collaboration artistique [T] [W]". C'est juste que les pros aiment bien que chacun ait un rôle bien défini dans un spectacle'.

M. [C] prétend ensuite que l'originalité de sa mise en scène résulte du jeu de l'actrice et des ruptures de mouvements et d'expression en passant de la douceur à la colère, du cri au chuchotement, jeu d'acteur sur lequel il a travaillé lors des filages techniques et des répétitions.

Il produit au soutien de son allégation des documents visés dans ses conclusions sans en extraire aucun élément spécifique de nature à démontrer ses choix arbitraires et ses partis pris esthétiques pour l'oeuvre de mise en scène dont il revendique la qualité d'auteur, l'examen desdits documents, auquel s'est livrée la cour, ne lui permettant pas d'identifier les caractéristiques et l'originalité de l'oeuvre : ainsi le manuscrit non daté et dont l'auteur n'est pas spécifié (pièce 30), tout comme les 'notes de mise en scène numérique' prises au fil de l'eau (pièce 42) mentionnent des indications du type : 'lutte contre ton envie de fermer les yeux' 'travailler mouvement du bras''attention aux finales' 'ça va un peu vite' ; 'encore trop speed. Ne regarde pas autant au sol. (...) Attention aux commentaires entre les phrases (...) ; ça manquait de poigne avant le slam (...) Timbre cette phrase et ferme le sens (...)' qui sont des indications de jeu scénique attestant d'une prestation de direction d'acteur sans caractériser des choix arbitraires portant l'empreinte de la personnalité de son auteur, étant au surplus précisé qu'il résulte de l'attestation d'[U] [E], assistante mise en scène du projet (pièce 17 visée par M. [C] dans ses écritures) que 'la direction d'acteur s'est faite à trois (...)'.

Les partis pris spécifiques de l'oeuvre de mise en scène dont [O] [C] revendique être l'auteur ne résultent pas davantage des attestations produites qui se bornent à relater sans suffisamment de précision la participation de M. [C] au spectacle litigieux, ce qui n'est pas contesté : ainsi, un de ses amis éclairagiste (pièce 48), qui n'a pas participé au spectacle, rapporte des propos de [O] [C] indiquant qu'il a 'découpé le texte sous forme de plateaux (mouvements) et que ça faciliterait son travail pour définir les ambiances lumières', et qu'il avait décidé de travailler chaque mouvement dans une émotion différente' et qu'il 'cherchait à faire sortir [T] de cette musique qui allait rendre le spectacle un peu trop fade à son goût et le personnage trop victime' ; de même le réalisateur d' une captation du spectacle (pièce 44) atteste qu' il a assisté 'à des indications de directeur d'acteur données par le metteur en scène' pendant qu'il installait ses caméras, et après la représentation, au 'débriefing' entre [O] [C] et [T] [W]' pendant qu'il remballait son matériel, ces éléments démontrant la participation de M. [C] à la direction d'acteur sans caractériser aucun choix arbitraire révélateur de sa personnalité.

M. [C] revendique aussi sans autre précision avoir fait évoluer les décors. S'agissant du costume, il mentionne que 'guidée par la volonté de son metteur en scène de trouver un vêtement fin et léger permettant cette vision fantomatique, Mme [W] s'est rendue aux puces de St-Ouen pour proposer à son metteur en scène le costume qui a finalement été validé par celui-ci', et qu'il a ainsi 'travaillé sur une dimension fantomatique du personnage'. Ces éléments relatifs au costume, qui sont utilement contestés par la partie adverse qui produit notamment une attestation de Mme [L], la scénographe du spectacle, indiquant que 'les costumes sont issus de l'imagination de [T]', et de Mme [A], la chorégraphe, qui déclare ' [T] m'a montré le costume qu'elle avait choisi de porter afin que j'adapte les mouvements à celui-ci', ne suffisent pas à caractériser des choix arbitraires et créatifs faits par M. [C].

S'agissant des vidéogrammes, M. [C] indique avoir réalisé de nombreux essais pour obtenir le mouvement vertical d'une feuille morte, puis la chute des plumes représentant la sensation de chute du personnage. Il résulte cependant de l'attestation de Mme [U] [E], assistante à la mise en scène, visée par M. [C] dans ses écritures et donc non contredite par ce dernier, que [T] [W] avait évoqué dès l'origine son idée 'de mettre de la vidéo et des voix off pour faire parler R', et que 'Par la suite, nous avons effectué tous les trois ensemble, [T], [O] et moi-même, les vidéos du spectacle'. Ces éléments ne permettent pas davantage de caractériser des partis pris esthétiques imputables à M. [C] pour la réalisation de ces vidéos.

La création musicale a été réalisée par [D] [M], ce qui n'est pas contesté, de sorte que le fait que [O] [C] l'a contacté pour lui proposer de réaliser la bande son, a écouté les morceaux proposés et enfin a travaillé avec lui sur le minutage des illustrations musicales créées par M. [M], ce qui caractérise des opérations de calage d'ordre technique, n'est pas de nature à démontrer des choix artistiques composant la mise en scène empreints de la personnalité de M. [C].

Enfin s'il est établi que [O] [C] a réalisé les effets de lumière, les éléments revendiqués à savoir, l'utilisation de projecteurs au sol, l'effet projecteur de découpe rectangulaire pour représenter une porte, le choix de la couleur bleue et la mise en place de 'ponctuels' dirigés vers une zone isolée alternée avec l'éclairage de tout le plateau afin de concentrer l'attention du spectateur sur un élément du spectacle et de créer une atmosphère à la fois romantique et tragique, qui relèvent en grande partie de choix habituels de techniques de lumière, ne sont, en tout état de cause, pas suffisants pour justifier de droits protégeables sur la mise en scène du spectacle.

Il se déduit de ces éléments que M. [C] ne démontre pas ses choix arbitraires et ses partis pris esthétiques pour l'oeuvre de mise en scène pour laquelle il revendique la qualité d'auteur. Ses demandes sur le fondement du droit d'auteur seront rejetées et le jugement entrepris confirmé de ce chef.

Sur la demande subsidiaire à titre d'oeuvre de collaboration

M. [C] soutient qu'au regard du travail qu'il a effectué et de sa vision de l'oeuvre il a contribué de manière originale à la création de la mise en scène, et qu'il dispose donc de droits patrimoniaux et moraux en qualité de co-auteur de l'oeuvre.

[T] [W] et la Compagnie Strapathella opposent que [O] [C] n'a pas mis en cause tous les co-auteurs ayant participé à la réalisation de la mise en scène, alors qu'il existe une indivisibilité procédurale d'une oeuvre de collaboration, et qu'en l'espèce sont intervenues à la mise en scène notamment Mme [A], chorégraphe, et Mme [L], scénographe, de sorte que, faute d'avoir mis en cause les co-auteurs de la mise en scène, les demandes au titre de l'oeuvre de collaboration doivent être rejetées.

La cour rappelle que si le coauteur d'une oeuvre de collaboration peut agir seul pour la défense de son droit moral, c'est à la condition que sa contribution puisse être individualisée, et que dans le cas contraire, il doit à peine d'irrecevabilité mettre en cause les autres auteurs de l'oeuvre ou de la partie de l'oeuvre à laquelle il a contribué.

En l'espèce, [O] [C] forme des demandes au titre de ses prétendus droits patrimoniaux sans avoir mis en cause les co-auteurs de l'oeuvre de collaboration, et notamment Mme [L], scénographe, et Mme [A], chorégraphe. En outre, il n'a pas individualisé sa contribution à ladite oeuvre qui se fond au contraire avec celle des autres intervenants. Ses demandes subsidiaires sur le fondement de l'oeuvre de collaboration seront donc rejetées.

Sur la nullité de la mesure et du procès-verbal de constat du 27 juillet 2018

[O] [C] fait appel du chef du jugement qui a prononcé la nullité de la mesure réalisée le 27 juillet 2018 et du procès-verbal du même jour sans toutefois développer dans ses écritures de moyens au soutien de cette demande.

C'est par de justes motifs adoptés par la cour que le tribunal, après avoir relevé que même si cette mesure a été obtenue au visa de l'article 145 du code de procédure civile, les parties s'accordent à juste titre au regard de sa finalité et de la mission confiée à l'huissier, pour la qualifier de saisie-contrefaçon, a constaté que la première captation ayant été réalisée le 27 juillet 2018 et l'assignation délivrée le 22 février 2019, l'annulation de cette mesure était de droit et devait être prononcée en application des articles L. 332-3 et R 332-3 du code de la propriété intellectuelle impartissant un délai de 20 jours ouvrables au saisissant pour se pourvoir au fond.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef tout comme en ce qu'il a écarté des débats les pièces 10, 12, 14 et partiellement 26 (colonne centrale du tableau comparatif).

A titre infiniment subsidiaire sur la concurrence déloyale et parasitaire

[O] [C] soutient qu'il justifie des choix personnels qu'il a opérés pour les décors, les vidéogrammes et les lumières ainsi que des éléments de chorégraphie ; que ces choix personnels ont été repris dans les représentations litigieuses à partir de novembre 2018 et en 2019 ; que l'exploitation par [T] [W] et la Compagnie Strapathella de sa mise en scène sans autorisation contractuelle est constitutive de concurrence déloyale et parasitaire ; que cette exploitation leur procure, par un procédé fautif, un avantage injustifié et lui cause en retour un détournement de notoriété et une perte de visibilité en ce que notamment son nom ne figure plus sur l'affiche du spectacle comme metteur en scène.

[T] [W] et la Compagnie Strapathella, soutiennent en substance qu'elles ne se sont pas fautivement immiscées dans le sillage de M. [C], qui ne peut au contraire s'approprier le travail des autres ; que les versions successives du jeu de la comédienne, à partir de novembre 2018, présentent des différences significatives avec la version antérieure de 2016 et qu'il n'est pas démontré l'appropriation indue d'une valeur ajoutée.

C'est par de justes motifs approuvés par la cour que le tribunal a dit que M. [C] ne faisait pas la démonstration des choix personnels spécifiques qu'il aurait effectués et qui auraient été indûment détournés par Mme [W], cette dernière démontrant au contraire son rôle artistique depuis le début du projet, notamment dans le choix des décors, des costumes, de la vidéo, des voix off, ainsi que dans celui des différents intervenants, en particulier la scénographe et la chorégraphe.

Le tribunal a en outre pertinemment relevé, en comparant la version de la pièce de 2016 avec la version litigieuse de 2019, des différences significatives de mise en scène et de jeu d'acteur, tant dans la présence physique de l'actrice, ses mouvements sur scène que dans la façon dont elle dit le texte, et ce aux différents moments de la pièce. Il en a justement déduit, après avoir constaté le rôle majeur de [T] [W] dans la conception et le montage du spectacle, pour lequel elle a été doublement primée notamment comme 'meilleur spectacle seule en scène', que M. [C] ne caractérisait pas une faute résultant d'une appropriation indue d'une valeur ajoutée individualisée.

Les demandes subsidiaires formées par M. [C] sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire seront donc rejetées, et le jugement entrepris confirmé de ce chef.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Rejette la demande de M. [O] [C] fondée sur l'oeuvre de collaboration,

Condamne M. [O] [C] aux dépens d'appel, et vu l'article 700 du code de procédure civile le condamne à verser à Mme [T] [W] et à l'association Compagnie Strapathella la somme globale de 6 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 21/03860
Date de la décision : 23/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-23;21.03860 ?
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