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23/11/2022 | FRANCE | N°20/05561

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 23 novembre 2022, 20/05561


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022

(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05561 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIXF



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° 19/00539



APPELANT



Monsieur [H] [R]

chez Monsieur et Madame [S], [Adresse 4]

[Localité

3]

Représenté par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, toque : C1354



INTIMEES



S.E.L.A.R.L. MJC2A, société d'exercice libérale à associé unique, pri...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05561 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIXF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° 19/00539

APPELANT

Monsieur [H] [R]

chez Monsieur et Madame [S], [Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, toque : C1354

INTIMEES

S.E.L.A.R.L. MJC2A, société d'exercice libérale à associé unique, prise en la personne de Maître [O] [T] agissant ès-qualité de mandataire liquidateur de la SARL NEIVA'RENOV

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Pierre TONOUKOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J133

Association AGS CGEA [Localité 2] UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. [R], né le 10 juin 1987, a été engagé par la société Neiva'Renov, par un contrat de travail à durée indéterminée en temps plein à compter du 4 avril 2017 en qualité de man'uvre.

Dans le dernier état de la relation de travail, sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait à 1.597,48 euros.

Par jugements des 21 janvier et 17 juin 2019, le tribunal de commerce de Melun a ouvert une procédure de redressement puis de liquidation judiciaires à l'encontre de la société Neiva'Renov, Maître [O] [T] étant nommé mandataire liquidateur.

Par courrier daté du 1er juillet 2019, M. [R] a été licencié pour motif économique.

Le 28 octobre suivant, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun d'une demande tendant à voir fixer au passif de la société des salaires qui ne lui auraient pas été payés, les congés payés afférents, une indemnité de licenciement ainsi qu'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 18 juin 2020, le conseil a rejeté l'intégralité de ces demandes et mis les dépens à la charge du salarié.

Par déclaration du 17 août suivant, M. [R] a fait appel de cette décision qui ne lui avait pas été notifiée à personne précédemment.

Dans ses conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 octobre 2020, M. [R], demande à la cour, principalement, d'annuler le jugement et, subsidiairement, de l'infirmer et, en tout état de cause, évoquant ou statuant à nouveau et y ajoutant, de :

- fixer au passif de la liquidation de la société Neiva'Renov la somme de 11.981,13 euros à titre de rappels de salaire, outre 1.198,11 euros de congés payés afférents ;

- fixer au passif de la liquidation de la société Neiva'Renov la somme de 865,30 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

- condamner l'association AGS CGEA à garantir les sommes dues par la société Neiva'Renov ;

- condamner M. [T], en qualité de mandataire liquidateur de la société Neiva'Renov, à lui remettre ses bulletins de paie pour les mois d'août, septembre, octobre, novembre, décembre 2018, mai et juin 2019, une attestation Pôle emploi, mentionnant le licenciement intervenu, une attestation de travail ainsi qu'un solde de tout compte, dont congés payés ;

- condamner M. [T] en qualité de mandataire liquidateur de la société Neiva'Renov et l'AGS CGEA de [Localité 2] à lui payer 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Dans ses conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 novembre 2020, la société MJC2A, représentée par M. [T], ès qualité indique s'en rapporter à la cour concernant l'indemnité de licenciement ainsi que la remise des documents sociaux et demande à celle-ci, confirmant le jugement pour le surplus, de rejeter les demandes de M. [R].

Dans ses conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 octobre 2020, l'association AGS demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement et de rejeter l'ensemble des demandes, et subsidiairement en cas d'infirmation, de :

- fixer au passif de la liquidation les créances retenues ;

- dire que le jugement lui est opposable dans les termes et conditions de l'article L.3253-19 du code du travail, dans la limite du plafond 5 toutes créances brutes confondues, d'exclure de l'opposabilité l'astreinte et la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeter la demande d'intérêts légaux ;

- dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à sa charge.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 juillet 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 24 octobre 2022.

Pour l'exposé des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1 : Sur la demande d'annulation du jugement pour défaut de motivation

Il ressort des articles 455 alinéa 1 et 458 du code de procédure civile que le jugement doit être motivé à peine de nullité.

Au cas présent, le jugement est ainsi motivé :

'L'article L.3245-1 du code du travail stipule que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l 'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Monsieur [R] demande, par courrier recommandé envoyé le 17 mai 2019, le paiement des salaires pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2018. Ces demandes sont recevables.

L'article 6 du code de procédure civile stipule que : à l'appui de leurs prétentions, les parties

ont la charge d'al1éguer les faits propres à les fonder. Selon 1'artic1e 9 du code de procédure civile, il incombe a chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Monsieur [R] [P] demande par courrier recommandé envoyé le 17 mai 2019 le paiement des salaires pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2018 ; qu'a la question des conseillers prud'hommes de savoir pourquoi Monsieur [R] n'a pas réclamé ses salaires avant le 17 mai soit 5 mois après la période concernée, aucune réponse n'a été donnée. qu'à la question de savoir comment Monsieur [R] a fait pour vivre sans salaire pendant 4 mois, il a répondu que les frais de repas et hébergement étaient pris en charge par l'employeur.

En conséquence, le bureau de jugement déboute Monsieur [R] [P] de sa demande de salaire pour les mois de septembre à décembre 2018 et de 15 jours en janvier 2019 et de mai et juin 2019, et rejette l'ensemble des prétentions du requérant.'

Aux termes de ces développements les premiers juges ont articulé un raisonnement juridique compréhensible, peu important à ce stade qu'il soit ou non bien fondé, puisque, en effet, ils ont rappelé un principe de droit, à savoir les règles relatives à la prescription de l'action en paiement du salaire et celles portant sur la charge de l'allégation et de la preuve puis ont appliqué ces règles aux circonstances de l'espèce pour en déduire, enfin, une réponse à la demande dont ils étaient saisis à savoir, outre sa recevabilité, son rejet au fond.

Dès lors, la demande d'annulation de la décision de première instance pour défaut de motivation sera rejetée.

2 : Sur la demande d'infirmation du jugement

2.1 : Sur la demande de rappels de salaire formée par le salarié

La charge de la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur. Il est par ailleurs constant que cette preuve n'est pas apportée du seul fait que le salarié a omis de réclamer le paiement de sa rémunération. Il n'y a en outre pas lieu d'apprécier différemment ces règles de preuve lorsque l'employeur est représenté par un mandataire liquidateur.

Au cas présent, le mandataire liquidateur souligne la similitude des demandes d'autres appelants, et des courriers rédigés par ces derniers. Il soutient également qu'il est peu vraisemblable que le salarié qui, par courrier du 17 mai 2019, a réclamé uniquement ses congés payés ait omis à cette occasion d'évoquer le non-paiement de son salaire pour la période d'août 2018 à janvier 2019 et qu'il ait par ailleurs prêté 10.000 euros à son employeur alors qu'il n'était pas lui-même rémunéré. Cependant, ce faisant, au regard de ce qui précède et alors que les salariés ont pu être assisté d'une même personne pour rédiger leur lettre de réclamation qui ne sont d'ailleurs pas toute identiques, il n'apporte pas la preuve du paiement qui lui incombe.

Il ne saurait en outre, sans inverser la charge de la preuve, être imposé aux salariés de remettre leurs relevés de compte bancaire pour établir l'absence de paiement.

Implicitement allégué, aucun paiement en nature n'est enfin démontré.

Il convient donc de fixer au passif de la société le montant des salaires dont la preuve du paiement n'est pas apportée soit 11.981,13 euros (7,5 x 1.597,48 ), outre 1.198,11 euros de congés payés afférents.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il rejette la demande à ce titre.

2.2 : Sur l'indemnité de licenciement

Le salarié a été licencié sans que l'indemnité de licenciement à laquelle il pouvait prétendre lui soit versée. Au regard de son ancienneté dans l'entreprise, la somme de 865,30 euros lui sera accordée à ce titre.

Cette somme sera également fixée au passif de la société.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il rejette la demande à ce titre.

2.3 : Sur la garantie des AGS

La présente décision sera opposable à l'association AGS CGEA [Localité 2] dans les limites de sa garantie et du plafond.

2.4 : Sur la remise des documents de fin de contrat

Il convient d'ordonner la remise des bulletins de paie pour les mois d'août, septembre, octobre, novembre, décembre 2018, avril, mai et juin 2019, une attestation Pôle emploi, mentionnant le licenciement intervenu, une attestation de travail ainsi qu'un solde de tout compte, dont congés payés dans les 15 jours de la décision, cette remise étant de droit.

3 : Sur les demandes accessoires

En application de l'article L. 622-28 du code de commerce, compte tenu du jugement de redressement du 21 janvier 2019 qui a arrêté le cours des intérêts légaux sur les créances antérieures à savoir les salaires échus en 2018 et de la date de saisine du conseil, les intérêts n'ont pas couru sur ces sommes. Pour les salaires échus postérieurement, soit 3,5 mois en 2019 et l'indemnité de licenciement, les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par le mandataire liquidateur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil.

Compte tenu du sens de la présente décision, le jugement qui a mis les dépens à la charge du salarié sera infirmé de ce chef.

Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de M. [T] ès qualité.

L'équité commande de ne pas faire droit à la demande du salarié au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

- Rejette la demande d'annulation du jugement du conseil de prud'hommes de Melun du 18 juin 2020 ;

- Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Melun du 18 juin 2020 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

- Fixe au passif de la liquidation de la société Neiva'Renov la somme de 11.981,13 euros, outre 1.198,11 euros de congés payés afférents, à titre de rappels de salaire ;

- Fixe au passif de la liquidation de la société Neiva'Renov la somme de 865,30 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

- Dit que les intérêts légaux n'ont pas couru sur les salaires échus en 2018 ;

- Rappelle que pour les salaires de janvier à juin 2019 à hauteur de 3, 5 mois soit 5.591,18 euros, les congés payés afférents soit 555,91 euros et l'indemnité de licenciement soit 865,30 euros, les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par le mandataire liquidateur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil ;

- Ordonne à M. [T] ès qualité de remettre à M. [R] ses bulletins de paie pour les mois d'août, septembre, octobre, novembre, décembre 2018, avril, mai et juin 2019, une attestation Pôle emploi, mentionnant le licenciement intervenu, une attestation de travail ainsi qu'un solde de tout compte, dont congés payés, dans les 15 jours de la signification de la décision ;

- Rappelle que la présente décision est opposable à l'association AGS CGEA [Localité 2] dans les limites de sa garantie ;

- Rejette la demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne M. [T] ès qualité aux dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/05561
Date de la décision : 23/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-23;20.05561 ?
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