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23/11/2022 | FRANCE | N°20/05455

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 23 novembre 2022, 20/05455


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05455 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIHC



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/09028



APPELANT



Monsieur [H] [O]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représent

é par Me Daniel RAVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1024



INTIMEE



S.A. GEORGE V EATERTAINMENT

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Isabelle GRELIN, avocat a...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05455 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIHC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/09028

APPELANT

Monsieur [H] [O]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Daniel RAVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1024

INTIMEE

S.A. GEORGE V EATERTAINMENT

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Isabelle GRELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0178

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

PROCÉDURE :

Les parties ayant été entendues à l'audience du 17 octobre 2022, l'affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2023 sous réserve pour les parties d'entrer en voie de médiation.

MOTIFS :

Par messages RPVA en date du 26 octobre et du 11 novembre 2022, les parties ont fait part à la cour d'appel de leur accord pour entamer une médiation.

Il y a lieu, en conséquence, d'ordonner une mesure de médiation dans les conditions qui seront précisées au dispositif.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR avançant son délibéré,

ORDONNE une médiation dans la présente affaire opposant Monsieur [H] [O] à S.A. GEORGE V EATERTAINMENT,

DÉSIGNE Madame [N] [V] - [Adresse 3] , en qualité de médiatrice avec la mission suivante :

- réunir et entendre les parties ainsi que leurs conseils,

- après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose en les aidant dans l'élaboration d'un accord,

DIT que, sauf prorogation dans les conditions de l'article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur est d'une durée de 3 mois à compter du versement de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur,

FIXE à 1.400 euros TTC (mille quatre cent euros toutes taxes comprises) la provision à valoir sur la rémunération du médiateur,

DIT que cette provision est répartie à concurrence de 600 euros pour Monsieur [H] [O] et de 800 euros pour S.A. GEORGE V EATERTAINMENT,

somme qui devra être consignée entre les mains du médiateur au plus tard dans le mois de la présente décision, qui en informera la cour sans délai,

RAPPELLE qu'à défaut de versement de la somme provisionnelle dans les conditions fixées et le délai imparti, la désignation du médiateur sera caduque et l'instance se poursuivra,

RAPPELLE au médiateur désigné son obligation d'informer la cour sans délai de toute(s) difficulté(s) qu'il pourrait rencontrer dans l'accomplissement de sa mission, et qu'à l'expiration de celle-ci il devra indiquer à la cour par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose,

DIT que le rapport de fin de mission établi par le médiateur, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l'une ou l'autre des parties, sera remis à la cour sans délai,

INVITE les parties à informer la cour des suites réservées au processus de médiation par la voie électronique,

INVITE les parties à communiquer leurs conclusions au plus tard 48 heures ouvrables avant l'audience lorsqu'un désistement est demandé et accepté ;

DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du 27 mars 2023 à 09h00 - salle d'audience FENELON - 1F04, à laquelle les débats seront rouverts,

DIT qu'en cas de demande d'homologation, les parties devront soumettre à la cour leur protocole d'accord dans un délai maximum de 15 jours avant l'audience du 27 mars 2023 afin d'une transmission au ministère public pour avis en application des articles 131-12, 798 et 953 du code de procédure civile.

LA GREFFI'RE LE PR''SIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/05455
Date de la décision : 23/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-23;20.05455 ?
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