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23/11/2022 | FRANCE | N°20/03877

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 23 novembre 2022, 20/03877


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022

(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03877 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB6RL



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LONGJUMEAU - RG n° 18/00366



APPELANT



Monsieur [X] [H] [F]

[Adresse 1]

[Localité 3]

ReprÃ

©senté par Me Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocat au barreau d'ESSONNE



INTIMEES



S.A.R.L. AMBULANCES LIBERTE 91 prise en la personne de ses représe...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03877 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB6RL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LONGJUMEAU - RG n° 18/00366

APPELANT

Monsieur [X] [H] [F]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMEES

S.A.R.L. AMBULANCES LIBERTE 91 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

S.A.S. AMBULANCE LIBERTE 92 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par contrat à durée déterminée, M. [X] [H] [F] a été engagé par la S.A.S. Ambulances liberté 92 du 3 décembre 2016 au 10 mars 2017 en qualité de chauffeur ambulancier.

Il a ensuite également travaillé pour la S.A.R.L. Ambulances liberté 91, des bulletins de paie étant délivrés par cette dernière à compter du 15 janvier 2017.

Aucun contrat de travail écrit n'a néanmoins été signé entre M. [H] [F] et ses deux employeurs.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport.

En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [H] [F] s'élevait à 2.457,56 euros.

A compter du 11 mars 2017, la prestation de travail a cessé. Un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un reçu pour solde de tout compte ont été remis au salarié le 14 avril 2017.

Le 30 mars 2018, M. [H] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau demandant la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et la condamnation solidaire des deux employeurs au paiement de diverses sommes consécutives à l'exécution et à la rupture de celui-ci.

Par jugement de départage du 13 mars 2020, le conseil a rejeté l'ensemble des demandes de condamnation solidaire formées à l'encontre de la société Ambulances liberté 92, requalifié la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et condamné la société Ambulances liberté 91 seule à payer au salarié 2.457,56 euros d'indemnité de requalification, 2.457,56 euros brut de rappel de salaire pour la période allant du 13 mars au 14 avril 2017, 567,57 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis, 56,76 euros de congés payés afférents, 2.500 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif, 500 euros de dommages-intérêts pour violation des dispositions sur le dépassement de l'amplitude journalière de travail, 288 euros de rappel d'indemnités repas, outre 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 1er juillet 2020, M. [H] [F] a fait appel de cette décision notifiée le 3 juin précédent.

Dans ses dernières conclusions, remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 29 septembre 2020, M. [H] [F] demande à la cour de confirmer le jugement sur l'indemnité de requalification, le rappel de salaires, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, le rappel d'indemnités de repas et les frais irrépétibles mais de l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau et y ajoutant, de :

- condamner solidairement les sociétés Ambulances liberté 91 et Ambulances liberté 92, ou à défaut l'une d'elles, à lui payer 14.745,36 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive ;

- condamner solidairement les sociétés Ambulances liberté 91 et Ambulances liberté 92, ou à défaut l'une d'elles, à lui payer 2.000 euros d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail ;

- condamner solidairement les sociétés Ambulances liberté 91 et Ambulances liberté 92, ou à défaut l'une d'elles, à lui payer 14.745,36 euros d'indemnité pour travail dissimulé ;

- condamner solidairement les sociétés Ambulances liberté 91 et Ambulances liberté 92, ou à défaut l'une d'elles, à lui payer 5.000 euros de dommages-intérêts au titre du dépassement de l'amplitude journalière maximale ;

- condamner solidairement les sociétés Ambulances liberté 91 et Ambulances liberté 92, ou à défaut l'une d'elles, à lui payer 1.000 euros de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat ;

- ordonner la remise d'une attestation pôle emploi, d'un certificat de travail, d'un bulletin de paie récapitulatif conformes à la décision à intervenir sous astreinte journalière de 50 euros ;

- ordonner l'application des intérêts aux taux légal sur toutes les sommes à compter du 3 avril 2018 ;

- condamner solidairement les sociétés Ambulances liberté 91 et Ambulances liberté 92, ou à défaut l'une d'elles, à lui payer 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 décembre 2020, les sociétés Ambulances liberté 92 et Ambulances liberté 91 demandent à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il alloue au salarié les sommes de 500 euros de dommages-intérêts pour le préjudice subi occasionné par la violation des dispositions sur le dépassement de l'amplitude journalière de travail, de 288 euros de rappel d'indemnités repas et de 2.457,56 euros à titre de rappel de salaires, et, statuant à nouveau et y ajoutant de :

- débouter M. [H] [F] de sa demande de dommages- intérêts pour le préjudice occasionné par la violation des dispositions sur le dépassement de l'amplitude journalière de travail ;

- débouter M. [H] [F] de sa demande de rappel d'indemnités repas ;

- débouter M [H] [F] de sa demande de rappel de salaires pour la période du 13 mars au 14 avril 2017 ;

- débouter M [H] [F] de toutes ses autres demandes ;

- condamner M [H] [F] à payer 5.000 euros à la société Ambulances liberté 91 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par note en délibéré du 27 octobre 2022 sollicitée par la cour, le conseil des intimées, interrogé sur un éventuel co-emploi, a fait valoir que les intimées étaient employeurs successifs compte tenu du transfert du contrat de travail intervenu entre eux.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que la cour n'est saisie d'aucune demande d'infirmation de la décision de première instance concernant la requalification en contrat à durée indéterminée et les condamnations au paiement d'une indemnité de requalification, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents. Elle n'est notamment pas saisie d'une demande de voir assorties ces condamnations de la solidarité, la seule demande d'infirmation du jugement de ce chef ne pouvant s'interpréter comme une prétention positive en ce sens.

Elle n'est pas davantage saisie d'une demande de solidarité pour les demandes de rappel d'indemnités repas et de salaires.

1 : Sur la solidarité entre les sociétés Ambulances liberté 91 et Ambulances liberté 92

La situation de co-emploi qui, hors l'existence d'un lien de subordination, se caractérise par une immixtion dans la gestion économique et sociale d'une entreprise par une autre conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de la première, emporte condamnation in solidum des co-employeurs.

Au cas présent, pour obtenir la condamnation solidaire des deux employeurs, le salarié fait valoir que, alors que le premier contrat de travail a été conclu avec la société Ambulances liberté 91, il a, en réalité, continué à travailler pour la société Ambulances liberté 92, les deux entités étant gérées par une même personne qui, par des man'uvres frauduleuses, l'a inscrit dans les effectifs de la seconde sans son accord. Ce faisant, il se prévaut implicitement d'une situation de co-emploi caractérisé par la simultanéité de deux liens de subordination.

En réponse, l'employeur fait valoir que le contrat a en réalité été transféré et que les intimés sont les employeurs successifs de M. [H] [F] et non ses co-employeurs.

Cependant, lorsque, comme en l'espèce les conditions d'application de l'article L.1224-1 du code du travail ne sont pas réunies, le transfert du contrat de travail du salarié d'une entreprise à une autre constitue une modification de ce contrat qui ne peut intervenir sans son accord exprès. Or, au cas présent, cet accord n'a pas été recueilli en sorte qu'aucun transfert ne peut être utilement invoqué.

Or, il est établi que les deux sociétés intimées ont employé simultanément M. [H] [F], la seconde lui délivrant des fiches de paie à compter du 15 janvier 2017 alors que, des dires mêmes de l'employeur, son contrat de travail à durée déterminée avec la première ne se terminait que le 10 mars suivant en sorte que deux liens de subordination ont coexisté et que le co-emploi est caractérisé ce qui emporte condamnation in solidum des intimées.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il rejette la demande de solidarité, celle-ci ne pouvant néanmoins être ordonnée que dans les limites de la saisine de la cour.

2 : Sur l'exécution du contrat

2.1 : Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

Au cas présent, M. [H] [F] soutient avoir été chargé du secrétariat ainsi que de la gestion entre les différentes sociétés d'ambulances du secteur, alors qu'il avait été embauché pour exercer les fonctions de chauffeur ambulancier.

Cependant, faute pour le salarié de démontrer avoir effectué les tâches prétendument réalisées et le préjudice qui en résulterait, sa demande de dommages-intérêts à ce titre sera rejetée.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

2.2 : Sur les dommages-intérêts au titre du dépassement de l'amplitude journalière maximale

Aux termes de l'article 3.13 de l'accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les activités du transport sanitaire, l'amplitude de la journée de travail des personnels ambulanciers est limitée à 12 heures, l'amplitude des personnels concernés pouvant excéder cette durée, dans la limite maximale de 14 heures dans les cas suivants :

- soit pour accomplir une mission jusqu'à son terme, dans la limite d'une fois par semaine en moyenne sur 4 semaines ;

- soit pour des activités saisonnières ou pour des rapatriements sanitaires pour les compagnies d'assurance ou d'assistance, dans la limite de 50 fois par année civile.

Par ailleurs, la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur.

Or, au cas présent, alors que le salarié produit des feuilles de suivi mensuelles et des feuilles de route qui montrent qu'au cours de l'ensemble de la période d'exécution du contrat, son amplitude journalière de travail a très régulièrement excédé douze heures, l'employeur n'apporte pas la preuve qui lui incombe du respect de la durée maximale de 12 heures et n'explique pas davantage en quoi il pourrait se prévaloir de l'une des exceptions susmentionnées.

Ce manquement régulier a causé un préjudice à M. [H] [F] en ce qu'il a nécessairement affecté sa vie personnelle et familiale et engendré des risques pour sa santé et sa sécurité.

Au regard du préjudice, le jugement de première instance sera confirmé sur le principe et le montant des dommages-intérêts alloués. Il sera en revanche infirmé en ce qu'il rejette la solidarité.

2.3 : Sur la demande de rappel d'indemnités repas

Aux termes de l'article 8 du protocole du 30 avril 1974 relatifs aux frais de déplacement des ouvriers annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, le salarié a droit à une indemnité de repas à condition qu'il soit contraint, du fait d'un déplacement, de prendre un repas hors de son domicile ou de son lieu de travail. La pause repas doit durer une heure avec au moins 30 minutes comprises sur la tranche horaire 11h00 / 14h30 et 18h30 / 22h00.

Au cas présent, il ressort des feuilles de route produites que le demandeur a été contraint de prendre ses repas hors de son lieu de travail ou de son domicile en raison des déplacements impliqués par le service aux heures visées par les dispositions rappelées ci-dessus.

En conséquence, la somme de 288 euros restait due au salarié à titre de rappel d'indemnités repas.

Le jugement qui a condamné la société Ambulances liberté 91 au paiement de cette somme sera confirmé sur ce point.

2.4 : Sur la demande de rappel de salaires pour la période du 13 mars au 14 avril 2017

Il est de principe que, si l'employeur n'est tenu de payer la rémunération du salarié que sous réserve que ce dernier se tienne à sa disposition, il appartient au premier qui entend se dispenser de son obligation de démontrer que celui-ci ne se tient plus à sa disposition.

Par ailleurs, en application de l'article L.3243-4 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat.

Au cas présent, l'employeur qui se contente, d'une part, de se prévaloir de manière inopérante de l'absence de contestation du bulletin de paie de mars 2017, et, d'autre part, d'affirmer que le salarié ne se tenait pas à sa disposition puisqu'il n'était pas en France et qu'il ne lui a jamais écrit n'apporte pas la preuve qui lui incombe.

Dès lors, il convient de condamner la société Ambulances liberté 91 à payer à M. [H] [F] la somme brute de 2.457,56 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 13 mars au 14 avril 2017.

Le jugement qui a statué en ce sens sera confirmé sur ce point.

3 : Sur les dommages-intérêts pour licenciement abusif

En application de l'article L.1235-5 du code du travail dans sa version applicable au jour de la rupture, au regard de son ancienneté dans l'entreprise, le salarié pouvait prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi.

Au cas présent, au regard de la rémunération mensuelle brute moyenne dont bénéficiait le salarié, de son ancienneté au sein de l'entreprise et des difficultés financières consécutives à son licenciement, le conseil a exactement évalué le montant des dommages-intérêts alloués à la somme de 2.500 euros, le jugement devant être confirmé à ce titre mais infirmé sur le rejet de la nature solidaire de cette condamnation.

4 : Sur le travail dissimulé

L'article L.8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

L'article L.8223-1 du même code dispose quant à lui que, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

En l'espèce, alors que le salaire du mois de décembre et l'intégralité des cotisations sociales ont été versés pour toute la période effectivement travaillée, s'il n'a pas été établi de contrat écrit et qu'aucune fiche de paie n'a été remise pour la période travaillée entre le 3 et le 15 décembre 2016, la seule mention erronée d'une date d'ancienneté au 15 décembre 2016, alors que le salarié a pris ses fonctions dès le 3, ne peut à elle seule démontrer le caractère intentionnel du travail dissimulé invoqué par le demandeur.

Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il rejette la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

5 : Sur les dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat

Le salarié qui ne démontre pas le préjudice que lui aurait causé la remise des documents de fin de contrat un peu plus d'un mois après la cessation de la relation de travail et notamment pas son impossibilité de s'inscrire à Pôle emploi et les conséquences financières en résultant, verra sa demande de ce chef rejetée. Le jugement sera également confirmé sur ce point.

6 : Sur la remise sous astreinte d'une attestation Pôle emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de paie récapitulatif

Il convient d'ordonner la remise d'une attestation Pôle emploi, d'un certificat de travail, d'un bulletin de paie récapitulatif conformes, celle-ci étant de droit.

Cette remise devra intervenir sous quinzaine de la signification du présent arrêt.

Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette condamnation d'une astreinte et la demande en ce sens sera rejetée.

La décision sera confirmée de ce chef.

7 : Sur les intérêts

Conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes du 5 avril 2018, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement du 13 mars 2020 et du présent arrêt pour le surplus.

8 : Sur les autres demandes

La décision de première instance sera confirmée sur les dépens et les frais irrépétibles.

Parties toutes deux perdantes, les sociétés Ambulances liberté 91 et Ambulances liberté 92 supporteront in solidum les dépens de l'appel.

Elles seront également condamnées in solidum à payer à M [H] [F] la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant dans les limites de sa saisine :

- Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau du 13 mars 2020 sauf sur le rejet de la solidarité concernant les demandes dont elle est saisie ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

- Condamne in solidum la S.A.R.L. Ambulances liberté 91 et la S.A.S. Ambulances liberté 92 à payer à M. [X] [H] [F] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour dépassement de l'amplitude journalière maximale ;

- Condamne in solidum la S.A.R.L. Ambulances liberté 91 et la S.A.S. Ambulances liberté 92 à payer à M. [X] [H] [F] la somme de 2.500 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

- Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter du 5 avril 2018, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du 13 mars 2020 et du présent arrêt pour le surplus ;

- Condamne in solidum la S.A.R.L. Ambulances liberté 91 et la S.A.S. Ambulances liberté 92 à payer à M. [X] [H] [F] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

- Condamne in solidum la S.A.R.L. Ambulances liberté 91 et la SAS Ambulances liberté 92 aux dépens de l'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/03877
Date de la décision : 23/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-23;20.03877 ?
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