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23/11/2022 | FRANCE | N°20/01556

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 23 novembre 2022, 20/01556


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01556 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBPXJ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/04982



APPELANTE



Madame [E] [M]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Repré

sentée par Me Johanna BISOR BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0504



INTIMEE



S.A.S.U. HOTEL RICHMOND OPERA

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Nicolas C...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01556 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBPXJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/04982

APPELANTE

Madame [E] [M]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Johanna BISOR BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0504

INTIMEE

S.A.S.U. HOTEL RICHMOND OPERA

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Nicolas CZERNICHOW, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suivant contrat de travail nouvelle embauche en date du 3 octobre 2005, Mme [E] [M] a été engagée par la SAS Hôtel Richmond Opéra en qualité de femme de chambre, cafetière, niveau II échelon 1.

Le contrat de Mme [M] s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée suite à un avenant du 22 mai 2006, avec effet au 1er juin 2006.

Dans le dernier état des relations contractuelles, sa rémunération brute mensuelle sur les trois derniers mois était de 1'866,94 euros.

La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997.

Le 2 février 2018, la salariée a été victime d'un accident du travail, reconnu comme tel et pris en charge à ce titre par la CPAM de Seine Saint Denis. Elle a été en arrêt de travail à compter du 21 février 2018.

Mme [E] [M] a été convoquée le 19 juin 2018 à un entretien préalable à une mesure de licenciement économique, fixé au 29 juin 2018.

La salariée a refusé d'adhérer au CSP.

Mme [E] [M] a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique et impossibilité de reclassement, le 10 juillet 2018.

Mme [E] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 7 juin 2019 aux fins de voir juger son licenciement nul pour avoir été prononcé pendant la période de suspension du contrat de travail et la SAS Hôtel Richmond Opéra condamnée à lui payer en conséquence diverses sommes.

Par jugement en date du 12 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en formation de jugement'a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. La SAS Hôtel Richmond Opéra a été déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration au greffe en date du 20 février 2020 Mme [M] a régulièrement interjeté appel de la décision.

Par conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 25 mai 2022, Mme [E] [M] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de':

- DIRE ET JUGER que le licenciement de Madame [M] est nul,

En conséquence,

- CONDAMNER la société « HOTEL RICHMOND » à lui verser les sommes suivantes :

* 21 469,81 € à titre d'indemnité pour licenciement nul,

* 2 000,00 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du CPC,

* l'intérêt légal et les dépens.

Par conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 18 août 2020, la SAS Hôtel Richmond Opéra demande à la cour de confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 19 décembre 2019 et, en conséquence, de':

- DIRE et JUGER bien fondé le licenciement de Madame [E] [M] pour motif économique et impossibilité de maintenir le contrat de travail ;

- DEBOUTER Madame [E] [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

En tout état de cause,

- DEBOUTER Madame [E] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER Madame [E] [M] à verser à la société HOTEL RICHMOND la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNER Madame [E] [M] aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 juin 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 3 octobre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

1- Sur la demande de complément d'indemnité légale de licenciement

La salariée a fait appel en ce qu'elle a été déboutée de sa demande à ce titre.

La cour constate qu'aux termes de ses écritures, la salariée ne forme aucune demande de ce chef. La cour n'est en conséquence pas saisie de ce chef.

2- Sur la rupture du contrat de travail

Aux termes de l'article L 1226-9 du code du travail «'Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie'»

L'article L.1226-7 de ce code réserve cette protection aux victimes d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle.

Aux termes de l'article L 1226-13 du code du travail «'Toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle'»

Au cas d'espèce il n'est pas contesté que l'arrêt de travail de Mme [E] [M] a fait suite à un accident du travail.

Aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail':

'Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.

L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.

Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.'.

La salariée soutient que la cessation d'activité invoquée par son employeur à compter du 15 juillet 2018 n'était que temporaire, le temps des travaux de rénovation nécessaires pour la sauvegarde de la compétitivité et qu'il n'était ainsi pas dans l'impossibilité de maintenir son contrat de travail.

Elle souligne par ailleurs que l'hôtel Richmond appartient un réseau hôtelier de 20 hôtels parisiens dénommé « ELEGANCIA HÔTELS » et qu'il n'est pas justifié par son employeur qu'il a essayé de la reclasser au sein de ce réseau alors qu'il existe un groupe.

L'employeur soutient qu' afin de sauvegarder sa compétitivité , il a dû cesser son activité à compter du 15 juillet 2018 afin d'engager des travaux de rénovation complète de l'hôtel eu égard à son état général et à ses installations vieillissantes, entraînant la suppression du poste de Mme [E] [M] , le maintien du contrat de travail étant impossible. Il est précisé que tous les postes de l'hôtel ont été supprimés. L'employeur soutient par ailleurs qu'aucun reclassement n'était envisageable au sein de l'hôtel et qu'il n'avait pas à rechercher d'éventuelles solutions de reclassement au sein du réseau hôtelier Elegancia dont la salariée ne rapporte pas la preuve qu'il constitue un groupe de reclassement.

La société Hôtel Richmond précise à cet égard que s' il appartient au réseau Elégancia, il est financièrement et juridiquement indépendant des autres hôtels de ce réseau, chaque hôtel ayant pour actionnaires des personnes différentes.

La cour constate que la salariée ne conteste pas la nécessité de faire des travaux d'envergure dans l'hôtel Richemond lequel justifie qu'ils ont été rendus impératifs pour sauvegarder la compétitivité de l'hôtel et également pour assurer la sécurité des clients et des salariés.

L'hôtel justifie également qu'il n'appartient pas à un groupe au sens de l'article ci-dessus rappelé.

Dès lors l'employeur justifie qu'il était dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail de Mme [E] [M] pour un motif étranger à son accident du travail.

Le jugement est confirmé de ce chef et en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'indemnité de licenciement nul.

3- Sur les demandes accessoires

Le jugement est confirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

Partie perdante, Mme [E] [M] est condamnée aux dépens d'appel.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de l'une ou l'autre des parties.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant dans les limites de sa saisine,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [E] [M] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/01556
Date de la décision : 23/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-23;20.01556 ?
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