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23/11/2022 | FRANCE | N°20/01550

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 23 novembre 2022, 20/01550


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01550 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBPWV



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SENS - RG n° F 18/00135



APPELANT



Monsieur [Z], [X], [P], [M] [K]

[Adresse 2]

[Localité 4

]

Représenté par Me Patricia CROCI, avocat au barreau de SENS



INTIMEE



S.A.R.L. EVRY AUTOMOBILES

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Catherine SANONER, avo...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01550 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBPWV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SENS - RG n° F 18/00135

APPELANT

Monsieur [Z], [X], [P], [M] [K]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Patricia CROCI, avocat au barreau de SENS

INTIMEE

S.A.R.L. EVRY AUTOMOBILES

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Catherine SANONER, avocat au barreau d'AUXERRE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-François DECHANVILLE, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DECHANVILLE, président

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [K], né le 3 mars 1967, a été engagé par M. [C], exerçant sous l'enseigne 'Garage du Bouquet' à [Localité 6], en qualité d'apprenti mécanicien du 1er juillet 1983 au 31 juillet 1985, puis en qualité d'ouvrier mécanicien du 1er août 1985 au 31 mai 1987, avant d'effectuer son service militaire du 1er juin 1987 à la mi-mai 1988, à la suite duquel il a réintégré le 1er juin 1988 son poste dans l'entreprise.

Il a exercé les fonctions d'aide au contrôleur technique en 1987, puis de contrôleur technique à compter du 1er juin 1988 dans un nouvel établissement de M. [C] sis à [Localité 5] exploité sous l'enseigne 'Evry Automobiles'.

A compter de 1991, ce dernier établissement, devenu exclusivement centre de contrôle technique, était exploité par la SARL Evry Automobiles.

Un contrat à durée indéterminée du 1er septembre 1991 stipulait l'engagement par la SARL Evry Automobile de M. [Z] [K] en qualité de contrôleur.

Par lettre datée du 28 décembre 2017, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 20 janvier 2018 en vue d'un éventuel licenciement.

Celui-ci lui a été notifié pour faute par lettre datée du 15 janvier 2018.

L'entreprise comptait alors habituellement moins de onze salariés.

Contestant cette sanction et réclamant diverses indemnités, M. [K] a saisi le 29 novembre 2018 le conseil de prud'hommes de Sens, qui, par jugement du 16 janvier 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties :

- l'a débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de remboursement des frais de mutuelle et de dommages et intérêts pour dénigrement,

- a condamné la défenderesse à payer à M. [K] la somme complémentaire de 6 011,03 euros, au titre de l'indemnité de licenciement,

- a ordonné la remise d'un certificat de travail sous astreinte de 10 euros par jour de retard à partir du 15ème jour suivant la mise à disposition du jugement,

- a condamné la société Evry Automobiles à lui verser en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1 000 euros,

- a débouté la société Evry Automobiles de ses demandes,

- condamné celle-ci aux éventuels dépens.

Par déclaration du 20 février 2020, M. [K] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 avril 2022, M. [K], appelant, demande à la cour :

- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [K] de ses demandes au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et du remboursement des frais de mutuelle,

Et statuant à nouveau,

- de déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- de condamner l'intimé à lui payer la somme de 42.000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- de confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué les sommes suivantes :

' 6.011,03 euros de solde d'indemnité de licenciement,

' 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

et en ce qu'il a rejeté la demande adverse de condamnation à paiement d'une somme de 1.000 euros de dommages et intérêts pour dénigrement,

- de condamner l'intimé à lui payer la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamner enfin la société aux dépens.

Dans ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 août 2020, l'intimée, demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

' reconnu la légitimité du licenciement,

' débouté le demandeur de ses demandes en paiement de la somme de 42.000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en remboursement de frais de mutuelle de 380,25 euros,

Et statuant à nouveau,

- de débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes présentées à hauteur d'appel,

- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [Z] [K] la somme de 6.011,03 euros de solde d'indemnité de licenciement et la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner le salarié à verser la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts pour actes répétés de dénigrement et la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 26 septembre 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Si le salarié sollicite l'infirmation du jugement sur le remboursement des frais de mutuelle, il n'a pas formé de demandes de ce chef dans son dispositif qui seul saisit la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile. La cour n'est pas plus saisie en appel de la demande de délivrance d'une attestation Pôle Emploi sur laquelle pourtant le premier juge ne s'était pas prononcé.

1 : Sur l'indemnité de licenciement

M. [Z] [K] sollicite le paiement de la somme de 6 011,03 euros de rappel d'indemnité de licenciement, qui est le manque à gagner résultant de ce que l'employeur a fait remonter son ancienneté au 1er septembre 1991, date où il a commencé à travailler pour la SARL Evry Automobile, alors que ce changement d'employeur n'est selon lui que l'effet d'un transfert de contrat de travail entre M. [C] et cette société. Il calcule donc l'indemnité de licenciement par rapport à son embauche par celui-ci le 1er juillet 1983.

La société s'oppose à cette prétention au motif qu'il y a eu une nouvelle embauche le 1er septembre 1991, car la SARL Evry Automobiles a créé une nouvelle activité de contrôle technique réglementaire qui exigeait du salarié un agrément préfectoral obtenu le 5 décembre 1991.

Sur ce

Aux termes de l'article L. 122-12 du Code du travail dans sa numérotation en vigueur à l'époque du prétendu transfert et devenu L. 1224-1, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsiste entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.

Cet article, tel qu'interprété au regard de la directive communautaire n° 2001-23 du 12 mars 2001, s'applique lorsqu'il y a transfert d'une entité économique conservant son identité.

Constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique essentielle ou accessoire qui poursuit des intérêts propres.

L'article L.1224-1 du code du travail est applicable lorsque sont transférés à la fois l'activité et les moyens organisés qui permettent de l'accomplir.

Le transfert des contrats de travail prévu par l'article L.1224-1 du code du travail s'opère de plein droit.

L'article L.1224-1 du code du travail est d'ordre public.

Il est constant que jusqu'à la création de la SARL Evry Automobiles, M. [Z] [K] était salarié de M. [C] et exerçait les fonctions de contrôleur technique automobile. Selon l'extrait Kbis de la SARL Evry Automobiles versé aux débats, la SARL Evry Automobile a été créée le 4 octobre 1991 et a pris en location gérance le fonds pour lequel travaillait le salarié le 1er septembre 1991. La société a finalement acquis le fonds le 28 mars 2002 de M. [C]. Cette location gérance exclut toute restriction quant à l'activité de l'exploitation reprise.

La location-gérance du fonds de commerce emporte transfert de l'activité et des éléments corporels ou incorporels du fonds de commerce, c'est-à-dire d'un ensemble organisé constitutif d'une entité économique.

Ainsi le contrat de travail litigieux a bien été transféré à la SARL Evry Automobiles le 1er septembre 1991 et l'ancienneté du salarié remonte au début de sa relation contractuelle avec M. [C] et le calcul de l'indemnité de licenciement calculée sur la base de cette ancienneté doit être retenu.

Peu importe que de manière inexacte, la SARL Evry Automobiles ait cru devoir faire contracter à M. [Z] [K] un nouveau contrat de travail le 1er septembre 199 et lui a ainsi conféré ancienneté apparente erronée.

La condamnation au paiement d'un complément d'indemnité de licenciement en conséquence sera confirmé.

2 : Sur la cause du licenciement

La lettre de licenciement fait grief au salarié :

- d'avoir eu le 11 décembre 2017 une attitude et un ton inapproprié envers un des plus gros clients professionnels de l'entreprise, M. [R] [I], gérant de la SARL bg Auto ;

- d'avoir refusé de planifier les rendez-vous de contrôle technique que ce dernier lui demandait ;

- d'avoir tenu à l'adresse de ce même client des propos cinglants et inadaptés contre sa hiérarchie et ce, devant d'autres clients ;

- d'avoir quitté M. [R] [I] pour repartir dans l'atelier sans le saluer devant d'autres clients mécontents.

Selon l'article L 1235-1 du code du travail en cas de litige relatif au licenciement le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.

Une première attestation de M. [I], garagiste client de la SARL Evry Automobiles, et une seconde attestation de M. [N] du 14 juin 2018 confirmée par déclaration devant huissier, rapportent qu'alors que ce dernier s'était rendu au centre de contrôle technique pour déposer un véhicule et en récupérer un autre, il a eu affaire à M. [Z] [K] qui s'est montré 'agacé, énervé', qu'alors que le premier demandait au second de planifier une dizaine de rendez-vous, comme habituellement, le salarié a eu 'des propos sanglants, complètement inadaptés voire injuste envers sa hiérarchie, qu'il travaillait sans secrétaire, qu'il ne pouvait pas tout faire' et qu'il n'avait 'qu'à prendre rendez-vous en ligne', que M. [K] lui a alors tourné le dos, sans même dire au revoir, devant des clients mécontents.

Les trois autres prétendus témoignages de M. [N] que M. [O] atteste avoir écrit à sa place, sont certes dans une certaine mesure opposés à l'attestation précitée du même témoin. Ils sont cependant écartés des débats comme douteux, puisqu'ils sont écrits par un tiers et comportent une signature qui ne correspond pas à celle du document dont la sincérité a été authentifiée par huissier le 14 juin 2018.

Ainsi, si l'on écarte de ces témoignages certains éléments trop imprécis tels que les propos tenus par M. [Z] [K] contre sa hiérarchie, il est établi que l'intéressé, énervé, se plaignant de n'avoir pas de secrétaire, a dit à M. [I] de prendre ses rendez-vous 'en ligne', et l'a quitté en lui tournant le dos sans dire au revoir, devant des clients, mécontents pour une autre cause.

S'agissant d'un salarié de trente-quatre ans d'ancienneté, ce comportement qui n'avait jamais fait l'objet d'une mise en garde ou d'une sanction antérieure, n'est pas proportionné au licenciement prononcé.

Par suite, celui-ci sera déclaré sans cause réelle et sérieuse.

3 : Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

M. [Z] [K] sollicite la condamnation de la partie adverse à lui payer la somme de 42 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en invoquant la perte de son habilitation comme contrôleur technique, la charge d'un enfant, la seule obtention depuis le licenciement d'un contrat à durée déterminée en janvier 2019, la perte du fait de sa situation de demandeur d'emploi de 500 euros par mois, la perte du bénéfice de l'indemnité de départ à la retraite de 25 000 euros à 60 ans et la perte de droits à la retraite.

L'employeur objecte qu'il ne démontre pas des recherches actives de travail, que les offres d'emplois de contrôleur technique sont nombreuses, qu'à l'issue de son contrat à durée déterminée il a nécessairement obtenu un contrat à durée indéterminée et qu'il n'a fait que réaliser son projet de changement d'orientation.

Sur ce

Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, l'indemnité due au salarié objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ayant plus de 30 d'ancienneté dans une entreprise de moins de onze salariés est comprise entre 2,5 et 20 mois de salaires.

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [Z] [K], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il ya lieu de lui allouer, en application de l'article L 1235-3 du Code du travail une somme de 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

4 : Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour acte de dénigrement répétés

La SARL Evry Automobiles sollicite la condamnation de son salarié au paiement de la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice causé par les actes de dénigrement répétés du salarié auprès de clients anciens ou actuels de la société contactés en vue d'obtenir des témoignages en sa faveur.

Le salarié répond qu'il s'est agi non pas de dénigrer l'entreprise mais d'obtenir des témoignages sur la qualité de son travail pour assurer sa défense.

Sur ce

Il ne ressort pas des documents produits que l'intéressé ait dénigré l'employeur.

En tout état de cause l'employeur ne peut obtenir de dommages-intérêts qu'en réparation de faute lourde du salarié, c'est-à-dire caractérisée par l'intention de nuire, ce qui n'est pas plus démontré.

Tel n'apparaît pas avoir été le cas en l'espèce.

Cette demande sera rejetée.

5 : Sur les documents de fin de contrat

Il convient au vu des décisions qui précèdent de confirmer la condamnation prononcée par le conseil des prud'hommes sur la délivrance d'un certificat de travail.

6 : Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de condamner la SARL Evry Automobiles qui succombe à verser à M. [Z] [K] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

Pour le même motif, l'employeur sera condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;

Se déclare non saisie de la demande de M. [Z] [K] en remboursement des frais de mutuelle et aux fins de délivrance d'une attestation Pôle Emploi ;

Pour le surplus, infirme le jugement déféré uniquement sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Statuant à nouveau ;

Condamne la SARL Evry Automobiles à payer à M. [Z] [K] la somme de 30 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Confirme le jugement déféré sur les autres demandes ;

Y ajoutant ;

Condamne la SARL Evry Automobiles à payer à M. [Z] [K] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Rejette la demande de la SARL Evry Automobiles au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Condamne la SARL Evry Automobiles aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/01550
Date de la décision : 23/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-23;20.01550 ?
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