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23/11/2022 | FRANCE | N°20/01493

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 23 novembre 2022, 20/01493


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01493 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBPMW



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/02898



APPELANTE



LA FONDATION PARTAGE VIE dont le siège est sis [Adresse 1], venant

au droit de l'association « ATMOSPHERE » dont le siège est [Adresse 2] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

Représentée par M...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01493 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBPMW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/02898

APPELANTE

LA FONDATION PARTAGE VIE dont le siège est sis [Adresse 1], venant au droit de l'association « ATMOSPHERE » dont le siège est [Adresse 2] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

Représentée par Me Christian COUVRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0462

INTIMEE

Madame [M] [X] [S]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Ben DINGA ATIPO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1048

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 751010022020013626 du 25/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 1er juillet 2013, Mme [M] [X] [S] a été engagée par l'Association ATMOSPHERE en qualité d'aide soignante.

Dans le dernier état des relations contractuelles, sa rémunération brute mensuelle était de 1'509,72 euros.

La convention collective nationale applicable est celle des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (IDCC 29).

Mme [X] [S] a fait l'objet de plusieurs convocations à entretien préalable à sanction disciplinaire ou licenciement et de plusieurs avertissements.

Mme [X] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 8 avril 2019 aux fins de voir annuler une sanction disciplinaire et l' Association ATMOSPHERE condamnée à lui payer la somme de 7.000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 20 euros au titre d'intérêts légaux sur prime et celle de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [X] [S] est toujours en poste.

Par jugement en date du 29 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en formation de jugement'a'retenu l'existence d'un harcèlement moral et condamné l'Association ATMOSPHERE à verser à Madame [M] [X] les sommes suivantes':

- 1'509,72 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- 20,00 euros à titre d'intérêt légal sur prime

- 1'000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Débouté Madame [M] [X] du surplus de ses demandes,

- Débouté l'Association ATMOSPHERE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Rappelé qu'en application de l'article R. 1454-28 du Code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaires, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, Fixe cette moyenne à la somme de 1.509,72 euros,

- Rappelé qu'en application de l'article 1231-7 du Code civil, les intérêts courent à compter du prononcé du jugement pour les créances à caractère indemnitaire,

- Condamne l'Association ATMOSPHERE aux dépens.

La sanction disciplinaire n'a pas été annulée, le conseil de prud'hommes ayant retenu qu'elle l'avait déjà été par l'employeur.

Par déclaration au greffe en date du'19 février 2020, l'Association ATMOSPHERE a régulièrement interjeté appel de la décision.

Par conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 15 avril 2020, l'Association ATMOSPHERE demande à la cour de':

- REFORMER le jugement déféré en ce qu'il a estimé que l'association ATMOSPHERE s'est rendue coupable de harcèlement moral,

ET STATUANT A NOUVEAU :

- JUGER que Mme [X] n'a pas fait l'objet de harcèlement moral de la part de son employeur,

ET EN CONSEQUENCE :

- DEBOUTER Madame [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre l'association ATMOSPHERE,

A TITRE SUBSIDIAIRE :

- REDUIRE à de plus juste proportion l'indemnité allouée à madame [X],

RECONVENTIONNELLEMENT :

- CONDAMNER Madame [X] à verser à l'association ATMOSPHERE la somme de 500 € au titre de l'article 700 du CPC.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 juin 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 3 octobre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

La cour rappelle que l'intimé qui ne conclut pas, ou dont les conclusions sont irrecevables, est réputé adopter les motifs de la décision de première instance, sans pouvoir se référer à ses conclusions ou pièces déposées devant la juridiction de première instance. Ainsi, la cour d'appel qui n'est pas saisie de conclusions de l'intimé doit uniquement examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.

1- Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L'article L.1154-1 du même code prévoit, dans sa version applicable à la cause, qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, le jugement de première instance constate les faits suivants': la salariée a reçu de nombreux courriers de convocations à des entretiens préalables à sanction ou à un licenciement , notamment les courriers en date des 26 janvier 2017, 20 septembre 2017, 30 mars 2018 et du 24 mai 2019. Trois avertissements lui ont été infligés les 19 septembre 2016, 20 janvier 2017 et 7 juin 2019.

Il est également retenu que la salariée n'a été payée de sa prime de 2016, qu'après le mois de juin 2019 à la suite de la tenue du bureau de conciliation.

Le jugement fait état de certificat médicaux rapportant la dégradation de l'état de santé de la salariée et notamment d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel sévère.

Ces éléments, pris ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.

En réponse, l'employeur fait valoir qu'il n'a fait que mettre en oeuvre son pouvoir de direction, de contrôle et de sanction alors que le comportement de la salariée s'est dégradé à compter de septembre 2016, sans en rapporter la preuve, les seules énonciations non démontrés contenues dans les notifications des avertissements étant insuffisantes à cet égard.

L'employeur ne démontre ainsi pas que les faits invoqués par son salarié au soutien de sa demande de dommages-intérêts sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Il résulte de ce qui précède que le harcèlement moral subi par la salariée est caractérisé.

Le jugement est confirmé de ce chef et en ce qu'il a alloué à la salariée la somme de 1.509,72 euros à titre de dommages-intérêts.

2- Sur les intérêts au titre du versement tardif de la prime de 2016

Il est constaté que le jugement retient que la salariée a vu sa prime de 2016 versée par son employeur en juin 2019 suite à l'audience de conciliation et d'orientation et que la salariée a droit aux intérêts de retard.

L'employeur ne dit rien à ce propos.

Des intérêts sont effectivement dû à la salariée. Leur estimation n'étant pas contestée par l'employeur, la condamnation de l'association Athmosphère à payer la somme de 20 euros à M'me.[X] [S] de ce chef est confirmé.

3- Sur l'annulation de l'avertissement

Il n'est pas précisé de quel avertissement il s'agit. L'employeur ne dit rien à ce propos.

En tout état de cause, il est précisé dans le jugement déféré que «'l'employeur a lui même annulé l'avertissement'». Cette demande est ainsi sans objet.

Le jugement est infirmé en ce qu'il a dit qu'il «' n'annule pas la sanction disciplinaire'».

4- Sur les demande accessoires

Le jugement est confirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

Partie perdante, l'association Atmosphère est condamnée aux dépens d'appel.

L'association Atmosphère est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit ne pas annuler la sanction disciplinaire,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit sans objet la demande d'annulation «' de la sanction disciplinaire'»

Déboute l'association Atmosphère de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne l'association Atmosphère aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/01493
Date de la décision : 23/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-23;20.01493 ?
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