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23/11/2022 | FRANCE | N°20/01492

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 23 novembre 2022, 20/01492


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01492 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBPMN



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/02606



APPELANTE



Madame [Z] [J]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représe

ntée par Me Dahlia ARFI ELKAIM, avocat au barreau de PARIS, toque : C1294



INTIMEE



SAS DU PAREIL AU MEME (DPAM)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Loïc TOURANCHET...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01492 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBPMN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/02606

APPELANTE

Madame [Z] [J]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Dahlia ARFI ELKAIM, avocat au barreau de PARIS, toque : C1294

INTIMEE

SAS DU PAREIL AU MEME (DPAM)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Loïc TOURANCHET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 17 février 1999, Mme [Z] [J] a été engagée par la SAS Du Pareil Au Même (DPAM) en qualité de vendeuse, qualification employée.

Dans le dernier état des relations contractuelles, Mme [Z] [J] occupait toujours la fonction de vendeuse, qualification employée qualifiée et sa rémunération brute mensuelle était de 1.123,34 euros.

La convention collective nationale applicable est celle des maisons à succursales de vente au détail d'habillement (IDCC 675).

La salariée a sollicité de son employeur une rupture conventionnelle du contrat de travail le 2 novembre 2017, réitérée le 18 juillet 2018 auxquelles la société DPAM n'a donné de suite favorables.

Mme [Z] [J] a été placée en arrêt de travail à compter du 3 septembre 2018.

Le 22 octobre 2018, à l'issue de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [Z] [J] inapte à son poste, la déclaration d'inaptitude mentionnant que «' L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise. Au vu de son état de santé, la salariée ne peut pas suivre de formation dans l'entreprise » et « Tout maintien du

salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».

Mme [Z] [J] a été convoquée par lettre recommandée du 22 octobre 2018 à un entretien préalable fixé au 6 novembre 2018.

Mme [J] a fait l'objet d'un licenciement le 9 novembre 2018 pour inaptitude d'origine non professionnelle avec impossibilité de reclassement.

Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 28 mars 2019 des demandes suivantes':

- Fixer le salaire brut mensuel de Mme [J] à la somme de 1 123,34 €

- juger que la société DPAM a manqué à son obligation de résultat de sécurité ;

- juger que le licenciement de Mme [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- Dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de l'article L. 4121-1 du code du travail durant l'exécution du contrat de travail .................................................. 15 000,00 € ;

- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ..............................16 850,10 € ;

- Indemnité compensatrice de préavis ................................................................ 2 246,68 € ;

- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ....................... 224,66 € ;

- Article 700 du Code de procédure civile ..................................................... 2 000,00 € ;

- Intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil ;

- Exécution provisoire article 515 du Code de procédure civile ;

- Dépens entiers.

La Société DU PAREIL AU MÊME a sollicité le débouté des demandes de Madame [J] et formulé les demandes reconventionnelles suivantes :

- Article 700 du Code de procédure civile ............................................. 2 000,00 € ;

- Dépens.

Par jugement en date du 27 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en formation de jugement,'a :

- Débouté Madame [Z] [J] de l'ensemble de ses demandes,

- Débouté la société DU PAREIL AU MÊME de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamné Madame [Z] [J] aux entiers dépens.

Par déclaration au greffe en date du 21 février 2020, Mme [Z] [J] a régulièrement interjeté appel de la décision.

Par conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 3 juin 2022, Mme [Z] [J] demande à la cour de':

- INFIRMER le jugement déféré sauf en ce qu'il déboute la Société DU PAREIL AU MÊME de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- DEBOUTER la Société DU PAREIL AU MÊME de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Statuant à nouveau :

- JUGER que la Société DU PAREIL AU MÊME a manqué à son obligation de sécurité de résultat et est à l'origine des dégradations de l'état de santé physique et mental de Madame [J] ;

- JUGER que l'inaptitude de Madame [J] est d'origine professionnelle.

Ainsi,

- JUGER que le licenciement de Madame [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- CONDAMNER la Société DU PAREIL AU MÊME à payer les sommes suivantes à Madame [J] :

o 2.246,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

o 224,66 euros à titre des congés-payés y afférent ;

o 16.850,10 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

o 6.428 euros au titre de rappel de salaires pour indemnité spéciale de licenciement ;

- CONDAMNER la Société DU PAREIL AU MÊME à payer à Madame [J] la somme de :

o 15.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de son obligation de sécurité de résultat prévue à l'article L. 4121-1 du Code du travail.

- CONDAMNER la Société DU PAREIL AU MÊME à payer à Madame [J] la somme de 4.080 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER la Société DU PAREIL AU MÊME aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.

Par conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 14 juin 2022, la SAS DPAM demande à la cour de':

A TITRE PRINCIPAL :

- CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris le 27 janvier 2020 ;

EN CONSEQUENCE :

- DIRE ET JUGER que licenciement de Madame [J] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

- JUGER irrecevables les demandes nouvelles de reconnaissance de l'origine professionnelle de son inaptitude et de rappel de salaire au titre de l'indemnité spéciale de licenciement formulées par Madame [J] en cause d'appel ;

- DEBOUTER Madame [J] de l'ensemble de ses demandes.

A TITRE SUBSIDIAIRE :

- REDUIRE à de plus justes proportions les demandes de Madame [J].

A TITRE RECONVENTIONNEL :

- CONDAMNER Madame [J] à verser à la Société DPAM la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER Madame [J] aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 juin 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 3 octobre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

1- Sur la recevabilité de la demande de reconnaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude et de rappel de salaire au titre de l'indemnité spéciale de licenciement formulées en cause d'appel

La société soutient que ces demandes sont irrecevables comme nouvelles en cause d'appel.

La salariée ne répond rien à ce propos.

Aux termes de l'article 564 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter des prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Aux termes de l'article de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

La lecture du jugement permet de comprendre que la salariée avait déjà saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de dommages et intérêts au titre du manquement à son obligation de sécurité ayant gravement nui à sa santé et abouti à son inaptitude.

Dès lors ces demandes ne sont pas nouvelles et sont recevables en cause d'appel.

2- Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat

Aux termes des articles L.4121-1 et suivants du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ».

L'article L.4121-2 du même code précise que l'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° Eviter les risques ;

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ».

Le salarié fait valoir que la société DPAM n'a jamais mis en place d'action de préventions des risques ni porté à sa connaissance du document unique d'évaluations des risques, à supposer que celui-ci existe. Elle soutient que son employeur n'a pas suivi les préconisations du médecin du travail lequel a indiqué , le 31 octobre 2017 puis le 15 janvier 201, qu'elle ne devait pas porter de charges lourdes, puis le 12 juin 2018 que tout port de charges supérieure à 5 kilos était interdit pendant 6 mois. Elle indique que le médecin du travail a également constaté chez elle de l'anémie, de la fatigue et du surmenage.

M. [Z] [J] soutient également qu'elle a connu une dégradation de ses conditions de travail caractérisée par une pression constante de la part de son nouvel employeur ( suite au rachat de la société ) accompagnée d'une surcharge de travail.

La salariée indique que son état de santé physique ( hernie discale) et psychique ( état dépressif) s'est considérablement dégradé. La salariée verse aux débats les recommandations du médecin traitant, des attestations de collègues ( celles de sa famille ne pouvant être retenues) qui démontrent le port de charges par la salariée sur la période concernée et la surcharge de travail, ainsi que des certificats médicaux attestant de l'existence d'un syndrome anxio-dépressif .

L'employeur fait valoir qu'il a parfaitement respecté son obligation de sécurité, soumettant sa salariée à une consultation médicale lorsqu'elle lui a fait part de la dégradation de sa santé. Il indique par ailleurs qu'il n'est pas rapporté la preuve d'un lien entre l'altération de l'état de santé de Mme [J] et ses conditions de travail. Il souligne que la salariée n'a fait mention de la dégradation de son état de santé qu'à l'occasion de ses demandes de rupture conventionnelle.

L'employeur à qui il appartient de rapporter la preuve qu'il a pris toutes les mesures possibles pour assurer la sécurité tant physique que psychique de sa salariée, ne justifie pas qu'il a adapté le travail de celle-ci afin qu'elle ne porte pas de charges lourdes puis, à compter du 12 juin 2018 de charge supérieure à 5 kilos.

Par ailleurs, par courrier en date du 2 novembre 2017 aux fins de demande de rupture conventionnelle, Mme [J] a alerté son employeur à propos de la dégradation de son état de santé «'en dépit de la charge quotidienne de plus en plus croissante'», lequel a réagi un mois et demi plus tard, soit tardivement, en l'informant de sa convocation à une visite médicale pour le 15 janvier 2018.

Ces éléments permettent de caractériser un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

Il est alloué à Mme [Z] [J] la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts de ce chef.

Le jugement est infirmé.

3- Sur la rupture du contrat de travail

3-1- Sur l'origine de l'inaptitude

La charge de la preuve de l'origine professionnelle de l'inaptitude incombe au salarié lequel doit également prouver que l'employeur avait connaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie au moment du licenciement.

Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

Au cas d'espèce, il résulte des éléments produits aux débats que l'avis d'inaptitude est l'aboutissement de la dégradation de l'état de santé tant physique que psychique de la salariée, constatée par le médecin du travail depuis la visite du 31 octobre 2017.

En ce qui concerne l'origine de la dégradation de la santé psychique de Mme [J], son dossier médical auprès de la médecine du travail mentionne , en octobre 2017, une surcharge de travail, de la fatigue, du surmenage et en juillet 2018 un syndrôme anxio-dépressif et un épuisement.

La surcharge de travail est attestée par deux anciennes collègues.

Par ailleurs, il est versé aux débats un certificat médical du docteur [I] [B], psychiatre, en date du 26 janvier 2018 attestant d'une' «'symptomatologie dépressive, en relation, semble-t-il', avec les conditions de travail'», un certificat du médecin traitant de la salariée lequel constate chez sa patiente l'existence d'une anxiété généralisée, le certificat mentionnant qu'il «'serait souhaitable d'envisager une inaptitude pour envisager une rupture conventionnelle avec l'employeur'», établissant ainsi qu'un lien existe entre l'anxiété et le travail.

Il est également produit aux débats les deux lettres d'alerte de la salariée.

Enfin, la mention «'anxiété généralisée. Burn out'» apparaît sur l'arrêt de travail du 3 septembre 2018.

La combinaison de ces éléments démontre suffisamment que l'inaptitude de Mme [J] est d'origine professionnelle et que la SAS DPAM ne pouvait l'ignorer dès lors qu'elle a été destinataire des alertes de la salariée et de l'arrêt de travail précité.

3-2- Sur le fond

L'avis d'inaptitude en date du 22 octobre 2018 mentionne que Mme [Z] [J] est inapte

et que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.

Il a été dit plus haut que l'origine de l'inaptitude est d'origine professionnelle.

Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.

Le jugement entrepris qui a jugé le licenciement fondé sera donc infirmé de ce chef.

4- Sur les conséquences financières du licenciement

Le salaire de référence est de 1123,34 euros. Au jour de son licenciement, la salariée avait une ancienneté de 19 ans et 8 mois.

4-1- Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents

Aux termes de l'article L.1226-14 du code du travail, «'La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5'».

Aux termes de la convention collective applicable, la durée de préavis est de deux mois. Il est ainsi du à la salariée de ce chef la somme de 2.246,68 euros, outre celle de 224,66 euros au titre des congés payés afférents.

Le jugement est infirmé de ce chef.

4-2- Sur l'indemnité spéciale de licenciement

Aux termes de l'article L.1226-14 du code du travail, «'La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9'».

Il est dû de ce chef à la salariée la somme de 6.428 euros.

Le jugement est infirmé de ce chef.

4-3- Sur la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Selon l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, 'si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Le montant de cette indemnité, à la charge de l'employeur, est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par avance au dit article.

Au cas d'espèce, l'indemnité est comprise entre 3 et 15 mois de salaires.

En considération notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [Z] [J] de son âge au jour de son licenciement (42 ans), de son ancienneté à cette même date ( 19 ans et 8 mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies à la cour, il y a lieu de lui allouer la somme de 11.233,40 euros (10 mois de salaires) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement est infirmé de ce chef.

5- Sur le remboursement des indemnités de chômage

Aux termes de l'article L1235-4 du code du travail, «'dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées ».

Ce remboursement sera ordonné à hauteur de 6 mois.

Il sera ajouté au jugement entrepris.

6- Sur les demandes accessoires

Le jugement est infirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, sauf en qu'il a débouté la SAS Du Pareil Au Même de sa demande au titre des frais irrépétibles .

Partie perdante, la SAS Du Pareil Au Même est condamnée aux dépens d'appel.

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de Mme [Z] [J]. Il lui est allouée la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d'appel,

La SAS Du Pareil Au Même est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Dit recevables en cause d'appel les demandes de reconnaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude et de rappel de salaire au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la SAS Du Pareil Au Même de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit d'origine professionnelle l'inaptitude de Mme [Z] [J],

Condamne la SAS Du Pareil Au Même à payer à Mme [Z] [J] les sommes suivantes':

- 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

- 2.246,68 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 224,66 euros au titre des congés payés afférents,

- 6.428 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,

- 11.233,40 euros euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

ORDONNE d'office à la SAS Du Pareil Au Même de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Mme [Z] [J] dans la limite de 6 mois d'indemnisation,

Condamne la SAS Du Pareil Au Même à payer à Mme [Z] [J] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais engagés en première instance et cause d'appel,

Déboute la SAS Du Pareil Au Même de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS Du Pareil Au Même aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/01492
Date de la décision : 23/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-23;20.01492 ?
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