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23/11/2022 | FRANCE | N°19/01201

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 23 novembre 2022, 19/01201


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022



(n° , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/01201 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7DYB



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2018 -Tribunal d'Instance d'EVRY - RG n° 11-18-0017





APPELANTE



Madame [H] [R]

né le 21 décembre 1964 à [Local

ité 4] (91)

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Richard Ruben COHEN de la SELASU RICHARD R. COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1887







INTIME



SYNDICAT DES COP...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/01201 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7DYB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2018 -Tribunal d'Instance d'EVRY - RG n° 11-18-0017

APPELANTE

Madame [H] [R]

né le 21 décembre 1964 à [Localité 4] (91)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Richard Ruben COHEN de la SELASU RICHARD R. COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1887

INTIME

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] représenté par son syndic, la société SERGIC, SAS immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro 428 748 909

C/O Société SERGIC

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre

Madame Muriel PAGE, Conseillère

Madame Nathalie BRET, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.

* * * * * * * * * * * *

FAITS & PROCÉDURE

Mme [H] [R] est copropriétaire au sein de l'immeuble sis [Adresse 2] pour être titulaire des lots n°11, correspondant à un appartement de deux pièces, n°14, correspondant à un grenier, n°22, correspondant à une remise, n°20, correspondant à une cave.

Par acte d'huissier de justice du 11 septembre 2018, le syndicat des copropriétaires du 25

[Adresse 2] représenté par son syndic, la société Foncia Val d'Essonne, a assigné Mme [R] [H].

Par jugement du 10 décembre 2018, le tribunal d'instance d'Evry a :

- condamné Mme [R] [H] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de :

2.935,43 € au titre de charges de copropriété impayées arrêtées au 1er août 2018 provisions et charges courantes du 01/07/2018 inclus ; cette somme sera augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter du 11 septembre 2018, date de l'assignation, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

423,99 € au titre des frais nécessaires au recouvrement,

250 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi,

600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [R] [H] aux entiers dépens de l'instance,

- ordonné l'exécution provisoire,

- débouté pour le surplus ;

Mme [R] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 17 janvier 2019.

La procédure devant la cour a été clôturée le 02 février 2022.

Par arrêt du 6 avril 2022, cette cour a :

- dit n'y avoir lieu au rejet des conclusions et pièces du syndicat des copropriétaires notifiées le 2 février 2022 ;

- révoqué l'ordonnance de clôture ;

- renvoyé l'affaire à la mise en état du 18 mai 2022 à 13H00 ;

- réservé toute demande au fond et les dépens.

La procédure devant la cour a été clôturée le 7 septembre 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions en date du 17 mai 2022 par lesquelles Mme [R], appelante, invite la cour, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et 1240, 1342 et 1343-5, du code civil, à :

- réformer en intégralité le jugement déféré

statuant à nouveau,

- débouter le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

subsidiairement,

- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes aux titres de l'article 10-1 et des dommages et intérêts,

en tout état de cause,

- condamner le syndicat des copropriétaires à produire sous astreinte journalière de 150 € les documents suivants :

- la régularisation des charges de l'année 2015,

- la régularisation des charges corrigée de l'année 2016,

- l'ensemble des justificatifs et régularisations relatives à la consommation d'eau froide pour le logement depuis l'année 2012,

- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 4.000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les conclusions en date du 1er septembre 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], intimé ayant formé appel incident, demande à la cour, de :

- confirmer le premier jugement en ce qu'il a condamné Mme [R] à lui payer les sommes de :

2.935,43 € au titre des charges impayées arrêtées au 1er août 2018, provisions et charges courantes du 01/07/2018 inclus en application des dispositions des articles 10 et 19 de la loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 1967,

600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- constater qu'il réactualise sa créance arrêtée au 05/04/2019 appel du 01/04/2019 et règlement de 197.24 € inclus,

- condamner Mme [R] à lui verser une somme de 678.79 € appel du 01/04/2019 et règlement de 197,24 € inclus,

- condamner Mme [R] en deniers et quittances,

- infirmer le jugement pour le surplus, en conséquence,

- condamner Mme [R] à lui verser les sommes suivantes :

1.200 € à titre de dommages intérêts en application de l'article 1231-1 du code civil,

1.152,39 € au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

- juger que ces sommes porteront intérêt dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil à compter du 10 janvier 2018, date de la sommation de communiquer,

si par impossible des délais étaient accordés,

- juger qu'à défaut de respecter une échéance fixée par le jugement à intervenir, et en cas de non-règlement des charges courantes, l'intégralité de la dette deviendra exigible,

- condamner Mme [R] à lui verser une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner en tous les dépens ;

SUR CE,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;

En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;

Sur la demande principale

Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, l'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ;

Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf

modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ;

En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 nouveau du code civil (article 1315 ancien) et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;

A l'appui de son appel, Mme [R] fait valoir que le syndicat des copropriétaires a réclamé en première instance des charges couvrant la période du 31 décembre 2016 au 1er juillet 2018 inclus alors qu'elle les avait réglées ayant pris soin de préciser pour chaque règlement le poste sur lequel il devait être imputé ;

Elle ajoute que les charges antérieures à cette date ne sont pas justifiées ;

Le syndicat des copropriétaires répond que les règlements de Mme [R] sont venus régler la dette la plus ancienne et que ses contestations sont infondées ;

Il précise qu'après jugement, Mme [R] a repris le paiement de ses charges et qu'il demeure un reliquat de 698,79 € qui ne peut rester à sa charge ;

A l'appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires produit :

- le justificatif de la propriété des lots : l'attestation de propriété du 12 mai 2011,

- le décompte des charges arrêté au 1er août 2018,

- l'extrait de compte du cabinet Foncia du 31/12/16 au 01/08/18,

- les relevés d'appel de fonds du 1er janvier 2017 au 1er août 2018,

- la répartition 2016,

- le décompte arrêté au 5 avril 2019 portant mention d'un solde débiteur de 698,79 €

- les appels de fonds du 1er janvier et 1er avril 2019

- la répartition 2017

- l'édition du grand livre sur la période du 1er janvier 2012 au 29 février 2016 portant mention d'un solde débiteur à cette date de 2,16 € après imputation du remboursement de la société Allianz suite au dégâts des eaux d'un montant de 1.420,42 €

- la répartition 2015

- les appels du 1er avril au 31 décembre 2016

- la répartition 2018

- la régularisation des charges travaux toiture bâtiment A

- la répartition 2019

- le relevé de compte depuis le 1er octobre 2019

- la répartition 2020

- le justificatif du paiement par l'assurance Gan de l'indemnité immédiate de 2.237,07 €

- le décompte sur la période du 31 décembre 2015 au 11 janvier 2022

- les procès-verbaux des assemblées générales de copropriétaires ayant approuvé les comptes des années 2015 à 2021 ;

L'article 1342-10 nouveau du code civil dispose :

'Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter.

A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement';

L'article 9 de l'arrêté du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires dispose que 'conformément à l'article 1256 du code civil [article 1342-10 nouveau], les versements des copropriétaires sont affectés, à défaut d'indication contraire, au règlement de la dette la plus ancienne' ;

Le syndicat des copropriétaires a réclamé en première instance un arriéré de charges de copropriété à hauteur de 2.935,43 € portant sur la période du 31 décembre 2016 au 1er août 2018 ;

Le décompte produit fait état de l'encaissement sur cette période des chèques suivants :

- un chèque du 5 décembre 2017 de 91,13 €

- un chèque du 10 janvier 2018 de 237,64 €

- un chèque du 21 février 2018 de 337,73 €

- un chèque du 10 avril 2018 de 220,04 € ;

Les autres paiements listés par Mme [R] ont donc été imputés sur des charges antérieures ;

Mme [R] soutient avoir précisé l'imputation des chèques en paiement sans en apporter la preuve ;

Elle produit aux débats plusieurs courriers de contestation qui ne concernent pas la période dont il est réclamé paiement à savoir :

- le courrier du 9 février 2015, lequel fait état d'un chèque de 1.271,76 € en règlement des :

- solde régularisation de charges 2011 : 140,15 €

- solde régularisation de charges 2012 : 407,30 €

- appels de charges 2013 : 302,07 €

- appels de charges 2014 : 422,24 € ;

- le courrier du 15 mars 2017, lequel fait état de la réception par le syndic de trois chèques du 15 novembre, 5 décembre et 27 décembre 2016 ayant soldé son relevé Foncia pour 2016 ;

- le courrier du 3 septembre 2018, postérieur à l'arrêté de compte de première instance, qui concerne les chèques de 220,83 € et 731,88 € dont elle indique qu'ils viennent respectivement en règlement des charges du 4ème trimestre 2018 et du solde de la toiture ;

- le courrier du 3 avril 2019, dans lequel elle précise l'affectation d'un chèque de 197,24 € en paiement de l'appel du 2ème trimestre 2019 ;

Il convient donc de constater que Mme [R] ne justifie avoir précisé au syndic l'imputation des paiements qu'elle a effectués sur la période visée ;

Le syndicat des copropriétaires les a donc imputés à juste titre sur les charges antérieures conformément aux articles 1342-10 nouveau du code civil et 9 de l'arrêté du 14 mars 2005, précités ;

Les soldes au 29 novembre 2016 visés par Mme [R] ne sont pas réclamés par le syndicat des copropriétaires puisqu'ils ont été réglés ;

Au surplus, il sera constaté que la reprise de solde ancien syndic et la reprise appel du 1er janvier 2016 sont justifiées par l'extrait du grand livre du 1er janvier 2012 au 14 avril 2016 ;

S'agissant du solde de travaux de 789,06 €, Mme [R] ne peut valablement le contester dans le cadre de la présente procédure alors qu'elle a indiqué dans son courrier du 3 septembre 2018 que cette somme est bien due au titre du solde de son compte travaux ;

Mme [R] évoque ensuite : 'l'absence de régularisation de charges d'eau sachant qu'aucune somme ne pouvait lui être imputée puisque les locaux étaient vides entre les mois de mai 2011 à août 2013" ;

Il apparaît cependant que la régularisation de charges d'eau a bien été effectuée, dès lors que la répartition des charges 2016 fait état d'un index de dédut de 938 m3 (soit celui confirmé par Mme [R] dans son courrier du 9 février 2015 et arrêté à fin 2011) à un index de fin de 1193 m3 ;

S'agissant de la régularisation de charges 2015, elle est produite aux débats en pièce 14 du syndicat des copropriétaires, elle n'a pu intervenir qu'après l'approbation des comptes 2015 lors de l'assemblée générale du 29 mars 2017 ;

S'agissant de la régularisation des charges 2016, Mme [R] soutient aux termes de son courrier du 12 janvier 2018 que celle-ci est erronée en raison des appels de provisions comptabilisés pour 892,22 € au lieu de 843,10 € ;

Il résulte de la pièce 15 du syndicat des copropriétaires que les appels provisonnels du 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2016 se sont élevés à 223,05 € (669,15 € en tout) ;

S'agissant du 1er appel 2016, Mme [R] a indiqué dans son courrier du 24 mai 2017, que l'appel du 1er trimestre 2016 de l'immobilière Vigneux était de 173,97 € ;

Il doit être constaté que cet appel du 1er trimestre 2016 n'est pas versé aux débats et que l'extrait du grand livre produit, fait en effet état, d'un appel de 173,97 € (105,56 € + 68,41 € à l'exclusion de la provision d'eau de 49,06 €) ;

Le syndicat des copropriétaires ne peut valablement soutenir que Mme [R] est dépourvue d'intérêt à agir, dès lors que s'agissant d'une régularisation de charges créditrice, celle-ci aurait dû être créditrice non de 508,23 € mais de 557,35 € ;

En conséquence, un crédit de 49,06 € doit être comptabilisé au bénéfice de Mme [R] ;

Enfin, Mme [R] conteste l'imputation de la facture de la société AMB du 19 janvier 2012 pour un montant de 282,86 € au motif que les travaux se sont avérés inefficaces et ont engendré un dégât des eaux le 9 août 2013 ;

Il sera observé d'une part que cette somme n'est pas réclamée dans le cadre de la présente procédure eu égard à l'imputation des paiements rappelée plus haut et que d'autre part, aucune pièce ne vient justifier une dispense de règlement par Mme [R] de cette facture ;

La contestation ne sera pas retenue ;

En conséquence, la somme due par Mme [R] au titre des charges du 31 décembre 2016 au 1er août 2018 est celle de 2.886,37 € (2.935,43 € - 49,06 €) ;

Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il l'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.935,43 € au titre de charges de copropriété impayées arrêtées au 1er août 2018 provisions et charges courantes du 01/07/2018 inclus avec intérêts calculés au taux légal à compter du 11 septembre 2018, date de l'assignation ;

Mme [R] doit être condamnée à payer au syndicat des copropriétaires, en deniers ou quittances, la somme de 2.886,37 € au titre de charges de copropriété impayées arrêtées au 1er août 2018 provisions et charges courantes du 01/07/2018 inclus avec intérêts calculés au taux légal à compter du 11 septembre 2018, date de l'assignation ;

Devant la cour, le syndicat des copropriétaires actualise sa demande à la somme de 678,79 € au titre des charges impayées arrêtées au 1er avril 2019 inclus, règlement du 5 avril 2019 de 197,24 € inclus ;

Il résulte des pièces produites que cette somme est justifiée ;

Il sera ajouté au jugement que Mme [R] est condamnée à payer au syndicat des copropriétaires ladite somme avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Sur la demande de production de documents sous astreinte

Mme [R] sollicite la production sous astreinte, de la régularisation de charges 2015, alors qu'elle est produite en pièce 14 du syndicat des copropriétaires, de la régularisation de charges corrigée 2016 alors que cette demande est dénuée d'intérêt au regard des développements précédents, outre les justificatifs et régularisation d'eau froide alors que l'index de début indiqué sur la régularisation de charges 2016 est celui qu'elle a elle même indiqué dans son courrier du 9 février 2015 ;

La demande de production de documents sous astreinte sera rejetée ;

Sur la demande au titre des frais de recouvrement

L'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 issu de la loi du 13 décembre 2000 et

modifié par l'article 90 de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, prévoit que 'les frais

nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance

et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une

créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des

actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement ( ...) sont

imputables au seul copropriétaire concerné' ;

Devant la cour, le syndicat des copropriétaires maintient sa demande à hauteur de 1.152,39 € au titre de frais de mise en demeure et de relance, intérêts de retard, sommation de payer, 'constitution dr Avoc' et 'constitution dr Huis' ;

Mme [R] conteste les frais de mise en demeure et de relance au motif qu'il n'est communiqué aucun accusé de réception ;

Elle ajoute que les frais de relance correspondent à des diligences habituelles, que les intérêts de retard ne sont pas des frais, que la délivrance de quatre mises en demeure et quatre relances entre le 15 février 2017 et le 27 novembre 2017 est dénuée d'intérêt ;

Enfin, elle s'oppose au paiement de la sommation de payer ;

En l'espèce, si les accusés de réception des lettres recommandées et de relance ne sont pas produits, leur réalité ressort d'une part de leur production en intégralité devant la cour et de leur comptabilisation sur le décompte Foncia de Mme [R], sans que celle-ci n'ait contesté leur envoi ;

Egalement, Mme [R] a reconnu dans son courrier du 15 mars 2017 avoir reçu la lettre de mise en demeure du 15 février 2017 ;

En application de l'article 10-1 précité, entrent bien dans la catégorie des frais nécessaires au recouvrement de la créance justifiée du syndicat, qui sont à la charge du copropriétaire défaillant, les frais de mise en demeure, de relance et de sommation de payer ;

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu à la charge de Mme [R], le coût des mises en demeure du 15 février 2017, 18 mai 2017, 11 août 2017 et 6 novembre 2017 (40 € x 4) outre le coût des relances du 3 mars 2017, 8 juin 2017, 6 septembre 2017 et 27 novembre 2017 (30 € x 4) et de la sommation de payer du 10 janvier 2018 (143,99 €), sans qu'il ne puisse être valablement soutenu qu'elles ont été envoyées de façon trop rapprochée au regard de l'absence de paiement de la dette par Mme [R] ;

Le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;

En revanche, et comme l'a exactement retenu le tribunal, les frais intitulés 'Constitution dr Avoc' et 'Constitution dr Huis' correspondent à des actes élémentaires d'administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions habituelles ; le fait que le contrat de syndic prévoit une rémunération spécifique au titre d'honoraires supplémentaires de cette activité n'en change pas la nature ;

Ils relèvent bien des frais irrépétibles sur lesquels il sera statué plus loin ;

Le syndicat des copropriétaires n'apporte pas davantage la preuve en appel que les frais ci-dessus traduisent des diligences réelles et inhabituelles propres à lui permettre de recouvrer sa créance ; dès lors ces frais ne sont pas des frais nécessaires en application stricto sensu de l'article 10-1 précité et doivent être écartés ;

Le jugement sera également confirmé sur ce point ;

Enfin, les intérêts de retard ne sont pas des frais et ne sont pas justifiés ;

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a condamné Mme [R] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 423,99 € au titre des frais nécessaires au recouvrement ;

Sur les dommages et intérêts

Depuis plusieurs années, Mme [R] s'abstient de payer les charges de copropriété à leur échéance ;

Sa mauvaise foi est démontrée en ce qu'elle n'a jamais remis à jour son décompte de charges alors qu'elle a été indemnisée par l'assurance des dégâts des eaux survenus dans son appartement et qu'elle perçoit des loyers, puisque ledit appartement est mis en location ;

Les manquements systématiques et répétés de Mme [R] à son obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires ;

Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a condamné Mme [R] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 250 € de dommages-intérêts ;

Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 nouveau du code civil (ancien article 1154) est de droit lorsqu'elle est demandée ; elle court à compter de la demande qui en est faite ; en l'espèce elle a été demandée par le syndicat dès l'acte introductif d'instance du 11 septembre 2018 ;

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 nouveau du code civil ;

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Mme [H] [R], partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 1.200 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par Mme [H] [R] ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a condamné Mme [R] [H] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], la somme de 2.935,43 € au titre de charges de copropriété impayées arrêtées au 1er août 2018 provisions et charges courantes du 01/07/2018 inclus ; cette somme étant augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter du 11 septembre 2018, date de l'assignation, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

Statuant à nouveau sur ce seul chef réformé et y ajoutant,

Condamne Mme [H] [R] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], en deniers ou quittances, la somme de 2.886,37 € au titre de charges de copropriété impayées arrêtées au 1er août 2018 provisions et charges courantes du 01/07/2018 inclus avec intérêts calculés au taux légal à compter du 11 septembre 2018, date de l'assignation, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

Condamne Mme [H] [R] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], la somme de 678,79 € au titre des charges impayées arrêtées au 1er avril 2019 inclus, règlement du 5 avril 2019 de 197,24 € inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Rejette la demande de production de documents sous astreinte ;

Condamne Mme [H] [R] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], la somme supplémentaire de 1.200 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ;

Rejette toute autre demande.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 19/01201
Date de la décision : 23/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-23;19.01201 ?
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