La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/2022 | FRANCE | N°18/28659

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 23 novembre 2022, 18/28659


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/28659 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B667X



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Octobre 2018 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 15/07361





APPELANT



Monsieur [M] [D]

né le 11 mars 1939 à [Locali

té 6]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représenté par Me Lidia MORELLI de la SELARL MORELLI, avocat au barreau de l'ESSONNE







INTIME



SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 3] représe...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/28659 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B667X

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Octobre 2018 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 15/07361

APPELANT

Monsieur [M] [D]

né le 11 mars 1939 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Lidia MORELLI de la SELARL MORELLI, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIME

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 3] représenté par son syndic, la SARL AGENCE BEURDELEY, immatriculée au RCS EVRY sous le N° 403 747 397

C/O Société AGENCE BEURDELEY

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Philippe MONCALIS de la SELARL BECAM-MONCALIS, avocat au barreau de l'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre

Madame Muriel PAGE, Conseillère

Madame Nathalie BRET, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.

* * * * * * * * * * * *

FAITS & PROCÉDURE

M. [M] [D] a acquis, le 26 mars 2003, un appartement en copropriété sis [Adresse 3].

Le 9 décembre 2010, il a informé le syndic d'un dégât des eaux dans son appartement.

Un constat amiable a été régularisé et le chien-assis situé au-dessus de son appartement côté rue a été rénové en 2012/2013.

Une assemblée générale s'est tenue le 10 juillet 2014, durant laquelle a été adoptée la résolution n°14 relative à la remise en état de la toiture du chien assis du 3ème étage situé au-dessus de l'appartement de M. [D].

Une nouvelle assemblée générale s'est tenue le 9 juillet 2015, durant laquelle un devis de travaux de réfection de la toiture côté cour a été soumis au vote mais rejeté par l'assemblée.

C'est dans ces conditions que selon exploit d'huissier en date du 16 septembre 2015, M. [D] a assigné le syndicat des copropriétaires.

Par jugement du 26 octobre 2018, le tribunal de grande instance d'Evry a :

- déclaré les demandes de M. [M] [D] recevables,

- débouté M. [M] [D] de ses demandes,

- condamné M. [M] [D] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [M] [D] aux dépens, avec distraction au profit de l'avocat qui en a fait la demande,

- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.

M. [D] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 21 décembre 2018.

La procédure devant la cour a été clôturée le 15 juin 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions en date du 19 mars 2019 par lesquelles M. [D], appelant, invite la cour, au visa des articles 23, 24 et 42 de la loi n°65-55 7 du 10 juillet 1965, 1421, 1432 et 815-3 alinéa 2 du code civil, à :

- confirmer le jugement en ce qu'il l'a déclaré recevable à solliciter l'annulation de la résolution n°16,

-infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes,

-infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

-infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,

statuant à nouveau,

- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,

- prononcer la nullité de la résolution n°16 figurant dans le procès-verbal de l'assemblée

générale des copropriétaires du 9 juillet 2015,

- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer des dommages et intérêts d'un montant de 1.000 € en réparation du préjudice moral,

- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens et à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire qu'il sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure,

y ajoutant,

- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux dépens d'appel dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions en date du 12 juin 2019 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], intimé ayant formé appel incident, demande à la cour, de :

- confirmer le jugement,

en conséquence,

- débouter M. [M] [D] tant de sa demande d'annulation de résolution que de ses demandes indemnitaires formées tant à titre de préjudice moral que sur la base de l'article 700 du code de procédure civile,

dans tous les cas,

- condamner M. [M] [D] à lui verser la somme de 2.000 € pour procédure abusive,

- condamner M. [M] [D] à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en application de l'article 699 du même code ;

SUR CE,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;

En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;

Sur l'annulation de la résolution n°16

La résolution n°16 'Réparation des chiens assis' de l'assemblée générale du 9 juillet 2015 a été adoptée en ces termes : 'L'assemblée générale décide de faire exécuter les travaux de réparation des chiens assis par l'entreprise... pour un montant maximum TTC de ...euros. M. [D] n'étant pas présent ni représenté à l'assemblée, celle-ci décide de repousser ce point.' ;

Devant la cour, M. [D] maintient que cette résolution encourt l'annulation au motif que la question du report des travaux n'a pas été inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée générale ;

L'article 13 du du décret du 17 mars 1967 dispose que l'assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l'ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11, I ;

En application de cet article, l'assemblée peut reporter l'examen de certains points figurant à l'ordre du jour, à la condition que ce report ne constitue pas une manoeuvre dilatoire, auquel cas il pourrait constituer un abus de majorité ;

Il n'est pas contesté que le report des travaux a été motivé par la nécessité d'interroger M. [D] sur la question du financement de l'échafaudage ;

En effet, il résulte des pièces produites aux débats et notamment du courrier de l'agence Beurdeley du 17 juin 2014 et celui du 11 août 2015 adressé à M. [D] suite à la tenue de l'assemblée générale, que certains copropriétaires ont considéré que celui-ci devait prendre à sa charge les frais d'échafaudage, estimant qu'ils auraient pu être évités si M. [D] avait avancé le coût de réfection de chien assis au dessus de son appartement lors du ravalement, comme l'avait fait une autre copropriétaire Mme [C] ;

Lesdits frais d'échafaudage étaient bien compris dans le devis présenté et joint à la convocation de l'assemblée générale ;

L'assemblée générale a donc souverainement décidé du report des travaux, sans que ce report ne puisse être considéré comme un vote sur une question non inscrite à l'ordre du jour ;

Aucun abus de majorité n'est démontré ni même allégué ;

L'annulation de la résolution n'est pas encourue de ce chef ;

M. [D] maintient également en appel, que le nombre de votants sur la résolution n° 16 a été ramené en 2015 à 7/8 au lieu de 13/18 en 2014, et ce, alors que la formulation de la résolution de 2015 portait sur tous les chiens assis côté court et non plus uniquement sur le chien assis situé au dessus de son appartement ; que seuls les copropriétaires du bâtiment A ont voté alors qu'en 2014 les copropriétaires des bâtiments A et B avaient voté ;

Il apparaît toutefois que M. [D] cite lui-même l'article 16 du règlement de copropriété qui prévoit que les charges d'entretien, de réparation ou de reconstruction d'un bâtiment seront réparties entre les copropriétaires des lots de ce bâtiment ;

Comme l'a exactement relevé le tribunal, en l'espèce les travaux litigieux concernent le bâtiment A, dès lors, seuls les copropriétaires du bâtiment A devaient voter ; que tel a été le cas ;

L'annulation de la résolution n° 16 n'est pas davantage encourue de ce chef ;

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande ;

Sur la demande de dommages et intérêts de M. [D]

M. [D] fait valoir que le refus de voter les travaux lui a causé un trouble de jouissance et un préjudice moral dont il est fondé à obtenir réparation en vertu de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Il apparaît toutefois que les troubles de jouissance et préjudice moral dont se prévaut M. [D] ne sont démontrés par aucune pièce ;

En effet, M. [D] reconnaît dans ses conclusions que le chien assis ayant causé des infiltrations dans son appartement a été rénové courant 2012/2013 ;

Aucune autre infiltration n'est démontrée ;

La demande de dommages-intérêts doit être rejetée ;

Le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;

Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive

Le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que M. [D] a fait dégénérer en abus son droit de former un recours ; il doit donc être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif ;

Sur les dépens et l'application des articles 700 du code de procédure civile et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré sur le sort des dépens, l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'articles 700 du code de procédure civile et le rejet de la demande M. [D] de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure fondée sur l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

M. [D], partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter les demandes par application des articles 700 du code de procédure civile et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 formulées par M. [D] ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Confirme le jugement ;

Y ajoutant,

Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Condamne M. [D] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 2.500 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;

Rejette toute autre demande.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 18/28659
Date de la décision : 23/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-23;18.28659 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award