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23/11/2022 | FRANCE | N°18/01750

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 23 novembre 2022, 18/01750


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2022

(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01750 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B464F



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2017 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F16/10525





APPELANT



Monsieur [P] [W] [S]

[Adresse 1]

[Localit

é 4]



Représenté par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153







INTIMÉES



S.A.S. JPSI

[Adresse 5]

[Localité 2]



Représentée par Me Aurélie NIC...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2022

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01750 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B464F

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2017 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F16/10525

APPELANT

Monsieur [P] [W] [S]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153

INTIMÉES

S.A.S. JPSI

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Aurélie NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1309

SOCIÉTÉ LBC

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Etienne DENARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2401

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M Stéphane MEYER, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Stéphane MEYER, président de chambre

Mme Valérie BLANCHET, conseillère

M. Fabrice MORILLO, conseiller

Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Entre le 17 juillet 2014 et le 31 mai 2016, Monsieur [P] [W] [S] a conclu plusieurs contrats de mission en qualité de coffreur, ferrailleur ou maçon, avec la société JPSI, entreprise de travail temporaire, en vue de sa mise à disposition auprès de la société LBC, entreprise utilisatrice.

Le 10 octobre 2016, Monsieur [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé, à l'encontre des deux sociétés, une demande de requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, ainsi que des demandes relatives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à l'exécution du contrat de travail.

Par jugement du 6 décembre 2017, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Monsieur [S] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Monsieur [S] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 janvier 2018, en visant expressément les dispositions critiquées.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 août 2020, Monsieur [S] demande l'infirmation du jugement, la requalification des relations contractuelles en contrat à durée indéterminée, à l'encontre des deux sociétés, qu'il soit jugé que la rupture de ces relations constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement, de "dire et juger" que le contrat de travail est résilié à leurs torts exclusifs, ainsi que la condamnation in solidum des deux sociétés à lui payer les sommes suivantes :

- rappel de salaires : 10 300 € ;

- indemnité de congés payés afférente : 103 € ;

- indemnité de requalification : 2 445,28 € ;

- indemnité compensatrice de préavis : 4 890,56 € ;

- indemnité de congés payés afférente : 489,05 € ;

- indemnité légale de licenciement : 888,45 € ;

- indemnité compensatrice de congés payés : 2 445,28 € ;

- indemnité pour rupture abusive : 44 015,04 € ;

- dommages et intérêts pour préjudice moral et au titre du prêt illicite de main d''uvre :

20 000 € ;

- indemnité pour frais de procédure : 4 000 €.

- Monsieur [S] demande également que soit ordonnée aux deux sociétés la remise de bulletins de salaire, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle Emploi, conformes, sous astreinte de 250 € par document et par jour de retard, avec réserve de liquidation.

Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Monsieur [S] expose que :

- il a en réalité été embauché pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ;

- le délai maximal de 18 mois et les délais de carence n'ont pas été respectés ;

- de plus, la période du 1er au 29 avril 2016 n'a fait l'objet d'aucun contrat de travail écrit ; il conteste avoir reçu ce contrat en vue de sa signature ;

- la requalification en contrat à durée indéterminée doit donc être prononcée à l'égard de deux sociétés ;

- la rupture des relations contractuelles constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; à titre subsidiaire, il convient de prononcer la résiliation judiciaire de la relation contractuelle ;

- Il convient de retenir un salaire mensuel de 2 445,29 € ou à défaut de 2 243,19 €, correspondant à la moyenne des trois derniers mois, hors indemnités de fin de mission ;

- il est fondé à obtenir un rappel de salaires au titre des périodes intermédiaires, dès lors qu'il s'est tenu en permanence à la disposition de l'employeur pendant ces périodes ;

- il rapporte la preuve du préjudice que lui a causée la rupture de la relation de travail ;

- le prêt illicite de main d'oeuvre lui a causé un préjudice moral.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 août 2020, la société LBC demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes de Monsieur [S] et à titre subsidiaire, la condamnation de la société JPSI à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.

A titre plus subsidiaire, la société LBC demande le rejet des demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif et que soient déduites des sommes pouvant être allouées à l'appelant à titre de rappel de salaire les indemnités qu'il a reçues de Pôle Emploi, ainsi que le rejet de la demande d'astreinte et plus subsidiairement sa réduction à 50 € par jour de retard pour l'ensemble des documents à compter de la notification de la décision à intervenir. Elle fait valoir que :

- il n'existe aucun contrat de travail entre elle et Monsieur [S] ;

- son activité est, par nature, soumise à de nombreux aléas et demeure très variable ; les commandes de chantiers sont imprévisibles, de même que l'évolution d'un chantier ; comme de nombreux autres ouvriers qualifiés, Monsieur [S] souhaitait en réalité travailler en intérim afin de circuler plus librement entre la France et le Portugal. Chaque contrat de mission est valablement motivé ;

- le délai maximal de 18 mois et les délais de carence ont été respectés ;

- c'est délibérément que Monsieur [S] s'est abstenu de signer le contrat d'avril 2016 ;

- Monsieur [S] a refusé sa proposition de contrat de travail à durée indéterminée lors de l'audience du Bureau de conciliation ;

- Monsieur [S] a travaillé pour d'autres sociétés d'intérim pendant les interruptions de missions et a été inscrit à Pôle Emploi ; faire droit à sa demande de rappel de salaires aboutirait à un enrichissement sans cause ;

- dans le calcul du salaire de base, la prime de fin de mission doit être exclue ;

- Monsieur [S] ne justifie pas du préjudice allégué ;

- à titre subsidiaire, la société JPSI doit être condamnée seule ou à la garantir car le fait générateur du conflit est un mauvais suivi de la signature d'un des contrats de mission.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 août 2020, la société JPSI demande la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnité pour frais de procédure. A titre subsidiaire, en cas de requalification, elle demande le rejet des demandes formées à son encontre. Elle demande également le rejet de la demande en garantie formée par la société LBC, ainsi que la condamnation de Monsieur [S] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 500 €. Elle fait valoir que :

- Monsieur [S] ayant délibérément refusé de signer l'un des contrats, est de mauvaise foi ;

- il ne démontre pas en quoi il serait resté à la disposition permanente de son employeur ; il a toujours refusé les offres de contrat à durée indéterminée qui lui ont été adressées ; En tout état de cause, la demande de rappel de salaires ne peut être dirigée qu'à l'encontre de la société utilisatrice ;

- Monsieur [S] n'apporte pas la preuve de ce que les missions avaient pour objet de pourvoir durablement un emploi de coffreur lié à l'activité normale et permanente de la société LBC ; en tout état de cause, ce moyen ne peut emporter requalification à l'encontre de la société de travail temporaire ;

- il ne justifie pas des préjudices allégués.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 décembre 2021.

Par arrêt du 13 avril 2022, la présente juridiction, après avoir soulevé d'office la question de la validité de la déclaration d'appel de Monsieur [S], a transmis une demande d'avis à la Cour de cassation par arrêt du 13 avril 2022. La Cour de cassation a rendu son avis le 8 juillet 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.

* * *

MOTIFS

Sur la demande de requalification de la relation contractuelle

Aux termes de l'article L. 1221-2 du code du travail, le contrat à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail.

Il résulte des dispositions des articles L.1251-16 et L.1251-43 du même code, que le contrat de mission est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif.

Aux termes de l'article L. 1251-6 du code du travail, un contrat de mission peut être conclu, notamment, en cas d'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise utilisatrice.

Il résulte des dispositions de l'article 1353 alinéa 2 du code civil qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité de ce motif.

Aux termes de l'article L.1251-5 du code du travail, un contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Il résulte des dispositions de l'article L.1251-40 du même code, que lorsque les dispositions susvisées sont méconnues, le salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice, les droits correspondant à un contrat à durée déterminée prenant effet au jour de sa mission.

En l'espèce, les contrats de mission conclus à compter du 17 juillet 2014 mentionnaient comme motif un accroissement temporaire d'activité et un surcroît d'activité.

Il appartient à la société LBC, entreprise utilisatrice, de rapporter la preuve de la réalité de ce motif.

A cet égard, la société LBC expose que son activité est, par nature, soumise à de nombreux aléas et demeure très variable, que les commandes de chantiers sont imprévisibles, de même que l'évolution d'un chantier.

Au soutien de ces allégations, elle produit un marché de travaux à effet au 29 avril 2015, une lettre d'engagement correspondante, un planning de chantiers relatif à ce marché, des contrats de mission concernant d'autres salariés, un article de presse de septembre 2017 relatif à la situation de l'emploi dans le secteur du BTP, ainsi qu'un extrait de son registre du personnel.

Il convient de relever en premier lieu que le marché en question a été conclu environ neuf mois après la conclusion du premier contrat de mission de Monsieur [S], la période antérieure ne faisant l'objet d'aucun justificatif.

Par ailleurs, la société LBC ne produit aucune pièce permettant de déterminer la répartition des salariés intervenant pour son compte entre ceux embauchés par contrats à durée indéterminée et ceux titulaires de contrats précaires et ne rapporte pas la preuve d'une variation cyclique de son activité ; il résulte au contraire des pièces produites que les contrats de mission conclus avec Monsieur [S] pendant près de deux ans, avec pour seules interruptions les périodes d'été ou les fêtes de fin d'année, s'inscrivaient dans un accroissement durable et constant de son activité et avaient par conséquent pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Enfin, le fait, allégué par les sociétés intimées et au demeurant pas établi, que Monsieur [S] aurait trouvé un avantage à la conclusion de ces contrats de mission est inopérant, n'étant pas de nature à éluder l'application de dispositions d'ordre public.

Il convient, en conséquence, en statuant par voie d'infirmation, de requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, conclu depuis le 17 juillet 2014.

Sur l'imputabilité de la requalification

La requalification de contrats de travail temporaire aux torts de l'entreprise utilisatrice, en application des dispositions de l'article L 1251-40 du code du travail, ne fait pas obstacle à la requalification aux torts de l'entreprise de travail temporaire, s'il est établi que cette dernière n'a pas respecté les obligations mises à sa charge.

En l'espèce, contrairement à ce que soutient Monsieur [S], aucun des contrats de mission ne dépasse une durée de 18 mois.

Par ailleurs, l'inobservation des délais de carence n'a pas pour effet d'entraîner la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée.

Enfin, s'il est constant qu'aucun contrat de mission écrit n'a été signé pour la période du 1er au 29 avril 2016, cette irrégularité intervenue à la fin de la relation contractuelle n'a pas pour effet d'entraîner la requalification depuis le début de cette relation, alors que, de surcroît, la société JPSI prouve avoir vainement soumis le contrat à Monsieur [S] pour signature.

Par conséquent, les effets de la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée ne peuvent être imputées qu'à la société LBC et non pas à la société JPSI et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [S] de ses demandes à l'encontre de cette dernière. Il convient également de débouter la société LBC de sa demande de garantie formée à l'encontre de la société JPSI.

Sur l'indemnité de requalification

Il résulte de l'article L. 1251-41 du code du travail qu'en cas de requalification d'un contrat de mission en contrat à durée indéterminée, le juge doit accorder au salarié, à la charge de l'utilisateur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire

La société LBC fait à juste titre valoir que la prime de précarité est exclue du calcul du salaire de référence, ce dont il résulte, au vu des bulletins de paie produits, que le calcul brut mensuel de référence de Monsieur [S] s'élève à 2 243,19 euros.

Faute pour Monsieur [S] de rapporter la preuve d'un préjudice supérieur, l'indemnité de requalification doit être fixée à ce montant.

Sur la demande de rappel de salaires relative aux périodes interstitielles

Il résulte des dispositions des articles L.1221-1 du code du travail et 1103 du code civil que la requalification d'un contrat de mission en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail.

Le versement du salaire constitue la contrepartie de la prestation de travail mais reste néanmoins dû, même en l'absence de travail, lorsque le salarié est resté à la disposition de l'employeur.

Par conséquent, en cas de requalification d'un ensemble de contrats de mission en contrat à durée indéterminée, le salarié n'a droit à un rappel de salaires correspondant aux périodes non travaillées que s'il prouve qu'il se tenait à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail.

En l'espèce, Monsieur [S] fait valoir à cet égard que le contrat du 1er au 30 juin 2015 a été rompu prématurément par l'employeur le 5 juin, qu'à l'issue du contrat du 1er au 12 décembre 2015, qui s'est finalement terminé le 23 décembre, il a dû s'inscrire à Pôle Emploi en attendant d'être repris le 4 janvier 2016 et qu'il a alors répondu affirmativement à la demande de l'employeur, que, pendant les périodes des fêtes de Noël, ou l'été, il était prêt à accepter des missions et enfin, que, faute de mission à la fin des relations contractuelles, il a encore dû s'inscrire à Pôle emploi.

Cependant, ces éléments ne suffisent pas à établir que, pendant les périodes non travaillées, Monsieur [S] se tenait à la disposition de l'employeur.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel de salaires et de congés payés afférents.

Sur les demandes relatives à la rupture de la relation contractuelle

Du fait de la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, la rupture des relations constitue un licenciement, qui est dépourvu de cause réelle et sérieuse faute de lettre de licenciement conforme aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail.

A la date de la rupture, Monsieur [S] avait plus de deux années d'ancienneté et est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, soit la somme de 4 486,38 euros, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 448,64 euros.

Monsieur [S] est également fondé à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, soit 815,02 euros.

Il est également fondé à percevoir une indemnité compensatrice de congés payés fondement des dispositions L.3141-28 du code du travail, soit 2 243,19 euros.

L'entreprise utilisatrice comptant plus de dix salariés, Monsieur [S], qui avait plus de deux ans d'ancienneté, a droit à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable au litige, et qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire.

Au moment de la rupture, Monsieur [S], âgé de 50 ans, comptait près de deux ans d'ancienneté. Il justifie de sa situation de demandeur d'emploi jusqu'en janvier 2017. En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 2 243,19 euros.

Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à 14 000 euros.

Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et au titre du prêt illicite de main d'oeuvre

Monsieur [S] ne rapportant pas la preuve d'un préjudice distinct de celui réparé par l'indemnité de requalification, le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande.

Sur les autres demandes

Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle Emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.

Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société LBC à payer à Monsieur [S] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 2 500 euros.

L'équité ne commande pas qu'il soit fait plus ample application de ces dispositions.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [P] [W] [S] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société JPSI et de ses demandes de rappel de salaires, d'indemnité de congés payés afférente et de dommages et intérêts pour préjudice moral et au titre du prêt illicite de main d''uvre formées à l'encontre de la société LBC ;

Infirme le jugement pour le surplus ;

Statuant à nouveau sur les points infirmés ;

Requalifie la relation contractuelle ayant existé entre Monsieur [P] [W] [S] et la société LBC entre le 17 juillet 2014 et le 31 mai 2016 en contrat à durée indéterminée ;

Condamne la société LBC à payer à Monsieur [P] [W] [S] les sommes suivantes :

- indemnité de requalification : 2 243,19 € ;

- indemnité compensatrice de préavis : 4 486,38 € ;

- indemnité de congés payés afférente : 448,64 € ;

- indemnité légale de licenciement : 815,02 € ;

- indemnité compensatrice de congés payés : 2 243,19 € ;

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 14 000 € ;

- indemnité pour frais de procédure : 2 500 €.

Ordonne à la société LBC de remettre à Monsieur [P] [W][S] un bulletin de salaire rectificatif, ainsi qu'un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa signification ;

Déboute Monsieur [P] [W] [S] du surplus de ses demandes ;

Déboute la société LBC de sa demande de garantie formée à l'encontre de la société JPSI

Déboute la société JPSI de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ;

Condamne la société LBC aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 18/01750
Date de la décision : 23/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-23;18.01750 ?
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