Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2022
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10847 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA3SR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 17/00411
APPELANTE
Association AGS CGEA IDF EST
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
INTIMES
Monsieur [Y] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Marie-Laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936
Madame [F] [K] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS H2O COMMUNICATION
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Florence FREDJ-CATEL, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [L] a exercé à compter du 1er avril 2014 des fonctions de directeur général auprès de la SAS H2O Communication.
Cette dernière a été créée le 12 janvier 2013, et avait pour associés Monsieur [L], et son épouse, Madame [I], chacun détenant 50 % des parts sociales, Monsieur [L] ayant été nommé dès la constitution de la société, directeur général et Madame [I], présidente.
Affirmant être salarié de la société H20 Communication depuis le 1er avril 2014 et victime de harcèlement moral, Monsieur [L] a, par requête en date du 30 mai 2017, saisi le Conseil de prud'hommes de Meaux d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et de demandes en condamnation à diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
Monsieur [L] a été licencié pour cause économique le 12 juin 2017.
Par jugement du tribunal de commerce en date du 11 juin 2018, la société H20 Communication a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire , Me [K] ayant été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Le conseil de prud'hommes de Meaux par jugement du 10 octobre 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties a :
Fixé la créance de M. [L] au passif de la liquidation judiciaire de la société H2O Communication , représentée par Me [K] en qualité de liquidateur, pour les sommes de:
9.681,24 € à titre de rappel de salaire conventionnel
968,15 € à titre de congés payés y afférents
7.132,82 € à titre de rappel de salaire conventionnel
713,28 € à titre de congés payés y afférents
8.520,11 € nets au titre du versement de l'abondement
1.200,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Dit que ces sommes seront assorties de l'intérêt au taux légal et ordonne la capitalisation
Dit que le jugement est opposable à l'AGS CGEA IDF EST dans les limites de sa garantie
Débouté M. [L] du surplus de ses demandes
Débouté Me [K] en qualité de liquidateur de la société H2O Communication de sa demande reconventionnelle
Mis les dépens à la charge de Me [K] en qualité de liquidateur de la société H2O Communication.
Par déclaration du 30 octobre 2019, l'AGS CGE IDF EST a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 25 octobre 2019.
Par conclusions régularisées par le réseau privé virtuel des avocats le 5 février 2020, Monsieur [L] a formé un appel incident.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 novembre 2019, l'AGS CGE IDF EST demande à la cour de :
A titre principal,
- Réforme et infirme le jugement entrepris, en ce qu'il avait alloué à Monsieur [Y] [L] les sommes suivantes :
- 9.681,24 euros au titre d'un rappel de salaire conventionnel,
- outre congés payés y afférents, soit 968,15 euros,
- 7.132,82 euros à titre de rappel de salaire conventionnel,
- Outre les congés payés y afférents, pour la somme de 713,28 euros,
- 8.520,11 euros au titre du versement de l'abondement,
- 1.200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal et la capitalisation ordonnée.
- Confirme le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté Monsieur [Y] [L] de ses demandes de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et de la rupture de son contrat de travail.
- Confirme le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté Monsieur [Y] [L] de sa demande formulée au titre des heures supplémentaires et des dommages et intérêts pour travail dissimulé.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait considérer que Monsieur [L] avait bien la qualité de salarié,
- Déboute [Y] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions pour les raisons visées dans les motifs des présentes conclusions.
En tout état de cause,
- Déclare la décision à intervenir opposable à l'AGS CGEA CHALON SUR SAONE, dans les limites de sa garantie légale,
- Condamne [Y] [L] à payer à la SELARL Garnier -[K], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société H2O Communication, la somme de 3.000 €uros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamne [Y] [L] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 mai 2020, Monsieur [L] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Meaux du 10 Octobre 2019 ce qu'il a reconnu l'existence d'un contrat de travail lié à la société H2O Communication.
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Meaux le 10 Octobre 2019 en ce qu'il a fixé sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société H2O Communication à la somme de .520,11 € à titre de versement de l'abondement 2016.
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de MEAUX le 10 Octobre 2019 pour le surplus.
Et, statuant à nouveau,
Ordonner l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société H2O COMMUNICATION les sommes de :.
- 31.981,18 € bruts à titre de rappels de salaire conventionnel pour la période du 1er Avril 2014 au 12 Septembre 2017
- 3.198,17 € bruts au titre des congés payés y afférents
- 2.104,23 € nets à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement
- 1.710,80 € bruts à titre de rappels d'heures supplémentaires pour la période du 1er Juin au 03 Septembre 2016
- 171,08 € bruts au titre des congés payés y afférents
- 20.220,00 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé
- 2.024,86 € bruts au titre du maintien de salaire conventionnel suite aux arrêts maladie
- 8.520,11 € au titre du de l'abondement 2016
- 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et violation de l'obligation de sécurité de résultat
- 10.110,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Dire que les AGS CGEA IDF EST seront tenues de garantir les sommes dont l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société H2O COMMUNICATION aura précédemment été ordonnée par la Cour.
Condamner la SELARL Garnier-[K] et les AGS CGEA IDF EST à M. [L], chacun, une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la SELARL Garnier [K] et les AGS CGEA IDF EST aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 février 2020, la SELARL Garnier [K] demande à la cour de :
A titre principal,
Réformer le jugement entrepris,
Constater que [Y] [L] n'a pas la qualité de salarié,
Le débouté de ses demandes.
A titre subsidiaire,
Débouter [Y] [L] de ses demandes,
A défaut,
Fixer au passif de la liquidation les créances retenues,
Dire le jugement opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L 3253-19 du code du travail,
Vu les articles L.3253-6, L.3253-8 et L.3253-17 du code du travail.
Dans la limite du plafond toutes créances brutes confondues,
Exclure de l'opposabilité à l'AGS la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du CPC,
Exclure de l'opposabilité à l'AGS l'astreinte,
Vu l'article L 621-48 du code de commerce,
Rejeter la demande d'intérêts légaux,
Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 juin 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 20 octobre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la reconnaissance de la qualité de salarié de [Y] [L]:
Pour infirmation du jugement, l'AGS et le mandataire liquidateur soutiennent que Monsieur [L], qui détenait 50 % des parts de la société et était investi d'un mandat social, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'une relation salariale et qu'il ne peut en conséquence prétendre à l'application des dispositions conventionnelles en matière de salaire.
Monsieur [L] soutient quand à lui qu'il justifie de bulletins de paie depuis le 1er avril 2014 et que l'AGS et le mandataire ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de l'absence de lien de subordination entre lui et la présidente de la société.
Il résulte des articles L1221-1 et suivants du Code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.
Un dirigeant détenant un mandat social au sein de la société peut cumuler cette fonction avec un contrat de travail au sein de cette même société sous réserve que le contrat de travail corresponde à un emploi effectif et à des fonctions techniques distinctes de celles exercées dans le cadre des fonctions relevant du mandat social, et qu'il existe un lien de subordination.
L'appréciation du caractère subordonné ou non des fonctions techniques relève de l'appréciation souveraine des juges. La soumission du dirigeant à des instructions précises, notamment écrites, des comptes rendus d'activité très réguliers, le contrôle des horaires de travail de l'intéressé, des retenues sur salaire en cas d'absence injustifiée, ou la mise en 'uvre à son encontre du droit disciplinaire sont autant d'indices de la réalité du lien de subordination.
En l'espèce, la cour relève tout d'abord, d'une part, que Monsieur [L] ne justifie pas d'un contrat de travail écrit et donc d'une description des fonctions pour lesquelles il a été embauché en qualité de salarié et, d'autre part, que ses bulletins de paie sur la période du 1 avril 2014 au 31 mai 2015 mentionnent qu'il exerçait les fonctions de 'directeur général' tandis que ceux émis à partir du 1er juin 2015 font état d'un emploi de 'directeur artistique'.
Le mandataire de la société H20 Communication justifie de son coté d'un projet de contrat de travail daté du 1er juin 2015, mais non signé par les parties, aux termes duquel Monsieur [L] est engagé en qualité de 'directeur artistique'.
Il ressort par ailleurs, du procès verbal de la réunion extraordinaire du 31 mars 2014 et de l'extrait K bis à jour au 13 octobre 2014, que Monsieur [L] exerçait un mandat social de directeur général et que sa rémunération était fixée à ce titre à la somme de 2 000 euros nette à compter du 1er avril 2014, les bulletins de paie émis sur la période du 1er avril 2014 au 31 décembre 2015 portant la mention 'rémunération de mandat social' pour un montant de 2 591,45 euros.
Monsieur [L] n'apparaît plus en qualité de directeur Général sur l'extrait K mis à jour au 31 décembre 2015, et les bulletins de paie émis à compter du 1er janvier 2016 cessent de porter l'indication 'Rémunération du mandat social' et mentionnent un salaire de base de 2 530 euros puis à compter du 1er janvier 2017 de 2 611,19 euros pour 151,67 heures de travail par mois.
Monsieur [L] qui était ainsi investi d'un mandat social du 1er avril 2014 au 31 décembre 2015, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'il a exercé sur cette période des fonctions salariées distinctes de son mandat de directeur général.
Monsieur [L] justifie en revanche, outre ses fiches de paye mentionnant à compter du 1er janvier 2016, sa qualité de salarié , de plusieurs mails et sms adressés par lui courant 2016, en sa qualité de directeur artistique de H20 Communication, ces mails et sms établissant la réalité de sa prestation de travail et le fait qu'il rendait compte à Madame [I] présidente de la société, celle-ci validant ses déplacements professionnels et le décompte de ses congés.
Le fait que Madame [I] ait été son épouse est sans incidence sur l'existence d'un lien de subordination et ce d'autant plus qu'il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [L] a déposé une requête en divorce le 6 juin 2016 et qu'une ordonnance de non conciliation a été prononcée le 22 novembre 2016.
La cour retient au regard de l'ensemble des ces éléments que Monsieur [L] était lié à H20 Communication par un contrat de travail sur la période du 1er janvier 2016 au 12 juin 2017, date de son licenciement, l'existence d'un contrat de travail effectif distinct du mandat social exercé n'étant pas établi sur la période du 1er avril 2014 au 31 décembre 2015.
Les fonctions de directeur artistique exercées par Monsieur [L] relevaient comme l'indiquent ses bulletins de paie du niveau 3.4 de la convention collective de la publicité applicable à la relation contractuelle.
Il y a, en conséquence lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de salaire conventionnel de Monsieur [L] sur la base de cette dernière qualification, sur la période du 1er janvier 2016 au 12 juin 2017 et débouté le salarié pour le surplus et notamment de sa demande au titre du complément de l'indemnité conventionnelle de rupture de son contrat de travail celle-ci devant être calculée sur la base d'une ancienneté de 1 an 5 mois et 12 jours et non pas 3 ans et 11 jours.
La créance de Monsieur [L] sera en conséquence fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société H20 Communication aux sommes suivantes:
- 9.681,24 euros au titre d'un rappel de salaire conventionnel pour l'année 2016,
- 968,15 euros, au titre des congés payés afférents
- 7.132,82 euros à titre de rappel de salaire conventionnel,
- 713,28 euros au titre des congés payés afférents,
- sur le maintien du salaire conventionnel durant les périodes de maladie:
Pour infirmation du jugement, Monsieur [L] fait valoir qu'il pouvait prétendre en application de l'article 25 de la convention collective nationale de la publicité à un maintien de son salaire conventionnel pendant ses arrêts maladie, l'AGS et le mandataire répliquant que faute de justifier de son statut de salarié il ne peut prétendre à l'application des dispositions de la convention collective.
Aux termes de l'article 25 de la convention collective nationale de la publicité dispose qu'en cas de maladie dûment constatée, les absences qui en résultent donnent au salarié, à condition qu'il perçoive les prestations maladie ou une pension d'invalidité maladie de la sécurité sociale, le droit à perception d'une indemnité complémentaire à la charge de l'employeur, calculée de telle sorte que l'ensemble atteigne un total égal à 80 % du salaire réel.
Cette indemnité complémentaire est due pendant une durée maximum de un mois lorsque le salarié a au moins un an de présence effective dans l'entreprise et moins de 3 ans à la date du premier jour de maladie.
L'article 25 prévoit encore qu'à la date d'expiration du droit à la perception de l'indemnité complémentaire prévue au paragraphe précédent, le salarié bénéficiera du droit à perception d'une indemnité complémentaire à la charge de l'employeur, calculée de telle sorte que l'ensemble atteigne un total égal à 70 % du salaire réel.
Cette nouvelle indemnité complémentaire sera due pour une durée maximum d'un mois lorsque la présence effective du salarié au sein de l'entreprise sera comprise entre un et trois ans à la date du 1er jour de maladie.
En l'espèce, Monsieur [L] a été placé en arrêt de travail du 19 au 30 janvier 2017 puis du 13 février au 31 mars 2017.
Il justifiait bien d'un an de présence effective dans l'entreprise et de moins de 3 ans à la date du premier jour de chaque arrêt maladie et pouvait donc prétendre au maintien de son salaire dans les termes de l'article 25 précité.
Il résulte du calcul établi par le salarié et non contesté dans ses modalités par la société H20 Communication que cette dernière reste redevable de la somme de 2 024,86 euros au titre du maintien de salaire.
Il y a, en conséquence lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [L] de cette demande et de fixer la créance du salarié au passif de la liquidation judiciaire à la somme de 2 024,80 euros au titre du maintien de salaire conventionnel.
- sur l'abondement:
Pour infirmation du jugement l'AGS et le mandataire soutiennent que Monsieur [L] ne rapporte pas la preuve de l'existence de ce compte épargne entreprise.
Pour confirmation, Monsieur [L] expose qu'il est bénéficiaire d'un plan d'épargne entreprise souscrit par la société et qu'il a déjà reçu divers versements.
Monsieur [L] justifie d'un contrat PEI/PERCOI souscrit par la société H20 Communication auprès de la société Amundi en date du 23 novembre 2015 et aux termes duquel est versé un abondement de 300 % aux versements volontaires effectués par le salarié, de 2 bulletins de versements effectués par lui et d'un courrier d'Amundi attestant que la société H20 Communication n'a pas versé l'abondement dû en 2016 cet abondement ayant fait l'objet d'un rejet de prélèvement pour un montant de 8 520,11 euros.
La preuve d'un compte épargne entreprise au bénéfice du salarié est ainsi bien rapportée.
Il y a, en conséquence lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de Monsieur [L] en application de l'article R 3324-22 du code du travail qui prévoit la liquidation des droits du bénéficiaire en cas de rupture du contrat de travail et de fixer la créance de Monsieur [L] à ce titre à la somme de 8 520,11 euros.
- sur les heures supplémentaires du 1er juin au 3 septembre 2016:
Pour infirmation du jugement, Monsieur [L] fait valoir qu'il a accompli des heures supplémentaires sur la période du 1er juin au 3 septembre 2016, selon un décompte produit et dont il a sollicité le paiement dès le mois de septembre 2016.
L'AGS et le mandataire soutiennent que Monsieur [Y] [L] ne justifie pas avoir effectué des heures supplémentaires, sa prestation de travail étant exécutée depuis son domicile personnel et ses bulletins, établis sur la base de ses seules déclarations, ne mentionnant aucune heure supplémentaire.
En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, à l'appui de sa demande, salarié présente un décompte précis de ses horaires sur la période de juin à septembre 2016, un descriptif des tâches accomplies quotidiennement et les mails adressés par lui durant cette période.
Ce décompte fait apparaître 46 heures supplémentaires accomplies en juin 2016, 6 heures en aôut 2016 et 4 heures en septembre 2016. Le salarié justifie avoir demandé le paiement de ces heures supplémentaires par mail du 6 septembre 2016, resté sans réponse.
Le salarié présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il dit avoir réalisées, permettant ainsi à la société qui assure le contrôle des heures effectuées d'y répondre utilement, ce qu'elle ne fait pas.
Il y a, en conséquence lieu, par infirmation du jugement déféré de faire droit à la demande du salarié au titre des heures supplémentaires et de fixer sa créance au passif de la société H20 Communication à la somme de 1.710,80 euros outre la somme de 171,08 euros au titre des congés payés afférents.
Le caractère intentionnel de la dissimulation de ces heures supplémentaires n'étant pas établi, il n' y a pas lieu de faire droit à la demande du salarié au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
- sur le harcèlement moral:
Pour infirmation du jugement, Monsieur [L] soutient qu'il a été à de nombreuses reprises en arrêt de travail en raison de la dégradation de ses conditions de travail et que du fait de la procédure de divorce d'avec la présidente de la société Madame [I], il a été victime d'humiliations et de pressions.
Pour confirmation, l'AGS et le mandataire font valoir que Monsieur [L] ne rapporte pas la preuve d'actes intentionnels visant à le déstabiliser, que les arrêts de travail et la relation conflictuelle qu'il a pu avoir avec la présidente dans le cadre de la procédure de divorce ne sont pas suffisants pour établir l'existence du harcèlement moral.
Aux termes des dispositions de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L 1154-1 du code du travail précise lorsque survient un litige relatif à l'application des dispositions de l'article précité, le salarié présente les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par les éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, Monsieur [L] produit au soutien de sa demande plusieurs arrêts de travail et une attestation d'une psychologue l'ayant reçu en consultation le 25 mars 2017 indiquant ' Il semble que Monsieur [L] présente un syndrôme de stress post-traumatique en lien avec la situation qu'il vit actuellement '.
Il ne justifie néanmoins d'aucun élément de nature à caractériser les pressions et humiliations dont il affirme avoir été victime ni d'aucun fait laissant présumer un harcèlement moral.
Le jugement sera en conséquence confirmé en qu'il a débouté Monsieur [L] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et violation de l'obligation de sécurité.
- sur la cause réelle et sérieuse du licenciement:
Pour infirmation du jugement, Monsieur [L] soutient en substance que son licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse, aucune pièce n'étant versée aux débats pour démontrer d'une part, un manque d'activité à la date de la notification du licenciement, la société ayant poursuivi son activité pendant plus d'un an après le licenciement et d'autre part l'existence de recherches effectives, concrètes et sérieuses de tentatives de reclassement.
La SELARL Garnier [K] soutient que le licenciement repose sur un motif économique, la société étant en état de cessation des paiements depuis le 12 décembre 2016 alors que son chiffre d'affaires au dernier exercice clos était de 0 euro. Elle ajoute que Monsieur [L] était l'unique salarié de l'entreprise et qu'il n'y avait en conséquence aucune possibilité de reclassement.
Aux termes de l'article L 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédant brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative de commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dés lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à un trimestre pour une entreprise de moins de 11 salariés.
Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve des difficultés économiques invoquées.
L'article L 1233-4 du code du travail dispose par ailleurs que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement du 12 juin 2017, Monsieur [L] a été licencié pour motif économique , en ces termes:
' Nous sommes au regret de vous informer que nous avons pris la décision de vous licencier pour motif économique. Nous avons pris cette décision pour les motifs suivants: suppression de votre poste pour manque d'activité. De plus nous ne pouvons vous reclasser, car nous n'avons pas d'autre poste ouvert et plus de trésorerie pour assumer un salaire et ses charges.'
La preuve des difficultés économiques est établie par le jugement du tribunal de commerce de Meaux du 11 juin 2018 ayant prononcé la liquidation judiciaire de H20 Communication, ce jugement ayant fixé la date de cessation des paiement de l'entreprise, soit l'impossibilité pour celle-ci de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, au 12 décembre 2016 et relevé que le chiffre d'affaire hors taxes annuel à la date de la clôture du dernier exercice social était de 0 euro.
Il est par ailleurs établi que Monsieur [L] était le seul salarié de la société et que son reclassement était en conséquence impossible.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [L] de ses demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- sur les autres demandes:
L'AGS CGEA IDF EST sera tenue de garantir le paiement des créances fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société H20 Communication à l'exception de celle fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dans la limite de sa garantie légale et du plafond légal, toutes créances confondues et déduction faite des sommes avancées.
Aux termes de l'article L 622-28 du code du commerce le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous les intérêts de retard et majoration.
Pour faire valoir ses droits en cause d'appel Monsieur [L] a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
L'AGS CGEA IDF EST sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a:
- Fixé la créance de Monsieur [Y] [L] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS H20 Communication aux sommes suivantes :
. 9 681,24 euros à titre de rappel de salaire conventionnel
. 968,15 euros au titre des congés payés afférents
. 7 132,82 euros à titre de rappel de salaire conventionnel
. 713,28 euros au titre des congés payés afférents
. 8 520,11 euros au titre du versement de l'abondement
. 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouté Monsieur [Y] [L] de sa demande au titre du complément d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- débouté Monsieur [L] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
- débouté Monsieur [Y] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
- débouté Monsieur [Y] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
INFIRME le jugement déféré pour le surplus, et statuant à nouveau,
FIXE la créance de Monsieur [Y] [L] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS H20 Communication aux sommes suivantes:
- 2 024,86 euros au titre du maintien de salaire conventionnel pendant les arrêts maladie
- 1 710,80 euros au titre des heures supplémentaires pour la période du 1er juin au 3 septembre 2016.
- 171,08 euros au titre des congés payés afférents
DIT que l'AGS CGAEA IDF EST sera tenue de garantir le paiement des créances fixées au passif de la liquidation judiciaire de la SAS H20 Communication à l'exception de celle fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dans la limite de sa garantie légale et du plafond légal, toute créances confondues et déduction faite des sommes avancées.
RAPPELLE que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous les intérêts de retard et majoration.
CONDAMNE l'AGS CGEA IDF EST à payer à Monsieur [Y] [L] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l'AGS CGEA IDF EST aux dépens.
La greffière, La présidente