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22/11/2022 | FRANCE | N°19/10844

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 22 novembre 2022, 19/10844


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRET DU 22 NOVEMBRE 2022



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10844 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA3SD



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° F18/00354



APPELANTE



Madame [W] [O]

[Adresse 3]

[Localit

é 5]

Représentée par Me Stephan ZITZERMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : R149



INTIMEE



SARL SEDY

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au b...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 22 NOVEMBRE 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10844 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA3SD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° F18/00354

APPELANTE

Madame [W] [O]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Stephan ZITZERMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : R149

INTIMEE

SARL SEDY

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Mme [W] [O] a été embauchée à temps partiel (25 heures par semaine) en qualité de coiffeuse par la SARL Sedy, exploitant un salon de coiffure sous l'enseigne Jean-Louis David, situé à [Localité 4], dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée en date du 1er juin 2016.

Elle a été promue manager, qualification Etam, niveau 3.1 à compter du 1er novembre 2016, sa durée de travail ayant alors été fixée à 39 heures par semaine.

La relation de travail est régie par la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes.

Le contrat de travail a été rompue dans le cadre d'une rupture conventionnelle signée le 24 novembre 2017 à effet le 6 janvier 2018.

Réclamant le paiement de diverses indemnités, outre des rappels de salaires au titre des heures supplémentaires, des dommages et intérêts pour repos compensateur, des dommages et intérêts résultant de la méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives à l'information sur le nombre d'heures de repos, au droit au repos compensateur et à la visite médicale obligatoire ainsi qu'un article 700 du code de procédure civile, Madame [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil, qui par jugement du 7 octobre 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties a :

Débouté Madame [O] de l'intégralité de ses demandes ;

Débouté la société sedy de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamné Madame [O] aux entiers dépens.

Par déclaration du 30 octobre 2019, Madame [O] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 10 octobre 2019.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 janvier 2020, Madame [O] demande à la cour de :

Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Fixer le salaire mensuel brut de référence de Mme [W] [O] à la somme de 3 092,81 € ;

Condamner la société SEDY à payer à Mme [W] [O] :

' 9 006,39 € au titre des heures supplémentaires pour la période du 1er novembre 2016 au 6 janvier 2018 ;

' 900,63 € au titre des congés payés afférents ;

' 2 780,17 € à titre de dommages et intérêts pour les repos compensateurs des heures supplémentaires effectuées pendant la période du 1er novembre 2016 au 6 janvier 2018;

' 278,01 € au titre des congés payés afférents ;

' 2 760,48 € à titre d'indemnité spéciale forfaitaire contractuelle au titre de la clause de non-concurrence ;

' 18 556,86 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

' 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de la méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives à l'information sur le nombre d'heures de repos, au droit au repos hebdomadaire et à la visite médicale obligatoire ;

' 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir;

Ordonner à la société SEDY la remise d'un bulletin de paye et d'une attestation Pôle emploi conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard ;

Condamner la société SEDY aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 mai 2020, la société Sedy demande à la cour de :

Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées

Vu le Jugement du Conseil de Prud'hommes de Créteil en date du 7 octobre 2019,

Confirmer le Jugement du 7 octobre 2019 dans toutes ses dispositions.

Ce faisant

Débouter Madame [O] de l'intégralité de ses demandes

Condamner Madame [O] au paiement d'une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 juin 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 20 octobre 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION:

Sur les heures supplémentaires

Pour infirmation du jugement , Madame [O] soutient qu'elle a, à partir du moment où elle est devenue manager, accompli de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées sans bénéficier de repos compensateur. Elle affirme qu'elle devait ouvrir le salon de coiffure, dont elle seule détenait les clés avec les gérants, du mardi au vendredi à 10h, le samedi à 9h30, et le fermer à 20h avec seulement 30 minutes de pause déjeuner.

Pour confirmation du jugement, la société fait de son coté valoir que la salariée ne rapporte pas la preuve des heures supplémentaires qu'elle affirme avoir accomplies. Elle expose que Madame [O] n'était pas seule à détenir la clé du salon et à faire l'ouverture et la fermeture, qu'elle arrivait trés souvent en retard et faisait de nombreuses pauses.

En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

En l'espèce, à l'appui de sa demande, la salariée produit un tableau journalier de ses heures d'arrivée et de départ , et un décompte précis des heures supplémentaires qui en découlent, déduction faite d'une pause déjeuner journalière d'une demi-heure.

Elle verse en outre aux débats 2 attestations de personnes ayant travaillé au sein du salon confirmant ses horaires habituels de travail et de nombreux sms adressés par elle aprés 20 heures au gérant du salon de coiffure pour l'informer du chiffre d'affaire de la journée.

La salariée présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il dit avoir réalisées, permettant à l'employeur qui assure le contrôle des heures effectuées d'y répondre utilement.

La société Sedy verse de son coté aux débats plusieurs échanges de sms avec la salariée contredisant partiellement les horaires mentionnées dans le décompte. Il ressort ainsi de ces échanges, que Madame [O] était de repos la journée du jeudi 20 juillet 2017 alors qu'elle affirme avoir travaillé de 10 heures à 20 heures, qu'elle était souffrante le 25 novembre 2017 et qu'elle ne s'est pas présentée au salon de coiffure alors qu'elle affirme avoir travaillé de 9h30 à 20 heures ou encore que les 15 novembre et 21 novembre 2017 elle n'est pas arrivée avant 11 heures/12 heures alors que le décompte mentionne une arrivée à 10 heures.

Ces mêmes sms font toutefois apparaitre que Madame [O] a travaillé le lundi 17 juillet 2017 en fin d'aprés midi et le dimanche 24 décembre 2017 au moins jusqu'à 16 heures 30 alors que ces journées sont mentionnées sur le décompte de la salariée comme étant des journées de repos.

La société Sedy ne justifie en tout état de cause d'aucun élément de nature à établir les horaires de la salariée et les attestations qu'elle verse aux débats, contredites par celles produites par la salariée ne sont pas suffisament précises et circonstanciées pour remettre en cause le fait que Madame [O] faisait habituellement l'ouverture et la fermeture du salon et travaillait ainsi régulièrement de 10 heures à 20 heures.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour a la conviction que la salariée a accompli des heures supplémentaires mais dans une moindre proportion que celle revendiquée. Il y a, en conséquence lieu d'infirmer le jugement et de condamner la société Sedy à payer à Madame [O] la somme de 6 004,26 euros au titre des heures supplémentaires accomplies sur la période du 1er novembre 2016 au 6 janvier 2018, outre la somme de 600,42 euros au titre des congés payés afférents.

La rémunération brute mensuelle de la salariée doit en conséquence être fixée, aprés intégration des heures suppémentaires sur la base de la moyenne des heures accomplies au cours des 12 derniers mois à la somme de 3 122,57 euros ( salaire mensuel moyen brut 2 693,70 euros + moyenne mensuelle heures supplémentaires 428,87 euros).

Sur le repos compensateur:

Il résulte des dispositions de l'article L 3121-11 du code du travail que les heures supplémentaires accomplies au delà du contingent annuel d'heures supplémentaires doivent donner lieu à l'octroi d'une contrepartie obligatoire en repos.

En l'espèce le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé par l'article 8.1.5 de la convention collective à 200 heures.

La salariée ayant au regard de la moyenne des heures supplémentaires accopmlies sur la période considérée, dépassé le contingent des heures supplémentaires de 274 heures, elle est en conséquence fondée à réclamer une indemnité au titre du repos compensateur de 1 911,15 euros outre la somme de 191,11 euros au titre des congés payés afférents.

Sur le travail dissimulé:

L'article L 8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait par l'employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche, ou de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L3243-2 du code du travail relatif à la délivrance du bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

En l'espèce, aucun décompte des heures n'ayant été établi au cours de la relation contractuelle, l'élément intentionnel n'est pas caractérisé.

La salariée sera en conséquence déboutée de la demande faite à ce titre.

Sur la clause de non-concurrence :

Pour infirmation du jugement, Madame [O] soutient qu'elle n'a pas été libérée de la clause de non concurrence qu'elle affirme avoir respectée et demande donc le paiement de sa contrepartie financière.

Pour confirmation, la société soutient que la levée de la clause était sans objet car Madame [O] avait fait part de sa volonté de déménager en Italie et que la salariée qui a, en défitive exercé une activité de coiffeuse à domicile dans le Val de Marne, n'a pas respecté son obligation de non concurrence.

Aux termes de l'article 9 du contrat de travail liant les parties, Madame [O] s'est engagée à ne pas participer directement ou indirectement à l'issue de la cessation de ses activités pour le compte de la société Sedy, à titre d'exploitant ou de gérant pour son compte ou pour le compte d'un tiers, à une activité de coiffure pour dames, hommes ou mixte, dans la commune ou communes limitrophes, ou à moins de 5 kilometres, et ce pendant 2 ans.

En contrepartie de cette clause Madame [O] devait percevoir pendant la période d'interdiction une indemnité mensuelle d'un montant équivalent à 6 % du salaire minimum conventionnel correspondant à son coefficient.

Le contrat prévoyait toutefois que l'employeur pouvait renoncer à l'application de la clause de non concurrence, par courrier recommandé avec accusé de réception notifié dans les 15 jours suivant la notification de la rupture du contrat de travail, se libérant ainsi de la contrepartie financière.

Il n'est pas contesté que la société Sedy n'a pas libéré Madame [O] de son obligation de non concurrence, peu important à cet égard que celle-ci ait eu pour éventuel projet de s'installer en Italie. La société Sedy ne rapporte par ailleurs pas la preuve qui lui incombe de la violation par Madame [O] de la clause de non concurrence, la capture d'écran Instagram non datée versée aux débats intitulée '[W].coiffure, [Localité 5], France' avec le message suivant:

'basée dans le Val de Marne , je me déplace chez vous pour prendre soin de vos cheveux!#hair#hairstyle#hairdresser#haircut#bblondie#blondiegirl#', ne permettant pas d'établir que Madame [O] ait participé au cours de la période des 2 ans ayant suivie la rupture du contrat à une activité de coiffure prohibée par la clause de non concurrence .

Il y a, en conséqéuence lieu , par infirmation du jugement déféré de faire droit à la demande de Madame [O] et de condamner la société Sedy à lui payer la somme de 2 760,48 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence.

- sur les autres manquements de l'employeur:

Pour infirmation du jugement la salariée fait valoir qu'elle n'a pas été informée du nombre d'heures de repos porté à son crédit, qu'elle n'a pas pas bénéficié des 2 jours de repos hebdomadaires conventionnellement prévus et qu'elle n'a pas fait l'objet d'une visite médicale d'embauche ce qui lui aurait causé un préjudice qu'elle évalue à 5 000 euros.

Pour confirmation, la société conteste le fait que Madame [O] n'ait pas bénéficié de 2 jours de repos hebdomadaires et invoque l'absence de préjudice.

Il ressort du tableau établi par la salariée elle même qu'elle a bien bénéficié de 2 jours de repos hebdomadaire.

Si son employeur ne l'a par ailleurs pas informée du nombre d'heure de repos porté à son crédit conformément à l'article D3171-11 du code du travail et n'a pas organisé la visite médicale d'embauche prévue à l'article R4624-10 du code du travail, la salariée ne justifie néanmoins pas d'un préjudice.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déboutée la salariée de sa demande de dommages et intérêts.

- sur l'article 700 du code de procédure civile:

Pour faire valoir ses droits en cause d'appel, Madame [O] a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

La société Sedy sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté Madame [W] [O] de ses demandes au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour préjudice résultant de la méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives à l'information sur le nombre d'heures de repos, au droit au repos hebdomadaire et à la visite médicale obligatoire;

INFIRME le jugement pour le surplus,

Et statuant, à nouveau:

FIXE le salaire mensuel brut de référence de Madame [W] [O] à la somme de 3 122,57 euros.

CONDAMNE la SARL Sedy à payer à Madame [W] [O] les sommes de:

- 6 004,26 euros au titre des heures supplémentaires accomplies sur la période du 1er novembre 2016 au 6 janvier 2018,

- 600,42 euros au titre des congés payés afférents.

- 1 911,15 euros au titre du repos compensateur

- 191,11 euros au titre des congés payés afférents

- 2 760,48 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la SARL Sedy aux dépens.

La greffière, La présidente.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 19/10844
Date de la décision : 22/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-22;19.10844 ?
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