Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/07265 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B52QA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 17/00231
APPELANT
Monsieur [D] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Thibaut BONNEMYE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0726
INTIMEES
Me [W] [A] (SELARL S21Y) - Commissaire à l'exécution du plan de Société GIL AMBULANCES
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Marie CORNELIE-WEIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 201
Société AMBULANCES DE [Localité 6] venant aux droits de la société ADN 94
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [J], né en 1974, a été engagé à compter du 3 janvier 2011 en qualité d'auxiliaire ambulancier puis d'ambulancier diplômé d'Etat par la société ADN 94, devenue la SARL Ambulances de [Localité 6].
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport et à l'accord cadre du 4 mai 2000 relatif au décompte et à la rémunération du temps de travail des personnels ambulanciers.
Le 12 septembre 2016, la Sarl ADN 94 a délivré à M. [J] les documents de fin de contrat suite à la démission du salarié au 5 septembre 2016.
A la date de la démission, M. [J] avait une ancienneté de 5 ans et 9 mois et la société ADN 94, devenue société Ambulances de [Localité 6], employait plus de dix salariés.
Sollicitant, tant à l'encontre de la société ADN 94 que de la société Gil Ambulances, qualifiée de coemployeur, des rappels de salaire au titre d'une prime de transport, d'heures supplémentaires et des dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales de travail, pour non-respect de la convention collective nationale, atteinte à la vie privée et pour manquement à l'obligation de loyauté, M. [J] a saisi le 24 février 2017 le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement rendu le 29 mars 2018, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
- jugé que les sociétés ADN 94 et Gil Ambulances doivent être condamnées solidairement puisque M. [J] a travaillé indifféremment pour l'une ou l'autre des sociétés ;
- condamné solidairement la société ADN 94 et la société Gil Ambulances à payer à M. [J] les sommes de 114 euros au titre de sa prime de chauffeur et de 200 euros à titre de dommages-intérêts pour le défaut de production des carnets de route ;
- jugé que la juridiction n'était pas assez éclairée pour établir l'existence d'un quelconque dépassement des durées maximales du travail, compte tenu du calcul effectué à la semaine dans le décompte fourni par le salarié et ne tenant pas compte de la quatorzaine appliquée pour le calcul de la durée du travail au sein de la société Gil Ambulances ;
- débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre du dépassement des durées maximales de travail ;
- jugé que ses demandes de dommages et intérêts pour non-respect de la convention collective appliquée dans l'entreprise et pour déloyauté de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail ne sont pas assez fondées puisqu'elles reposent elles aussi pour partie sur l'existence ou non de dépassement de la durée du travail ;
- débouté M. [J] de ses demandes de dommages et intérêts pour non-respect de la convention collective appliquée dans l'entreprise et pour déloyauté de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail ;
-condamné solidairement la SARL ADN 94 et la société Gil Ambulances à payer à M. [J] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-débouté la société ADN 94 et la société Gil Ambulances de leur propre demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné la fourniture par la SARL ADN d'un bulletin de salaire rectifié prenant en compte la prime de chauffeur, d'une nouvelle attestation Pöle Emploi sous astreinte de 10 euros par jour de retard.
S'est réservé le droit de liquider cette astreinte.
-dit n'y avoir lieu à fourniture d'un nouveau certificat de travail ;
-mis les dépens à la charge de la SARL ADN 94 et Gil Ambulances.
-dit que l'intérêt légal portera effet à compter du 14 avril 2017, date du bureau de conciliation.
-déboute toutes les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 5 juin 2018, M. [J] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre envoyée par le greffe aux parties le 9 mai 2018.
Par jugement du 10 avril 2019, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Gil Ambulances.
Par jugement du 21 juillet 2020, la juridiction consulaire a arrêté un plan de redressement par voie de continuation et d'apurement du passif et désigné la Selarl S21Y, prise en la personne de Maître [A] [W], en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 août 2018, seules écritures régulièrement communiquées à la juridiction, M. [J] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- condamner in solidum la société Ambulances de [Localité 6] et la société Gil Ambulances au paiement des sommes suivantes, outre les dépens:
*114 euros à titre de solde de prime transport,
*4.707,04 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires de mars 2014 à septembre 2016,
* 470,70 euros à titre de congés payés y afférents,
*6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales de travail,
*7.000 euros à titre de dommages et intérêts pour déloyauté dans l'exécution du contrat de travail,
*1.500 euros pour la procédure de première instance et 1.500 euros pour la procédure d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- tenir compte des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes;
- ordonner la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif et les documents de rupture rectifiés sous astreinte de 20 euros par jour de retard.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées par actes d'huissier délivrés à :
- la société Gil Ambulances par acte d'huissier remis à personne habilitée le 10 août 2018,
- la société S21Y, par acte d'huissier remis à l'étude le 12 août 2020 ; la mention dactylographiée relative à la qualité de mandataire de la S21Y figurant dans l'acte a été rayée par l'huissier qui y a porté manuscritement celle de commissaire à l'exécution du plan.
La société Gil Ambulances et la société Ambulances de [Localité 6], venant aux droits de la société ADN 94, n'ont ni constitué avocat, ni adressé des conclusions au greffe.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2021 et l'affaire fixée à l'audience du 16 avril 2021.
Le 12 avril 2021, Maître Cornélie Weil, avocate au barreau de Créteil a adressé par le réseau privé virtuel des avocats des conclusions établies pour le compte de la société S21Y en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Gil Ambulances « d'intervention volontaire et de révocation de l'ordonnance de clôture et en réplique » concernant M. [O] [M] [G], autre salarié, dans lesquelles il est notamment demandé à la cour « d'enjoindre à celui-ci ainsi qu'à Monsieur [N] [C], Madame [H] [K], M. [D] [J], M. [S] [I] et M. [X] [Z] de communiquer ses conclusions d'appel et pièces à Maître [A] [W] de la SELARL S21Y, commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Gil Ambulances », conclusions dans lesquelles est contestée la régularité de l'acte de signification du 12 août 2020 quant à la mention de la qualité de la SELARL, S21Y.
Par arrêt mixte rendu le 29 juin 2021, la cour de céans a statué essentiellement comme suit :
-Déclare irrecevable la demande d'intervention volontaire de la SELARL S21Y prise en la personne de Me [A] [W] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Gil Ambulances,
Avant-dire droit sur les prétentions de M. [D] [J],
-Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 18 janvier 2022,
-Invite M. [D] [L] à produire l'acte de dénonciation de sa déclaration d'appel et de ses conclusions à la société ADN94 devenue Ambulances de [Localité 6] ou à défaut , à présenter ses observations sur l'éventuelle caducité encourue.
-Réserve les dépens.
M. [J] a transmis dès le 30 juin 2021, par voie de RPVA, la dénonciation par acte d'huissier remis à personne habilitée le 10 août 2018, de sa déclaration d'appel et de ses conclusions d'appel à la société Ambulances de [Localité 6] venant aux droits de la société ADN 94.
SUR CE, LA COUR :
Aux termes des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier.
Sur les demandes au titre du co-emploi
M. [J] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu l'existence d'une situation de co-emploi entre la société Ambulances de [Localité 6], venant aux droits de la société ADN 94 et la société Gil Ambulances, invoquant à la fois l'existence d'un double lien de subordination et la confusion de dirigeants, d'intérêts et d'activité entre les deux sociétés, ces trois critères étant remplis puisque le personnel était régulièrement mixé et que le régulateur était le même.
Il est de droit qu'en l'absence de contrat de travail apparent, il appartient à celui qui revendique l'existence d'une relation de travail de rapporter la preuve d'une prestation dans le cadre d'un lien de subordination. En l'espèce, M.[J] qui revendique une relation de travail avec la société Gil Ambulances ne l'établit pas.
Hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur, à l'égard du personnel employé par une autre, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette situation peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion permanente dans la gestion économique et sociale de cette dernière, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.
En l'état, hormis les extraits Kbis ou extraits du site société.com, M. [J] ne rapporte pas la preuve d'une immixtion permanente de la société Gil Ambulances, laquelle a fait l'objet d'une procédure collective, dans la gestion économique de la société ADN 75 son employeur devenue la société Ambulances de [Localité 6], conduisant à une perte totale d'autonomie de cette dernière laquelle est toujours in bonis.
Dès lors, M. [J] sera débouté de ses prétentions de ce chef par infirmation du jugement déféré en ce qu'il a reconnu une situation de co-emploi.
Sur les prétentions financières
Sur la demande en paiement de la prime chauffeur
M. [J] est fondé à réclamer un solde de 114 euros de prime de « non accident », qu'il percevait à raison de 38 euros par mois selon les fiches de paye produites mais qui ont été irrégulièrement réglées au cours de l'année 2014, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société Ambulances de [Localité 6] de ce chef.
Sur la demande en paiement au titre des heures supplémentaires
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
M. [J] invoque :
-les modalités de calcul des heures supplémentaires selon l'accord cadre du 4 mai 2000 applicable à la relation contractuelle qui prévoit le calcul du temps de travail effectif par application de coefficient de 90 ou 75% à l'amplitude journalière, distinguant les journées de travail classique de celles de « permanence », en donnant pour celles-ci et pour les samedis une définition précise ; il sollicite l'application du coefficient 90% pour les samedis ne remplissant pas ces conditions ;
- le décompte des jours fériés non travaillés garantis par la convention collective ;
- le non-paiement au double des jours fériés travaillés prévu par la convention collective ;
- l'inopposabilité de la modulation à la quatorzaine, non prévue au contrat mais appliquée sans son accord et en l'absence d'accord d'entreprise, d'autant que les règles régissant le dispositif issues du décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003 n'ont pas été respectées en ce qui concerne les jours de repos et la durée maximale de 48 heures de travail hebdomadaire.
Au constat que la modulation dite à la quatorzaine n'était pas applicable, M. [J] est fondé à réclamer le paiement des heures supplémentaires qu'il soutient avoir effectuées selon le droit commun.
Il verse à ce titre aux débats un décompte établi par semaine des heures supplémentaires réclamées avec application d'un pourcentage de 90% à l'amplitude journalière invoquée.
Il présente ainsi des éléments suffisamment précis non utilement contestés tandis que l'employeur ne justifie pas des heures effectivement réalisées.
La cour a dès lors la conviction que le salarié a effectué les heures supplémentaires avec l'accord implicite de l'employeur et qu'il peut prétendre par infirmation du jugement déféré, au rappel de salaire réclamé de 4.707,70 euros pour la période allant de mars 2014 à septembre 2016 majoré de 470,70 euros de congés payés afférents.
Sur la demande d'indemnité pour dépassement des durées maximales de travail
La durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures et elle ne peut dépasser 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives.
Il résulte du décompte produit à l'appui des prétentions relatives aux heures supplémentaires, qu'il est établi que la durée hebdomadaire de travail de M. [J] a dépassé à plusieurs reprises la durée de 48 heures.
Il lui sera alloué, par infirmation du jugement déféré, une indemnité de 1.000 euros en réparation de son préjudice.
Sur la demande d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail
M. [J] invoque différents manquements de l'employeur à son obligation de loyauté :
- le non-paiement de l'intégralité des primes et heures supplémentaires précitées
- les négligences et manquements dans les locaux et lieux de travail non décents,
- les manquements et difficultés rencontrées sur les tenues de travail,
- les fraudes multiples qui témoignent d'une volonté de bénéfices supérieure au respect des droits tant des salariés que des organismes sociaux,
- le retrait d'heures/ jours travaillés sur les documents transmis au service comptable à l'insu des salariés.
Outre le non-paiement de toutes les heures supplémentaires réalisées évoqué plus haut, M. [J] établit sans être contredit que la société ne disposait pas de douche/vestiaire pour le personnel féminin, il n'est pas justifié de la possibilité de nettoyer les vêtements professionnels sur le lieu de travail au mépris de l'article R.4228-1 et suivants du code du travail.
Au regard de ces différents manquements le préjudice subi est évalué à la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts.
Sur les autres dispositions
L'employeur devra délivrer à M. [J] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi ainsi qu'un bulletin de paie récapitulatif conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification , sans que le prononcé d'une astreinte ne s'impose.
La cour rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Partie perdante, la société Ambulances de [Localité 6] venant aux droits de la société ADN 94 est condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à M. [J] la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel en sus de la somme accordée par les premiers juges.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement rendu en ce qu'il a condamné la société ADN 94 devenue la société Ambulances de [Localité 6] à payer à M. [D] [J] la somme de 114 euros au titre de la prime chauffeur ainsi que la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, dans la limite de l'appel et y ajoutant :
DEBOUTE M. [D] [J] de ses demandes à l'égard de la SARL Gil Ambulances.
CONDAMNE la société ADN 94 devenue la SARL Ambulances de [Localité 6] à payer à M. [D] [J] les sommes suivantes :
-4.707,04 euros majorés des congés payés à raison de 470,70 euros de congés payés à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période allant de mars 2014 à septembre 2016 ;
-1.000 euros de dommages-intérêts pour dépassement des durées maximales de travail,
-1.000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
-2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
ORDONNE la remise par la SARL Ambulances de [Localité 6] à M. [D] [J] d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de paye récapitulatif conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification.
DEBOUTE M. [D] [J] du surplus de ses demandes.
CONDAMNE la SARL Ambulances de [Localité 6] aux dépens.
La greffière, La présidente.