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21/11/2022 | FRANCE | N°19/15785

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 4, 21 novembre 2022, 19/15785


Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 4



ORDONNANCE DU 21 NOVEMBRE 2022

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/15785 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAP4M



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Juin 2019 Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 17/0000625



Nature de la décision : contradictoire



NOUS, Marie-Ange SENTUCQ, Présidente

de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière.



Statuant sur le recours formé par :



DEMANDEURS

...

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 4

ORDONNANCE DU 21 NOVEMBRE 2022

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/15785 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAP4M

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Juin 2019 Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 17/0000625

Nature de la décision : contradictoire

NOUS, Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière.

Statuant sur le recours formé par :

DEMANDEURS

Monsieur [U] [I]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Madame [N] [D] épouse [I]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentés par Me Hélène-camille HAZIZA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 382 substituée par Me Nassera MEZIANE, avocat au barreau du Val de Marne, toque : PC

173

contre

DEFENDEURS

Monsieur [T] [O] expert

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Laurent DEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : R225

M. [A] [Z]

né le 27 mars 1979 à [Localité 4] (60), de nationalité française, chargé de recouvrement entreprises, marié, demeurant à [Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Mme [E] [J] épouse [Z],

née le 1er novembre 1978 à [Localité 5] (94), de nationalité française, chef de projet SIRH, mariée, demeurant à [Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentés par Me Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0199, substitué par Me BRIOLE

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 05 Septembre 2022 :

FAITS ET PROCEDURE

Par une ordonnance rendue le 24 juillet 2017, le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL, à la demande de Monsieur [U] [I] et de Madame [N] [D] son épouse, dits les époux [I], a désigné en qualité d'expert Monsieur [T] [O] dans le litige les opposant à Monsieur [A] [Z] et son épouse, Madame [E] [J] épouse [Z], dits les époux [Z], aux fins de constater l'existence et la consistance des vues directes/obliques de part et d'autre de chacune des propriétés, de donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, d'évaluer leur coût, de donner son avis sur les préjudices et les coûts induits par ces vues, de vérifier s'il existe un empiètement sur le fond [Z] du fait de l'installation du grillage séparatif par les époux [I].

Une consignation de 2 500 euros a été mise à la charge des parties demanderesses, les époux [I].

L'expert a déposé son rapport le 6 mars 2019.

Par une ordonnance rendue le 18 juin 2019, le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal de Grande Instance de CRETEIL a fixé la rémunération due à l'expert à hauteur de la somme globale de 7 853,70 euros et ordonné que le complément soit la somme de 1 697,70 euros soit versé à l'expert par les époux [I].

L'ordonnance a été signifiée par l'expert aux époux [I] par lettre recommandée du 24 juillet 2019 ( avis de réception non produit).

Les époux [I] ont formé un recours à l'encontre de cette ordonnance selon déclaration reçue au greffe le 19 août 2019.

Le recours a été dénoncé aux époux [Z] et à Monsieur [O] par lettre recommandée avec avis de réception reçus respectivement le 20 et le 16 août 2019.

Après plusieurs renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 5 septembre 2022 à laquelle les parties ont comparu représentées par leur conseil.

Les époux [I] demandent l'infirmation de l'ordonnance de taxe et la réduction à de plus justes proportions de la rémunération de l'expert en application des dispositions de l'article 284 du code de procédure civile.

Ils sollicitent la condamnation de l'expert au règlement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Ils font valoir que la note aux parties n°1 de 15 pages est entièrement reprise dans la note aux parties n°2 et que le rapport d'expertise déposé est la reprise à l'identique de la note n°2, valant note de synthèse avec une demie-page ' réponse aux parties' dans laquelle l'expert expose avoir écarté les dires récapitulatifs des parties comme hors délai.

Ils soulignent que le travail accompli par l'expert peut être raisonnablement évalué à une dizaine d'heures au plus dont 2 heures 20 de réunions, analyse de documents et rédaction et que contrairement à ce que l'expert indique à l'appui de sa demande de rémunération, aucune recherche foncière n'est justifiée puisque ce sont les époux [I] qui ont obtenu les plans du permis de construire des époux [Z], auprès des services de l'urbanisme de la ville d'Yvry sur Seine. Ils observent que l'expert n'a pas facturé des heures mais des vacations, procédé opaque selon eux et qu'ayant reçu 7 dires, l'expert n'a pas émis la moindre observation technique en réponse, que le poste reprographie est manifestement surfacturé, rien n'autorisant enfin l'expert à refacturer une TVA non décaissée.

Sur le respect des délais impartis, ils font valoir que l'expert devait déposer son rapport le 24 septembre 2018 et ne peut valablement invoquer une surcharge de travail alors qu'il n'a accompli aucune diligence pendant 7 mois.

Sur la qualité du travail, ils soutiennent qu'il existe une insuffisance caractérisée du fait de l'ignorance par l'expert de l'ampleur des vues depuis le séjour, l'expert n'évoquant que les vues depuis l'escalier, que de plus les diligences prévues par l'expert relative à l'empiètement allégué par les époux [Z] étaient inutiles, ceux-ci ayant abandonné leur revendication dès le 15 mars 2018. Ils affirment avoir été victimes d'une différence de traitement révélateur d'un manque d'impartialité de l'expert qui n'a pas pris en compte leur devis au motif qu'aucun croquis ne lui permettait de l'inclure à une vue en scanner 3D alors même que l'expert n'a demandé ce croquis qu'aux seuls défendeurs le 24 septembre 2018 et que la solution proposée ne repose que sur une impression 3D du pare-vues projeté sans qu'une préconisation technique de solution à mettre en oeuvre ne soit expliquée.

Les époux [Z] s'associent aux observations des époux [I] et sollicitent l'infirmation de l'ordonnance de taxe, la fixation de la rémunération de l'expert à de plus justes proportions et la condamnation de la partie succombante aux dépens outre le règlement à leur profit d'une somme de 1 000 euros.

Ils font valoir en outre que les frais de déplacement, les frais de reproduction, les frais d'affranchissement postaux et les honoraires sont manifestement surfacturés quand il apparaît que l'expert n'a pas pris en compte les dires récapitulatifs adressés aux partiesqui leur a imparti un délai bien trop court pour répondre à sa note de synthèse et n'a jamais donné un calendrier des opérations.

Monsieur [O] conclut au débouté et à la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a fixé à 7 853,70 euros TTC sa rémunération.

Il soutient avoir accompli un travail de modélisation qui nécessite du temps, s'être rendu à la mairie de [Localité 6] et que ce déplacement doit être pris en compte même si les époux [Z] se sont désistés de leur demande au titre de l'empiètement. Il précise qu'il a dû prendre connaissance des 12 dires transmis au-delà du délai de 2 mois afin d'évaluer s'il convenait ou pas de ré-ouvrir les opérations d'expertise, que chacune des heures décomptées doit être prise en considération et que le temps de déplacement en mairie n'a pas été facturé. Monsieur [O] souligne ,que le nombre de copies est justifié par la nécessité de communiquer le rapport à toutes les parties, à la juridiction et par l'archivage du dossier.

Il affirme que les frais d'affranchissement tiennent compte de tous les envois.

Sur les délais, il rappelle qu'il n'a été informé du versement de la consignation complémentaire qu'au mois de mai 2018 alors que l'ordonnance a été rendue le 15 décembre 2017, que le délai de 2 mois accordé aux parties pour formuler leurs dires est un délai normal et que nonobstant les critiques formulées à son encontre il a répondu aux chefs de sa mission, aucun manque à son devoir d'impartialité n'ayant jamais été soulevé auparavant tandis que le reproche lié à la conformité de l'escalier [Z] n'entrait pas dans sa mission.

SUR QUOI,

A titre préliminaire il sera observé que les dispositions de l'article 714 du code de procédure civile qui fondent le recours formé par les époux [I] ne donnent pas compétence au Premier Président pour statuer sur la responsabilité de l'expert Judiciaire mais seulement sur la fixation de sa rémunération.

Par conséquent sauf à commettre un excès de pouvoir, le moyen tiré du manquement de l'expert à son devoir d'impartialité ne saurait être examiné à l'appui du présent recours.

Selon les dispositions de l'article 284 alinéa 1 du code de procédure civile le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.

La note de frais présentée par Monsieur [O] se présente ainsi :

Frais de déplacement : 10 euros

Secrétariat : 10 vacations à 55 euros HT soit 550 euros HT

Frais d'impression et de reproduction : 185,15 euros pour 371 pages noir et blanc à 0 euros 15 HT et 259 pages A4couleur à 0,50 euros HT

Frais d'affranchissement postaux et téléphone HT : 129,60 euros

Honoraires

Analyse des pièces des dossiers, lecture analyse des documents divers ;

4 vacations x 115 euros HT soit 460 euros

Réunions, relevés, recherches diverses

10 vacations x 115 euros HT soit 1 150 euros

18 vacations x 85 euros HT soit 1 530 euros

Rédaction notes aux parties, réponses, rapport

22 vacations x 115 euros HT soit 5 670 euros HT représentant un montant total d'honoraires de 7 853,70 euros TTC.

Monsieur [O] est Géomètre-Expert, son rapport comporte 26 pages construit sur le plan suivant :

1-Rappel des faits

2-Dossier des parties

3-Opérations d'expertise : deux réunions, la seconde est une réunion de mesurage

4-Analyse des demandes

5-Synthèse des solutions proposées : défendeurs, demandeurs, solution proposée par l'expert

6- Conclusions

7- Réponse aux parties

8- Pièces annexes

Les 9 premières pages reprennent les termes de la mission et l'ordonnance de référé.

Le compte-rendu de la première réunion des parties qui a eu lieu le 8 novembre 2017 figure en page 10 : l'expert retrace le point de vue des demandeurs invoquant un préjudice lié aux vues plongeantes depuis l'escalier des époux [Z] construit à un emplacement autre que celui initialement prévu. Il retrace ensuite le point de vue des époux [Z] qui indiquent avoir essayé de mettre en place un dispositif provisoire détruit par des voisins et se plaignent d'un empiètement du fait de la pose d'un grillage de manière unilatérale.

Les constatations de l'expert relatives à la configuration des lieux et aux vues sont relatées en page 12/34 les époux [I] ayant construit sur leur balcon en limite avec la partie [Z] un mur borgne en parpaings de hauteur suffisantepour empêcher depuis leur balcon les vues vers le balcon de leurs voisins, un grillage rigide étant posé en limite côté [I] s'arrêtant à hauteur de l'escalier laissant un passage entre les deux fonds sous l'escalier.

En conclusion en fin de cette première réunion l'expert a sollicité la communication de devis de travaux pour mettre fin aux vues, évoque l'établissement d'un relevé complet des deux parcelles avec application d'un plan de bornage dressé par un confrère, demande aux parties

' d'indiquer à l'expert les solutions envisagées pour combler le trous sous l'escalier et pour le grillage.'

L'expert a également sollicité la remise des plans du permis de construire, a pris bonne note de l'autorisation donnée à l'expert d'entreprendre des recherches et précise que le PV de bornage sera demandé au Géomètre-Expert.

Aux termes de ces premières conclusions faisant suite à cette première réunion l'expert a sollicité une consignation complémentaire de 3 656 euros à verser avant le 20 janvier 2018.

Cependant l'expert n'a accompli aucune diligence jusqu'au 13 juin 2018 sans toutefois informer le magistrat chargé du contrôle de l'expertise d'une quelqconque difficulté dans le déroulement de sa mission, rien ne venant au soutien de la tardiveté de l'information de la réception de la consignation en régie alléguée par Monsieur [O].

Une seconde réunion a eu lieu le 13 juin 2018 au cours de laquelle l'expert a procédé au relevé de l'arrière des deux propriétés à l'aide d'un scanner 3D.

A l'issue de cette seconde réunion, l'expert a demandé que le délai de dépôt de son rapport soit prorogé au 30 mars 2019 sans invoquer de justification particulière.

L'analyse des pièces des parties est retracée à partir de la page 19/34 :

Pour les demandeurs, les pièces 1 à 12 sont mentionnées comme n'appelant aucune observation de la part de l'expert.

Les pièces 13 et 14 relatives au plan du permis de construire et à la déclaration de conformité sont mentionnées comme hors mission celle-ci ne portant pas sur la conformité de la construction.

La pièce 15 est la photographie du mur édifié par les époux [Z] sous l'escalier pour limiter une partie de la vue sur le fonds voisin ce qui selon l'expert, 'n'aggrave pas le préjudice invoqué on est en droit de se poser la question si les bâches en plastique étaient de meilleur aloi'.

Pour les défendeurs les époux [Z], les pièces 1 à 6 sont des photographies sans commentaires de la part de l'expert. La pièce 7 est le plan de permis de construire sur lequel l'expert estime ne pas avoir à se prononcer, la pièce 8 est un devis établi le 15 novembre 2017 qui, selon l'expert, ne lui permet pas d'apprécier la solution mise en place faute de croquis, la pièce 9 est un document d'arpentage que l'expert estime ne pas avoir à examiner compte tenu de la renonciation des époux [Z] à leur réclamation au titre de l'empiètement du grillage, la pièce 10 est un devis en date du 31 mai 2018 que l'expert associe au croquis pièce défendeurs n°11 qui envisage un mur en parpaings ou en panneaux de bois et la pièce 12 est un plan de la façade côté jardin visé par le service de l'urbanisme dont l'expert indique qu'il confirme que la pièce défendeur n°7 est bien le plan de la façade arrière joint au permis de construire.

Au point 5 de l'expertise, pages 23 et 24 l'expert décrit les deux constructions jumelées, cite les solutions proposées par les parties en insérant les éléments portés sur les croquis dans les relevés 3D effectués par ses soins lors de la seconde réunion.

En page 25 il décrit la solution qu'il propose par la pose d'écrans brise-vue au niveau de l'escalier pour mettre un terme à la vue directe.

Au point 6 de la page 26 à 31 il réécrit les solutions précédemment évoquées en pages 23 et 24, étayées par les photographies des lieux.

En page 31 il répond au chef de mission relatif aux préjudices qui selon lui est provisoire.

Au point 7 Réponse aux parties il cite un extrait de l'ordonnance de référé et rappelle qu'ayant adressé la note de synthèse le 23 'décembre' 2019 ( en réalité janvier, l'erreur matérielle ayant été actée à l'audience par les parties) avec un délai expirant au 24 février pour la transmission des dires, il n'a pas pris en compte les dires respectivement transmis le 27 février et le 3 mars 2019, ceux-ci ayant été communiqués hors délai et n'apportant pas délément technique susceptible de remettre en cause l'expertise.

En annexe au rapport figurent les 8 photographies représentant l'existant et les insertions 3D vues depuis les fonds de chacune des parties correspondant aux solutions proposées.

Il est admis qu'une vacation est le temps que l'on passe à l'accomplissement d'une tâche et ce mot recouvre également la rémunération de ce temps.

Monsieur [O] ne s'explique pas sur l'emploi de ce terme alors que la rémunération de l'expert est habituellement fixée à partir d'un taux horaire qui dans la présentation de sa note semble être confondu avec une vacation.

Monsieur [O] ne s'explique pas non plus sur la ou les raisons qui l'ont conduit à interrompre sa mission entre le 20 janvier et le 13 juin 2018 autrement que par l'information tardive et au demeurant non étayée, qui lui aurait été délivrée à propos du versement de la consignation quand par ailleurs le descriptif des opérations d'expertise limitée à deux réunions, une synthèse rapide des solutions proposées par deux devis et la prise de côtes pour insérer un mur brise vue en 3D ne peut conduire à facturer 28 heures pour deux réunions et des recherches non justifiées tandis que le corpus rédactionnel n'est pas étayé à hauteur des 22 heures réclamées.

Au vu des diligences accomplies, du retard inexpliqué de 5 mois pris par l'expert, de la faible technicité de la mission et de la simplicité des pièces à analyser la rémunération sera fixée ainsi :

- pour le poste réunions, relevés, à 12 heures x 85 euros soit 1020 euros HT

- pour le poste rédaction note aux parties, réponses, rapport à 12 heures x 115 euros soit 1380 euros HT

Les autres postes n'ayant pas lieu d'être modifiés la rémunération totale de Monsieur [O] sera ramenée à la somme de 3 290 euros hors taxe outre la TVA au taux de 20 % soit une rémunération totale de 3 948 euros TTC.

Monsieur [O] succombant sera condamné aux dépens ainsi qu' au règlement des sommes de 1 500 euros aux époux [I] et 500 euros aux époux [Z] au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

FAISONS DROIT aux recours de Monsieur [U] [I] et de Madame [N] [D] son épouse, de Monsieur [A] [Z] et son épouse, Madame [E] [J] épouse [Z];

FIXONS la rémunération de Monsieur [T] [O] à la somme de 3 290 euros hors taxe outre la TVA au taux de 20 % soit une rémunération totale de 3 948 euros TTC.

CONDAMNONS Monsieur [O] aux dépens ainsi qu'au règlement au titre des frais irrépétibles des sommes de :

- 1 500 euros à Monsieur [U] [I] et Madame [N] [D] épouse [I]

- 500 euros à Monsieur [A] [Z] et son épouse, Madame [E] [J] épouse [Z]

ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre, assisté de Mme Sonia DAIRAIN, greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 19/15785
Date de la décision : 21/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-21;19.15785 ?
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