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21/11/2022 | FRANCE | N°17/01082

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 4, 21 novembre 2022, 17/01082


Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 4





ORDONNANCE DU 21 NOVEMBRE 2022

(n° , pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/01082 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2NAR



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Novembre 2016 Cour d'Appel de PARIS - RG n° 13/16067



Nature de la décision : Réputée contradictoire



NOUS, Marie-Ange SE

NTUCQ, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière.



Statuant sur le recours formé par :





DEMANDERESSE...

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 4

ORDONNANCE DU 21 NOVEMBRE 2022

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/01082 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2NAR

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Novembre 2016 Cour d'Appel de PARIS - RG n° 13/16067

Nature de la décision : Réputée contradictoire

NOUS, Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière.

Statuant sur le recours formé par :

DEMANDERESSES

CONFEDERATION NATIONALE DU CREDIT MUTUEL

Association Loi 1901, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 9]

LA CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL DU CENTRE

Société coopérative à fore anonyme à capital variable, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 12]

[Localité 5]

LA CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL DE LOIRE ATLAN TIQUE ET DU CENTRE OUEST

Société coopérative de crédit à capital variable à responsabilité limitée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 4]

LA CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL DU CENTRE EST EUR OPE

Société coopérative de crédit à forme anonyme, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentées par Me Belgin PELIT-JUMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119

et par Me Bérénice POIRIER, avocat au barreau de Paris, toque : L15

contre

DEFENDEURS

Monsieur [F] [Y] (expert)

[Adresse 1]

[Localité 8]

Comparant en personne

SCP [R] [C] - liquidateur de ODA assigné à personne habilitée

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 2]

SARL ODA -OFFRE & DEMANDE AGRICOLE

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 2]

Non comparants, ni représentés

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 05 Septembre 2022 :

FAITS ET PROCEDURE

Par un arrêt rendu le 4 décembre 2014, cette cour pôle 5 chambre 6, statuant sur l'appel d'un jugement du tribunal de commerce en date du 27 juin 2013, saisie par la société Offre et Demande Agricole (ODA) d'une demande d'indemnisation pour rupture abusive de relations commerciales établies, a jugé que la Confédération Nationale du Crédit Mutuel, la Caisse Régionale du Crédit Mutuel du Centre, la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel de Loire Atlantique et la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Centre Est Europe, dites les Caisses, ont commis une faute en ne respectant pas les préavis contractuels du 1er décembre 2004 au 31 mai 2003 et, avant dire droit sur la détermination du préjudice résultant de la faute commise par lesdites Caisses, a ordonné une expertise confiée à Monsieur [Y] pour ' déterminer le préjudice subi par la société ODA sur la période du 1er décembre 2004 au 31 mai 2005", lui impartissant notamment de : ' déterminer la part d'activité dévolue au partenariat avec le Crédit Mutuel de celle relevant de l'activité ODA sur les trois exercices 2002/2003, 2003/2004 et 2004/2005 pour dégager la perte de marge brute annuelle sur le concept Préviris comprenant les rendez-vous Clarté, les formations et les clubs Préviris sur les mêmes exercices afin de se prononcer sur la perte éventuellement subie entre le 1er décembre 2004 et le 31 mai 2005 et en chiffrer le montant.'

L'expert a déposé son rapport le 5 juillet 2016.

Par une ordonnance du 29 novembre 2016 le magistrat chargé du contrôle des expertises a :

Fixé à la somme de 49 680 euros TTC le montant de la rémunération de l'expert Monsieur [F] [Y],

Vu la provision consignée,

Autorisé Monsieur [F] [Y] à se faire remettre cette somme sur les sommes consignées au greffe s'élevant à 34 848 euros

Ordonné que le complément soit la somme de 14 832 euros soit versé à Monsieur [F] [Y] et mis à la charge de la SARL ODA-OFFRE & DEMANDE AGRICOLE.

L'ordonnance fixant la rémunération de l'expert rendue le 29 novembre 2016, notifiée aux Caisses le 12 décembre 2016, a fait l'objet d'un recours de la part de celles-ci, selon déclaration reçue le 13 janvier 2017.

Le recours a été notifié à la SARL OFFRE & ODA ainsi qu'à Monsieur [Y] le 13 janvier 2017.

Par un arrêt rendu le 4 mai 2018 cette cour, au vu des conclusions de l'expert et de ' la réponse pertinente et motivée donnée par celui-ci à l'ensemble des questions posées par la cour' a condamné in solidum les Caisses à verser à la société ODA la somme en principal de 304 434 euros portant intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2007 outre la capitalisation des intérêts échus selon les modalités prévues par l'article 1343-2 du code civil à compter du 20 septembre 2016 et une somme de 100 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été évoquée aux audiences du 20 septembre 2021, 7 février 2022, 4 avril 2022, 5 septembre 2022 et renvoyée pour être plaidée à l'audience du 21 novembre 2022 à laquelle la société ODA & OFFRE, prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SCP [R] [C], a été assignée à comparaître dans les formes prévues par l'article 658 du code de procédure civile mais n'a pas comparu.

Les Caisses représentées par leur conseil ont déposé à l'audience des conclusions récapitulatives en réponse aux fins d'annulation et subsidiairement de réformation de l'ordonnance et de fixation de la rémunération de l'expert.

Aux visas des articles 14 et suivants, 282 et suivants, 724 et suivants du code de procédure civile, de la violation du principe du contradictoire et des pièces communiquées par l'expert,

Elles demandent à la cour :

de les déclarer recevables en leur recours,

de prononcer la nullité de l'ordonnance

de débouter Monsieur [F] [Y] de sa demande de règlements d'honoraires

A titre infiniment subsidiaire,

de réduire le montant des honoraires fixés par l'ordonnance de fixation d'honoraires rendue le 29 novembre 2016 par le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction du pôle 5 Chambre 6 de la Cour d'Appel de Paris à de plus justes proportions, qui en tout état de cause ne sauraient excéder 24 840 euros TTC

En tout état de cause,

de débouter Monsieur [F] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

de condamner solidairement Monsieur [F] [Y] et la société ODA prise en la personne de son mandataire liquidateur Maître [R] [C], au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.

Les Caisses, au soutien de la nullité de l'ordonnance de taxe, font valoir que les honoraires de l'expert ont été fixées, selon les termes de l'ordonnance, au vu des justifications produites par l'expert judiciaire au magistrat chargé du contrôle de l'expertise le 5 juillet et le 17 novembre 2016, faisant suite aux observations produites par le Crédit Mutuel sur la demande de fixation formulée par l'expert cependant les requérantes observent que ces justifications n'ont pas été soumises à la contradiction ce qui justifie selon elles, l'annulation de l'ordonnance.

Au soutien de la contestation des honoraires demandés par l'expert judiciaire les Caisses font valoir que :

- le nombre total d'heures invoqué à hauteur de 345 heures n'est pas en adéquation avec la mission qui ne présente aucune difficulté particulière : la décomposition du temps passé comporte une erreur puisqu'elle est la même pour le pré-rapport et pour le rapport

- le descriptif des diligences ne fait pas état de travaux particuliers et révèlent de nombreuses redondances et contradictions car les temps mentionnés dans les tableaux relatifs au temps passé ne correspondent pas à la ventilation mensuelle effectuée a posteriori par l'expert

- le nom des intervenants ayant participé à la mission n'est pas mentionné en contradiction avec les dispositions de l'article 282 alinéa 4 du code de procédure civile

- l'expert applique le même taux horaire en ce qui concerne les interventions de ses collaborateurs moins expérimentés

- aucune fraction d'heure, curieusement n'a été comptabilisée

- les pièces communiquées par l'expert ne sont pas classées par ordre chronologique et sont difficilement exploitables, proviennent d'éléments communiquées par la société ODA, figurent en double pour la plupart

Les Caisses en déduisent que l'expert n'a manifestement pas piloté et encadré les travaux d'expertise, les a confiés à des collaborateurs moins expérimentés que lui en appliquant le même taux horaire ce qui a entraîné des redondances d'où un allongement important des délais de l'expertise.

Monsieur [F] [Y] fait valoir qu'il a dû récupérer auprès de l'archiviste de son cabinet le dossier papier et le dossier numérisé sur le serveur du cabinet, qu'il a dû contacter son ancienne collaboratrice à la retraite, Madame [Z], pour qu'elle se replonge avec l'expert sur ce dossier afin de communiquer à la cour les documents montrant l'importance du travail effectué.

Il souligne la profondeur et le sérieux des analyses effectuées ainsi que l'évolution du chiffrage des préjudices, d'abord estimés à 365 077 euros pour finalement être retenus à hauteur de 304 931 euros.

Sur le temps passé, il précise que les synthèses mensuelles du temps de chaque collaborateur retracé dans le logiciel dédié ne sont conservées que 4 ans pour permettre à l'administration fiscale d'exercer son droit de reprise mais qu'il est néanmoins en mesure d'indiquer les périodes d'intervention de chacun ainsi : Madame [Z] et Monsieur [E] ont contribué au formatage et à l'alimentation des fichiers Excel constitués par l'expert, au 24 mars 2016 les parties ont été informées de l'avancement des travaux qui représentaient 178 heures de travaux, une feuille de travail récapitulative des diligences a été établie avec la ventilation des heures de chacun.

Il souligne que le dépassement du temps passé finalement comptabilisé à 345 heures est imputable au dire n°3 improprement qualifié de récapitulatif par le Crédit Mutuel qui pour la première fois s'est intéressé aux analyses de l'expert alors qu'il avait précédemment surtout porté des critiques sur le périmètre de l'expertise et les écritures d'ODA, obligeant ainsi l'expert à lui dédier un chapitre spécifique du rapport représentant le quart de celui-ci ce qui ne saurait en aucun cas être considéré comme une répétition ou une redondance.

Monsieur [Y] précise avoir réalisé un tableau le 24 mars 2016 comportant la liste des tâches non pas dans un ordre chronologique mais par nature et avoir appliqué à chacun des deux collaborateurs un taux horaire de 120 euros.

Sur le délai de dépôt du rapport, il rappelle enfin que la SARL ODA a établi deux dires le 15 avril 2016, dire n°7 et le 2 mai 2016, dire n°8, qui apportent des précisions sur de nombreux points et avoir adressé aux parties le 31 mai un projet de rapport complet pour conférer à l'expertise un caractère contradictoire complet.

SUR QUOI,

1-Sur la nullité de l'ordonnance de taxe

Selon les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile : ' Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.'

Monsieur [Y] a communiqué aux Caisses dans le cadre de la présente instance les justificatifs adressés au magistrat chargé du contrôle de la mesure d'instruction ensuite de sa demande préalable à la taxe les 5 juillet et 17 novembre 2016, cependant il ne résulte pas de l'ordonnance attaquée que les justificatifs sur lesquels se fonde l'ordonnance aient été préalablement communiqués aux dites Caisses et ainsi soumis à la contradiction.

Le non-respect du principe du contradictoire constitue la violation d'une formalité substantielle qui justifie l'annulation de l'ordonnance.

Lorsque l'appel tend à l'annulation de la décision l'effet dévolutif s'opérant pour le tout par l'effet des dispositions de l'article 562 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour est donc saisie de la contestation de la rémunération de l'expert sur laquelle il lui échet de statuer.

2-Sur la contestation de la rémunération

Selon les dispositions de l'article 714 alinéa 1du code de procédure civile : ' L 'ordonnance de taxe rendue par le président d'une juridiction de première instance peut être frappée par tout intéressé d'un recours devant le premier président de la cour d'appel.'

Le rapport d'expertise de Monsieur [Y] a été rendu le 30 juin 2016.

Il comporte 44 pages, 5 Annexes et suit un plan en 5 parties :

1- déroulement de la mission

2-description du modèle économique de la SARL ODA et l'incidence du partenariat Préviris dans les résultats

3- Evaluation de la marge brute perdue par ODA

4- Réponses aux dires du Crédit Mutuel : périmètre de l'expertise, insuffisance de la documentation comptable communiquée, périmètre des activités nées du partenariat Préviris au sein de la société ODA

5- Conclusions

La demande de taxe présentée par Monsieur [Y] au juge taxateur le 5 juillet 2016 à hauteur de la somme de 49 680 euros TTC fait suite à un premier budget détaillé communiqué aux parties le 13 avril 2015, actualisé le 24 mars 2016 lors de la communication de la troisième note d'avancement de l'expertise.

Cette demande tient compte de la consignation initiale de 5 000 euros et des consignations supplémentaires versées à hauteur de 9 979 euros, selon avis du greffe du 17 juin 2015 et 19 872 euros selon avis du greffe du 3 mai 2016, soit une somme globale consignée de 34 848 euros.

Le tableau annexé à la demande décompte un nombre d'heures total de 345 heures par référence à un taux horaire de 120 euros hors taxe, soit très inférieur au taux horaire moyen (de l'ordre de 250 euros hors taxe) que Monsieur [Y], expert comptable et commissaire aux comptes expérimenté, expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Paris depuis 1994 serait légitime à solliciter compte tenu de la technicité de la mission. Ce taux minoré, lissé sur le volume d'heures global, tient compte de l'intervention des deux collaborateurs du cabinet, Madame [Z] et Monsieur [E] qui ont été associés par l'expert au travail de formatage et à l'alimentation des fichiers Excel travail corroboré par le contenu du rapport qui s'appuie :

- pour l'analyse du modèle économique : sur les balances générales, la matrice d'analyse des balances, les comptes de résultat et bilans reconstitués, les analyses des cycles

- pour la détermination des produits Préviris : sur le tri des journaux de vente, l'état des rendez-vous Clarté, la synthèse des produits ODA, l'identification des produits Préviris

- pour le calcul des marges Préviris : sur une analyse financière mensuelle et annuelle

- pour l'analyse des abonnements et ré-abonnements Préviris : sur le dénombrement des abonnements et ré-abonnements et les sondages sur le taux de renouvellement.

La décomposition du temps passé est explicitée de manière thématique, les postes dont les taux horaires sont les plus élevés correspondant :

- à la revue analytique des comptes de résultat pour les 4 exercices, 16 heures,

- aux travaux sur la récurrence du chiffre d'affaires, 16 heures

- à l'analyse mensualisée du chiffre d'affaires pour les trois exercices de décembre à mai, 24 heures

- à l'analyse des charges d'exploitation et à la détermination de la marge brute, 24 heures

- à l'analyse des dires et des pièces complémentaires reçus de la société ODA, 24 heures

- à l'achèvement des travaux sur les abonnements, taux de réabonnement et marge brute, 36 heures

- à la rédaction du projet de rapport, 24 heures

- à l'analyse de tous les dires, 24 heures

- à la rédaction du rapport définitif incluant la réponse aux dires, 24 heures.

Chacun des autres postes est spécifiquement détaillé par référence aux pièces complémentaires communiquées, au comptage des rendez-vous Clarté, à l'analyse critique de l'estimation des abonnements, à la reprise des analyses comptables, au contrôle de cohérence des analyses extra-comptables avec la comptabilité...ces postes étant cités de manière non exhaustive.

La description des diligences faites par l'expert permet donc d'avoir une vision très précise du travail accompli ayant donné lieu au rapport d'expertise construit selon une méthodologie qui a été contradictoirement établie.

Le total des heures facturées soit 345 heures est ainsi justifié par :

- le temps passé à la prise de connaissance du dossier et à l'organisation des travaux,

- la réunion des parties et les échanges avec le magistrat chargé du suivi de l'expertise faisant suite à la contestation élevée par les Caisses sur le périmètre des opérations d'expertise ayant donné lieu à une interprétation communiquée le 8 décembre 2015 par le magistrat expliquant l'allongement du délai de l'expertise qui ne peut être imputé comme une faute à l'expert dans ce contexte

- la présentation des diligences techniques réalisées par l'expert et ses conclusions, aucune redondance ne pouvant lui être reprochée pour avoir pris en compte le projet de rapport dans le rapport définitif lequel inclut la réponse détaillé à tous les dires formés par les parties annexés au rapport d'expertise.

Il apparaît que Monsieur [Y] s'est expliqué sur la ventilation des heures, la répartition des tâches avec ses deux collaborateurs, a communiqué le nom des deux intervenants collaborateurs qui l'ont assisté dans l'analyse de la comptabilité et a choisi de ramener son taux horaire à un taux moyen tenant compte de son travail et des tâches imparties à chacun de ses collaborateurs précisément décrites, le moyen tiré de l'absence de fractionnement des heures étant sans emport sur la validité du nombre d'heures rigoureusement étayé par les diligences résultant des opérations d'expertise.

Contrairement à ce que soutiennent les Caisses, Monsieur [Y] établit donc la preuve de la justification des honoraires réclamés à hauteur de 41 400 euros hors taxe soit 49 680 euros TTC qui doivent être fixés à ce montant.

Les Caisses seront donc déboutées de leur contestation et de leur demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Statuant sur délégation du Premier Président,

ANNULONS l'ordonnance de taxe rendue le 29 novembre 2016 par le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction ;

Sur évocation,

FIXONS à la somme de 49 680 euros TTC le montant de la rémunération de l'expert judiciaire, Monsieur [Y] ;

AUTORISONS Monsieur [Y] à se faire remettre cette somme sur les sommes consignées au greffe à hauteur de 34 848 euros ;

DEBOUTONS la Confédération Nationale du Crédit Mutuel, la Caisse Régionale du Crédit Mutuel du Centre, la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel de Loire Atlantique et du Centre Ouest et la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Centre Est Europe de l'intégralité de leurs demandes.

CONDAMNONS la Confédération Nationale du Crédit Mutuel, la Caisse Régionale du Crédit Mutuel du Centre, la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel de Loire Atlantique et du Centre Ouest et la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Centre Est Europe aux entiers dépens.

ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre, assistée de Mme Sonia DAIRAIN, greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 17/01082
Date de la décision : 21/11/2022
Sens de l'arrêt : Annulation

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-21;17.01082 ?
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