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18/11/2022 | FRANCE | N°20/18310

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 18 novembre 2022, 20/18310


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11



ARRET DU 18 NOVEMBRE 2022



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/18310 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCZ3F



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Novembre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019043043





APPELANTE



S.A.S. OK INTERIM

[Adresse 6]

[Localité 4]>


représentée par Me Michel HARROCH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0311



INTIMEE



S.A. BOUYGUES TELECOM

[Adresse 3]

[Localité 5]



représentée par Me François DUPUY de la SCP...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 18 NOVEMBRE 2022

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/18310 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCZ3F

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Novembre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019043043

APPELANTE

S.A.S. OK INTERIM

[Adresse 6]

[Localité 4]

représentée par Me Michel HARROCH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0311

INTIMEE

S.A. BOUYGUES TELECOM

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me François DUPUY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873

COMPOSITION DE LA COUR :

En l'absence d'opposition des parties, l'affaire s'est tenue en juge rapporteur le 06 octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Denis ARDISSON, Président de chambre

Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère

Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère

Qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Damien GOVINDARETTY

ARRÊT :

-contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.

La société OK Intérim, agence de travail temporaire, a conclu avec la société Bouygues Telecom, opérateur de téléphonie fixe et mobile et fournisseur d'accès à internet, un premier contrat de fourniture de service de téléphonie mobile pour un forfait mobile « B61 Mob Neodata » à compter du 1er février 2017 au tarif mensuel de 50 euros HT sur une ligne dont le numéro est [XXXXXXXX02].

Le 24 mars 2017, la société OK Intérim a signé un second bon de commande pour un forfait « Neo Intégral D » au tarif mensuel de 66 euros HT avec engagement sur 24 mois pour deux lignes ayant pour numéros 07 64 15 15 15 et 06 30 50 02 55.

La société OK Intérim ayant cessé le règlement des factures relatives au second bon de commande à compter du mois de novembre 2018, la société Bouygues Telecom lui a adressé, en vain, par l'intermédiaire de son conseil, une lettre recommandée avec avis de réception le 9 mai 2019.

Suivant exploit du 10 juillet 2019, la société Bouygues Telecom a fait assigner la société OK Intérim en paiement devant le tribunal de commerce de Paris.

Par jugement du 18 novembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a :

condamné OK Intérim à payer à la société Bouygues Telecom la somme de 15.879,59 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 mai 2019,

condamné OK Intérim à payer à la société Bouygues Telecom la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

ordonné l'exécution provisoire,

condamné la société OK Intérim aux dépens de l'instance.

La société OK Intérim a formé appel du jugement par déclaration du 15 décembre 2020 enregistrée le 18 décembre 2020.

Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 8 mars 2021, la société OK Intérim demande à la cour :

d'infirmer la décision du Président du Tribunal de Commerce de Paris du 18 novembre 2020,

de débouter la société Bouygues Telecom de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Vu l'article 1353 du code civil,

d'ordonner l'annulation de la facture n° 2004991111118 d'un montant total de 15 119,59 euros du 13 novembre 2018 de la société Bouygues Telecom.

de condamner la société Bouygues Telecom à payer à la société Ok Intérim la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 26 juillet 2022, la société Bouygues Telecom demande à la cour, au visa des articles 1104, 1231-1, 1231-2 et 1353 du code civil :

de confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 18 novembre 2020 en toutes ses dispositions,

Et en conséquence : 

de condamner la société OK Intérim à payer à la société Bouygues Telecom la somme de 15.879,59 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 mai 2019,

de débouter la société OK Intérim de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

de condamner la société OK Intérim à payer à la société Bouygues Telecom la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

de condamner la société OK Intérim aux entiers dépens.

*

La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 15 septembre 2022.

SUR CE, LA COUR,

Sur la demande en paiement

La société OK Intérim estime que la société Bouygues Telecom ne rapporte pas la preuve de l'usage de la ligne téléphonique par ses soins sachant que les factures régulières mensuelles étaient habituellement à hauteur de 200 à 400 euros. Elle soutient qu'elle n'a jamais utilisé ces gigas ayant conduit à une facturation déconnectée de toutes réalités économiques. L'appelante fait également valoir qu'aucune information n'a été envoyée aux lignes litigieuses, par sms ou par courriel et ce bien qu'elle ait souscrit un abonnement avec un suivi des données à l'étranger.

La société Bouygues Telecom fait valoir qu'il existe une présomption de régularité des factures détaillées des opérateurs de communications électroniques que la seule dénégation de l'abonné est insuffisante à renverser. Elle indique produire le détail des consommations des lignes querellées lors d'un déplacement en Chine ainsi que les conditions générales et particulières et le guide des tarifs applicables, portés à la connaissance du souscripteur. Elle indique en outre que la facture de résiliation n'a jamais été contestée.

Aux termes de l'article 1103 du code civil :

« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».

En vertu de l'article 1104 du même code :

« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Cette disposition est d'ordre public. ».

Aux termes de l'article 1353 du code civil :

« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».

Sur les deux bons de commandes signés par la société OK Intérim, seul le second concerne les lignes qui ont donné lieu à la facturation contestée du 13 novembre 2018 pour consommation de DATA à l'étranger hors forfait. Ce bon de commande du 24 mars 2017 a été précédé d'un échange de courriels détaillant la proposition commerciale de la société Bouygues Telecom pour la migration des lignes 07 64 15 15 15 et 06 30 50 02 55 avec en pièce jointe le contenu des forfaits. Il a donc été signé en toute connaissance de cause par l'appelante qui a apposé sa signature, son cachet commercial, la date du 24 mars 2017 et la mention « Lu et approuvé ». Cette signature est précédée de la mention :

« Je certifie exactes les informations figurant sur le présent bon de commande. En outre, je reconnais avoir pris connaissance des Conditions Générales et Particulières applicables aux services souscrits, des éventuelles spécifications techniques d'accès aux dits Services, et des Tarifs afférents également disponibles sur https://www.espaceclient.bouyguestelecomentreprises.fr/files/files/guides-tarifs-entreprises.pdf. En conséquence, je reconnais pouvoir m'engager en pleine connaissance de l'ensemble des éléments susmentionnés. (...) ».

Le guide tarifaire décrit ainsi l'offre souscrite :

« Forfait Mobile Neo entreprises 24/7 intégral

L'illimité 24/24 et 7/7 : appels et SMS depuis et vers tous les fixes et mobiles en France métropolitaine, Europe, USA, Canada et DOM

+ 50Go de data mobile en France métropolitaine,

+ 5Go de data mobile depuis Europe, USA, Canada, DOM.

+ 2ème SIM 10 Go avec hotspot mobile (sur demande),

+ Échanges sur site en France et à l'international. »

Le prix mensuel par ligne est de 68 euros de 1 à 2 lignes et de 66 euros de 3 à 9 lignes.

Sur les consommations de Data, objet du litige, il apparaît que seuls 50Go en France métropolitaine et 5Go depuis l'Europe, les USA, le Canada et les DOM sont incluses dans le forfait. En dehors de ces zones, la consommation de data est donc hors forfait et fait l'objet d'une facturation supplémentaire.

En page 22 le guide tarifaire précise, pour les tarifs au compteur, « Les échanges de données sont facturés hors forfait selon le pays visité » selon les prix suivants :

Europe, DOM : 0,20 euro/Mo

Amérique du Nord : : 4 euros/Mo (0,0039 euro/ko)

Zone spéciale : 10 euros/Mo (0,0097 euro/ko)

Autres destinations : 8 euros/Mo (0,0078 euro/Ko).

Les communications litigieuses ayant été effectuées depuis la Chine, pays qui ne figure pas, au regard des définitions qui en sont données en page 78 du guide tarifaire, dans les trois premières catégories, c'est la tarification « Autres destinations » qui est donc applicable.

En outre, après un SMS d'accueil adressé le 8 novembre 2018 à 22h50 à l'utilisateur de la ligne [XXXXXXXX01] afin de l'informer de la tarification des appels, sms et internet mobile depuis le pays concerné, à savoir la Chine, la société Bouygues Telecom lui a envoyé de nombreux sms d'alerte pour l'avertir au fur et à mesure du dépassement des seuils de consommation Data à l'étranger. De la même façon, l'utilisateur de la ligne 07 64 15 15 15 a reçu un sms d'alerte le 8 novembre 2018 à 22 h35 en arrivant en Chine et de nombreux sms de dépassement de seuils ultérieurs. D'ailleurs, pour la ligne 06 30 50 08 55, les sms d'alerte ont débuté dès le 12 octobre 2018 pour s'achever le 27 novembre 2018 et pour la ligne 07 64 15 15 15 entre le 14 octobre 2018 et le 30 novembre 2018 l'utilisateur a reçu 22 sms d'alerte.

La société OK Intérim qui était donc parfaitement informée des prestations incluses dans le forfait souscrit, pouvait, en cas de doute, consulter la tarification sur le site internet mentionné dans son bon de commande ou faire appel à un conseiller clientèle Bouygues Telecom. Elle a par ailleurs reçu suffisamment d'alertes par sms pour être avertie en temps utile des dépassements des seuils de consommation de Data. La société intimée a donc respecté ses obligations contractuelles.

La facture n° 20000499111118 du 13 novembre 2018 d'un montant de 15.111,59 euros TTC faisant état de communications DATA en itinérance laisse apparaître que 2Go055 Mo de DATA en Chine ont été consommés du 8 au 12 novembre 2018 pour un total de 12.429,80 euros HT ainsi détaillé :

Sur la ligne dont le numéro est 07 64 15 15 15 : 1Go026 consommés entre le 8 et le 12 novembre 2018 pour une facturation de 6.204,62 euros,

sur la ligne dont le numéro est 06 30 50 02 55 : 1Go029 consommés entre le 8 et le 12 novembre 2018 pour une facturation de 6.225,18 euros.

Le montant de 12.429,80 euros HT, outre 1,19 euros d'appels mobiles vers des numéros spéciaux et 182 euros de solutions de téléphonie (selon les forfaits souscrits), s'est vu appliquer une remise de 20 euros, soit 12.592,99 euros HT aboutissant à la facture de 15.111,59 euros TTC réclamée par la société Bouygues Telecom à la société OK Intérim.

Au surplus, l'article 6.1 « Facturation du Service » des « Conditions générales ' solutions mobile-fixe-internet-réseaux et cloud » applicables en février 2017 prévoit in fine : « A compter de sa date d'émission, le Client dispose d'un délai de deux (2) mois pour contester par lettre recommandée avec accusé de réception une facture. Passé ce délai, le Client est réputé avoir accepté définitivement la facture. ».

Aucune pièce n'est produite démontrant une contestation de la société OK Intérim avant la mise en demeure du 9 mai 2019. Les seules pièces produites par l'appelante sont des factures mensuelles pour les deux lignes litigieuses sur l'année 2018 (de mars à novembre) comportant une mention manuscrite « avec les jours et horaires d'entrées et sorties de shabbat » (sic). Ces éléments sont insuffisants à renverser la présomption de régularité des facturations détaillées émises.

La somme de 15.111,59 euros TTC est donc due et le jugement sera par conséquent confirmé sur ce point.

La facture n° 20000384610219 du 13 février 2019 de 768 euros comprend les frais de clôture incluant les frais de résiliation des trois lignes souscrites à savoir 06 58 42 78 82, 06 30 50 02 55 et 07 64 15 15 15, après la résiliation sollicitée le 11 décembre 2018 par la société OK Intérim. Bien qu'aucune lettre de résiliation à cette date ne soit produite par la société Bouygues Telecom, la société OK Intérim ne conteste pas ce point.

Aux termes de l'article 12.3 « Résiliation anticipée par le Client » :

« Si le Client souhaite résilier le Contrat ou le cas échéant un Bon de Commande de façon anticipée avant son échéance, il est redevable vis-à-vis de Bouygues Telecom de frais de résiliation anticipée calculés sur la base : (i) du nombre de mois restant à courir jusqu'au terme de la période minimale d'engagement et (ii) du montant moyen (hors Équipements), évalué sur les six derniers mois, facturé au titre du Bon de commande (abonnements et consommations), ainsi que des éventuels autres frais de résiliation applicables au Service, prévus par les Conditions Particulières. Si la période d'exécution du Contrat ou du Bon de Commande n'a pas atteint six (6) mois à la date de la résiliation, les frais seront calculés sur la base du montant moyen facturé jusqu'à la date de résiliation.(...) ».

Sachant que la société OK Intérim était engagée jusqu'au 24 mars 2019 sur les deux lignes litigieuses, la société Bouygues Telecom a appliqué les frais tels que prévus dans le guide tarifaire (en page 78, 25 euros/mois/ligne au titre des offres entreprises en cas de résiliation anticipée). Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a retenu la facture de résiliation d'un montant de 768 euros TTC.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la société OK Intérim à payer à la société Bouygues Telecom la somme de 15.879,59 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 mai 2019.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société OK Intérim succombant à l'action, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d'appel, elle sera aussi condamnée aux dépens. Il apparaît également équitable de condamner la société OK Intérim à verser à la société Bouygues Telecom, qui a dû engager des frais en qualité d'intimée, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant,

CONDAMNE la société OK Intérim aux dépens ;

CONDAMNE la société OK Intérim à payer à la société Bouygues Telecom la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 20/18310
Date de la décision : 18/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-18;20.18310 ?
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