RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 18 Novembre 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/08787 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6DGA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Juin 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 16/00933
APPELANTE
SAS [5]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, toque : 1406 substitué par Me Amaria BELGACEM, avocat au barreau de PARIS, toque : D1287
INTIMEE
CPAM 76 - SEINE MARITIME (LE HAVRE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante et non représentée, dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la SAS [5] (la société) d'un jugement rendu le 07 juin 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Havre (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que le 24 juin 2015, M. [D] [V], salarié de la société [4], aux droits de laquelle vient la société [5], a déclaré une maladie professionnelle au titre du tableau n° 30 D sur la base d'un certificat médical initial en date du 23 juin 2015, faisant état d'un 'mésothéliome malin épithélioïde pleural droit confirmé par biopsies pleurales du 29/05/15. Affection relevant M P 30 D chez un ancien ouvrier en construction et réparation navale puis (...) poseur de cloison amiantée et enfin dans l'industrie du caoutchouc. Le patient est porteur de plaques pleurales au scanner du 25/05/15' ; qu'après avoir fait procéder à une enquête la caisse a notifié le 17 novembre 2015 à la société une décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels ; que le 2 mai 2016, la commission de recours amiable a confirmé la décision de prise en charge de la maladie ; que le 24 juin 2016, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Essonne de la contestation de la décision de la commission de recours amiable ayant rejeté sa demande aux fins d'imputation sur le compte spécial et d'inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par jugement en date du 07 juin 2018 le tribunal a :
- déclaré la société recevable en son recours mais mal fondée ;
- débouté la société de l'ensemble de ses demandes quant à la maladie professionnelle déclarée le 23 juin 2015 par M. [D] [V].
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu qu'interrogé dans le cadre du litige, le médecin conseil a confirmé que le caractère primitif de la pathologie avait été mis en évidence par l'anatomo-pathologie qui avait été réalisée après la biopsie de la plèvre litigieuse ; qu'il s'en déduit que le médecin conseil a vérifié et confirmé au regard des différents éléments médicaux de l'espèce que la maladie déclarée est bien un 'mésothéliome malin primitif de la plèvre' ; qu'en l'absence de tout élément médical produit par la société remettant en cause le diagnostic posé par le médecin conseil, la société doit être déboutée de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 23 juin 2015.
La société a le 09 juillet 2018 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 13 juin 2018.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la société demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, de :
A titre principal,
- juger que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire en diligentant une instruction sans interroger la société lors d'une enquête diligentée par l'un de ses agent assermentés par le biais d'un questionnaire ;
Par conséquent :
- juger inopposable à son égard la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, la maladie professionnelle déclarée par M. [V], ainsi que l'ensemble des conséquences financières y afférentes ;
A titre subsidiaire,
- juger que la caisse n'a pas respecté son obligation d'information à son égard ;
- juger que la caisse a pris sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [V] le 24 juin 2015, en parfaite méconnaissance des articles R.441-11 et suivants du code de la sécurité sociale ;
En conséquence,
- juger que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [V] le 24 juin 2015, au titre de la législation professionnelle, est inopposable à son égard, ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes ;
A titre plus subsidiaire,
- constater que la maladie déclarée par M. [V] ne remplissait pas les conditions de prise en charge relatives à la désignation de la pathologie et l'exposition aux risques prévues par le tableau 30 D des maladies professionnelles ;
- juger que la caisse a pris en charge la maladie de M. [V] du 24 juin 2015 dans le cadre de l'alinéa 2 de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale sans rapporter la preuve que les conditions relatives à la désignation de la pathologie et à l'exposition aux risques étaient remplies ;
- juger que la caisse était tenue de consulter le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
- constater que la caisse n'a pas saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
En conséquence :
- juger que la décision de prise en charge de la maladie de M. [V] du 24 juin 2015 est inopposable à son égard, ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes.
Par ses conclusions écrites, la caisse qui a demandé à la cour d'être dispensée de comparaître en application de l'article 946 du code de procédure civile, dispense qui en l'absence d'opposition de l'appelant a été accordée , demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré ;
- en conséquence, rejeter le recours formé par la société.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions.
SUR CE :
Pour solliciter l'inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard, la société soutient en premier lieu que lorsque la caisse met en oeuvre la procédure prévue à l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale, elle se trouve dans l'obligation d'adresser à l'employeur et au salarié un questionnaire ou de procéder à une enquête auprès des intéressés, le non respect du principe du contradictoire étant sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge ; qu'en l'espèce, une instruction a été menée par la caisse mais aucun questionnaire n'a été adressé à l'employeur et aucun agent de la caisse ne s'est rapproché de la société afin d'interroger l'employeur sur les conditions de prise en charge de la maladie inscrite au tableau n° 30 D des maladies professionnelles ; que la caisse s'est basée sur les seuls dires de M. [V] violant ainsi le principe du contradictoire.
La caisse réplique en substance que selon la jurisprudence, la caisse qui n'a pas adressé de questionnaire à l'employeur et qui a procédé à une enquête en prenant contact avec les deux parties, a mené une instruction contradictoire ; qu'en l'espèce, la société a été contactée par la caisse afin de recueillir des informations concernant les conditions de travail de M. [V] ; que lors d'un entretien avec l'agent enquêteur en date du 5 octobre 2015, la société par l'intermédiaire de Mme [U], responsable des ressources humaines et M. [I], directeur, a pu confirmer les postes occupés par M. [V] au sein de l'entreprise ; qu'un procès-verbal d'audition a été établi et signé par M. [I] ; que c'est à tort que la société prétend que la caisse aurait violé le principe du contradictoire.
L'article R.441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que :
'III. En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.'
En l'espèce, force est de constater que la caisse a diligenté une enquête s'agissant de la déclaration de maladie professionnelle effectuée par M. [V] en date du 24 juin 2015, par un enquêteur agréé et assermenté en la personne de Mme [Y] [W] (pièce n° 4 des productions de la caisse), laquelle a procédé à l'audition de M. [V] (pièce n°3 de l'enquête administrative) et aussi à l'audition de Mme [O] [U], responsable des ressources humaines ainsi que de M. [S] [I], directeur, sur les postes occupés par le salarié au sein de la société et sur son exposition à l'amiante, précisant être incapables de ' confirmer les dires de l'ancien salarié quant à une exposition à l'amiante' ainsi qu'il résulte du procès verbal d'audition en date du 05/10/2019, portant la signature de Mme [U] et de M. [I] (pièce n° 5 de l'enquête administrative).
Ainsi contrairement à ce que la société prétend, la caisse a bien procédé dans le cadre de l'enquête diligentée sur la déclaration de maladie professionnelle à une enquête par voie d'audition auprès des intéressés soit auprès du salarié mais aussi des représentants de la société, de sorte que la caisse justifie avoir mené une instruction contradictoire à l'égard de la société.
Par suite le moyen tiré de l'absence de caractère contradictoire de l'enquête diligentée ne saurait prospérer.
Pour solliciter l'inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard, la société se prévaut en second lieu de ce qu'avant l'intervention de la décision de prise en charge, la caisse doit justifier la qualification de la pathologie retenue par des éléments antérieurs à la décision de prise en charge, indiquer dans le dossier qu'elle a constitué et mis à disposition de l'employeur, la nature du document sur lequel le médecin s'est fondé pour retenir la désignation de la pathologie à prendre en charge ; qu'à défaut, le principe du contradictoire n'est pas respecté et la décision de prise en charge doit être déclarée inopposable à l'employeur ; que la caisse doit démontrer que la maladie prise en charge consiste bien en un mésothéliome, malin et primitif de la plèvre, du péritoine ou du péricarde ; qu'en l'espèce, aucune pièce médicale attestant d'un examen ou d'une consultation antérieure à l'intervention de la décision de prise en charge du 17 novembre 2015 ne valide le caractère primitif du mésothéliome présenté par M. [V] ; que la pièce n°7 de la caisse qui n'a été rédigée que pour servir les intérêts de la caisse en cours d'instance, ne revêt aucune valeur juridique.
La caisse réplique en substance qu'il ne peut être exigé que le certificat médical reprenne les termes exacts des tableaux des maladies professionnelles ; que le médecin conseil, après avoir pris connaissance des éléments médicaux du dossier, a indiqué être en accord avec le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, le code syndrome de la pathologie déclarée, que M. [V] est bien atteint d'un 'mésothéliome pleural' soit la pathologie visée au tableau n° 30 D des maladies professionnelles ; qu'il est indifférent que le colloque médico-administratif ne reprenne pas dans sa globalité le nom de la pathologie tel que figurant au tableau, dès lors qu'il fait mention du code syndrome qui correspond à un mésothéliome malin primitif de la plèvre et que le médecin conseil a précisé que les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies ; que dans le cadre du recours de la société, le médecin conseil a confirmé que 'le caractère primitif a été confirmé par l'anatomo-pathologie réalisée après biopsie de la plèvre', élément de diagnostic qui n'a pas à figurer dans le dossier ; que le colloque médico-administratif suffisait à lui seul à apporter à l'employeur toutes les précisions relatives à la caractérisation de la maladie déclarée par M. [V].
Il convient de relever que la déclaration de maladie professionnelle en date du 24 juin 2015 fait mention du tableau 30 D (pièce n° 1 de la caisse), que le certificat médical initial en date du 23 juin 2015 fait état d'un ' mésothéliome malin épithélioïde pleural droit confirmé par biopsies pleurales du 29/05/15 (...)' ( pièce n° 2 de la caisse), que le colloque médico administratif du 2/10/2015 (pièce n° 6 de la caisse) fait mention de l'accord du médecin conseil sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, du code syndrome 30 ADC 450, correspondant au mésothéliome malin primitif de la plèvre (pièce n° 7 des productions de la caisse), du libellé du syndrome suivant : 'mésothéliome pleural' et fait état de ce que les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies, la case Oui étant cochée, que l'avis de clôture de l'instruction mentionne la maladie 'Mésothéliome malin de la plèvre' (pièce n° 5 des productions de la société) , que la décision de prise en charge du 17 novembre 2015 notifiée à la société porte mention de ce qu'il 'ressort que la maladie Mésothéliome malin de la plèvre inscrite dans le tableau Tableau n°30 : Affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante est d'origine professionnelle (pièce n°9 des productions de la caisse).
Il résulte de ce qui précède que la caisse, avant de prendre sa décision, a satisfait à son obligation d'information de l'employeur sur la maladie prise en charge et le tableau correspondant, peu important que le médecin conseil de la caisse qui n'est pas tenu par les termes figurant sur le certificat médical ait précisé par une note du 21 mars 2018 (pièce n° 8 des productions de la caisse) que 'le caractère primitif a été confirmé par l'anatomo-pathologie réalisée après biopsie de la plèvre', ce qui détermine bien qu' après analyse de pièces médicales extrinsèques, il a qualifié la pathologie et considéré qu'elle correspond à celle visée par le tableau des maladies professionnelles , dont il a mentionné le code syndrome sur le colloque médico administratif, mentionnant par ailleurs que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies, étant précisé que les pièces médicales permettant le diagnostic n'ont pas à figurer dans les pièces communiquées à l'employeur.
Par suite, le moyen tiré du manquement de la caisse au principe du contradictoire ne saurait prospérer.
En troisième lieu la société invoque que la caisse n'a pas respecté la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles en prenant en charge la pathologie de M. [V] dans le cadre de l'alinéa 2 de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale ; que la caisse ne rapporte pas la preuve que le cancer de M. [V] ait été un mésothéliome malin primitif de la plèvre ; que la condition relative à la dénomination de la maladie n'étant pas respectée, la caisse aurait dû suivre la procédure prévue à l'alinéa 5 qui impose de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que la caisse n'a pas interrogé l'employeur sur la condition relative aux travaux exposant au risque du tableau n°30 D ; que si l'on retient une fin d'exposition entre le 1er janvier 1996 et le 4 octobre 1996, la condition tenant au délai d'exposition ne serait pas remplie, puisque M. [V] ne cumulerait pas 40 ans d'exposition ; que la preuve de l'exécution de travaux tels qu'exigés par le tableau n'est pas rapportée à l'égard de l'employeur au moment de la décision de prise en charge, de sorte que la caisse aurait dû saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La caisse réplique en substance que la condition médicale du tableau n°30 D des maladies professionnelles est remplie, de sorte qu'elle n'avait pas à saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que la condition relative aux travaux visés au tableau est remplie ; que dans le cadre de son activité professionnelle, M. [V] a effectué des travaux l'exposant à l'inhalation de poussières d'amiante ; que le tableau n°30 D ne fixe aucune durée d'exposition au risque et que la condition tenant au délai de prise en charge est remplie puisque la date de première constatation médicale est le 15 mai 2015 et que M. [V] a cessé d'être exposé au risque en 1996 ; qu'il est établi que l'affection dont souffrait M. [V] répond à l'ensemble des conditions mentionnées au tableau n°30 D des maladies professionnelles ; que dès lors M. [V] devait bénéficier de la présomption édictée par le deuxième alinéa de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale qui ne peut être détruite que par la preuve que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail, preuve non rapportée par la société.
L'article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, dispose que ;
'Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.'
Il appartient à la caisse subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies.
Le tableau n°30 des maladies professionnelles relatif aux 'affections professionnelles consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante' vise au titre de la désignation des maladies en D le 'mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde', un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies (cette liste est commune à l'ensemble des affections désignées).
Le médecin conseil de la caisse n'étant pas tenu par les termes du certificat médical initial peut, après analyse de pièces médicales extrinsèques, qualifier la pathologie et considérer qu'elle correspond à celle visée par le tableau des maladies professionnelles qu'il instruit (2e Civ., 21 octobre 2021, pourvoi n° 20-15.641).
En l'espèce le certificat médical initial du 23 juin 2015 fait mention d'un 'mésothéliome malin épithélioïde pleural droit confirmé par biopsies pleurales du 29/05/15 (...)' et le médecin conseil de la caisse qui a retenu dans le colloque médico administratif que les conditions médicales réglementaire du tableau étaient remplies, a précisé dans la note du 21 mars 2018 que 'le caractère primitif a été confirmé par l'anatomo-pathologie réalisée après biopsie de la plèvre' (pièce n° 8 de la caisse) de sorte que la caisse établit que la condition médicale du tableau n°30 D des maladies professionnelles est remplie au titre du mésothéliome malin primitif de la plèvre
Contrairement à ce que la société invoque, le tableau n°30 D ne prévoit pas de condition de durée d'exposition mais un délai de prise en charge de 40 ans. Au regard de la fin d'exposition au risque fixée à 1996 et d'une première constatation médicale de la pathologie fixée au 15 mai 2015 selon ' ETM' ainsi qu'il résulte du colloque médico administratif (pièce n° 6 de productions de la caisse), la caisse établit que la condition du délai de prise en charge est remplie.
S'agissant de la condition d'exposition au risque du tableau n°30 D des maladies professionnelles comportant une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer les maladies, il convient de relever qu'il ressort du questionnaire complété par M. [V] qu'à compter de 1969, en qualité d'opérateur maintenance, il a assuré l'entretien et la maintenance des tuyauteries amiantées, faisant état de ce que '2 ou 3 fois par semaine il fallait déboucher des lignes ou des tuyauteries amiantées sans protection respiratoire' (pièce n° 3 des productions de la caisse) ; qu'il ressort de l'audition des représentants de l'employeur par l'agent enquêteur que ce dernier a confirmé les postes décrits par le salarié, tout en mentionnant ' être incapables de confirmer les dires de l'ancien salarié quant à une exposition à l'amiante' et en émettant 'des doutes quant à l'existence de matelas amiantés' ; qu'il résulte de l'avis de l'inspecteur du travail (pièce n° 5 des productions de la caisse) que ' le salarié a travaillé chez [5] à [Localité 6] dont l'activité consiste en la fabrication de caoutchouc synthétique. Les installations étaient souvent calorifugées avec de l'amiante. M. [D] [V], en qualité d'opérateur au sein de l'établissement [5] à [Localité 6] a vraisemblablement été exposé à l'inhalation de fibres d'amiante' corroborant ainsi les déclarations de M. [V]. Il résulte de ce qui précède que la caisse établit que M. [V], dans le cadre de son activité professionnelle au sein de la société en qualité 'd'opérateur assistance' a effectué des travaux l'exposant de manière habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante et que la condition relative aux travaux tels que visée au tableau n°30 D est établie.
L'ensemble des conditions du tableau étant réuni, c'est à bon droit que la caisse se prévaut de la présomption d'imputabilité prévue à l'alinéa 2 de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, qui n'est pas détruite par l'employeur.
Par suite, il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Succombant en son appel, la société sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la SAS [5] aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente,