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18/11/2022 | FRANCE | N°18/05636

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 18 novembre 2022, 18/05636


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 18 Novembre 2022



(n° , 7 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/05636 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5RUI



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Janvier 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16/00167



APPELANTE

URSSAF ILE DE FRANCE

Division des recours amiables et judiciaires>
TSA 80028

[Localité 3]

représentée par M. [Y] [U] en vertu d'un pouvoir général



INTIMEE

ASSOCIATION [4]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par M. [L] [X] (Membre de l'ass...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 18 Novembre 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/05636 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5RUI

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Janvier 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16/00167

APPELANTE

URSSAF ILE DE FRANCE

Division des recours amiables et judiciaires

TSA 80028

[Localité 3]

représentée par M. [Y] [U] en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

ASSOCIATION [4]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par M. [L] [X] (Membre de l'association) en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre

M. Gilles REVELLES, Conseiller

M. Gilles BUFFET,Conseiller

Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par l'Urssaf de l'Ile de France d'un jugement rendu le 30 janvier 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à l'association [4].

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que suite à un contrôle de vérification de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 janvier 2014, l'Urssaf de l'Ile de France (l'Urssaf) a notifié le 30 mars 2015 à l'association [4] (l'association) par une lettre d'observations, un rappel de cotisations et contributions sociales pour la somme de 9 720 euros correspondant à un chef unique de redressement : « artistes du spectacle : taux réduits et abattements forfaitaires » ; après un échange contradictoire, l'inspecteur du recouvrement a admis la prépondérance du caractère artistique des activités de l'association, ce qui a eu pour conséquence d'entraîner l'application des taux réduits de cotisations sur l'e nsemble des rémunérations, mais il a maintenu sa position quant à la déduction spécifique forfaitaire, qu'il a refusé d'appliquer au motif que l'association employait des artistes de cirque ; que l'Urssaf a délivré le 6 août 2015 une mise en demeure invitant la société à régler la somme de 5 711 euros les cotisations redressées (5 101euros), augmentées des majorations de retard provisoires ( 610 euros)'; qu'après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de sa contestation de ce redressement, la société a saisi le 5 janvier 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris. L'Urssaf a émis le 10 septembre 2015 une contrainte signifiée à l'association le 3 février 2016 par acte déposé à l'étude d'huissier portant sur le recouvrement de la somme la somme de 5 711 euros les cotisations redressées (5 101euros), augmentées des majorations de retard provisoires ( 610 euros) et l'association a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 9 février 2016 pour former opposition à cette contrainte.

Par jugement du 30 janvier 2018, le tribunal, après avoir ordonné la jonction des instances, a :

- déclaré l'association [4] recevable en ses recours et bien fondée,

- annulé la décision, en date du 5 octobre 2015, de la commission de recours amiable de l'Urssaf d'Ile de France concernant l'association [4],

- annulé la contrainte du 10 septembre 2015 signifiée le 3 février 2016 par l'Urssaf de l'Ile de France à l'encontre de l'association [4],

- condamné l'Urssaf de l'Ile de France à payer à l'association [4] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement lui ayant été notifié le 26 mars 2018, l'Urssaf en a interjeté appel le 25 avril 2018.

Plaidée à l'audience du 10 février 2022, l'affaire a fait l'objet d'une réouverture des débats par décision du 22 avril 2022 , la cour demandant aux parties de s'expliquer sur la contradiction existant entre la lettre d'observation s'agissant du motif permettant de maintenir le redressement quant à la déduction forfaitaire et le débat initié devant elle sur le point de savoir si les salariés exécutaient une activité dramatique ou circassienne.

Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son représentant, l'Urssaf demande à la cour de :

- déclarer son appel régulier en la forme,

- réformer en totalité le jugement déféré,

Et statuant à nouveau,

- confirmer le chef de redressement n°1 « Artistes du spectacle : taux réduits et abattements forfaitaires »

- valider la mise en demeure en son entier montant,

- confirmer la décision prise à par la commission de recours amiable le 5 octobre 2015,

- valider la contrainte émise le 10 octobre 2015 pour son entier montant.

Dans des écritures reprises oralement à l'audience par son représentant, l'association demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

A titre subsidiaire,

- dire et juger que l'association a dûment acquitté « à juste titre » auprès de l'Urssaf l'ensemble des cotisations CSG-CRDS pour son salariat, en ce qui concerne les années civiles 2012, 2013 et 2014,

- dire et juger que l'Urssaf a commis des erreurs dans la formule de calcul et que le montant du redressement pour les années en question ne s'élève qu'à 3 946 euros de taux de cotisations Urssaf-artistes cas général et Fnal (type 312 et 314)

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions et aux écritures des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.

SUR CE, LA COUR

1. Sur le redressement relatif à la déduction forfaitaire spécifique

La lettre d'observations du 30 mars 2015 adressé par l'Urssaf à l'association indique :

« 1.Artistes du spectacles : Taux réduits et abattements forfaitaires

[...]

Les cotisations à taux réduits applicables aux artistes du spectacle sont calculées par chaque employeur sur la rémunération qu'il verse aux artistes sans que soit pris en compte les cachets perçus par l'intéressé au titre de l'activité exercée pour le compte d'un ou plusieurs autres employeurs.

Les cotisations de Sécurité Sociale dues au régime général pour les artistes du spectacle sont fixées à 70% des taux du régime général.

La Contribution Sociale Généralisée et la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale sont dues aux taux de droit commun.

En application de l'article L.242-1 du code de la Sécurité sociale. tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations. à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels lorsqu'elles respectent les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.

Les conditions d'exonération des remboursements de frais professionnels sont fixées par l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié par l'arrêté du 25juillet 2005.

Principes d'accès à une déduction forfaitaire spécifique.

Les professions listées à l'article 5 de l'annexe lV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique. En application de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié. cette déduction est applicable pour la détermination de l'assiette des cotisations, dans la limite de 7600 euros.

Les salariés dont l'activité correspond précisément à la définition de l'article 5 annexe IV du code général des impôts bénéficient de plein droit de l'abattement.

En cas de doute, notamment lorsque l'activité est mixte, l'employeur doit être à même de justifier d'une décision explicite de l'administration fiscale.

L'arrêté du 20 décembre 2002 modifié précise que « Le champ des professions concernées est celui qui avait été déterminé, sur la base des interprétations ayant fait l'objet d'une décision spéciale de la direction de la législation fiscale ou de la direction de la Sécurité sociale avant le ler janvier 2001. »

Déductions forfaitaires spécifiques des artistes du spectacle : accès et rémunérations concernées

Il résulte de l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts et de la doctrine fiscale. qu'ouvrent droit à une déduction forfaitaire spécifique :

- Les artistes dramatiques, lyriques, cinématographiques ou chorégraphiques avec un taux de déduction de 25 %;

- Les artistes musiciens, choristes, chefs d'orchestre, régisseurs de théâtre. avec un taux de déduction de 20 %.

La déduction supplémentaire est applicable à l'ensemble de la rémunération perçue pour la réalisation ou l'exploitation d'une oeuvre et imposable dans la catégorie des traitements et salaires :

- rémunérations versées à l'artiste au titre de sa prestation artistique (y compris au titre des répétitions),

- rémunérations secondaires versées à l'occasion de l'exploitation de l'oeuvre audiovisuelle considérées comme salaires dans le cadre d'une convention collective ou d'accords spécifiques en vertu des articles L.7l2I-8 du code du travail et L.2l2-6 du code de la propriété intellectuelle.

La déduction supplémentaire n'est pas applicable aux rémunérations versées à d'autres titres que l'activité proprement artistique.

Elle n'est pas applicable aux rémunérations perçues à d'autres titres et notamment pas à l'activité d'enseignement.

Il résulte des règles sus exposées que la déduction forfaitaire spécifique n'est notamment pas applicable :

- aux régisseurs de spectacle autres que les régisseurs de théâtre:

- aux administrateurs de théâtre et spectacles ;

- aux directeurs et metteurs en scène de théâtre ;

- aux employés ou ouvriers des salles de spectacles autres que les régisseurs de théâtre (inspecteur de salle, contrôleur, habilleuse, lingère, ouvreuse, machiniste. électricien. accessoiriste. mécanicien...) :

- aux personnels militaires ou civils qui prêtent à titre occasionnel leur concours à des formations musicales;

- aux sportifs professionnels, tels que par exemple les joueurs de football.

- aux matadors et les membres de leurs troupes;

- aux artistes du cirque et les illusionnistes:

- aux animateurs ou présentateurs de radio ou de télévision;

- aux producteurs délégués de radio et de télévision;

- aux directeurs artistiques des stations de radio et des chaînes de télévision:

- aux réalisateurs et illustrateurs sonores des sociétés de télévision:

- aux personnels des sociétés et organismes de télévision;

- à un délégué syndical, même si ses fonctions sont le prolongement de l'exercice d'une profession artistique.

Si la déduction forfaitaire spécifique n'est pas justifiée, elle doit faire l'objet d'une réintégration dans l'assiette des cotisations en application de l'article L.242-l du code de la Sécurité sociale et de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié.

Constatations

[4] est une association agréée de Jeunesse et d'Éducation Populaire (agrément 75JEP01-14).

Elle intervient dans des écoles primaires et propose des stages pour initier les enfants aux arts du cirque et du spectacle.

L'association fait appel à des artistes du spectacle pour assurer ce travail d'initiation, d'animation et d'encadrement.

De ce fait, les rémunérations versées à ces artistes ne sont pas la contrepartie d'une représentation artistique mais celle d'un travail pédagogique.

Ces rémunérations ne peuvent donc:

- être soumises aux cotisations à taux réduits applicables aux artistes du spectacle. tels que définis par les articles précités.

- faire l'objet d'une Déduction Forfaitaire Spécifique forfaitaire de 25% bénéficiant aux artistes lyriques ou dramatiques -les artistes intervenant pour l'association étant de surcroît des artistes du cirque (jonglage, acrobatie, contorsion...) »

Le chef de redressement n°1 était en réalité l'unique chef de redressement ressortant de la lettre d'observations et l'association l'a contesté par des observations du 24 avril 2015, en se prévalant d'un accord tacite résultant d'un précédent contrôle et en faisant valoir que ses salariés exerçaient bien une activité artistique et non pédagogique.

L'inspecteur, dans une réponse du 19 mai 2015, a indiqué :

« Vous avez formulé des observations par lettre du 24 avril 2015 qui ont justifié un nouvel examen de votre dossier.

Vous contestez la remise en cause des taux réduits « artistes '' appliqués sur les trois années contrôlées à l'ensemble de vos salariés , en indiquant que le précédent contrôle ne les avait pas remis en cause et que les salariés de l'association n'exercent pas une fonction pédagogique mais bien un travail artistique.

A l'appui de votre argumentaire, vous rappelez le cadre de vos actions et présentez divers témoignages attestant de la tenue de spectacles vivant par les artistes salariés de l'association [4] .

Aussi la prépondérance du caractère artistique de ces activités est-elle acceptée, les taux réduits restant donc applicables.

Par ailleurs, vous ne contestez pas sur le fond la remise en cause de l'abattement forfaitaire appliqué à tort pour des artistes de cirque - cette remise en cause ayant déjà été relevée dans le précédent contrôle. Depuis ce précédent contrôle, vous précisez d'ailleurs que vous exercez «les mêmes pratiques, les mêmes actions, les mêmes activités ''.

La remise en cause de la déduction forfaitaire spécifique de 25% applicable aux seuls artistes lyriques est donc maintenue. »

Il ressort de cette réponse que l'inspecteur a admis que le caractère artistique des activités des salariés était prépondérant et que ce constat justifiait que l'association puisse bénéficier d'un taux réduit de cotisations sur les rémunérations versées aux salariées exerçant une telle activité. S'agissant de la déduction forfaitaire spécifique, l'Urssaf a maintenu le redressement en affirmant que les salariés, dont elle venait de reconnaître la qualité d'artistes, étaient des artistes de cirques et non des artistes dramatiques, ce constat n'ouvrant pas droit à la déduction forfaitaire spécifique.

La cour constate que dans la lettre d'observations qui fonde le redressement, l'Urssaf a retenu comme motif du redressement l'absence d'activité artistique des salariés dont les rémunérations avaient bénéficié des cotisations à taux réduit et de la déduction forfaitaire spécifique. En effet, l'inspecteur indiquait dans les constatations justifiant le redressement :

« De ce fait, les rémunérations versées à ces artistes ne sont pas la contrepartie d'une représentation artistique mais celle d'un travail pédagogique.

Ces rémunérations ne peuvent donc:

- être soumises aux cotisations à taux réduits applicables aux artistes du spectacle. tels que définis par les articles précités.

- faire l'objet d'une Déduction Forfaitaire Spécifique forfaitaire de 25% bénéficiant aux artistes lyriques ou dramatiques -les artistes intervenant pour l'association étant de surcroît des artistes du cirque (jonglage, acrobatie, contorsion...) »

Il ressort clairement que le motif du refus de l'application de la déduction forfaitaire spécifique était le constat selon lequel les salariés n'exerçaient pas de fonction artistique, constat abandonné par l'organisme de sécurité sociale dans sa réponse du 19 mai 2015.

A hauteur de cour, l'appelant maintient que l'association ne peut pas bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique au motif que les artistes, salariés de l'association, ne relèvent pas de la catégorie « artistes dramatiques ». Mais la cour constate que dans la lettre d'observations du 30 mars 2015 les chefs de redressement « Taux réduit » et « Déduction forfaitaire spécifique » ont été réunis sous une même rubrique, alors qu'ils requièrent le constat et la mise en oeuvre de règles juridiques différents. Force est de constater que les constatations n'ont porté que sur le caractère artistique ou non de l'activité des salariés, justifiées par le redressement au titre des cotisations à taux réduit finalement abandonné par l'Urssaf, mais que ce document ne contient aucune constatation relative au caractère dramatique ou circassien de l'activité des artistes salariés de l'association, qui pourrait justifier l'exclusion du bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique.

Sur ce point, l'Urssaf indique dans ses écritures que « En l'espèce. il résulte de l'examen des énonciations de l'association que celle-ci emploie des artistes qui exercent les activités suivantes :

- la première d'entre-elles consiste en un travail de création, de production de spectacles qui se concrétisent lors de représentations publiques, impliquant des acteurs professionnels et amateurs.

- ensuite, l'association réalise des interventions en rapport avec des écoles dans le cadre de projets de créations et de réalisations liées aux arts vivants du spectacle, notamment en lient avec le corps enseignant.

- elle a également conclu des contrats de partenariat avec des associations, afin de réaliser des projets de développement d'ateliers-spectacles d'initiation et de découverte aux arts du cirque, ainsi que pour les répétitions et la production de spectacles issus de ces projets.

- enfin, l'association organise des stages-spectacles Théâtre/Cirque au bénéfice de ses adhérents pendant les vacances scolaires. Lors de ces stages, |'association précise que les artistes présentent des numéros devant le public des enfants, les incitent à s'essayer, à découvrir, à imaginer, jouer, etc.

Il résulte de l'ensemble de ces circonstances de fait que les salariés de l'association exercent des activités qui n'apparaissent pas susceptibles de relever de la catégorie de l'art dramatique.

En outre, l'association n'a pas produit de documents permettant à l'inspecteur du recouvrement de revoir sa position.

Au contraire, les employés de l'association relèvent de la catégorie des artistes de la danse, du cirque et des spectacles divers. »

La cour relève qu'aucun de ces éléments ne figurent dans la lettre d'observations du 30 mars 2015 et dans la réponse de l'inspecteur du 19 mai 2015. En tout état de cause, ces affirmations ainsi que celles relatives aux différentes catégories de l'Insee s'agissant des activités des artistes de la danse, du cirque, du spectacle, qui figurent dans les écritures de l'Urssaf ne peuvent pallier l'absence dans la lettre d'observations du 19 mai 2015. de constatations de faits, s'agissant de la nature de l'activité artistique de salariés précisément identifiés, susceptibles de fonder le redressement relatif à la déduction forfaitaire spécifique

Dès lors, et sans qu'il y est lieu d'examiner les autres moyens, il convient de confirmer la décision du premier juge.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 30 janvier 2018 dans toutes ses dispositions,

Y ajoutant ;

CONDAMNE l'Urssaf de l'Ile de France aux dépens de la procédure d'appel engagés depuis le 1er janvier 2019.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 18/05636
Date de la décision : 18/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-18;18.05636 ?
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