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18/11/2022 | FRANCE | N°17/13737

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 18 novembre 2022, 17/13737


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 18 novembre 2022



(n° , 6 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/13737 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4OBL



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Octobre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 16/01175





APPELANTE

[7]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par

Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, toque : 1406 substitué par Me Nicolas BERETTI, avocat au barreau de PARIS





INTIMEE

[Adresse 4]

[Adresse 6]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 18 novembre 2022

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/13737 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4OBL

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Octobre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 16/01175

APPELANTE

[7]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, toque : 1406 substitué par Me Nicolas BERETTI, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

[Adresse 4]

[Adresse 6]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre

Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller

Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le vendredi 14 octobre 2022, prorogé au vendredi 28 octobre 2022, puis au vendredi 18 novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la [7] (la société SEIRS-TP)d'un jugement rendu le 3 octobre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [S] [T] (l'assuré), salarié de la société [7] - TP(l'employeur), a souscrit le 16 mai 2013 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine et Marne (la caisse) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, s'agissant d'un « adénome carcinome pulmonaire », accompagnée d'un certificat médical daté du 21 mai 2013.

L'organisme de sécurité sociale a notifié le 22 août 2013 à l'employeur la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.

Après une vaine saisine de la commission de recours amiable, l'employeur a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun le 29 janvier 2014 afin de se voir déclarer inopposable la prise en charge de la maladie déclarée le 16 mai 2013.

Par jugement du 28 octobre 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun s'est déclaré incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry et a ordonné le transfert du dossier au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry.

Le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry par jugement du 3 octobre 2017 a :

- déclaré la [7] recevable mais mal fondée en son recours,

- débouté la [7] de l'ensemble de ses demandes au titre de la décision de prise en charge, par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne, de la maladie professionnelle déclarée le 16 mai 2013 par M. [S] [T].

Le jugement lui ayant été notifié le 16 octobre 2017, la société en a interjeté appel le 10 novembre 2017.

Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la société demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,

Y faisant droit,

- dire que la caisse ne rapporte pas la preuve de l'exposition de M. [T] au risque précisément visé par le tableau n°30 bis des maladies professionnelles,

- dire que la prise en charge de la maladie du 4 février 2013 déclarée par M. [T] ne pouvait pas intervenir dans le cadre du 2ème alinéa de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale,

- dire que la caisse a pris en charge la maladie du 4 février 2013 déclarée par M. [T] au titre de la législation sur les risques professionnels en méconnaissance des dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale,

En conséquence,

- lui déclarer inopposable la décision de la caisse de prise en charge de la maladie du 4 février 2013 déclarée par M. [T], ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes,

En tout état de cause,

- débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions,

- condamner la caisse aux dépens,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry le 3 octobre 2017.

Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la caisse demande à la cour de :

- dire mal fondé l'appel,

- débouter la société,

- déclarer opposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 4 février 2013,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 12 septembre 2022 pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.

SUR CE, LA COUR

1. Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge au titre de législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée le 16 mai 2013

Aux termes de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) et l'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.

En l'espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle du salarié formée le 16 mai 2013 a été instruite au regard du tableau n°30bis des maladies professionnelles, intitulé « Cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante ».

Le tableau n°30bis des maladies professionnelles prévoit :

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désignation de la maladie

délai de prise en charge

liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie

Cancer broncho-pulmonaire primitif.

40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans).

Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante.

Travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac.

Travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante.

Travaux de retrait d'amiante.

Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante.

Travaux de construction et de réparation navale.

Travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante.

Fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante.

Travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante.

Pour contester la prise en charge de cette affection au titre de la législation sur les risques professionnels, l'employeur soutient que l'assuré n'a pas effectué les travaux de la liste limitative du tableau n°30bis.

La caisse a diligenté une enquête avant de prendre en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels dont il ressort que l'assuré a indiqué par courrier du 18 février 2013 : « J'ai été salarié de 1992 à 2003, date à laquelle je suis tombé malade, en respirant en permanence des poussières d'amiante : je coupais des tuyaux d'amiante dans les égouts »

Pour contester ces affirmations de la victime, l'employeur indique dans ses conclusions, reprenant les déclarations de sa directrice des ressources humaines que : « Avant la société [7] effectuait le curage des égouts et les travaux de peinture en extérieur (barrièrage). A la connaissance de l'employeur, il n'y avait pas de découpe de tuyauteries dans ces années-là. Il s'agit de réhabilitation de maçonnerie uniquement, sans pose ou dépose de tuyauteries aux dires de l'employeur. En surface, une personne fait transiter via un tuyau, un enduit destiné à être projeté contre les parois ou le sol afin de rénover égouts et aqueducs. Un lissage ou talochage est ensuite effectué manuellement contre les parois et le sol. »

Ces affirmations, qui sont d'ailleurs formulées au mode hypothétique, ne sont pas étayées par la production de pièces.

L'appelant soutient que l'interrogation par la caisse, dans le cadre de l'enquête qu'elle a diligenté, d'un ingénieur-conseil de la Cramif, établit que la condition de prise relative aux travaux n'était pas remplie. Mais la consultation d'un ingénieur conseil de la Cramif n'établit nécessairement que la condition relative aux travaux n'est pas remplie, mais fait partie des démarches possibles de la caisse dans le cadre de l'enquête qu'elle met en oeuvre.

Au cas particulier, l'ingénieur conseil a indiqué à la caisse (pièce 8 de l'appelant) :

« En réponse à votre lettre du 27 mai 2013, ci-dessus, concernant M. [S] [T], nous vous précisons que nous n'avons pas d'information sur l'exposition à l'amiante au poste occupé par ce salarié dans l'établissement cité dans votre courrier.

Toutefois, nous notons dans le dossier transmis que ce salarié a exercé la profession de maçon enduiseur des travaux urbains (maçonnerie, pose de canalisations, goudronnage...)

Il est connu que cette profession, les opérateurs ont pu être exposés à l'inhalation de fibres d'amiante lors d'opérations de pose et surtout de coupe de canalisation en amiante-ciment. »

L'employeur tire parti de ce courrier en soulignant que l'ingénieur conseil indique qu'il n'a pas d'information sur l'exposition à l'amiante au poste occupé par le salarié. Mais, la cour constate que la directrice des ressources humaines a indiqué dans sa déclaration au cours de l'enquête que : « Depuis qu'il est embauché au sein de l'entreprise, il a toujours effectué des travaux d'assainissement dans un premier temps, puis de réhabilitation par la suite. »

Il ressort de ces éléments que la victime a effectué des travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante, dans les conditions prévues au tableau n°30bis des maladies professionnelles.

C'est donc à bon droit que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne a pris en charge l'affection : « Cancer broncho-pulmonaire primitif » prévue au tableau n°30bis, au titre de la charge législation sur les risques professionnels, déclarée le 16 mai 2013 par M. [S] [T] et cette décision est opposable à la société [7].

La décision du premier juge doit être confirmée.

2. Sur les dépens

La société [7], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry du 3 octobre 2017 dans toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société [7]

aux dépens de la procédure d'appel engagés depuis le 1er janvier 2019.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 17/13737
Date de la décision : 18/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-18;17.13737 ?
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