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18/11/2022 | FRANCE | N°17/03230

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 18 novembre 2022, 17/03230


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 18 Novembre 2022

(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/03230 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2ZK7



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Avril 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 13-00036



APPELANT

Monsieur [G] [B] [K]

[Adresse 3]

[Localité 4]

comparant en personne, a

ssisté de Me Jean-Charles MARQUENET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0801



INTIMEE

CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DE LA [5]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 18 Novembre 2022

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/03230 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2ZK7

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Avril 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 13-00036

APPELANT

Monsieur [G] [B] [K]

[Adresse 3]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Jean-Charles MARQUENET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0801

INTIMEE

CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DE LA [5]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Cécile POITVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0048

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre

M. Gilles REVELLES, Conseiller

M. Gilles BUFFET, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 04 novembre 2022 et prorogé au 18 novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur saisine de M. [G] [B] [K] dans un litige l'opposant à la caisse de retraite et de prévoyance de [5] (la CRP [5]) après cassation de l'arrêt n°13/05375 par la cour d'appel de Paris, sur appel d'un jugement rendu le 25 avril 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [G] [B] [K], employé par la [5], a été victime le 9 septembre 1997 d'un accident du travail, ayant été agressé par un passager au cours d'un contrôle. Il en résultait des contusions faciales et des douleurs, affectant « cou, oeil, dent et dos ».

Le certificat médical initial établi le 9 septembre 1997 mentionnait : « Contusion faciale + douleur des 2 articulations temporo-mandibulaires, léger hématome péri-orbitaire droit, trapézalgies droites, contusion sternale, fracture longitudinale incisive droite sur dent dévitalisée ». Un arrêt de travail était prescrit jusqu'au 13 septembre 1997, et l'accident était pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse de retraite et de prévoyance de [5] (la CRP [5]). Le contrôle médical de la caisse retenait une consolidation à la date du 17 août 2000, avec une incapacité permanente partielle de 6%;

La victime invoquait une rechute sur la foi d'un certificat médical établi le 25 août 2000 par le docteur [Z], au titre d'une "aggravation de son état dépressif avec importante nervosité, vertiges, insomnies, agitation". Le 28 février 2001, la caisse refusait la prise en charge de cette rechute, mais le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny faisait droit à la demande de reconnaissance de rechute de M. [B] [K], par jugement en date du 21 octobre 2003, devenu définitif.

La caisse, sur avis de son médecin conseil, fixait la date de la consolidation de la rechute de M. [B] [K] au 27 août 2012.

A la suite de la contestation de cette date par l'assuré, l'expertise technique des articles L.141-1 er R.141-1 du code de la sécurité sociale était mise en oeuvre. Le médecin conseil et le médecin traitant de l'assuré ne s'étant pas accordés sur le choix de l'expert technique, l'agence régionale de santé désignait le docteur [M], suivant courrier adressé à la caisse le 19 octobre 2012. Le docteur [M] ayant déposé son rapport le 17 décembre 2012, la date de consolidation de la rechute était maintenue au 27 août 2012.

M. [B] [K] saisissait par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 janvier 2013 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny afin de contester cette date de consolidation, en soulevant plusieurs moyens de nullité de l'expertise technique du docteur [M].

Par jugement en date du 25 avril 2013, ce tribunal a :

- annulé l'expertise effectuée le 28 novembre 2012 par le docteur [M],

- ordonné l'exécution provisoire,

- rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [B] [K] a relevé appel par lettre datée du 30 mai 2013 de ce jugement, la caisse a relevé appel incident, et par arrêt du 9 avril 2015 la cour d'appel de Paris a déclaré M. [B] [K] recevable, mais mal fondé en son appel, infirmé le jugement déféré, dit n'y avoir lieu à annuler l'expertise médicale et débouté M. [B] [K] de ses demandes.

M. [B] [K] a formé un pourvoi contre cette décision.

Par arrêt du 26 mai 2016 la Cour de cassation a "cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris, a remis en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée".

Pour se déterminer ainsi, la Cour de cassation, au visa de l'article R.141-4 du code de la sécurité sociale, a retenu que la cour d'appel, pour dire qu'il n'y avait pas lieu à annulation de l'expertise médicale, en constatant que le médecin expert désigné par l'agence régionale de santé avait convoqué M. [B] [K] et son médecin traitant par courrier du vendredi 23 octobre 2012, notifiée le mercredi 27 novembre 2012, en vue d'une expertise devant se dérouler le 28 novembre 2012 à 8h30, en retenant que les brefs délais prévus par l'article R.141-1 à titre indicatif caractérisaient l'urgence de la procédure et qu'il ne pouvait pas être excipé d'une violation du contradictoire tirée de la brièveté du délai de convocation du médecin traitant par l'expert dès lors que celui-ci avait communiqué ses conclusions motivées au médecin traitant préalablement au dépôt de son rapport, sans rechercher si le délai dans lequel le médecin traitant avait été avisé par l'expert était suffisant pour lui permettre d'assister aux opérations d'expertise, n'avait pas donné de base légale à sa décision.

Par arrêt mixte du 31 janvier 2020, la chambre 6-12 de la cour d'appel de Paris a :

- confirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Y additant,

- débouté M. [B] [K] de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation,

Avant dire droit,

- ordonné une expertise médicale technique à l'effet de déterminer si à la date du 27 août 2012, l'état de M. [B] [K] résultant de la rechute en date du 25 août 2000 de son accident du travail survenu le 9 septembre 1997, était ou non consolidé; dans la négative, proposer une autre date de consolidation.

-dit que le médecin-expert sera désigné et accomplira sa mission dans les conditions fixées aux articles R141-1 et suivants du code de la sécurité sociale,

- rejeté la demande de M. [B] [K] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

A l'audience du 22 septembre 2022 à laquelle le dossier a été retenu, M. [B] [K], par la voix de son conseil, demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé le recours de Monsieur [B]-[K] contre la décision de la Caisse de prévoyance et de retraite de la [5] du 20 décembre 2012,

- juger que l'état de santé de Monsieur [B]-[K] en rapport avec sa rechute du 25 août 2000 de son accident du travail du 9 septembre 1997 n'était pas consolidé au 27 août 2012 et ne l'est pas à ce jour,

- condamner en conséquence la caisse de prévoyance et de retraite de la [5] à prendre en charge les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [B]-[K] au titre de la rechute du 25 août 2000 au titre de la législation sur les risques professionnels

- débouter la Caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions.

- allouer à Monsieur [B]-[K] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de

l'article 700 du code de procédure civile

- condamner la CPR [5] aux frais d'expertise médicale et aux entiers dépens de

l'instance.

Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour de :

- déclarer bien fondé l'appel incident de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [5],

- infirmer le jugement déféré,

- confirmer la décision de consolidation au 27 août 2012 prise par la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [5]

- déclarer non fondé l'appel de M. [B] [K],

- débouter, en tout état de cause, les demandes de dommages et intérêts ainsi que l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.

SUR CE, LA COUR

1. Sur la nullité de l'expertise

L'appelant expose à l'appui de ses demandes que le docteur [S], désigné par l'Agence régionale de santé, a conclu que son état de santé n'était pas consolidé, dès lors que sa lésion orthodontique n'est pas consolidée et que la demande d'annulation de cette expertise formée par la caisse n'est pas fondée, puisque cette mesure d'instruction a été mise en oeuvre de manière contradictoire et conforme aux textes applicables.

La CRP [5] sollicite l'annulation de l'expertise du docteur [S]. Elle expose que n'ayant pu trouver d'accord avec le médecin traitant de l'assuré sur la désignation d'un médecin expert, elle a demandé à l'Agence régionale de santé (l'ARS) de désigner un médecin conformément aux dispositions applicables. Elle indique que l'ARS, après lui avoir fait valoir (pièce n°8 de la caisse) qu'elle ne pouvait pas désigner de médecin psychiatre au motif qu'elle « ne disposait plus de d'experts en psychiatrie selon l'article R. 141-1 du code de la sécurité sociale ni sur la liste F-Santé hors Sécurité Sociale ». L'ARS a désigné le 15 octobre 2020 (pièce 10 de la caisse) le docteur [R], médecin généraliste. Celui a fait parvenir à la CRP [5] un courrier du 25 janvier 2021 :

« Dans l'affaire citée en référence, je vous informe avoir été contacté par téléphone le 21 janvier 2021 par M. [B] [K] [G], qui ne souhaite pas se présenter au rendez-vous d'examen prévu le 29 janvier prochain, au motif que la pathologie dont il souffre relève de la compétence d'un expert psychiatre.

Compte tenu des propos virulents dont il a fait preuve, j'ai le regret de vous informer que je ne suis plus en mesure de mener à bien la mission que vous m'avez confiée dans un climat de sérénité.

En conséquence, je vous prie de bien vouloir trouver, ci-joint en retour, l'ensemble des documents communiqués. »

La caisse soutient que l'expertise n'a pu avoir lieu en raison de la carence de l'assuré qui a refusé de se rendre au rendez vous fixé par le médecin. Elle soutient que l'expertise réalisée par le docteur [S] doit être annulée au motif que ce médecin a été désigné par l'ARS de son propre chef, alors que cette désignation n'aurait pas du intervenir puisque l'impossibilité du premier médecin désigné, le docteur [R], caractérise une carence du fait d'un manquement de l'assuré. Elle précise qu'il semble que la désignation du docteur [S] a eu lieu à la suite d'un échange direct entre l'ARS et l'assuré, sans qu'elle n'en soit avisée, en méconnaissance totale du principe du contradictoire. Elle soutient donc que les conditions de la désignation de l'expert doivent entraîner la nullité de l'expertise.

Il ressort des pièces du dossier qu'effectivement le docteur [R] a été désigné par l'ARS et qu'il a adressé le 25 janvier 2021 un courrier au docteur [V], médecin de la CRP [5] pour lui indiquer qu'il ne mettrait pas en oeuvre l'expertise au motif du refus virulent de l'assuré de se rendre au rendez-vous qu'il lui avait été fixé. Dès lors, l'intimée avait connaissance dès cette date de la carence de l'expert, et elle ne justifie d'aucune démarche pour avoir fait acter cette carence par le médecin expert, lequel lui indique simplement lui retourner l'ensemble des documents communiqués. Il appartenait à l'organisme de sécurité sociale de garantir ses droits en faisant établir un constat de carence, dès qu'elle était avisé de l'impossibilité de la réalisation de l'expertise. Faute de produire un constat de carence de l'expert, elle n'est pas fondée à se prévaloier de cette circonstance pour obtenir l'annulation de l'expertise.

S'agissant de l'irrégularité de la désignation du docteur [S], la caisse soutient que cette désignation aurait fait l'objet d'un accord entre l'assuré et l'ARS, sans qu'elle n'en soit avisée, mais l'appelant produit un courrier du 28 juin 2021 adressé par l'ARS à la caisse qui l'avise de la désignation du docteur [S] et à défaut de celle du docteur [J] en précisant « Suite à vos courriers, vous me demandez de bien vouloir désigner un médecin expert non conventionné dans la discipline suivante : psychiatrie, conformément aux dispositions de l'article R.141-1 du code de la sécurité sociale [...] en vue de l'expertise médicale de l'assuré : [B] [K] [G]. »

La caisse a donc été informée de la désignation du docteur [S], qui est régulière. Si la caisse entendait s'opposer à cette désignation, il lui appartenait de faire valoir la carence du docteur [R] du fait du refus de l'assuré de se présenter au rendez-vous d'expertise avant la réalisation de l'expertise par le docteur [S], dont elle ne conteste pas avoir été informée.

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'annulation de l'expertise.

2. Sur la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire

La caisse fait valoir à titre subsidiaire qu'elle s'oppose aux conclusions du docteur [S], en produisant une note du docteur [D], médecin conseil national, qui affirme que le docteur [S] ne répond pas à la question qui lui était posée et qui précise qu'il n'y a plus vraiment de problèmes dentaires depuis au moins 2009, la caisse acceptant de prendre en charge l'implant, sur la base du tarif de responsabilité et que l'assuré ne fait pas réparer cette dent 11 à dessein, cette situation lui permettant d'obtenir les bénéfices secondaires comme la prolongation de son arrêt de travail pris en charge par la législation sur les risques professionnels qui dure depuis plus de 20 ans.

La caisse demande la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire au visa de l'article R.124-17-1 du code de la sécurité sociale. La cour constate qu'il s'agit en réalité de l'article R.124-17-1 du code de la sécurité sociale et que contrairement à ce que soutient l'intimée, ce texte ne permet pas à la juridiction d'ordonner une expertise judiciaire, mais uniquement une expertise médicale prévue par les articles R. 141-1 à R.141-10. En effet, selon l'article R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale, devenu l'article R. 142-17-1, II, du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L.141-1, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande. La demande d'expertise judiciaire formée par la caisse est donc sans fondement.

Par ailleurs, il résulte des dispositions qui viennent d'être rappelées que :

- soit les juges du fond, disposant d'un pouvoir souverain d'appréciation, estiment que les conclusions de l'expert sont claires et précises, ils sont alors tenus de tirer les conséquences légales qui en résultent sans pouvoir les discuter,

- soit ce n'est pas le cas et il leur appartient de recourir à un complément d'expertise, ou, sur la demande d'une partie, d'ordonner une nouvelle expertise technique.

Au cas particulier, les conclusions de l'expertise sont claires et précises et il convient de constater que l'état de santé de M. [G] [B] [K] consécutif à la rechute du 25 août 2000 de l'accident du travail du 9 septembre 1997 n'était pas consolidé au 30 décembre 2021, date du rapport d'expertise.

Il y a lieu de rappeler que la décision du premier juge a été confirmée en toutes ses dispositions par l'arrêt de cette chambre du 30 janvier 2020, devenu définitif.

3 . Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [G] [B] [K] les frais irrépétibles qu'il a exposés.

4. Sur les dépens

La CRP [5], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

VU l'arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 26 mai 2016,

VU l'arrêt mixte du 31 janvier 2020 de la chambre 6-12 de la Cour d'appel de Paris rendu entre les parties,

DIT que l'état de santé de M. [G] [B] [K] consécutif à la rechute du 25 août 2000 de l'accident du travail du 9 septembre 1997 n'était pas consolidé au 30 décembre 2021,

DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,

DÉBOUTE M. [G] [B] [K] de sa demande au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [5] aux dépens de la procédure d'appel engagés depuis le 1er janvier 2019.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 17/03230
Date de la décision : 18/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-18;17.03230 ?
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