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18/11/2022 | FRANCE | N°11/12153

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 18 novembre 2022, 11/12153


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 18 novembre 2022



(n° , 7 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 11/12153 - N° Portalis 35L7-V-B63-BOL6G



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Novembre 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MEAUX RG n° 10-00447





APPELANT

Monsieur [G] [S]

[Adresse 5]

[Localité 3]

rep

résenté par Me Valérie DELATOUCHE, avocat au barreau de MEAUX substituée par Me Sophie CARTEROT, avocat au barreau de MEAUX





INTIMEES

CPAM 77 - SEINE ET MARNE

[Adresse 8]

[Localité 4]

représen...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 18 novembre 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 11/12153 - N° Portalis 35L7-V-B63-BOL6G

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Novembre 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MEAUX RG n° 10-00447

APPELANT

Monsieur [G] [S]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représenté par Me Valérie DELATOUCHE, avocat au barreau de MEAUX substituée par Me Sophie CARTEROT, avocat au barreau de MEAUX

INTIMEES

CPAM 77 - SEINE ET MARNE

[Adresse 8]

[Localité 4]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

[6] venant aux droits de la Société [7]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Florence FROMENT MEURICE, avocat au barreau de PARIS, toque : R245 substituée par Me Anne-Sophie CEPOI-DEMOUZON, avocat au barreau de PARIS, toque : J 033

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre

Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre

Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre

Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le vendredi 23 septembre 2022, prorogé au vendredi 14 octobre 2022, puis au vendredi 04 novembre 2022, et au vendredi 18 novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [G] [S] d'un jugement rendu le 24 novembre 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Seine et Marne dans un litige l'opposant à la SAS [6] venant aux droits de la société [7] (la société), en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine et Marne (la caisse).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

M. [G] [S], salarié de la société [7] en qualité de technicien de portes automatiques, a été victime d'un accident du travail le 14 septembre 2006 en chutant d'un escabeau, l'accident ayant été pris en charge d'emblée par la caisse. Le 16 septembre 2010, M. [G] [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Seine et Marne d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement en date du 24 novembre 2011, le tribunal a :

- déclaré M. [S] recevable en son action ;

- dit que l'accident du travail dont il a été victime le 14 septembre 2006 n'est pas dû à la faute inexcusable de son employeur ;

- rejeté l'ensemble des autres demandes formée par M. [S] ;

- débouté la société de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Par arrêt en date du 25 juin 2015, la cour de ce siège a :

- infirmé le jugement entrepris ;

- dit que l'accident dont a été victime M. [S], le 14 septembre 2006, est dû à la faute inexcusable de son employeur ;

- fixé à son maximum l'indemnisation majorée d'accident du travail si l'évolution de l'état de santé de la victime justifie le versement d'une telle indemnité ;

- rejeté les demandes de M. [S] tendant à l'indemnisation du préjudice d'anxiété lié à son appauvrissement et de celui résultant de la perte de son emploi ;

- rejeté sa demande relative au versement d'un prétendu arriéré d'indemnités journalières en exécution d'une décision de justice déjà prononcée ;

avant dire droit sur les préjudices personnels indemnisables,

- ordonné une expertise confiée au docteur [Z] [F] ;

- ordonné la consignation par la caisse de la somme de 1 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert ;

- renvoyé l'affaire et les parties pour que la procédure suive son cours à l'issue des opérations d'expertise ;

- condamné la société à payer à M. [S] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le rapport a été déposé par l'expert le 12 octobre 2016.

Par arrêt en date du 7 septembre 2017, la cour a :

- débouté M. [S] de ses demandes au titre de l'incidence professionnelle et du préjudice d'agrément ;

- fixé l'indemnisation de ses préjudices personnels comme suit :

* 6 115,65 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

* 25 000 euros au titre des souffrances endurées physiques et morales ;

* 8 000 euros au titre du préjudice esthétique ;

- condamné la société à payer à Me Adjam une indemnité complémentaire de 3 000 euros, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

- débouté la société de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société à payer à la caisse la somme de 2 200 euros correspondant aux frais d'expertise avancés ;

avant dire droit sur l'action récursoire de la caisse à l'encontre de la société,

- ordonné un complément d'expertise et désigné pour y procéder, le docteur [Z] [F] , aux fins de donner son avis sur l'existence et l'étendue des dommages au titre des souffrances endurées, du préjudice d'agrément et du déficit fonctionnel temporaire, à charge pour l'expert d'exclure des conséquences de l'accident du travail dont a été victime M. [S] la rechute du 11 juillet 2007 au titre de la maladie de Basedow ;

- ordonné la consignation par la caisse de la somme de 300 euros à valoir sur la rémunération de l'expert ;

- réservé les autres demandes.

L'expert a déposé son rapport le 17 juillet 2019.

Par arrêt en date du 26 novembre 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé, la cour a :

- ordonné la réouverture des débats ;

- sursis à statuer sur toutes les demandes ;

- renvoyé l'affaire à l'audience du 15 juin 2022 à 09 h 00.

Par ses conclusions écrites déposées à l'audience par son conseil qui s'y est oralement référé, M. [G] [S] demande à la cour, au visa de l'arrêt du 07 septembre 2017 et des rapports d'expertise, de :

- débouter les intimés de toute demande à son encontre ;

- condamner la société à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant notamment les frais d'expertise.

Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la société demande à la cour de :

- constater que M. [S] n'a pas subi de préjudice esthétique du seul fait de son accident du travail du 14 septembre 2016 ;

- dire que la caisse sera privée de sa faculté de récupération de la somme allouée à M. [S] au titre du préjudice esthétique à l'encontre de la société ;

- constater à titre principal, que M. [S] a déjà été débouté de sa demande au titre du préjudice d'agrément par l'arrêt du 7 septembre 2017 de la cour d'appel de Paris et à titre subsidiaire, constater que M. [S] n'a pas subi de préjudice d'agrément du seul fait de son accident du travail du 14 septembre 2016 ;

- dire en tout état de cause que la société n'est redevable d'aucune somme à la caisse au titre d'un prétendu préjudice d'agrément de M. [S] ;

- dire que la société ne sera tenue envers la caisse au remboursement de sommes allouées à M. [S] seulement dans la limite de :

* 10 000 euros maximum pour le préjudice au titre des souffrances endurées ;

* 1 216,60 euros maximum pour le préjudice du déficit fonctionnel temporaire ;

- condamner M. [S] à verser à la société [6] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [S] aux entiers dépens.

Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour, de :

- condamner la société [6] à lui rembourser la somme de 23 167,15 euros en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale ;

- condamner la société [6] à lui rembourser la somme de 2 016 euros au titre des honoraires du complément d'expertise du docteur [Z] [F].

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 15 juin 2020.

SUR CE :

Dans les motifs de son arrêt en date du 07 septembre 2017, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas contesté que la lésion du 11 juillet 2007 avait d'abord fait l'objet d'un rejet de prise en charge au titre d'une rechute de l'accident du travail du 14 septembre 2006 et que si la cour a décidé d'infirmer ce rejet faute de décision explicite dans le délai de 30 jours, la société n'a à aucun moment été appelée dans cette procédure, que dès lors la rechute et toutes ses conséquences lui sont inopposables ; que dans son rapport l'expert a évalué l'ensemble des conséquences de l'accident du travail du 14 septembre 2006, incluant celles de la rechute du 11 juillet 2007 ; qu'en conséquence il convenait d'ordonner un complément d'expertise pour définir la portée de l'action récursoire de la caisse vis à vis de la société au titre de la faute inexcusable reconnue au bénéfice de M. [S]. Par suite la cour dans le dispositif de son arrêt, après avoir débouté M. [S] de ses demandes au titre de l'incidence professionnelle et du préjudice d'agrément, a ordonné un complément d'expertise aux fins que l'expert donne son avis sur l'existence et l'étendue des préjudices de souffrances physiques et morales endurées, d'agrément et de déficit fonctionnel temporaire, à charge pour l'expert d'exclure des conséquences de l'accident du travail dont a été victime M. [S] la rechute du 11 juillet 2007 au tire de la maladie de Basedow.

Le docteur [Z] [F] a rendu son rapport le 17 juillet 2019 et conclut ainsi qu'il suit :

'Exclusion de l'évaluation les éléments de la rechute du 11 juillet 2007 (arrêt du 7 septembre 2017).

Souffrances endurées : souffrances endurées qualifiables de légères à modérées ou de 0,5/7 (sur base imputable).

Préjudice d'agrément : pas de préjudice d'agrément (sur base imputable).

Périodes de déficit fonctionnel temporaire (sur base imputable) :

- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 14 septembre 2006 au 23 octobre 2006.

- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 24 octobre 2006 au 29 janvier 2007.

- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 30 janvier 2007 au 20 juin 2007.

Sur les souffrances endurées :

La société demande à la cour de limiter la portée de l'action récursoire de la caisse à son égard, à la somme maximale de 10 000 euros , en faisant valoir qu'en excluant les conséquences de la rechute du 11 juillet 2007, le docteur [F] qualifie les souffrances endurées de légères à modérées ou de 2,5 /7.

La caisse réplique que s'agissant des souffrances endurées, son action récursoire à l'encontre de la société se limite à la somme de 12 500 euros, au regard des conclusions de l'expert.

M. [S] s'en rapporte sur ce point.

Au regard de ce que l'ensemble des souffrances endurées avait été évalué à 5/7 et ont été indemnisées par la somme de 25 000 euros et au regard des éléments de l'expertise qui retient que les souffrances endurées sur la base des éléments retenus dans leur évaluation, excluant ceux en relation avec la récidive de la maladie de Basedow sont le fait traumatique, les éléments douloureux lombo-sciatalgiques et cruralgiques, les infiltrations coricoïdes effectuées en lombaire inférieur, les séances de kinésithérapie, le port secondaire d'une ceinture de soutien lombaire, la gêne fonctionnelle induite, les éléments douloureux lombo-sciatalgiques et cruralgiques gauches jusqu'à la consolidation, et évalue les souffrances endurées à 2,5 sur 7, il convient de dire que la caisse est fondée en son action récursoire à l'encontre de la société à hauteur de 12 500 euros.

Sur les périodes de déficit fonctionnel temporaire :

La société demande à la cour de retenir les périodes de déficit fonctionnel temporaire telles que retenues par l'expert, en excluant la rechute du 11 juillet 2007, sur la base de 22 euros par jour soit une somme maximale de 1 216,60 euros. Elle invoque que contrairement à ce que la caisse soutient la période du 17 mars au 30 septembre 2009 doit être exclue de l'action récursoire, au regard de ce que l'expert a exactement retenu la période s'étendant de la date de l'accident le 14 septembre 2006 jusqu'à la date de guérison fixée au 20 juin 2007 et relevé que la récidive retenue du 11 juillet 2007 puis celle du 17 mars 2009 sont exclues de l'évaluation puisque procédant de la récidive de la maladie de Basedow.

La caisse réplique que malgré les observations formulées par elle, l'expert a exclu la période de déficit fonctionnel temporaire du 17 mars 2009 au 30 septembre 2009, lequel ne peut se rapporter qu'à la rechute du 17 mars 2009 ; que cette rechute a été prise en charge par arrêt de la cour d'appel rendu le 12 février 2015, la société étant à la cause ; que la décision de prise en charge de ladite rechute lui est donc opposable et qu'elle est fondée à formuler son action récursoire pour la période du 17 mars 2009 au 30 septembre 2009 représentant la somme de 1 450,55 euros ; qu'en conséquence, elle est fondée en sa demande de remboursement de la somme de 2 667,15 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.

M. [S] s'en rapporte.

Au regard des conclusions de l'expert qui retient les périodes de déficit fonctionnel temporaire en relation uniquement avec la période s'étendant de la date de l'accident le 14 septembre 2006 jusqu'à la date de guérison fixée au 20 juin 2007, précédant la rechute du 11 juillet 2007 pour récidive de maladie de Basedow devant être exclue de l'évaluation, et au regard de ce que l'expert retient que la rechute du 17 mars 2009 procède de la récidive de la maladie de Basedow, il convient de retenir les périodes de déficit fonctionnel temporaire telles que proposées par l'expert.

Ainsi l'action récursoire de la caisse, sur la base de 22 euros par jour, sera limitée à :

-déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 14 septembre 2006 au 23 octobre 2006 : 40 jours X 22 X 25 % = 220 euros ;

-déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 24 octobre 2006 au 29 janvier 2007 :

98 jours X 22 X 10 % = 215,60 euros ;

-déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 30 janvier 2007 au 20 juin 2007 : 142 jours X 22 X 25 % = 781 euros ;

soit la somme totale de 1 216,60 euros.

Sur le préjudice d'agrément :

La société demande à la cour de constater que M. [S] a été débouté de sa demande au titre du préjudice d'agrément par l'arrêt du 7 septembre 2017 et qu'il n'a pas subi un tel préjudice du seul fait de son accident du travail.

La caisse ne formule aucune demande à ce titre. M. [S] pour sa part s'en rapporte aux rapports déposés.

Il convient de retenir que par arrêt en date du 7 septembre 2017, la cour a débouté M. [S] de sa demande au titre du préjudice d'agrément, de sorte qu'aucune somme n'est due pas la société au titre de ce préjudice dans le cadre de l'action récursoire de la caisse.

Sur le préjudice esthétique :

La société soutient en substance que le préjudice esthétique de M. [S] est selon l'expert et selon le docteur [E], caractérisé par une exophtalmie, un myxoedème des deux membres inférieurs, une cicatrice du poignet gauche et le port d'une ceinture lombaire résultant de la maladie de Basedow et non de son accident du travail du 14 septembre 2016 ; qu'en l'absence de préjudice esthétique de l'assuré relatif aux seules conséquences de l'accident du travail, la caisse ne peut engager d'action récursoire à son encontre.

La caisse relève que la cour a alloué la somme de 8 000 euros au titre du préjudice esthétique évalué à 3/7 par l'expert ; que dans son rapport défintif, l'expert n'a exclu aucun élément au titre du préjudice et qu'elle est donc fondée à maintenir son action récursoire à hauteur de 8 000 euros.

M. [S] s'en rapporte aux rapports déposés.

Il résulte du rapport d'expertise du 12 octobre 2016 que l'expert avait retenu au titre du préjudice esthétique au regard de l'exophtalmie, du myxoedème des deux membres inférieurs, des chevilles et avant-pieds, de la cicatrice du poignet gauche pour l'abord chirurgical biopsique et des traitements, du port d'une ceinture lombaire, un préjudice esthétique de 3 sur une échelle de 7. La cour avait fixé la réparation de ce préjudice à 8 000 euros.

L'expert n'a pas été interrogé sur l'imputation du préjudice esthétique en lien avec l'accident du travail, au regard de la mission définie par l'arrêt du 7 septembre 2017.

Dans son avis médical en date du 18 novembre 2016, le docteur [E] mentionne une absence de préjudice esthétique, au motif que les seules atteintes décrites sont exclusivement liées à la récidive de la maladie de Basedow (exophtalmie et myxoedème des membres inférieurs) (pièce n° 8 des productions de la société).

Toutefois force est de constater que le port secondaire d'une ceinture lombaire est décrit par l'expert comme en relation avec l'accident ainsi qu'il résulte du corps du rapport d'expertise, les autres éléments de préjudice esthétique étant en lien avec la rechute.

Par suite, au regard de cet élément, il convient de dire que la caisse est fondée en sa demande au titre du préjudice esthétique à l'encontre de la société à hauteur de la somme de 1 500 euros.

Sur les autres demandes :

La société sera condamnée à payer à la caisse les honoraires du complément d'expertise évalués à 2 016 euros.

Aucune circonstance particulière ne commande de faire droit à la demande de la société au titre des frais irrépétibles à l'encontre de M. [S]. La société sera donc déboutée de sa demande à ce titre.

Par ailleurs aucune circonstance particulière ne justifie de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [S].

Partie succombante, la société [6] sera tenue aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Vu les arrêts en date des 07 septembre 2017 et 26 novembre 2021,

CONDAMNE la société [6] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine et Marne, au titre de son action récursoire, les sommes de :

- 12 500 euros au titre des souffrances endurées ;

- 1 216,60 euros au titre du préjudice de déficit fonctionnel temporaire ;

- 1 500 euros au titre du préjudice esthétique ;

CONDAMNE la société [6] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine et Marne la somme de 2 016 euros au titre des honoraires de l'expert pour le complément d'expertise ;

DÉBOUTE la société [6] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

DÉBOUTE M. [G] [S] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE la société [6] aux dépens d'appel.

La greffière, La présidente.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 11/12153
Date de la décision : 18/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-18;11.12153 ?
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