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17/11/2022 | FRANCE | N°22/09458

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 17 novembre 2022, 22/09458


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 17 NOVEMBRE 2022



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09458 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2GD



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Décembre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 21/53189





APPELANTE



SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] re

présenté par son syndic, N & H IMMOBILIER



[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

Ayant pour avocat pa...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 17 NOVEMBRE 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09458 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2GD

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Décembre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 21/53189

APPELANTE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] représenté par son syndic, N & H IMMOBILIER

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

Ayant pour avocat palidant Me Fabrice NICOLAÏ, avocat au barreau de PARIS, toque : E1991, substitué à l'audience par Me Laura LEVY, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

S.A.R.L. PARIS BATIMENT SERVICES

[Adresse 1]

75116 PARIS

Défaillante, signifiée le 15.06.2022 à étude

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Octobre 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre conformément aux articles 804, 805 et du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller

Michèle CHOPIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- RENDU PAR DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

******

EXPOSE DU LITIGE

Exposant qu'à sa prise de fonctions de syndic la société N & H Immobilier a constaté qu'une facture de 6.600 euros avait été réglée par le précédent syndic (la société Baratte et A) à la société Paris bâtiment services le 13 novembre 2015, alors que cette dernière n'est pas intervenue dans l'immeuble et que manifestement la facture payée concerne des travaux effectués pour une autre copropriété, par actes des 10 mars et 4 octobre 2021 (qui ont fait l'objet d'une jonction), le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] a fait assigner les sociétés SAS Baratte et A et Paris bâtiment services devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir :

enjoindre à la société Paris bâtiment services de verser aux débats la facture de 6.600 euros acquittée par le syndicat des copropriétaires et le procès-verbal de réception sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

condamner la société Baratte et A à lui payer la somme de 6.600 euros au titre de l'inscription fautive au débit de la facture de la société Paris bâtiment services ;

condamner la société Baratte et A à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

condamner la société Baratte et A à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 3 décembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Paris a :

- dit n'y avoir lieu à référé ;

- rejeté la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné le syndicat des copropriétaires demandeur aux dépens.

Par déclaration du 12 mai 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a relevé appel de cette décision à l'encontre de la société Paris bâtiment services, en ce qu'elle l'a débouté de la demande de communication de pièces sous astreinte en estimant que cette demande ne peut être ordonnée sur le fondement de l'article 18-2 et constitue en tout état de cause une prétention accessoire.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 8 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] demande à la cour, au visa des articles 142 du code du procédure civile et 10 du code civil, de :

- le déclarer recevable en son appel et le dire bien fondé en ses demandes ;

- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau,

- condamner la société Paris bâtiment services à produire tous les documents de nature à identifier la prestation ayant donné lieu à la facture de 6.600 euros réglée le 13 novembre 2015 par le Cabinet Baratte, à savoir : contrat, ordre de service, facture, procès-verbal de réception ;

- assortir l'obligation de faire d'une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir ;

- condamner la société Paris bâtiment services à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La société Paris bâtiment services n'a pas constitué avocat.

Le syndicat des copropriétaires lui a signifié sa déclaration d'appel par acte d'huissier de justice du 15 juin 2022, et ses conclusions d'appelant par acte d'huissier de justice du 12 juillet 2022.

Pour l'exposé des moyens de l'appelant, il est renvoyé à ses conclusions susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, MOTIFS

A titre liminaire, il y a lieu de constater que l'appel n'est dirigé qu'à l'encontre de la société Paris bâtiment services, en sorte que :

- la décision de première instance est irrévocable en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes du syndicat des copropriétaires formées contre son ancien syndic la société Baratte et A ;

- la cour n'est saisie que de la demande de communication de pièces dirigée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] contre la société Paris bâtiment services.

Le premier juge a dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande au motif que son fondement juridique n'est pas précisé et qu'il ne peut y être fait droit sur le fondement de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965.

En cause d'appel, le syndicat des copropriétaires fonde sa demande sur les articles 142 du code de procédure civile et 10 du code civil, précisant avoir invoqué l'article 142 du code de procédure civile dans son exploit introductif d'instance et exposant que les pièces qu'il sollicite de la société Paris bâtiment services lui sont nécessaires pour engager la responsabilité de son ancien syndic la société Baratte et A, laquelle lui a répondu être dans l'impossibilité de lui fournir les pièces requises faute d'avoir conservé les documents comptables et l'a invité à solliciter le remboursement du trop perçu auprès du fournisseur, alors que la société Baratte et A est responsable des actes de gestion accomplis durant son mandat, la société Paris bâtiment services n'ayant pas pour sa part répondu à la demande de communication de pièces qui lui a été adressée.

En application de l'article 145 code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

En l'espèce, il résulte des courriers échangés entre l'actuel et l'ancien syndic du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et d'une attestation de l'architecte de cet immeuble, selon laquelle l'entreprise Paris bâtiments services ayant émis la facture litigieuse est inconnue de la copropriété, que la responsabilité de la société Baratte et A en qualité d'ancien syndic est susceptible d'être engagée pour faute de gestion envers le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2].

Il résulte aussi de ces courriers que la société Baratte et A n'a pas transmis les pièces requises à son successeur et que l'entreprise émettrice de la facture litigieuse, la société Paris bâtiment services, n'a pas répondu à la demande du syndicat des copropriétaires de lui fournir les pièces attestant de son intervention au sein de la copropriété du [Adresse 2].

La communication de pièces par une partie ou par un tiers au litige constitue évidemment une mesure d'instruction légalement admissible puisqu'elle est prévue par les articles 132 à 142 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi amplement d'un motif légitime à se voir délivrer par la société Paris bâtiement services les pièces requises. Il sera fait droit à sa demande dans les termes du dispositif ci-après, le prononcé d'une astreinte étant nécessaire compte tenu de la résistance opposée par la société intimée.

L'ordonnance entreprise sera donc infirmée, dans les limites de la saisine de la cour.

Partie perdante, la société intimée sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer au syndicat des copropriétaires appelant la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les limites de sa saisine,

Infirme l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau,

Condamne la société Paris bâtiment services à transmettre au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5], tous les documents de nature à identifier la prestation ayant donné lieu à la facture de 6.600 euros réglée le 13 novembre 2015 par le Cabinet Baratte A, à savoir le contrat, l'ordre de service, la facture, le procès-verbal de réception ;

Dit qu'à défaut de remise desdits documents dans les quinze jours de la signification du présent arrêt, il courra contre la société Paris bâtiment services une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois,

Dit n'y avoir lieu de se réserver la liquidation de l'astreinte,

Condamne la société Paris bâtiment services aux entiers dépens de première instance et d'appel,

La condamne à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5] la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/09458
Date de la décision : 17/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-17;22.09458 ?
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