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17/11/2022 | FRANCE | N°22/09003

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 17 novembre 2022, 22/09003


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 17 NOVEMBRE 2022

SUR RÉINSCRIPTION APRÈS RADIATION



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09003 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFY6N



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Novembre 2021 -Président du TJ de PARIS - RG n° 21/56867





APPELANTE



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[Adresse 3]

[Localité 4]



Représentée par Me Isabelle WURSTHORN de la SELARL GAA, avocat au barreau de PARIS, toque : R116

Ayant pour avocat plaidant Me Jacques RANDON, substitué à l'a...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 17 NOVEMBRE 2022

SUR RÉINSCRIPTION APRÈS RADIATION

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09003 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFY6N

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Novembre 2021 -Président du TJ de PARIS - RG n° 21/56867

APPELANTE

Mme [G] [P]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Isabelle WURSTHORN de la SELARL GAA, avocat au barreau de PARIS, toque : R116

Ayant pour avocat plaidant Me Jacques RANDON, substitué à l'audience par Me Merouane BRAHIMI, avocat au barreau de NICE

INTIMEES

Mme [K] [B] ès qualités de liquidateur de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE GUERCOEUR, désignée suivant ordonnance sur requête du 24 juillet 2018

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Philippe THOMAS COURCEL de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0165

Substitué à l'audience par Me Simon BADREAU, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. DBF AUDIT (RCS de CRETEIL sous le numéro 328 297 072)

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G450

Assistée par Me Charlène CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Octobre 2022, en audience publique, devant Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Rachel LE COTTY, Conseillère

Michèle CHOPIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

Mme [P] et son époux M. [F] ont été associés à parts égales de la société civile immobilière Guercoeur. Ils ont divorcé le 9 avril 2012. M. [F] est décédé le 20 juillet 2015.

Me [B] a été nommée en qualité d'administrateur provisoire de cette société par ordonnance du 27 octobre 2016.

Les actifs immobiliers de la SCI Guercoeur ont été cédés le 12 janvier 2018 et la dissolution de la société a été votée par une assemblée générale du 26 juin 2018, Me [B] étant désignée liquidatrice de la société.

Mme [P] s'étant opposée à l'approbation des comptes, contestant le solde débiteur de son compte courant, Me [B] a sollicité leur validation en justice.

Par jugement du 8 juin 2020, le tribunal judiciaire de Paris a approuvé les comptes de la SCI Guercoeur pour les exercices de 2007 à 2018. Par arrêt du 30 juin 2021, la cour d'appel de Paris a confirmé ce jugement et y ajoutant, a approuvé les comptes au 31 décembre 2019.

Les comptes de la SCI Guercoeur arrêtés au 31 décembre 2019 révélant un compte courant d'associé de Mme [P] débiteur d'une somme de 146.315 euros, par acte du 3 août 2021 Me [B], ès qualités de liquidatrice de la société Guercoeur, a fait assigner en référé Mme [P] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement d'une provision de.146.315 euros.

Mme [P] a assigné en intervention forcée la société DBF Audit ayant établi les comptes de la société Guercoeur.

Par ordonnance de référé du 10 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :

- mis la société DBF Audit hors de cause ;

- condamné Mme [P] à payer à Me [B] ès qualités de liquidatrice de la société Guercoeur la somme provisionnelle de 146.315 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

- condamné Mme [P] aux dépens de l'instance ;

- condamné Mme [P] à payer à Me [B] ès-qualités la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [P] à payer à la société DBF Audit la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté le surplus des demandes.

Par déclaration du 30 novembre 2021, Mme [P] a relevé appel de cette décision dans les termes suivants : "Madame [G] [P] entend relever appel de la décision en toutes ses dispositions".

L'appel de Mme [P] a été radié par ordonnance du 14 avril 2022 (pôle 1- chambre 5 , RG n°21/21359). L'affaire a été réinscrite au rôle de la chambre saisie de l'appel le 24 mai 2022, sous le numéro de RG 22/09003.

Par conclusions d'incident remises et notifiées le 9 septembre 2022, adressées au conseiller de la mise en état, Mme [P] a sollicité un sursis à statuer dans l'attente de la solution d'une instance pénale qu'elle a engagée le 20 août 2021 et réitérée le 30 septembre 2021 pour faux et escroquerie au jugement ayant approuvé les comptes de la société Guercoeur.

Le président de la chambre a mis dans les débats les questions de l'absence de conseiller de la mise en état en circuit court et de l'absence de pouvoir du président de la chambre pour connaître de la demande de sursis à statuer.

Par lettre du 16 septembre 2022, Mme [P] a indiqué renoncer à son incident, tout en maintenant sa demande de sursis à statuer dans ses conclusions au fond.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 23 septembre 2022, Mme [P] demande à la cour de :

- surseoir a statuer jusqu'à solution de l'instance pénale, ayant fait l'objet de l'avis de consignation de partie civile du 25 février 2022 ;

- réserver les dépens et toutes autres demandes en fin de cause.

Pour le cas où la Cour ne croirait pas faire droit à la demande de sursis à statuer présentée en vue d'une bonne administration de la justice :

- débouter Me [B] de sa demande de nullité de l'appel relevé le 30 novembre 2021 à l'encontre de l'ordonnance du 10 novembre 2021 ;

- recevoir Mme [P] en la forme en son appel à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le tribunal Judiciaire de Paris le 10 novembre 2021, le déclarer justifié au fond ;

- réformer l'ordonnance du 10 novembre 2021 ;

- débouter Me [B], ès-qualités, de ses demandes ;

- déboute la société DBF Audit de l'ensemble de ses demandes ;

- déclarer l'intervention forcée de DBF Audit conforme à l'article 331 alinéa 2 et, en conséquence, déclarer la décision à intervenir opposable à DBF Audit ;

- condamner Me [B] à payer à Mme [P] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société DBF Audit à payer à Mme [P] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Me [B] et la société DBF Audit aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 26 septembre 2022, Me [B] ès-qualités de liquidatrice de la société Guercoeur demande à la cour de :

- juger que la Cour de céans n'est pas saisie de l'appel de Mme [P] ou, à tout le moins, n'est saisie d'aucune demande ;

- juger irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par Mme [P] ;

- confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions ;

- condamner Mme [P] à payer à Me [B], en sa qualité de liquidateur de la société Guercoeur, la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- condamner Mme [P] aux dépens de l'instance ;

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 20 septembre 2022, la société DBF Audit demande à la cour de condamner Mme [P] à lui régler la somme de 3.500 euros au titre du caractère abusif de son appel et celle de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Me [B] ès-qualités soulève en premier lieu l'absence de saisine de la cour sur le fondement des articles 562, 901-4° et 954 du code de procédure civile, au motif que la déclaration d'appel de Mme [P] ne précise pas les chefs de la décision critiqués et ne sollicite pas plus la nullité ou la réformation de cette décision, ses conclusions signifiées les 21 janvier et 21 février 2022 n'étant pas plus complètes.

La société DBF Audit reprend ce moyen à son compte.

Mme [P] réplique que sa déclaration d'appel est régulière dès lors que l'objet du litige est indivisible.

L'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, prévoit que "L'appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible".

L'article 901 du même code prévoit que "La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites à l'article 58, et à peine de nullité :

[...]

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

[...]".

En application de ces textes, l'appelant est donc tenu d'énoncer dans l'acte d'appel chacun des chefs du dispositif du jugement qu'il entend voir remettre en discussion devant la cour d'appel.

La sanction attachée au défaut d'indication dans la déclaration d'appel des chefs du jugement critiqués lorsque l'appel ne tend pas à l'annulation du jugement ou que l'objet du litige n'est pas indivisible, est une nullité pour vice de forme au sens de l'article 114 du code de procédure civile.

Cette nullité peut être couverte par une nouvelle déclaration d'appel, la régularisation devant toutefois intervenir dans le délai imparti à l'appelant pour conclure. Cette régularisation ne peut être opérée par voie de conclusions au fond prises dans le délai requis.

En l'espèce, la déclaration d'appel est rédigée comme suit : "Madame [G] [P] entend relever appel de la décision en toutes ses dispositions".

Force est de constater que cette déclaration d'appel est contraire aux dispositions des articles précités, en ce qu'elle n'énonce pas les chefs du jugement critiqués.

L'appelante ne fait qu'affirmer sans l'expliquer que le litige serait indivisible, ce qui n'est pas le cas en l'absence de lien entre la mise hors de cause de la société DBF Audit intervenue pour établir les comptes de la société Guercoeur et la condamnation de Mme [P] au paiement d'une provision au titre de son compte courant d'associé.

La déclaration d'appel n'a pas été régularisée par une autre déclaration d'appel et les conclusions sur le fond de l'appelante ne sont pas susceptibles de régulariser la déclaration d'appel.

Au demeurant, ces conclusions n'énoncent pas plus que la déclaration d'appel les chefs du jugement critiqués, se bornant à solliciter la réformation de l'ordonnance du 10 novembre 2021.

Il en résulte que la déclaration d'appel de Mme [P] est dépourvue d'effet dévolutif et que la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande, ce qu'il convient de constater.

Par suite, il ne sera pas statué sur la demande de dommages et intérêts formée à titre reconventionnel par la société DBF Audit pour appel abusif.

Partie perdante, Mme [P] sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel et à payer à chacun des intimés une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Constate que la cour n'est saisie d'aucune demande, en l'absence d'effet dévolutif de l'appel,

Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de dommages et intérêts de la société DBF Audit,

Condamne Mme [P] aux entiers dépens de l'instance d'appel,

Condamne Mme [P] à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3000 euros à Me [B] ès qualités et la somme de 2.000 euros à la société DBF Audit.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/09003
Date de la décision : 17/11/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-17;22.09003 ?
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