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17/11/2022 | FRANCE | N°22/08128

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 17 novembre 2022, 22/08128


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 17 NOVEMBRE 2022



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08128 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWOG



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Mars 2022 -Président du TJ de PARIS - RG n° 19/57846





APPELANTE



LA VILLE DE [Localité 3], prise en la personne de Madame la Maire de [

Localité 3], Mme [E] [O], domiciliée en cette qualité audit siège



[Adresse 5]

[Localité 3]



Représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 17 NOVEMBRE 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08128 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWOG

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Mars 2022 -Président du TJ de PARIS - RG n° 19/57846

APPELANTE

LA VILLE DE [Localité 3], prise en la personne de Madame la Maire de [Localité 3], Mme [E] [O], domiciliée en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : R079

Substitué à l'audience par Me Colin MAURICE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1844

INTIMEE

Mme [S] [E] [K]

[Adresse 4]

[Localité 2] (IL-USA)

Représentée par Me Romain DARRIERE de la SELEURL ROMAIN DARRIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1753

Substitué à l'audience par Me Camille PICARD, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Octobre 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller

Michèle CHOPIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit délivré le 3 juin 2019, la Ville de [Localité 3] a fait assigner Mme [K] devant le président du tribunal de grande instance de Paris - devenu tribunal judiciaire de Paris - saisi selon la procédure en la forme des référés, sur le fondement notamment des dispositions de l'article L.631-7 du code de la construction et de l'habitation, concernant l'appartement situé [Adresse 1] ([Adresse 1], lot n°6).

Par ordonnance du 25 septembre 2019, le président du tribunal a sursis à statuer sur les demandes de la ville de Paris dans l'attente d'une décision de la Cour de justice de l'Union européenne appelée, sur renvoi préjudiciel de la Cour de cassation (Cass. 3e civ., 15 nov.2018, n° 17-26.156), à apprécier la compatibilité de la réglementation nationale, telle que celle prévue par l'article L631-7 du code de la construction et de l'habitation à la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006.

Le 22 septembre 2020 la Cour de justice de 1'Union européenne a considéré la réglementation nationale conforme aux dispositions de la directive 2006/123/CE (CJUE, 22 septembre 2020, Cali Apartments, affaires jointes C-724/18 et C-727/18). Le 18 février 2021, la Cour de cassation a tiré les conséquences de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, jugeant notamment que la réglementation locale de la Ville de [Localité 3] sur le changement d'usage était conforme à la réglementation européenne.

Par cinq arrêts en date du 18 février 2021, la Cour de cassation a tiré les conséquences de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne. Elle a notamment jugé que la réglementation locale de la Ville de [Localité 3] sur le changement d'usage est conforme à la réglementation européenne.

L'affaire a été rétablie à l'audience du 14 février 2022.

La Ville de [Localité 3] a demandé au tribunal de :

' condamner Mme [K] à une amende civile de 50.000 euros et dire que le produit de cette amende sera intégralement versé à la Ville de [Localité 3] conformément aux dispositions de l`article L.651-2 du code de la construction et de l'habitation ;

' ordonner le retour à l'habitation de l'appartement situé [Adresse 1] transformé sans autorisation, sous astreinte de 218 euros par jour de retard a compter de l'expiration du délai qu'il plaira au tribunal de fixer ;

' se réserver la liquidation de l'astreinte ;

' condamner Mme [K] à une amende civile de 10.000 euros et dire que le produit de cette amende sera intégralement versé a la Ville de [Localité 3] conformément aux dispositions de l'article L.324-1-1 du code de tourisme ;

' condamner Mme [K] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens :

' rejeter l'ensemble des demandes. fins et prétentions de Mme [K].

La défenderesse a conclu à titre principal au débouté et à titre subsidiaire à la réduction de l'amende.

Par ordonnance contradictoire du 21 mars 2022, le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en la forme des référés, a :

- débouté la Ville de [Localité 3] de sa demande de condamnation à l'encontre de Mme [K] au paiement d'une amende civile sur le fondement des dispositions des articles L.63 l-7 et L.65 l-2 du code de la construction et de l'habitation ;

- débouté la Ville de [Localité 3] de sa demande portant sur le retour à l'habitation des locaux transformés sans autorisation situés [Adresse 1] ([Adresse 1], lot n°6) ;

- débouté la Ville de [Localité 3] de sa demande à l'encontre de Mme [K] fondée sur les dispositions de l'article L.324-1-1 IV du code du tourisme ;

- débouté la Ville de [Localité 3] de sa demande au titre de l'article700 du code de procédure civile ;

- condamné la Ville de [Localité 3] aux dépens ;

- rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.

Par déclaration du 21 avril 2022, la Ville de [Localité 3] a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 28 septembre 2022, elle demande à la cour de :

- ordonner le rabat de la clôture,

- infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

- condamner Mme [K] à une amende civile de 50.000 euros et dire que le produit de cette amende sera intégralement versé à la Ville de [Localité 3] conformément aux dispositions de l'article L.651-2 du code de la construction et de l'habitation ;

- ordonner le retour à l'habitation des locaux transformés sans autorisation, de l'appartement situé [Adresse 1], sous astreinte de 218 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai qu'il plaira à la Cour de fixer ;

- condamner Mme [K] à une amende de 10.000 euros et dire que le produit de cette amende sera intégralement versé à la Ville de [Localité 3] conformément aux dispositions de l'article L.324-1-1 du code du tourisme ;

- condamner Mme [K] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de première instance et d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvert ainsi qu'il est dit à l'article 699 du code de procédure civile par Me Bruno Mathieu, avocat.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 03 octobre 2022, Mme [K] demande à la cour de :

- débouter la Ville de [Localité 3] de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;

- déclarer irrecevables les conclusions de la Ville de [Localité 3] du 28 septembre 2022 ainsi que sa pièce n°7 ;

- confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

- débouter la Ville de [Localité 3] de toutes ses demandes ;

- condamner la Ville de [Localité 3] aux dépens et à payer à Mme [K] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, MOTIFS

Sur la demande de révocation de la clôture et de réouverture des débats

A titre liminaire, il doit être rappelé que le litige porte à titre principal sur la preuve de l'usage d'habitation du bien en cause au 1er janvier 1970, condition de l'infraction principale poursuivie.

La Ville de [Localité 3] sollicite la révocation de la clôture pour être autorisée à produire aux débats le titre de propriété (en date du 26 janvier 1970) du propriétaire du bien tel que figurant sur la fiche de révision foncière H2 remplie le 17 octobre 1970.

Par message RPVA du 28 septembre 2022, soit au lendemain de la clôture prononcée le 27 septembre 2022, le conseil de l'appelante indique n'avoir reçu la pièce en cause que le 26 septembre en fin de journée, et que par suite d'une erreur de transmission (courriel placé dans son logiciel dans les spams qui ont été vérifiés le 28 septembre avant d'être supprimés), il n'a communiqué ladite pièce que le 28 septembre 2022, lendemain de la clôture.

Il n'est pas discutable que cette pièce intéresse directement le litige et qu'elle est donc utile à l'administration d'une bonne justice ; que l'appelant l'a obtenue tardivement compte tenu des délais de transmission par le service de la publicité foncière ; que si cette pièce avait été communiquée juste avant la clôture il est certain que le président de la chambre, conformément à sa jurisprudence habituelle, aurait reporté la clôture afin de permettre aux parties de débattre sur ce nouvel élément utile à la solution du litige ; que la négligence commise par l'appelant dans la transmission de la pièce ne doit pas conduire à biaiser le débat sur la preuve dont la cour est saisie, ce qui serait contraire à une bonne administration de la justice ; que se trouve ainsi caractérisée une cause suffisamment grave pour justifier de révoquer la clôture.

Les débats seront rouverts pour permettre à l'intimée de répliquer aux dernières conclusions de la Ville de [Localité 3] qui contiennent déjà une motivation sur la pièce produite.

PAR CES MOTIFS

Révoque la clôture prononcée le 27 septembre 2022,

Reçoit aux débats la pièce n°7 produite par la Ville de [Localité 3],

Ordonne la réouverture des débats pour les conclusions en réplique de l'intimée,

Fixe l'affaire pour plaidoiries au 18 janvier 2023,

Fixe la date de clôture au 3 janvier 2023.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/08128
Date de la décision : 17/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-17;22.08128 ?
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