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17/11/2022 | FRANCE | N°22/07388

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 17 novembre 2022, 22/07388


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 17 NOVEMBRE 2022



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07388 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUI4



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris - RG n° 21/51178





APPELANT



M. [N] [C]



[Adresse 5]

[Loc

alité 8]



Représenté et assisté par Me Antoine FOURET, avocat au barreau de PARIS, toque : B153





INTIMEE



LA VILLE DE [Localité 11], prise en la personne de Madame la Maire de [Loca...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 17 NOVEMBRE 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07388 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUI4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris - RG n° 21/51178

APPELANT

M. [N] [C]

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représenté et assisté par Me Antoine FOURET, avocat au barreau de PARIS, toque : B153

INTIMEE

LA VILLE DE [Localité 11], prise en la personne de Madame la Maire de [Localité 10], Mme [X] [W], domiciliée en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 7]

Représentée par Me Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0131

Assisté par Me Grégoire DUCONSEIL, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Octobre 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller

Michèle CHOPIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 11 janvier 2021, la Ville de [Localité 10] a fait assigner M. [C] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, saisi selon la procédure accélérée au fond, en paiement d'amendes civiles de 50.000 et 5.000 euros sur le fondement, pour la première des articles L.631-7 et L.651-2 du code de la construction et de l 'habitation, pour la seconde de l'article L.324-1-1 III du code du tourisme, concernant l'appartement situé [Adresse 2], 4ème étage (lot n°9).

Par jugement réputé contradictoire du 30 septembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Paris a :

- condamné M. [C] à payer une amende civile de 30.000 euros sur le fondement des articles L.631-7 et L.651-2 du code de la construction et de l 'habitation, dont le produit sera versé à la Ville de [Localité 10] :

- condamné M. [C] à payer une amende civile de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 324- l -1 et L.651-2 du code du tourisme, dont le produit sera versé à la Ville de [Localité 10];

- condamné M. [C] à payer à la Ville de [Localité 10] la somme de mille cinq cents euros (l.500 euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [C] aux dépens ;

- rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.

Par déclaration du 11 avril 2022, M. [C] a relevé appel de l'ensemble des chefs du dispositif cette décision.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 11 mai 2022, M. [C] demande à la cour de :

- réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

- fixer l'amende civile fondée sur l'article à L.651-2 du code de la construction et de l'habitation à 3.851 euros ou, à titre subsidiaire, la ramener à de plus justes proportions ;

- fixer l'amende civile fondée sur l'article l. 324-1-1 III du code du tourisme à 1.000 euros ou, à titre subsidiaire, la ramener à de plus justes proportions ;

A titre subsidiaire,

- autoriser M. [C] à s'acquitter de l'amende par versement de 24 mensualités dans la limite de ses capacités financières, et ne pouvant en tout état de cause dépasser la somme de 400 euros par mois,

En tout état de cause,

- mettre à la charge de la Ville de [Localité 10] la somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative (sic) ;

- écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 25 mai 2022, la Ville de [Localité 10] demande à la cour de :

- à titre principal, dire l'appel irrecevable car tardif,

- à titre subsidiaire, confirmer le jugement dont appel et en conséquence,

- dire et juger que M. [C] a commis une infraction aux dispositions de l'article L.631-7 du code de la construction et de l'habitation en louant pour de courtes durées l'appartement situé au [Adresse 3], bâtiment A, escalier 1, porte 1001, 4 ème étage, lot de copropriété numéro 9, d'une surface de 37 m² ;

- condamner M. [C] à une amende civile de 30.000 euros et dire que le produit de cette amende sera intégralement versé à la ville de [Localité 10] conformément à l'article L.651-2 du code de la construction et de l'habitation ;

- condamner en outre M. [C] au paiement d'une amende civile de 2.000 euros sur le fondement de la violation des dispositions de l'article L.324-1-1 III du code du tourisme ;

- condamner M. [C] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La Ville de [Localité 10] soulève à titre liminaire l'irrecevabilité de l'appel de M. [C], exposant que la décision de première instance a été signifiée le 7 février 2022 au [Adresse 1] (adresse du bien objet de l'infraction) où il a été dressé un procès-verbal de vaines recherches, et le 15 février 2022 au [Adresse 6] chez Mme [Z] où le domicile de M. [C] a été certifié par l'huissier ; que dès lors le délai de quinze jours pour faire appel prévu par l'article 481-1 du code de procédure civile était expiré le 2 mars et l'appel, formé le 11 avril, est irrecevable.

M. [C] oppose la nullité de l'acte de signification du jugement, ce dont il résulte que le délai pour faire appel n'a pas couru, arguant de l'insuffisance des diligences de l'huissier de justice pour signifier l'acte à sa véritable adresse, soit le [Adresse 4] et non le [Adresse 6], sans avoir cherché à déterminer son adresse professionnelle et ayant indiqué que le nom avait été vérifié sur la boîte aux lettres et que l'avis de passage avait été laissé à la concierge alors qu'il n'existe pas de boîte aux lettres individuelle dans cet immeuble et que seule une boîte aux lettres commune existe, l'avis de passage ne pouvant donc faire foi dans ces conditions, et qu'enfin l'huissier a effectué une signification à domicile au [Adresse 6] alors qu'il ne réside pas à cette adresse.

La Ville de [Localité 10] réplique que l'adresse du [Adresse 6] lui a été donnée par les services fiscaux consultés après les vaines recherches du premier acte de signification, et qu'elle ne peut être tenue pour responsable des erreurs des données fournies par les déclarants aux services fiscaux ; que force est ainsi de constater que la signification du jugement a été régulièrement effectuée à cette adresse.

S'il ressort des pièces fournies par M. [C] (notamment relevé de situation Pôle emploi et quittance de loyer) que l'adresse de Mme [Z] chez laquelle il est domicilié est le [Adresse 4] et non le [Adresse 6], adresse qui a été fournie à la Ville de [Localité 10] par les services fiscaux et à laquelle le jugement a été signifié à M. [C] le 15 février 2022, à domicile par remise de l'acte à l'étude de l'huissier après qu'un avis de passage ait été laissé au gardien de l'immeuble et dans une boîte aux lettres, il résulte des écritures mêmes de M. [C] que cette erreur dans le numéro de la rue n'a pas fait obstacle à une signification à domicile.

En effet, M. [C] indique lui-même dans ses écritures avoir trouvé l'avis de passage sous sa porte à son retour de vacances le 4 mars 2022, ce qui veut dire que cet avis de passage lui a bien été remis par le gardien de l'immeuble qui lui-même se l'était vu remettre par l'huissier de justice. M. [C] indique en outre avoir eu connaissance du jugement le 7 mars 2022 et produit le récépissé du retrait par lui de l'acte le 7 mars 2022 à l'étude de l'huissier instrumentaire.

L'acte de signification du jugement du 15 février 2022 n'encourt donc pas la nullité, et le délai de quinze jours pour faire appel de ce jugement, prévu à l'article 481-1 du code de procédure civile et qui a couru à compter du 15 février 2022, était expiré lorsque M. [C] a formalisé son appel le 11 avril 2022.

Il doit être observé que M. [C] a formé son appel plus de quinze jours après qu'il ait eu connaissance du jugement le 7 mars 2022, ce qui de plus fort rend l'appel irrecevable.

L'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses dépens et frais irrépétibles exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable l'appel de M. [C],

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles exposés en appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/07388
Date de la décision : 17/11/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-17;22.07388 ?
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